Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 mars 2026, n° 26/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01226 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IX7H
N° de minute : 123/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [B]
né le 02 Juillet 1992 à [Localité 1]
de nationalité pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 05 décembre 2025 par [Localité 3] HAUT [Localité 4] faisant obligation à M. [F] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mars 2026 par [Localité 3] HAUT [Localité 4] à l’encontre de M. [F] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h51 ;
VU le recours de M. [F] [B] daté du 28 mars 2026, reçu le même jour à xxx au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de [Localité 3] HAUT [Localité 4] datée du 27 mars 2026, reçue le même jour à 13h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [F] [B], déclarant la requête de [Localité 3] HAUT [Localité 4] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mars 2026 à 11h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 mars 2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [X] [H], interprète en langue ourdou interprète ayant prêté serment, à [Localité 3] HAUT [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [F] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [X] [H], interprète en langue ourdou, interprète ayant prêté serment, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de [Localité 3] HAUT [Localité 4], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [E] [B] formé par écrit motivé le 30 mars 2026 à 11 h 36 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 28 mars 2026 à 13 h 11 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [B] soulève deux moyens pour contester la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet et sollicite une mesure d’assignation à résidence.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur l’irrégularité de la requête du fait de son signataire :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [J] [Y] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3) Sur la demande d’assignation à résidence :
Si M. [B] sollicite son placement sous assignation à résidence, encore faut-il qu’il en remplisse les conditions pour en bénéficier. Or, en l’espèce, l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation, étant sans domicile fixe.
Cette demande sera donc écartée.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [B] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [E] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire agissant en qualité de magistrat du siège de Strasbourg le 28 mars 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [F] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 31 Mars 2026 à 14h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [F] [B]
— Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DU HAUT RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Mars 2026 à 14h25
l’avocat de l’intéressé
Maître [C] [I]
l’intéressé
M. [F] [B]
par visioconférence
l’interprète
[X] [H]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F] [B]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à LE PREFET DU HAUT RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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