Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/15464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/15464 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFBC
Ordonnance n° 2025/M169
Monsieur [B] [O]
représenté par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 31 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté la résiliation du contrat de location de longue durée souscrit par M. [B] [O] auprès de la SAS CM-CIC Leasing Solutions le 23 septembre 2022 ;
— condamné M. [B] [O] à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
' loyers impayés 27 792 euros TTC ;
' pénalités contractuelles 40 euros HT ;
' loyers à échoir 104 220 euros TTC ;
soit un total de 142 474 euros TTC,
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l’article L 44 l -6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date du 15 novembre 2023 ;
— condamné M. [B] [O] à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [O] aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 décembre 2024 par laquelle M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 17 janvier 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 13 octobre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par M. [B] [O] le 17 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 30 avril 2025, par lesquelles la SAS CM-CIC Leasing Solutions demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— constater que M. [O] ne s’est pas acquitté du règlement des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 octobre 2024 ;
— constater que M. [O] ne s’est pas acquitté de son obligation de restitution du matériel à sa charge par l’ordonnance entreprise ;
— prononcer, en conséquence, la radiation de l’appel formé par M. [O] ; – condamner M. [O] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit ;
Vu l’avis en date du 30 avril 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 18 juin suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 16 juin 2025, par lesquelles M [O] sollicite du président de chambre qu’il :
— déboute la SAS CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de radiation ;
— condamne la SAS CM-CIC Leasing Solutions à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation pour inexécution de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, M. [B] [O] qui exerce la profession d’expert-comptable et dit employer 15 salariés reconnait n’avoir exécuté aucune des condamnation prononcées à son encontre par le premier juge. Il n’excipe pas d’une impossibilité de le faire mais considère que la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours aurait des conséquences excessives en ce que :
— le montant total des sommes qu’il doit payer est particulièrement élevé een sorte que leur paiement aurait des conséquences sur l’activité du Cabinet [O] ;
— le dossier est fixé à une date proche, soit le 27 octobre 2025 ;
— la demande de radiation est tardive en ce qu’elle a été formée le 30 avril 2025 alors que le dossier avait été fixé dès le 17 janvier 2025.
Il sera néanmoins rappelé que les conclusions d’incident ont été transmises à la cour par l’intimée dans le délai qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile en sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme tardives à quelque titre que ce soit.
En outre, le moyen tiré des conséquences que pourraient avoir l’exécution de l’ordonnance déférée, revêtue de l’exécution provisoire de droit, sur l’activité du Cabinet [O] est inefficient dès lors que l’appelant ne démontre ni n’allègue aucune impossibilité d’exécuter ladite décision. Il sera en outre relevé qu’il ne les explique ni ne les détaille en rien.
Par ailleurs, l’argument tiré de la relative proximité de l’audience au fond est totalement inopérant puisque totalement étranger au dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et notamment à celles qui permettent à l’appelant de solliciter le maintien de l’affaire nonobstant l’inexécution de l’ordonnance entreprise.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours, ladite radiation ne constituant pas, au vu des considérations sus-exposées, une atteinte excessive au droit d’appel de M. [B] [O] et étant justifiée par la nécessité de sauvegarder le principe de l’exécution provision de droit des ordonnances de référé, principe nécessaire à une bonne administration de la justice et à la sauvegarde effective des droits de l’intimée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [B] [O], qui succombe au présent incident, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [O] supportera en outre les dépens du présent incident ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/15464 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [B] [O] à verser à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [B] [O] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamnons M. [B] [O] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance
Fait à [Localité 3], le 3 Juillet 2025
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Procès-verbal
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Dépense
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Déclaration préalable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Pourvoi ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Cession ·
- Solde ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Protocole ·
- Contrôle ·
- Conseil de surveillance ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Crédit ·
- Acte notarie ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Polynésie française ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Ags ·
- Jeune ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Tierce opposition ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Articulation ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Service médical ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blocage ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Rapport
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Violence ·
- Expert
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.