Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAHARA BOUCHERIE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. SAHARA BOUCHERIE
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ENEDIS
DB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/02838 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM2D
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. SAHARA BOUCHERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.A. ENEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olympe TURPIN substitutant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 12 Novembre 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée en présence de Mme [P] [Z], greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 14 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Par actes délivrés les 24 et 25 avril 2023, la Sarl Sahara Boucherie a fait assigner la société d’assurance mutuelle MMA Iard et la SA Enedis devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la Sarl Sahara Boucherie demandait au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA Enedis à lui payer notamment :
— la somme de 8 400 euros correspondant à son préjudice matériel ;
— la somme de 1 000 euros correspondant à sa perte d’exploitation ;
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle exposait avoir subi une coupure d’électricité d’environ 8H30 le 27 juin 2020 qui lui a causé une perte de marchandises et de chiffre d’affaires.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Débouté la Sarl Sahara Boucherie de ses demandes formées tant contre la SA Enedis que contre la société d’assurance mutuelle MMA IARD ;
Condamné la Sarl Sahara Boucherie aux dépens ;
Condamné la Sarl Sahara Boucherie à payer à la société d’assurance mutuelle MMA IARD et à la SA Enedis la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que son jugement est de plein droit exécutoire.
Par déclaration du 2 mai 2025, la Sarl Sahara Boucherie a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MMA Iard et de la SA Enedis. Elle a notifié ses conclusions d’appelant le 3 août 2025.
Par message RPVA du 29 septembre 2025, le conseil de la Mma a demandé à ce qu’il soit fixé un incident dans la mesure où l’appel à son encontre a été formé au delà du délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Par message RPVA du 30 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 novembre 2025.
Par message RPVA du 6 novembre 2025, le conseil de la société Enedis a fait savoir que son correspondant s’en rapportait à justice sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par les MMA à l’égard de la société Sahara Boucherie, l’appel étant recevable à l’égard d’Enedis.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2025, la société d’assurance mutuelle MMA Iard demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer l’appel formé par la Sarl Sahara irrecevable,
La condamner à verser aux MMA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la société Sahara Boucherie n’a pas conclu ni formé d’observation par message.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été évoqué à l’audience du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 324 du code de procédure civile, les actes accomplis par ou contre l’un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres.
Il résulte enfin de l’article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable.
En l’espèce, il est constant que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi de la validité de l’appel interjeté à l’encontre de la société Enedis qui n’est d’ailleurs pas discutée par les parties.
En revanche, le jugement dont appel a été signifié par les Mma au gérant de la Sarl Sahara Boucherie le 13 février 2025 et cette dernière n’en a interjeté appel que le 2 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai qui lui était légalement imparti pour interjeter appel.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par la Sarl Sahara Boucherie sera déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MMA Iard.
La Sarl Sahara Boucherie qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la Sarl Sahara Boucherie à payer à la société d’assurance mutuelle MMA Iard la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 2 mai 2025 par la société Sahara Boucherie à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MMA Iard et enregistré sous le n° RG n° 25/02838,
Condamne la société Sahara Boucherie aux dépens de la présente procédure d’incident,
Condamne la société Sahara Boucherie à payer à la société d’assurance mutuelle MMA Iard la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour les besoins de la présente procédure d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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