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Infirmation partielle 3 février 2025
Infirmation 3 février 2025
Confirmation 3 février 2025
Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 23/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 21 avril 2023, N° 21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01695 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2JQ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
21 avril 2023
RG:21/00051
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[G]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
— Me ANDRES
— Me SOULIER
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 21 Avril 2023, N°21/00051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [G]
né le 01 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant poursuites et diligences de Me [S] [K],
Es qualité de liquidateur de l’Association UNE FORMATION ET UN EMPLOI POUR LES JEUNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [G] a prétendu être embauché par l’association 'Une formation et un emploi pour jeunes’ suivant contrat unique d’insertion de type contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), à temps partiel et pour la période du 16 septembre 2015 au 15 septembre 2016, pour l’entretien des espaces verts.
Il soutenait avoir travaillé 20 heures par semaines et avoir effectué de nombreuses heures complémentaires, sans pour autant percevoir de rémunération correspondante, ni le moindre bulletin de paie.
Cette association aurait brutalement fermé ses portes en juillet 2016, privant le salarié de tout
salaire, et bulletins de paie.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès, lequel a rendu un jugement en date du 09 mars 2018 qui condamne l’association Une formation et un emploi pour les jeunes à lui verser les sommes suivantes :
— 1 617,17 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 20 114,04 euros à titre de rappel de salaires,
— 2 011,40 euros à titre de congés payés,
— 10 057,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 676,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 167,62 euros à titre de congés payés afférents,
— 335,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat, bulletins de salaires et non-paiement des salaires,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaires de septembre 2015 à septembre 2016, et des documents de fin de contrat.
Le 14 novembre 2019, le tribunal judiciaire d’Alès a prononcé le redressement judiciaire de l’association, puis l’a placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2020.
La SELARL SBCMJ, représentée par Me [K] [S], a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de ladite association.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse a formé tierce opposition au jugement du 9 mars 2018 du conseil de prud’hommes d’Alès.
L’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de Toulouse expose que suite à cette décision, M. [R] [G] a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir le redressement judiciaire de l’association une Formation et un Emploi pour Jeunes, qu’elle avait intérêt à former tierce opposition au jugement rendu dans la mesure où M. [R] [G] entendait bénéficier de sa garantie.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a jugé la tierce opposition irrecevable, débouté l’Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse et laissé à la charge des parties leurs propres dépens.
Par acte du 20 mai 2023, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], reprenant ses conclusions transmises le 15 novembre 2024, demande à la cour de :
Réformer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes qui a :
— jugé que la tierce-opposition formée par l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] était irrecevable pour être hors délai, soit forclose ;
— débouté l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] l’ensemble de ses demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
Déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition formulée par l’UNEDIC AGS CGEA DE
TOULOUSE à l’encontre de la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes d’ALES du 9 mars 2018.
Débouter Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes salariales formulées à l’encontre de cette Association dès lors que Monsieur [G] n’était pas salarié de l’Association Une Formation et Un Emploi pour les Jeunes.
Subsidiairement, Monsieur [R] [G] ayant bénéficié d’un contrat dans le but de frauder , annuler le contrat de travail de Monsieur [R] [G] et rejettera l’ensemble de ses demandes.
Prononcer l’inopposabilité à l’égard de l’UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6] de la décision
rendue par le Conseil de Prud’hommes d’ALES le 9 mars 2018 dans le cadre de la procédure ayant opposé Monsieur [G] [R] à l’Association une Formation et un Emploi pour les jeunes.
Très subsidiairement, si la Cour retenait l’existence d’un contrat de travail au profit de Monsieur [G],
Rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour requalification.
Réduire les prétentions de Monsieur [G] au titre de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents dès lors que Monsieur [G] n’établit pas que son salaire mensuel était de 1.676,17 € bruts.
Réduire le montant des dommages et intérêts pour travail dissimulé dès lors que Monsieur [G] ne bénéficie que d’un salaire mensuel de 633 € brut.
Accorder à Monsieur [G], une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non
respect de l’obligation de sécurité.
Allouer à Monsieur [G] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Réduire les prétentions de Monsieur [G] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement, dès lors que le salaire mensuel de Monsieur [G] n’était que 633 € brut par mois.
Allouer à Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article 1235-3 du Code du Travail, une somme de 633 € brut.
Dire et juger si une somme est accordée à Monsieur [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que cette somme sera hors garantie AGS.
Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
Donner acte à la Délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et
d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail.
Elle soutient que :
— en l’absence de notification régulière elle est recevable à former une tierce opposition,
— aucun contrat de travail ne liait M. [R] [G] à l’association une Formation et un Emploi pour Jeunes
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, la SELARL SBCMJ Mandataire liquidateur de l’Association Une formation et un emploi Pour jeunes, représentée par Maître [K] [S] demande à la cour de :
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Jugé la tierce opposition formée par l’UNEDIC AGS CGEA irrecevable pour être hors
délai et forclose ;
— Débouté l’Unedic AGS CGEA de l’ensemble de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la tierce opposition formée par l’UNEDIC
DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE, à l’encontre du jugement rendu le 9 mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes d’Alès,
PRENDRE ACTE de ce que Maître [S], es qualité de mandataire liquidateur, s’associe à la tierce opposition formée par l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6],
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [R] [G] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que :
— la tierce opposition formée par l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] est parfaitement recevable,
— l’enquête réalisée par l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] démontre que l’engagement de M. [R] [G] par l’association avait pour seul but de frauder l’Unedic.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2023, contenant appel incident, M. [R] [G] demande à la cour de :
— recevoir l’appel des UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6],
— le dire mal fondé,
En conséquence,
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Alès en date du 21 avril 2023, en ce qu’elle a déclaré irrecevable et mal fondée la tierce opposition formulée par les UNEDIC AGS CGEA de Toulouse à l’encontre de la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Alès en date du 09 mars 2018,
En conséquence,
— recevoir l’ensemble des demandes salariales formulées par M. [G] à l’encontre de l’association, en sa qualité de salarié de l’association Une formation et un emploi pour les jeunes,
— juger que la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Alès en date du 9 mars 2018 dans le cadre de la procédure ayant opposé M. [G] à l’Association Une formation et un emploi pour les jeunes sera opposable à l’égard des UNEDIC AGS CGEA de Toulouse,
— confirmer la décision rendue dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné l’association Une formation et un emploi pour les jeunes au paiement des sommes suivantes :
— 1 617,17 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 20 114,04 euros à titre de rappel de salaires,
— 2 011,40 euros à titre de congés payés,
— 10 057,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— déclare le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— condamne à ce titre l’association Une formation et un emploi pour les jeunes , prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [G] :
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 676,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 167,62 euros à titre de congés payés afférents,
— 335,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat, bulletins de salaires et non-paiement des salaires,
— condamne l’association Une formation et un emploi pour les jeunes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à délivrer à M. [G], les bulletins de salaire de septembre 2015 à septembre 2016, les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision,
— le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
— condamne l’association Une formation et un emploi pour les jeunes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— dire que Me [S] devra inscrire sur l’état des créances de l’association Une formation et un emploi pour les jeunes(N° SIREN 801 091 984) la créance de M.[G] qui s’établit comme susvisée :
— 1 617,17 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 20 114,04 euros à titre de rappel de salaires,
— 2 011,40 euros à titre de congés payés,
— 10 057,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— déclare le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— condamne à ce titre l’association Une formation et un emploi pour les jeunes , prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [G] :
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 676,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 167,62 euros à titre de congés payés afférents,
— 335,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat, bulletins de salaires et non-paiement des salaires,
— condamne l’association Une formation et un emploi pour les jeunes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à délivrer à M. [G], les bulletins de salaire de septembre 2015 à septembre 2016, les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision,
— le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
— condamne l’association Une formation et un emploi pour les jeunes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les UNEDIC AGS CGEA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— embauché par Contrat unique d’insertion de type Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), à durée déterminée, du 16 septembre 2015 au 15 septembre 2016, il a réalisé beaucoup plus d’heures de travail que ce qui était initialement fixé,
— son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture s’analysant en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 décembre 2024.
MOTIFS
Par jugement du 9 mars 2018 du conseil de prud’hommes d’Alès a condamné l’association une Formation et un Emploi pour Jeunes à payer à M. [R] [G] :
-1617,17 euros à titre d’indemnité de requalification
-20.114,04 euros à titre de rappel de salaires
-2011,40 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires
-10.057,02 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
-1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de
résultat
-5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-7500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-1676,17 euros à titre d’indemnité de préavis
-167,62 euros à titre de congés payés sur préavis
-335,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-2500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance du document de fin de contrat et bulletins de salaires et non-paiement des salaires
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de Toulouse expose que suite à cette décision, M. [R] [G] a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir le redressement judiciaire de l’association une Formation et un Emploi pour Jeunes, que le 26 mars 2020 le tribunal judiciaire prononçait la liquidation judiciaire de l’association et désignait en qualité de mandataire liquidateur la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [K] [S], qu’elle avait intérêt à former tierce opposition au jugement rendu dans la mesure où M. [R] [G] entendait bénéficier de sa garantie.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Selon l’article 586 du code de procédure civile :
«La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée».
Pour contester la recevabilité de l’action intentée par l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6], M. [R] [G] rappelle que par courrier du 13 août 2020 adressé à son conseil, Me [S] l’informait que l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] entendait contester l’intégralité des demandes et former tierce opposition contre le jugement, que toutefois l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] attendait le 12 avril 2021, qu’ainsi celle-ci a agi en dehors du délai fixé à l’article précité, le délai pour agir expirant le 13 octobre 2020.
Or pour que le délai de deux mois commence à courir, il convient de rapporter la preuve d’une part de la notification du jugement d’autre part que cette notification contienne la mention très apparente du délai dont le destinataire dispose ainsi que des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
M. [R] [G] se fonde sur une supposition et sur les seuls termes du courrier d’information adressé par le mandataire judiciaire à son conseil pour en déduire l’existence d’une telle notification.
Dès lors, en l’absence de notification régulière, l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] était parfaitement recevable à agir.
En tout état de cause il ne saurait être invoqué l’existence d’un 'aveu extra judiciaire’ d’une déclaration faite par un tiers à celui auquel on l’oppose.
Sur le fond
L’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] entend contester l’existence d’un contrat de travail entre M. [R] [G] et l’association une Formation et un Emploi pour Jeunes.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve.
Pour contester l’existence d’un contrat de travail entre M. [R] [G] et l’association une Formation et un Emploi pour Jeunes, l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] fait valoir que :
— le président de l’association une Formation et un Emploi pour Jeunes est le frère de M. [R] [G],
— l’association avait son siège social au domicile de M. [R] [G] qui ne transmettait pas les convocations en justice au président de l’association,
— pour fonder ses réclamations devant le conseil de prud’hommes, M. [R] [G] avait produit uniquement une demande d’aide pour un contrat unique d’insertion signée le 9 septembre 2015 mais n’avait communiqué aucun contrat de travail alors que dans le cadre de la correspondance qu’il produisait en date du 17 novembre 2015, il prétendait avoir signé un contrat de travail,
— le formulaire CUI qui est communiqué au débat n’est nullement un contrat puisqu’il s’agit simplement d’une demande d’aide alors que l’aide à l’insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat. (article R 5134-51 du code du travail) et M. [R] [G] ne produit aucun document tendant à démontrer que cette aide ait été accordée, ce qui explique l’absence de tout contrat de travail signé,
— cette demande d’aide ayant été signée le 9 septembre 2015, il y avait peu de chance qu’elle puisse prendre effet dès le 15 septembre 2015,
— il appartient donc à M. [R] [G] de démontrer l’existence d’une relation de travail,
— l’association n’avait aucune activité et M. [R] [G] ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’il a effectué une prestation,
— M. [R] [G] ne produit aucun document tendant à prouver qu’il était sous un lien de subordination avec l’association,
— M. [R] [G] n’a plus aucune activité déclarée depuis fin 2015 en sorte que l’on peut s’interroger sur les conditions de vie de celui-ci, sachant qu’au moment de l’établissement de la demande d’aide, M. [R] [G] était bénéficiaire de l’ATA (Allocation Temporaire d’Attente), qui est un minimum social versé par l’institution Pôle Emploi, à l’époque, aux demandeurs d’asile et à certaines personnes en réinsertion,
— à cette époque M. [R] [G] percevait cette aide car il sortait d’une incarcération,
— M. [R] [G] n’a nullement sollicité le règlement de ses salaires durant plusieurs mois, il a agi, du fait de son attitude, comme un gérant de fait, en effet, embauché depuis le mois de septembre 2015, il a attendu le 14 décembre 2016 pour saisir le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le règlement de ses salaires,
— du fait de son attitude qui caractérise une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l’association dont le président n’était autre que son frère, ce qui avait eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l’association et de retarder l’état de cessation des paiements, M. [R] [G] a exercé les fonctions de dirigeant de fait de l’association,
— M. [R] [G] est à l’origine d’une fraude puisque le contrat unique d’insertion de type CAE qu’il invoque avait uniquement pour but de lui permettre de bénéficier d’allocations chômage, voire d’obtenir le règlement de ses salaires par l’AGS puisque l’association une Formation et un Emploi pour Jeunes n’avait nullement besoin de cet emploi, dès lors qu’elle n’avait véritablement aucune activité.
L’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] relate que M. [R] [G] et son frère [O], ont intégré bon nombre d’associations dans un but douteux dans lesquelles ils multiplient d’ailleurs les contrats aidés telles que :
— l’association les Deux Compères du terroir (N°SIRET 534879630) domiciliée à l’adresse de M. [O] [G] ayant pour président M. [R] [G] et pour secrétaire M. [N] [G] lequel avait bénéficié d’un contrat aidé en qualité de salarié de l’association Montagnes Cévenoles dont le siège social était à [Adresse 9] et avait été désigné en qualité de président de l’association l’Arboux Pour Tous dont le siège social était à [Adresse 9].
— l’association Noan Emma n°siret 75 06 39 015 dont le siège social est à [Adresse 9], dont l’activité était d’aider les personnes âgées, qui avait pour secrétaire M. [R] [G],
— l’association Médiation n°siret 793 35 22 95 dont le siège social est à [Adresse 9], qui avait pour activité la médiation de conflit avait pour président M. [O] [G] lequel au sein de cette association bénéficiait d’un contrat aidé pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014,
— l’association Victimes du Désert n°siret 888 23 34 dont le siège social est à [Adresse 9]
[Adresse 7], avait pour trésorier M. [R] [G] lequel a bénéficié d’un contrat aidé au sein de cette association.
L’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] produit au débat les pièces confirmant ses déclarations et expose que dans le cadre de l’activité de l’association Victimes du Désert, Pôle Emploi a été amené à recevoir en mai 2020 une dénonciation à la suite de laquelle l’institution a eu la surprise de rencontrer M. [J] [L], président de l’association, qui s’est rendu à l’agence de Pôle Emploi pour l’octroi d’un contrat CAE, ce qu’illustre la pièce n° 5 de l’appelante, que l’institution Pôle Emploi a refusé de faire droit à cette demande de contrat dans la mesure où la personne proposée pour le contrat aidé n’était pas éligible à ce type de contrat car âgée de 67 ans, que dès le lendemain, le dirigeant de cette association s’est présenté à l’agence et avait trouvé une personne éligible au contrat aidé en l’occurrence M. [Z] [F], né le 27 décembre 1986 en Serbie, domicilié curieusement à [Adresse 9] dans le cadre d’un emploi de logistique ce qui résulte effectivement du courriel du 11 janvier 2021 du Service Prévention et Lutte Contre les Fraudes de Pôle emploi adressé aux AGS.
Il résulte de la pièce n°6 de l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] (demande d’aide CAE de l’association Victimes du Désert auprès de Pôle Emploi du 09 septembre 2015) que le tuteur de M. [F] était M. [R] [G].
L’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] ajoute qu’après analyse, Pôle Emploi s’est rendu compte que d’autres personnes étaient domiciliées à [Adresse 9]) en l’occurrence M. [R] [G] ([Adresse 7] siège de l’association) et M. [O] [G] ([Adresse 1] comme M. [Z] [F]), qu’il apparaît, par ailleurs, qu’à [Adresse 9] est également domiciliée l’association les Deux Compères du Terroir, n°siret 534879630 dont l’activité est une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé avec pour président, M. [R] [G] et pour secrétaire M. [N] [G] ainsi que l’EIR Chelakh Malik Abelkrim, n°siret [Numéro identifiant 8].
Enfin, l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] relève que M. [R] [G] a sollicité le règlement de salaires jusqu’au mois de septembre 2016 alors que l’association Une Formation, Un Emploi a fait l’objet d’une dissolution dès le 15 mars 2016 ce qui permet de penser que le supposé contrat de M. [R] [G] avait été conclu uniquement dans le but de permettre à M. [R] [G] de bénéficier d’allocations chômage à la fin du contrat et d’obtenir le règlement de ses salaires par l’AGS.
L’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] en conclut que la fraude corrompt tout et qu’il y a lieu de déclarer nul le contrat invoqué par M. [R] [G].
M. [R] [G] prétend qu’il a bien bénéficié d’un contrat de travail et qu’il a travaillé bien au-delà des horaires contractuellement fixés. Il est incontournable qu’aucun contrat n’a été signé, M. [R] [G] reconnaissant dans ses écritures qu''aucun CDD n’a été signé entre Mr [G] et l’employeur'.
M. [R] [G] ne répond pas aux arguments pertinents développés par l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] qui établissent que l’association une Formation et un Emploi pour Jeunes, dirigée pas son frère, n’a jamais eu d’activité, M. [R] [G] ne rapportant nullement la preuve d’une quelconque prestation pour le compte de cette association. M. [R] [G] n’explique pas comment une demande d’aide pour un contrat unique d’insertion a été signée le 9 septembre 2015 alors qu’aucun contrat de travail n’était en son temps produit, la concrétisation de cette aide n’est du reste pas démontrée.
M. [R] [G] prétend que 'du jour au lendemain, en cours du mois de juillet 2016, l’Association ne fournissait plus aucun travail à Mr [G] qui trouvait les portes de l’association fermées’ alors qu’il résulte du courrier de Me [S] du 21 avril 2020 que le siège de l’association était fixé au domicile de M. [R] [G]. Dans ce courrier Me [S] relate une conversation qu’il a eue avec le frère du salarié qui déclarait que M. [R] [G] réceptionnait les courriers adressés à l’association lequel ne les lui remettait pas. Dès lors il n’y a aucun crédit à accorder au salarié qui déclare 'qu’il écrivait à plusieurs reprises pour dénoncer sa situation’ et qui verse aux débats des courriers des 17 novembre 2015, 18 février 2016, 4 mai 2016 et 7 juillet 2016 prétendument adressés à son employeur mais qui sont en réalité des courriers que M. [R] [G] s’adressait à lui-même. Il est remarquable de constater qu’aucun de ces courriers n’a été adressé en la forme recommandée avec accusé de réception, alors que M. [R] [G] est censé se plaindre d’une situation alarmante. Le motif de l’absence de réponse à ces courriers est dès lors bien compréhensible.
Les arguments présentés par l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] concourent à démontrer la fraude du prétendu salarié pour percevoir des sommes indues de la part des AGS et l’inexistence de toute relation salariée.
Il convient donc de réformer le jugement rendu le 9 mars 2018 par le conseil de prud’hommes d’Alès et de débouter M. [R] [G] de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] [G] à payer à SELARL SBCMJ Mandataire liquidateur de l’Association Une formation et un emploi Pour jeunes, représentée par Maître [K] [S], la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
Reçoit l’UNEDIC Délégation AGS et CGEA de [Localité 6] en sa tierce opposition,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès rendu le 9 mars 2018 et statuant à nouveau déboute M. [R] [G] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [R] [G] à payer à la SELARL SBCMJ Mandataire liquidateur de l’Association Une formation et un emploi Pour jeunes, représentée par Maître [K] [S] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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