Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 20 févr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 20 Février 2025
Ordonnance N° 12
Dossier N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJLP
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]-FD, décision attaquée en date du 19 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 17/04266
Ordonnance du vingt février deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
Mme [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [Z] [D]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [F] [D]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Mme [C] [U]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [A] [P] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL IMMO QUINZE
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A. SA SERENIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 23 janvier 2025 et après avoir mis en délibéré au 20 février 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par acte reçu le 25 octobre 2012, Mme [R] [D], Mme [Z] [D], M. [F] [D], Mme [H] [D] et Mme [X] [D] ont vendu à Mme [C] [U] une maison à finir de rénover située [Adresse 18] à [Localité 12] moyennant paiement de la somme de 94.700 '.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— prononcé la résolution de la vente immobilière aux torts et griefs des vendeurs pour vices cachés ;
— rappelé que cette résolution implique des restitutions réciproques et que le bien litigieux sera restitué à Mme [R] [D], Mme [Z] [D], M. [F] [D], Mme [H] [D] et Mme [X] [D] et la somme de 111.600 ' (prix de vente + frais d’agence + frais de notaire) sera restituée à Mme [U] ;
— condamné solidairement les consorts [D] à payer à Mme [U] :
*la somme de 111.600 ' avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2017 ;
*la somme de 2.155 ' au titre des frais engagés pour faire constater les désordres, au titre des réparations déjà effectuées et du préjudice moral ;
*la somme de 2.766,38 ' en remboursement des matériaux de rénovation acquis ;
*la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les consorts [D] aux dépens ;
— débouté Mme [U] de ses demandes dirigées contre les sociétés IMMO QUINZE AGENCE IMMOBILIERE et SERENIS ASSURANCES, assureur de cette dernière.
Les consorts [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2025 enregistrée le 10 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 13, 15 et 16 janvier 2025, ils ont respectivement fait assigner la SA SERENIS ASSURANCES, Mme [P] agissant es qualité de mandataire ad hoc de la SARL IMMO QUINZE et Mme [U] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Ils demandent au premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— à défaut, les autoriser à consigner le montant des condamnations mises à leur charge par le tribunal judiciaire ;
— en tout état de cause, débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [U] demande au premier président de déclarer les consorts [D] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle sollicite la condamnation des consorts [D] in solidum à lui payer la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA SERENIS ASSURANCES s’en remet à prudence de justice.
Mme [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL IMMO QUINZE, ne comparaît pas.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par les consorts [D],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Mme [U],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SA SERENIS ASSURANCES.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Si la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n’est pas recevable en sa demande.
Il ressort des énonciations du jugement du 19 novembre 2024 que les consorts [D] étaient représentés devant le premier juge et qu’ils n’ont pas fait valoir d’observations relativement à l’exécution provisoire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, les consorts [D] se prévalent de leur situation financière (revenus et charges) rendant impossible le règlement de cette condamnation ainsi que de l’absence de garantie de remboursement des fonds de Mme [U] en cas de réformation de la décision. Or, cette situation ne s’est pas révélée postérieurement à la décision dont il est fait appel.
Ils ne sont donc pas recevables à présenter une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande de condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons Mme [R] [D], Mme [Z] [D], M. [F] [D], Mme [H] [D] et Mme [X] [D] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Condamnons solidairement Mme [R] [D], Mme [Z] [D], M. [F] [D], Mme [H] [D] et Mme [X] [D] à payer à Mme [C] [U] la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [U] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Mme [R] [D], Mme [Z] [D], M. [F] [D], Mme [H] [D] et Mme [X] [D] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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