Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 décembre 2023, N° 23/01310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 158 DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVEY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01310.
APPELANTS :
M. [Y] [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Nicole COTELLON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 42)
INTIMEE :
Mme [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées par le greffe ; signé Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir l’existence d’infiltrations d’eau au plafond de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8] dont il est propriétaire bailleur, le refus de Mme [H] [L] de réparer l’origine de ces dommages dans la salle d’eau de l’appartement dont elle est attributaire au 75 de la même résidence, le rapport d’expertise judiciaire du 4 octobre 2021 de M. [V] [Z] désigné par ordonnance de référé du 12 mars 2021, par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2023, M. [Y] [U] et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la société MAIF), assureur de ce dernier, ont fait assigner Mme [L] en réparation des dommages subis au titre des pertes de loyers et perte de chance de louer ledit bien outre les préjudices moral et de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— condamné Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 840,20 euros au titre des travaux de réfection du logement,
— condamné Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mars 2024, M. [U] et la société MAIF ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a fixé le préjudice moral à la somme de 500 euros, débouté M. [U] de sa demande de 20 880 euros au titre de perte de loyers de mars 2020 à février 2022, débouté M. [U] de sa demande de 12 180 euros au titre de la perte de chance de louer son bien de mars 2022 à mai 2023, débouté M. [U] de sa demande de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Cette déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées en l’étude de l’huissier instrumentaire à Mme [L], laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 20 janvier 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 28 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [U] et la société MAIF demandent à la cour, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 840,20 euros au titre des travaux de réfection du logement et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le reste,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. [U] la somme de 20 880 euros au titre de la perte de loyers de mars 2020 à février 2022,
— condamner Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont les frais d’expertise de M. [V] [Z].
Ils soutiennent que la carence de Mme [L] à faire réparer le défaut d’étanchéité de la douche de son appartement sis au-dessus de celui de M. [U] et à l’origine, à dire d’expert, d’infiltrations apparues à compter de février 2020, celui-ci a été contraint de renoncer au bénéfice du bail de location signé le 20 février 2020 avec M. [S] qui en atteste, d’où une perte de loyers à hauteur de la somme de 20 880 euros pour la période de mars 2020 à février 2022 réglée par la société MAIF fondée à en réclamer le paiement à Mme [L]. Ils ajoutent que cette dernière n’ayant toujours pas fait diligenter les travaux de réparation nécessaires, M. [U] se trouve toujours dans l’impossibilité de louer son appartement ce qui lui cause une perte de chance et un préjudice moral dont il est fondé à réclamer réparation.
MOTIFS
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1241 du code civil (anciennement 1383) chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre ces derniers.
Au cas présent, pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que les pièces du dossier (rapports d’expertises, procès-verbal de constat) permettaient d’établir que le défaut d’étanchéité de la douche située dans l’appartement de Mme [L] avait provoqué des infiltrations dans la salle de bain de M. [U], constitutif d’un trouble anormal du voisinage nécessitant des travaux de réfection évalués à la somme de 840,20 euros et justifiant l’existence d’un préjudice moral. S’agissant des demandes relatives à la perte des loyers sur la période de mars 2020 à février 2022, à la perte de chance de louer ce bien et à l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué, la juridiction de première instance a estimé que la preuve n’était pas établie que M. [U] ait été dans l’obligation d’annuler le contrat de location du 1er avril 2020 produit et dont certaines mentions étaient illisibles, Mme [L] n’étant pas responsable du paiement par la société MAIF à son assuré de la somme de 20 880 euros au titre de la perte de loyers invoquée.
A hauteur de cour, M. [U] et la société MAIF produisent notamment au dossier, les pièces suivantes :
— une déclaration de sinistre – dégâts des eaux effectuée par M. [U] le 3 avril 2020 ;
— une attestation émanant de l’entreprise Rosan Le Plombier du 14 mai 2020 indiquant que 'suite à son investigation, l’appartement numéro 75 situé à la [Adresse 9] sise [Adresse 7] appartenant à Mme [L] (qui) possède une douche dite à l’italienne, c’est à dire sans receveur de douche au sol', relevant 'un défaut d’étanchéité juste sous la douche de Mme [L] (engendrant) une infiltration par le plafond pour l’appartement numéro 65 situé en dessous, au niveau de la pièce située juste en dessous la douche, l’eau circule dans le béton et se propage à l’appartement numéro 55 situé 2 étages en dessous de l’appartement de Mme [L]',
— un 'procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages’ établi le 10 août 2020 par le Cabinet Barbotteau expertises à la demande de la société MAIF mentionnant que la recherche de fuite est d’origine privative pour provenir selon le plombier mandaté par le syndic de la copropriété du siphon du bac à douche à l’italienne de Mme [L],
— une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 12 mars 2021 désignant M. [V] [Z], expert judiciaire pour rechercher la cause des désordres existants dans l’appartement de M. [U] et le rapport établi le 4 octobre 2021 précisant que 'l’évolution et l’ampleur des désordres sont directement liées à l’utilisation des équipements sanitaires de l’appartement de Mme [L] (et que) ceux-ci peuvent s’aggraver';
— un constat de dégâts des eaux du 25 avril 2022 ;
— un rapport d’intervention de l’entreprise Rosan Le Plombier du 25 avril 2022 missionné par le syndic Action Immobilière indiquant avoir constaté dans l’appartement de M. [U] 'une inondation dans la salle de bain côté chauffe-eau, l’eau provenant du plafond de l’appartement 65" et estimant que 'le problème date de longtemps car il y a des traces très anciennes qui le montrent: peintures abîmées, gonflement du carrelage et du béton';
— un procès-verbal de constat d’huissier du 2 mai 2022 dressé par la SCP Mathurin-Bourgeois mentionnant 'l’existence d’importantes traces d’infiltrations d’eau, de multiples fissures longilignes, des traces d’infiltrations humides et sèches manifestes, des traces d’humidité prononcées au niveau du plafond attenant aux sanitaires et ce particulièrement en pourtour des goulottes d’évacuation des eaux, des auréoles d’infiltrations jaunâtres encerclant les tuyaux d’évacuation, une affectation de la peinture murale caractérisée par des gonflements et des dislocations de peinture, des traces d’humidité grisâtres sur le carrelage de la salle de bain, la faïence installée dans la salle de bain étant gondolée';
— une ordonnance de référé du 5 août 2022 ordonnant à Mme [L] d’avoir à effectuer les travaux de réparation de la fuite située au niveau des équipements de la salle de bain de l’appartement 75 dans un délai d’un mois de sa signification effectuée le 27 août 2022, à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois et l’a condamnant à payer à M. [U] la somme de 11 300 euros à titre provisionnel ;
— un procès-verbal de constat des 16 et 23 mai 2023 établi par la SCP Dalier-Arbouzov commissaires de justice associés, accompagné de photographies décrivant dans la salle de bains de l’appartement de M. [U], des petites tâches brunâtres visibles au plafond, des traces de ruissellement sur le mur à droite des tuyaux verticaux, la couleur grise des joints du carrelage à proximité des tuyaux, des gouttes d’eau tombant du plafond cloqué et les résultats du taux d’humidité vérifié avec un testeur d’humidité (318 – 393 – 418 près des tuyaux de descente de la salle de bain au lieu de 175 et 163 dans les autres pièces de l’appartement);
— un contrat de location du 26 février 2020 conclu entre M. [U] et M. [P] [S] pour l’appartement sis au [Adresse 4] à compter du 1er avril 2020 pour un loyer mensuel de 870 euros;
— une attestation du 20 novembre 2020 de M. [P] [S] indiquant 'ne pas avoir honoré’ ce contrat car 'ledit appartement subissait une infiltration d’eau dans la salle de bain, ce qui rendait cette salle de bain inutilisable à cause de l’humidité des murs et du plafond';
— une quittance subrogative de M. [U] en faveur de la société MAIF pour un montant de 20 880 euros en date du 17 février 2022.
Il résulte de ces pièces la preuve du dommage matériel causé à M. [U] depuis le mois de mars 2020 dont l’origine, à savoir le défaut d’étanchéité de la douche de la salle de bain de Mme [L] dont l’appartement est situé au dessus de celui de ce dernier, a été détectée par le plombier du syndic de la copropriété depuis 2020. Malgré plusieurs sollicitations adressées à Mme [L] les 22 juin 2020 et 12 août 2020 par la société MAIF -qui a réglé dans le cadre contractuel à son assuré la somme de 20 880 euros-, il est justifié par le dernier procès-verbal de constat d’huissier de justice établi, de la persistance du dommage jusqu’au moins, courant mai 2023.
Si la société MAIF agit dans le cadre de la subrogation légale, outre le fait qu’il n’est pas produit la police d’assurance applicable, il ressort du contrat de location signé le 26 février 2020 entre M. [U] et M. [S], produit au dossier en original que ce dernier s’était engagé à louer ledit bien, à compter du 1er avril 2020, pour une durée d’un an. Aussi, vu les pièces du dossier (contrat de bail – attestation de M. [S] affirmant n’avoir pas pris possession de cet appartement du fait des infiltrations et de l’humidité de sa salle d’eau – procès-verbaux de constat des 2 mai 2022 et 12 mai 2023), il y a lieu de considérer que l’appelant justifie du dommage lié à la perte de la location de son bien, au moins pendant un an. Aussi, au cas présent, la demande de la société MAIF subrogée dans les droits de son assuré, sera accueillie à hauteur de la somme de 10 440 euros (12x870') soit la créance justifiée par les pièces produites, le surplus pour la période d’avril 2021 à février 2022 étant rejeté comme insuffisamment établi. Dès lors, le jugement querellé sera réformé, de ce chef.
Par ailleurs, s’agissant de la prétention présentée par M. [U] au titre de la perte de chance de louer son bien pour la période de mars 2022 à mai 2024, il n’est versé aucun document établissant que celui-ci a effectivement manqué des locations du fait de l’humidité de cette salle de bain. Il n’est même pas démontré que le bien a été offert à la location, directement ou par une agence. La décision de justice idoine est celle prise par le juge des référés qui a ordonné la réalisation des travaux à la charge de Mme [L], sous astreinte, dont il n’est pas établi que l’exécution en a été poursuivie ou qu’elle a été exécutée. Aussi, cette demande en indemnisation de la perte de chance de percevoir des loyers sera également rejetée et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Enfin au soutien de sa prétention relative à la réparation de son préjudice moral liées 'aux années de souffrance’ invoquées du fait de la durée et des exigences de procédure de ce litige, M. [U] n’a versé aucune pièce spécifique complémentaire à hauteur de cour. Aussi, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a évalué la réparation de ce dommage à la somme de 500 euros. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Concernant les mesures accessoires, les dispositions des chefs des frais irrépétibles et des dépens, non contestées, seront confirmées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel. Elle sera condamnée à verser à M. [U], contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— confirme le jugement querellé en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a débouté la société MAIF subrogée dans les droits de M. [Y] [U] de sa demande au titre de la perte des loyers pour la période de mars 2020 à février 2022 ;
Statuant du chef infirmé,
— condamne Mme [H] [L] à payer à la société MAIF subrogée dans les droits de M. [U] la somme de 10 440 euros au titre de la perte des loyers pour la période d’avril 2020 à avril 2021;
— déboute M. [Y] [U] et la société MAIF de leurs demandes plus amples notamment au titre de la perte de loyer, de la perte de chance et du préjudice moral et toutes autres demandes ;
— condamne Mme [H] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamne Mme [H] [L] à payer à M. [Y] [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le président et le greffier.
Le greffier Le président
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