Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 24/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbrison, JEX, 7 mars 2024, N° 2023/222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02402 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRTC
Décision du
Juge de l’éxécution de Montbrison
Au fond
du 07 mars 2024
RG : 2023/222
[X]
C/
S.A.R.L. LC ASSET 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 2]
[Localité 4] Grand Duché du LUXEMBOURG
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2011, revêtue de la formule exécutoire le 26 juillet 2011, Mme [R] [X] a été condamnée à payer à la société Cofidis les sommes de :
— 9626,09 euros au titre du principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010,
— 111,29 euros au titre des intérêts échus,
— 400 euros au titre de la clause pénale,
Par requête enregistrée le 31 juillet 2023, la société LC Asset 2 se prévalant d’une cession de créances de la société Cofidis datée du 21 avril 2022 a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Montbrison d’une demande de saisie des rémunérations de Mme [R] [X].
A l’audience, Mme [R] [X] a contesté la saisie des rémunérations, au motif de l’inopposabilité de la cession de créances.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [R] [X] de sa demande en contestation de la cession de créance,
— ordonné la saisie de ses rémunérations au profit de la société LC Asset 2 pour les sommes suivantes :
* principal : 10 777,23 euros
* frais : 431,01 euros
* intérêts échus : 1300,10 euros
total : 12508,34 euros
— condamné Mme [R] [X] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 12 508,34 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [X] aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2024, Mme [R] [X] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 26 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 en application des articles 905, 905-1, 905-2 du code de procédure civile et R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juillet 2024, Mme [R] [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant nouveau
— de débouter la société LC Asset 2 de toutes ses demandes,
— d’ordonner la restitution des sommes d’ores et déjà saisies en vertu de l’exécution de plein droit sur ses rémunérations,
à titre subsidiaire,
— de réduire le montant des intérêts au taux légal avant l’éventuelle saisie des rémunérations et après la saisie,
— dire et juger que les actes suivants sont inutiles et doivent être supportés par la société LC Asset 2 : le procès verbal d’indisponibilité facturé pour 229,19 euros, la dénonce de l’indisponibilité du 21 février 2019 pour 104,94 euros et la dénonce de la saisie attribution du 13 juin 2019 pour 104,94 euros
en toutes hypothèses :
— condamner la société LC Asset 2 à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 1500 euros pour la procédure d’appel,
— condamner la société LC Asset 2 aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la cession de créances par la société Cofidis à la société LC Asset 2 n’est pas justifiée. La cession de créances communiquée du 21 avril 2022 mentionne une page intitulée liste des créances cédées, mais ne comporte pas effectivement la liste de créances et le document énoncé comme étant joint en annexe n’est pas transmis,
L’intimée ne peut arguer d’une nouvelle pièces, émanant de la société Synergie faisant partie du groupe Cofidis participation, dénommée attestation de créances individualisées faisant état de cette cession, mais datée du 2 juillet 2024 donc bien postérieurement à la cession de créances.
— aucune individualisation des créances n’est mentionnée dans le procès verbal de signification de créances du 13 juin 2023, de sorte qu’il est impossible de déterminer quelle convention de cession s’applique,
— subsidiairement les frais sollicités ne sont pas justifiés.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la société LC Asset 2 demande à la cour de :
— débouter Mme [R] [X] de son appel mal fondé,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [R] [X] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle réplique que :
— elle justifie de la cession de créance du 21 avril 2022, qui accompagnée de son annexe permet l’individualisation de la créance cédée dans son portefeuille contre Mme [R] [X], les références contractuelles d’origine du créancier étant mentionnées,
— la notification du contrat cédé n’est pas exigée, seule l’information du nom du nouveau créancier et de la date du contrat sont nécessaires. Au surplus, l’acte de signification mentionne onze pages et comporte nécessairement l’ensemble des documents,
— la société Link financial dispose d’un mandat général pour engager au nom de la société LC Asset 2 les mesures d’exécution forcée,
— la réduction des intérêts au tauxlégal sollicité n’est pas motivée en droit et n’a pas de sens,
— les frais sont justifiés.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de saisie des rémunérations
La saisie des rémunérations requiert un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En application de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appeler le cessionnaire (…).
Selon l’article 1324 du même code, la cession n’est opposable au débiteur s’il n’y a déjà été consenti que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Mme [X] conteste la réalité de la cession de créances et sa régularité, considérant que la société LC Asset 2 ne rapporte pas la preuve que la société Cofidis lui a cédé sa créance.
La société LC Asset 2 estime pour sa part justifier de la réalité de la cession de créances à son profit.
En l’espèce, il est tout d’abord transmis une cession de créances datée du 21 avril 2022 de la part de la société Cofidis au profit de la société LC Asset 2 aux termes de laquelle le cédant cède en pleine propriété au cessionnaire la totalité en principal, frais (dont les intérêts) et accessoires des créances certaines, liquides et exigibles, dont la liste exhaustive figure à l’annexe 1 de la convention (les créances cédées). S’il est exact que le document intitulé Annexe 1 mentionne seulement 'liste des créances cédées cf document joint en annexe', aucun document n’étant en réalité joint, la société LC Asset 2 produit toutefois une attestation de Synergie (direction des contentieux) groupe Cofidis participation, selon laquelle elle atteste que par convention de cession de créances du 21 avril 2022, la société Cofidis a cédé à la société LC Asset 2 la créance détenue à l’encontre de Mme [R] [X] fondée sur le contrat de crédit n°815847612421, contrat souscrit le 14 février 2008 pour lequel une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 9 mai 2011 pour un montant de 9626,09 euros en principal par le tribunal d’instance de Montbrison et revêtue de la formule exécutoire.
Cette attestation émane du cédant et il importe peu qu’elle soit datée du 2 juillet 2024, dans la mesure où elle se réfère explicitement à la cession de créances du 21 avril 2022 et comporte l’identification de Mme [R] [X] et la référence du crédit souscrit, les autres pièces produites soit le contrat de prêt d’un montant de 12 000 euros du 14 février 2008, la demande de renseignements et l’historique du prêt comportant bien le même numéro de référence du prêt.
Au regard de ces éléments, la société LC Asset 2 justifie de la réalité de la cession de créance de la société Cofidis à l’égard de Mme [R] [X] à son profit.
Ensuite, il est versé aux débats un commandement aux fins de saisie vente et de signification de la cession de créance à Mme [X] en date du 13 juin 2023 à la demande de la société LC Asset 2 venant aux droits de Codifis, selon acte de cession intervenu à [Localité 5] le 21 avril 2022, représentée par la société Link Financial, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge d’instance de Montbrison le 9 mai 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 26 juillet 2011 précédemment signifiée et à ce jour définitif.
La notification de la cession de créance est ainsi parfaitement valide, le cédant et le cessionnaire étant précisés et la créance identifiable, l’acte comportant précisément la date de la convention de cession de créance, contrairement à ce que Mme [X] soutient, étant rappelé que l’acte de cession n’a pas à être produit.
En outre, il est justifié que la société Link Financial dispose d’un mandat général pour engager les procédures d’exécution forcée de la société LC Asset 2, cette dernière étant une société étrangère de droit luxembourgeois.
En conséquence, la société LC Asset 2 est fondée à se prévaloir d’une créance à l’égard de Mme [X] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mai 2011 revêtue de la formule exécutoire le 26 juillet 2011, la cession de créances de Cofidis à son profit étant régulière.
De plus, si Mme [X] évoque dans les motifs de ses conclusions que le titre serait prescrit, elle n’en tire aucune conséquence dans son dispositif, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cette fin de non recevoir, étant observé en tout état de cause que l’intimée justifie d’actes interruptifs.
S’agissant des sommes réclamées, il résulte tout d’abord de l’ordonnance d’injonction de payer que le principal s’élève à la somme de 9626,09 euros, somme reprise dans la requête aux fins de saisie des rémunérations et que la clause pénale s’élève à 400 euros. Ces sommes doivent être retenues au titre du principal, ne constituant ni des intérêts, ni des frais, étant observé que la somme figurant dans le jugement au titre du principal inclut en réalité le principal et des frais.
Il convient donc de retenir une somme au principal de 10 026,09 euros.
S’agissant des intérêts au taux légal, il importe de relever que selon l’injonction de payer, Mme [X] a été condamnée au paiement en principal de la somme de 9626,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010. Il a ainsi été retenu la somme de 111,29 euros au titre des intérêts échus dans l’ordonnance d’injonction de payer. Puis, le créancier a tenu compte de la prescription biennale des intérêts et a sollicité les intérêts au taux légal à hauteur de 1188,81 euros pour les intérêts à compter du 20 juillet 2021.
Sa demande est ainsi fondée et Mme [X] ne peut se prévaloir d’une diminution des intérêts qu’elle sollicite au demeurant, sans développer de moyen.
Les intérêts s’élèvent donc à la somme totale de 1300,10 euros (1188,81 +111,29).
S’agissant des frais de procédure antérieurs sollicités pour un montant de 751,14 euros, Mme [X] conteste l’utilité de certains actes.
En premier lieu, elle invoque le caractère inutile du procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 13 février 2019 pour un montant de 229,19 euros et sa dénonciation pour un montant de 104,94 euros. Ces actes sont toutefois produits au dossier et ne peuvent être considérés comme inutiles pour parvenir au recouvrement de la créance au moment où ils ont été exposés.
Il convient donc de les retenir.
En second lieu, Mme [X] conteste l’utilité de la dénonciation de la saisie attribution pour un montant de 104,94 euros en date du 13 juin 2019. Il résulte en effet du procès verbal de saisie attribution du 5 juin 2019 que la banque postale a indiqué en réponse que le compte de Mme [X] était 'créditeur de la somme de 382,59 euros, mais sans tenir compte du solde bancaire insaisissable qui doit être retranché'. Or, le solde créditeur du compte est inférieur au montant insaisissable correspondant au montant du revenu de solidarité active. Dès lors, aucune somme ne pouvait être saisie et la dénonciation de la saisie attribution ne revêt dans ces circonstances pas d’utilité.
Le coût de cet acte ne peut donc être retenu.
Les frais de procédure antérieurs s’élèvent ainsi à la somme de 646,20 euros (751,14-104,94). Les autres frais de la SELARL Monnet pour un montant de 234,55 euros ne font pas l’objet de contestation. Il en est de même des frais de vacation de saisie des rémunérations et d’émolument proportionnel pour des coûts respectivement de 71,50 euros et 124,96 euros
Aussi le montant total des frais s’élève à la somme de 1077,21 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la saisie des rémunérations de Mme [X] pour la somme totale de 12 403,40 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 10 026,09 euros (9626,09 euros et 400 euros de clause pénale)
— intérêts : 1300,10 euros
— frais : 1077,21 euros
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement sur les dépens et de l’infirmer sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, une erreur affectant manifestement le dispositif du jugement.
Mme [X] succombant principalement en son recours est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche l’équité commande de débouter la société LC Asset 2 de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [X] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en contestation de la cession de créances et l’a condamnée aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [R] [X] au profit de la société LC Asset 2 pour un montant total de 12403,40 euros se décomposant comme suit :
— principal : 10 026,09 euros (9626,09 euros et 400 euros de clause pénale)
— intérêts : 1300,10 euros
— frais : 1077,21 euros
Condamne Mme [R] [X] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société LC Asset 2 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [R] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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