Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 juin 2025, n° 24/03947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 avril 2024, N° 24/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03947 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU7Z
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 08 avril 2024
RG : 24/00268
S.A.S. LUCI DI VENEZIA
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Juin 2025
APPELANTE :
SAS LUCI DI VENEZIA, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 902 397 645 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
INTIMÉ :
M. [R] [V]
né le 11 Juillet 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON, toque : 2598
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2025
Date de mise à disposition : 11 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2021 et son avenant du 19 novembre 2021, M. [R] [V] a consenti à la SAS Luci di Venezia, pour une durée de 9 ans à compter du 15 novembre 2021, un bail commercial portant sur des locaux de 134 mètres carrés au rez-de-chaussé de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour y exploiter une activité de «'bureaux et show room'» moyennant le paiement d’un loyer annuel de 35'000 euros HT payable trimestriellement. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non-régularisé dans le mois mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 16 novembre 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 21'721,04 euros.
Par exploit du 1er février 2024, M. [R] [V] a fait assigner la SAS Luci di Venezia devant le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon lequel a, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 avril 2024':
Constaté la résiliation du bail à la date du 17 décembre 2023,
Condamné la société Luci di Venezia à payer à [R] [V] la somme provisionnelle de 11'255,40 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 novembre 2023,
Condamné la société Luci di Venezia et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
Dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale,
Condamné la société Luci di Venezia à payer une indemnité d’occupation provisionnelle équivalent à celui des loyers hors taxe et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamné le défendeur aux dépens,
Condamné la société Luci di Venezia à payer à [R] [V] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 mai 2024, la SAS Luci di Venezia a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 16 mai 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2025 (conclusions d’appelant n°3), la SAS Luci di Venezia demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a :
constaté la résiliation du bail du 17 décembre 2023,
condamné la société SAS Luci di Venezia à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 11.255,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023,
condamné la société SAS Luci di Venezia et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
condamné le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle équivalent à celui des loyers hors taxe et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
condamné le défendeur aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Accorder à la SAS Luci di Venezia les délais de paiement rétroactifs suivants :
Une échéance de 19'554 euros, correspondant aux loyers et charges du 3ème et 4ème trimestres 2024 et à la régularisation des charges sur l’année 2022, à payer au plus tard le 22 janvier 2024,
Une échéance de 9'300 euros, correspondant au loyer et charges du 1er Trimestre 2024, à payer au plus tard le 27 février 2024,
Une échéance de 211,69 euros, correspondant aux dépens, à payer au plus tard le 16 mai 2024,
Suspendre pendant le cours des délais les effets de la clause résolutoire,
Dire que la SAS Luci di Venezia ayant exécuté ses obligations dans ces délais, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et que le bail se poursuivra selon les mêmes modalités,
Rejeter l’intégralité des demandes adverses,
Condamner M. [V] à verser à la SAS Luci di Venezia la somme de 2'000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2025 (conclusions d’intimé n°3), M. [R] [V] demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société Luci di Venezia à payer à M. [V] la somme de 9'300 euros au titre du loyer et des charges du 2ème trimestre de l’année 2025,
Donner acte à M. [V] qu’il s’en rapporte sur l’application de la clause pénale et le paiement du loyer et des charges du premier trimestre 2024,
En toute hypothèse,
Prononcer la résiliation du bail pour manquement grave et répété de la société Luci di Venezia à ses obligations contractuelles,
Débouter la société Luci di Venezia de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Luci di Venezia à payer à M. [V] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Par note en délibéré non-autorisée transmise au greffe par voie électronique le 7 mai 2025 mais après l’audience de plaidoirie, la société Luci di Venezia a demandé à la cour d’écarter les dernières conclusions de l’intimé.
Par note en délibéré en réponse transmise au greffe par voie électronique le 7 mai 2025, M. [V] s’est opposé à cette demande et subsidiairement, il a demandé à la cour à ce que les dernières écritures de la société appelante soient également écartées.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande présentée par note en délibéré tendant à écarter des débats les dernières conclusions de l’intimé':
La société Luci di Venezia demande à la cour d’écarter des débats les dernières conclusions de l’intimé, exposant s’être aperçue après l’audience que son adversaire avait répliqué le 6 mai 2025 à 18 heures 44 à ses propres conclusions.
Elle relève que l’intimé y formule une nouvelle demande (demande en prononcé de la résiliation du bail) sans l’en avoir informée en parallèle et elle considère que ces écritures ont été transmises hors du respect du contradictoire.
M. [V] s’oppose à cette demande, rappelant que l’appelante n’a répliqué à ses premières écritures du 30 avril 2024 que la veille de l’audience à 17 heures 25 pour faire valoir que sa propre réplique du même jour à 18 heures 43 était intervenue dans un délai raisonnable. Il souligne que les avocats peuvent recevoir les notifications RPVA sur leur téléphone, ce qui doit être la situation de son confrère, et qu’en tout état de cause, il est de coutume de vérifier le RPVA avant de se rendre à l’audience. Il précise que sa demande nouvelle tend aux mêmes fins que sa demande en constat de la clause résolutoire. Si la cour écartait néanmoins ses dernières écritures, il demande à ce que les dernières écritures de la société appelante le soient également.
Sur ce
Selon l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 7 juin 2025 de sorte qu’il n’est pas discuté que l’intimé est recevable à avoir conclu le 6 mai 2025.
Sous cette précision, la cour relève que ces conclusions, communiquées la veille de la clôture, ne constituent qu’une réponse aux propres écritures de la société appelante en date du 6 mai 2025 également. Dans ces conditions, ces conclusions d’intimé ne sauraient être considérées comme tardives mais, au contraire, elles sont intervenues avec la célérité requise par la date de clôture fixée et, plus généralement, par la procédure à bref délai applicable à l’affaire en vertu de l’article 905 du code de procédure civile.
En outre, à supposer que la partie appelante, régulièrement représentée par son conseil à l’audience de plaidoirie où ce conseil a pu échanger avec son confrère représentant les intérêts de M. [V], n’ait découvert qu’après cette audience que la partie intimée avait répliqué, il lui appartenait de se renseigner, d’autant plus qu’elle ne pouvait pas ignorer que ses propres écritures, prises la veille de l’audience de plaidoirie, étaient susceptibles de susciter une réponse. En l’état de ces éléments, il n’est pas établi que la communication de conclusions d’intimé le 6 mai 2025, en réponse aux conclusions de la société appelante du 6 mai 2015 également, ait fait obstacle à l’instauration d’un débat contradictoire, sauf à caractériser un défaut de vigilance de la part de la société Luci di Venezia. En réalité, il appartenait à la société appelante, si elle jugeait les écritures adverses appelaient une réponse de sa part, de solliciter un renvoi pour répliquer ou l’autorisation de produire une note en délibéré, ce qu’elle n’a pas fait.
Les écritures des parties étant chacune antérieure à la clôture et en l’absence de preuve d’une entorse au principe du contradictoire qui serait le fait de M. [V], la demande de la société Luci di Venezia tendant à voir écarter les dernières conclusions de l’intimé, est rejetée.
Sur la demande en paiement d’une provision et l’actualisation de la demande':
M. [V] ne s’oppose pas à la réformation de la décision concernant la provision allouée puisque le premier juge a inclus la clause pénale pourtant rejetée dans sa motivation. De même, il reconnaît que la dette locative avait été payée quelques jours avant l’audience. Il sollicite désormais la condamnation de la société Luci di Venezia au paiement de la somme de 9'300 euros correspondant à l’échéance du 2ème trimestre 2025.
La société Luci di Venezia demande à la cour de réformer l’ordonnance de référé attaquée qui l’a condamnée au paiement d’une provision composée d’une clause pénale et d’un arriéré de loyer, faisant d’abord valoir l’erreur de droit commise puisque, dans sa motivation, le premier juge a rejeté la demande au titre de la clause pénale. Elle fait ensuite valoir qu’elle avait en réalité payé sa dette locative deux semaines avant l’audience, ce dont le bailleur lui avait donné quittance. Elle s’oppose à la demande en paiement d’une provision au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2025, affirmant s’en être acquittée par un virement du 6 mai 2025.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [V] ne réclame plus la clause pénale et il est régulièrement justifié que l’échéance de loyers et charges du premier trimestre 2024 a été réglée le 23 février 2024, soit avant l’audience devant le premier juge qui s’est tenue le 11 mars 2024.
Dès lors, la décision attaquée, qui a condamné la société Luci di Venezia à payer la somme de 11'255,40 euros à titre de provision, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande de provision formée en première instance, la dette locative étant soldée lors de l’audience devant le premier juge.
Concernant la demande en paiement d’une provision à hauteur d’appel, il n’est pas contesté que l’échéance de loyers et charges du 2ème trimestre 2025 est exigible depuis le 1er avril 2025 et M. [V] ne confirme pas l’encaissement de la somme correspondante. Or, la pièce 12 produite par la société appelante établit uniquement qu’elle a demandé à sa banque de faire un virement de 9'300 euros au titre de cette échéance de loyer, sans établir que ce virement a pu être honoré. Il s’ensuit que la créance de loyers et charges n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 9'300 euros et la société appelante ne rapporte pas suffisamment la preuve de son paiement.
La cour condamne en conséquence la société Luci di Venezia à payer la somme provisionnelle de 9'300 euros, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances valables pour permettre à la locataire de justifier d’un paiement effectif.
Sur la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail':
M. [V] demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à effet au 17 décembre 2023.
La société Luci di Venezia fait valoir que les causes du commandement de payer, hors clauses pénale, ont été acquittées le 22 janvier 2024.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s’agissant du simple constat de l’application d’une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d’un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en 'uvre.
En l’espèce, le contrat de bail du 22 juillet 2021 liant les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 novembre 2023 pour la somme en principal de 21'721,04 euros correspondant aux échéances de loyers et charges des 3ème et 4ème trimestre 2023 (soit 18'600 euros), à la régularisation de charges pour 2022 (954 euros), à la clause pénale et au coût du commandement. En l’état du décompte produit par le bailleur et qui n’est pas contesté par l’appelante, aucun règlement n’est intervenu dans le mois suivant la délivrance de ce commandement, pas même pour une somme expurgée de la clause pénale et des frais. En effet, il n’est pas contesté que la société Luci di Venezia a effectué un paiement de 19'554 euros le 22 janvier 2024 aux titres des échéances de loyers et charges des 3ème et 4ème trimestre 2023 et de la régularisation de charges pour 2022. Ainsi, les causes du commandement de payer n’ont été réglées que deux mois après sa délivrance de sorte qu’il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 17 décembre 2023.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à cette date, est confirmée.
Sur la demande de délais de grâce suspensifs des effets de la clause résolutoire:
La société Luci di Venezia demande à la cour de lui octroyer des délais de grâce rétroactifs et suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle souligne avoir été assignée alors qu’elle n’avait qu’une seule échéance de loyer et charges impayée et elle explique cet impayé par la conjoncture économique pour le commerce de détail. Elle fait valoir être un débiteur de bonne foi, soulignant avoir réglé la dette locative deux semaines avant l’audience. Elle estime que le bailleur ne peut lui reprocher l’absence de mise en place d’un paiement mensuel puisqu’il a refusé ce dispositif. Elle expose qu’elle pensait que la procédure avait été abandonné, ce qui explique qu’elle n’ait pas comparu en première instance. Elle précise s’être acquittée des dépens de première instance le 16 mai 2014 et elle affirme en conséquence être à jour du paiement des loyers. Elle justifie avoir souscrit une assurance et elle produit ses bilans comptables qui établissent que sa situation financière est stable avec un résultat net comptable de 14'000 euros.
M. [V] s’oppose aux délais de paiement dans la mesure où le preneur n’était pas à jour des loyers et charges au jour de l’audience puisqu’il n’a payé le dépôt de garantie que le 27 mai 2024, soit plus de deux ans après son entrée dans les lieux. Il estime qu’il n’a pas à souffrir des problèmes de trésorerie de sa locataire, outre qu’il appartenait à cette dernière d’établir un prévisionnel d’activité et de trésorerie avant de lancer son activité. Il relève que les résultats comptables des exercices 2023 et 2024 montrent que la société locataire est dans une situation dégradée, n’ayant que deux clients et ne se versant aucun salaire. Il ajoute que ces éléments comptables sont désormais trop anciens pour étayer une demande de délais. Il relève qu’elle ne produit, ni ses relevés bancaires, ni ses avis d’imposition. Il conteste qu’elle soit à jour de ses loyers puisque l’échéance trimestrielle du 3ème trimestre 2025 n’est pas payée, soit 9'300 euros. Il considère que l’appelante n’est manifestement pas en capacité de respecter des délais puisqu’elle n’a pas mis en place le virement et fait état d’un transfert de fonds depuis la société Il Bagno, ce qui constituerait un acte anormal de gestion. Il relève qu’elle ne justifie pas être toujours assurée.
Il rappelle que l’octroi de délais supposent d’apprécier les besoins du créancier pour faire valoir qu’il est un simple particulier, sans garantie perte de loyers et qu’il a perdu confiance en la société Luci di Venezia qui ose réclamer un article 700 alors que son incurie a conduit aux impayés de loyers, à sa non-comparution en première instance et à l’instance d’appel.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bailleur est mal-venu à inclure dans les impayés de loyers et charges le dépôt de garantie puisqu’il explique lui-même qu’il avait consenti un report d’exigibilité au profit de la locataire et que d’ailleurs, lorsqu’il lui a fait signifier un commandement de payer le 16 novembre 2023, il ne lui réclamait pas cette somme. En tout état de cause, l’intimé expose que ce dépôt de garantie est désormais payé.
En revanche, M. [V] établit que, hormis les échéances trimestrielles de l’année 2022, toutes les autres échéances de loyers et charges ont été payées avec retard par la société Luci di Venezia, y compris postérieurement à l’ordonnance de référé dont appel. En effet, l’échéance de loyers et charges du premier trimestre de l’année 2025 n’a été payée que le 29 janvier 2025, tandis que la pièce 12 produite par l’appelante, se rapportant à un justificatif de virement de l’échéance du 2ème trimestre 2025 ne comporte pas de date mais la société Luci di Venezia précise que l’ordre de virement a été fait le 6 mai 2025. Or, non seulement le bailleur ne confirme pas ce paiement mais en outre, à supposer qu’il ait été honoré, il correspondrait à un paiement tardif pour se rapporter à une échéance exigible depuis le 1er avril 2025.
Or, le bailleur n’est pas tenu de souffrir ces retards de paiement à répétition, lesquels retards suffisent, si ce n’est à constituer la société appelante de mauvaise foi, du moins à établir qu’à raison de la fragilité de sa situation financière, elle n’a pas été en mesure, même rétroactivement, de respecter un échéancier de paiement. Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement rétroactifs, suspensifs des effets de la clause résolutoire, est rejetée.
La décision attaquée, en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la Luci di Venezia à défaut de libération volontaire des lieux, et en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, est en conséquence confirmée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la demande présentée en tout état de cause par M. [V] en prononcé de la résiliation du bail.
Sur la demande d’indemnisation des frais irrépétibles de M. [V] en première instance':
M. [V] demande à la cour de confirmer l’indemnisation, même partielle, de ses frais irrépétibles en première instance, faisant valoir qu’il a fait montre d’une patience exemplaire face aux problèmes de trésorerie de sa locataire, ne l’ayant assignée qu’à partir du moment où la situation devenait intenable pour lui.
La société Luci di Venezia demande à la cour de réformer la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’un article 700 du code de procédure civile. Elle estime qu’elle n’a pas à payer le prix de l’absence de communication entre le bailleur et son conseil puisque ce dernier, qui lui avait donné quittance de son paiement en février 2024, n’avait pas informé son conseil du paiement de la dette au jour de l’audience devant le premier juge le 11 mars 2024.
Sur ce,
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il a été vu ci-avant que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois de sorte qu’à ce seul titre et compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire s’attachant à cette situation, la société Luci di Venezia est la partie perdante du procès. Au demeurant, même en retenant que la société appelante était à jour du paiement des loyers et charges au jour de l’audience devant le premier juge, la nécessité pour le bailleur de délivrer un tel commandement signe à tout le moins que les échéances de loyers et charges n’étaient pas payées à leur date d’exigibilité.
Dans ces conditions, le premier juge a justement condamné la société Luci di Venezia à indemniser M. [V] des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société Luci di Venezia, partie perdante, aux dépens de première instance.
La société Luci di Venezia, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et elle déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel la société Luci di Venezia à payer M. [V] la somme de 1'500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la SAS Luci di Venezia tendant à voir écarter les dernières conclusions de M. [R] [V],
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a condamné la société Luci di Venezia à payer la somme provisionnelle de 11'255,40 euros aux titres des loyers et charges arrêtés au 1er trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 novembre 2023.
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette la demande de provision présentée par M. [R] [V] en première instance, la dette locative étant soldée au jour de l’audience du 11 mars 2024 devant le premier juge,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Luci di Venezia, prise en la personne de son représentant légal, à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [R] [V] la somme provisionnelle de 9'300 euros aux titres des loyers et charges du 2ème trimestre 2025,
Rejette les demandes de la SAS Luci di Venezia, d’une part, en délais de paiement rétroactifs suspensifs des effets de la clause résolutoire, et d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Luci di Venezia, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SAS Luci di Venezia, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [V] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Véronique DRAHI, CONSEILLER
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