Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 22 mai 2025, n° 24/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 8 novembre 2024, N° 2023J00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04374 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQR5
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 2023J00067)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 08 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2024
et assignation à jour fixe du 20 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. LOUIS FRANCOIS immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 333 136 331, agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CEZANNE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Société C.E.ROEPER GMBH Société à responsabilité limitée de droit allemand, immatriculée au Registre du commerce près le Tribunal d’instance (Amtsgericht) de Hambourg (Allemagne) sous le n° HRB 36211, représentée par son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] ALLEMAGNE
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me TUENNEMANN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025 fixée par ordonnance en date du 20 décembre 2024 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de céans,
Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Roeper GMBH, société allemande, produit et distribue des ingrédients et additifs fonctionnels provenant de la farine de Caroube et de la gomme de Guar produit dans le bassin méditerranéen, notamment de Turquie.
Elle vend notamment, sous le nom commercial « Ceragum»1, une gamme de produits qui ont une consistance de gomme, poudre ou farine, dont une gomme de caroube issue de l’agriculture conventionnelle ainsi qu’une gamme de produits issus de l’agriculture biologique, dénommée « Cerorganic », dont font notamment partie divers types, qualités de gomme de caroube certifiée bio. La gomme de caroube est un additif alimentaire (E 410) consistant en des graines moulues du fruit du caroubier, appelé « caroube'».
La société Procéo est un fabricant de glaces et de desserts glacés, qu’elle commercialise sous le nom commercial « Scaramouche artisan glacier ».
Ces produits sont utilisés par les industriels de l’agroalimentaire comme agents épaississants et stabilisants destinés notamment à la fabrication des glaces afin d’augmenter leur onctuosité.
La société Roeper GMBH, producteur, a livré à la société Louis François des additifs laquelle les a vendus à la société Rouby Alpes, qui elle-même les a vendus à la société Procéo pour les intégrer à son process de production.
Dans le cadre de la relation d’affaires entre la société Roeper GMBH et la société Louis François, chaque contrat de vente est conclu par l’échange d’une commande de la société Louis François et d’une confirmation de commande de la société Roeper GMBH, ces confirmations de commande comportant la mention ainsi libellée':«' nous vous remercions de votre commande que nous vous confirmons selon les conditions générales du Drogen- und Chemikalienverein e.V (VDC-AGB) Hambourg'».
Suite à l’introduction, dans l’EU, en 2020, de « graines de Sésame » présentant des taux d’ETO (d’oxyde d’éthylène) dépassant les normes admissibles, les autorités sanitaires se sont intéressées à la présence d’ETO en contrôlant plus régulièrement les produits agricoles importés pouvant contenir ces substances réglementées, via, depuis septembre 2020, le système européen d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour les animaux (RASFF).
Le 13 juillet 2021, la Commission Européenne a ordonné le retrait et le rappel de tous les produits incorporant l’additif E410 (farine de caroube) contaminé à l’oxyde d’éthylène au-delà du seuil de quantification de 0,1 mg/kg
Dans ce contexte, le 20 juillet 2021, un processus de retrait et de rappel des produits fabriqués a été mis en 'uvre et à cette date, les produits vendus par la société Roeper à la société Louis François ont fait l’objet d’une opération de retrait.
C’est également dans ce contexte que la société Procéo, cliente de la société Rouby Alpes, elle-même livrée par la société Louis François a fait délivrer assignation le 4 juillet 2023 à la société Rouby Alpes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer notamment la somme de 31.055,17 euros conformément aux conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire et à celle de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon assignation du 25 juillet 2023, la société Rouby Alpes a appelé en garantie son vendeur, la société Louis François.
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2023 la société Louis François a fait délivrer assignation à la société Roeper GMBH afin de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant état de ce que 1.000 kilogrammes de gomme de caroube, issus des lots n°5232019 et n°0232020, vendus par la société Roeper GMBH sont à l’origine de la contamination à l’ETO des lots de ses propres produits « Stab 2000 » et «Superneutrose »
Les dossiers ont été joints selon ordonnance de jonction du 16 février 2024.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
— donné acte à la société Roeper GMBH de son exception d’incompétence présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
— s’est déclaré incompétent à l’égard des demandes formées contre la société Roeper GMBH par la société Louis François en raison d’une convention d’arbitrage,
— renvoyé la société Louis François à mieux se pourvoir contre la société Roeper GMBH,
— prononcé la disjonction de l’instance engagée par la société Louis François contre la société Roeper GMBH de celle pendante entre les sociétés Procéo, Rouby Alpes et Louis François,
— jugé l’appel en cause de la société Louis François par la société Rouby Alpes recevable et fondé,
— jugé que la société Louis François, en qualité de producteur de stabilisants défectueux, est responsable de 52,46% de la totalité des préjudices subis par la société Procéo, à savoir de la somme totale de 59.197,81 euros x 52,46 %, soit la somme de 31.055,17 euros,
— ordonné la mise hors de cause de la société Rouby Alpes et débouté la société Procéo pour sa demande de responsabilité de la société Rouby Alpes dans l’instance pendante,
— condamné la société Louis François à verser à la société Procéo, au titre des préjudices subis, la somme totale de 26.003,16 HT, déduction faite de la somme de 5.052,01 euros HT, revenant à la société Generali assureur de la société Proceo, au titre des frais de retrait pris en charge,
— condamné la société Louis François à payer à la société Generali, subrogée dans les droits de la société Proceo au titre des frais de retrait pris en charge, la somme de 5.052,01 euros HT,
— condamné la société Louis François au paiement à la société Procéo de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Procéo de sa demande visant à voir condamner solidairement la société Rouby Alpes, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Louis François au paiement à la société Générali de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Generali de sa demande visant à voir condamner solidairement la société Rouby Alpes, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé l’appel en cause de la société Louis François recevable et fondé et, ce faisant et vu les faits de l’espèce et pièces des débats et les articles 1245 et suivants du code civil et 330 et suivants du code de procédure civile,
— ordonné la mise hors de cause de la société Rouby Alpes,
— débouté la société Rouby Alpes de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la société Procéo à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et aux entiers dépens,
— condamné la société Louis François à payer à la société Rouby Alpes une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Louis François au paiement à la société C. E. Roeper GmbH de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Louis François au paiement des entiers dépens engagés par les sociétés Rouby Alpes, Generali et Procéo,
— condamné la société Louis François, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 5.000 euros à la société Roeper GMHH,
— réservé les dépens de l’instance engagée par la société Louis François à l’encontre de la société Roeper GMHH,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 décembre 2024, la SAS Louis François a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— donné acte à la société Roeper GMBH de son exception d’incompétence présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
— s’est déclaré incompétent à l’égard des demandes formées contre la société Roeper GMBH par la société Louis François en raison d’une convention d’arbitrage,
— renvoyé la société Louis François à mieux se pourvoir contre la société Roeper GMBH,
— prononcé la disjonction de l’instance engagée par la société Louis François contre la société Roeper GMBH de celle pendante entre les sociétés Procéo, Rouby Alpes et Louis François.
Par requête du 19 décembre 2024, la société Louis François a sollicité l’autorisation de former appel à jour fixe devant la cour d’appel de Grenoble contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 8 novembre 2024.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble a autorisé la société Louis François à assigner à jour fixe la société Roeper GMBH pour l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures devant la chambre commerciale de la cour d’appel.
La société Louis François a fait délivrer assignation à la société Roeper GMBH le 20 décembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Louis François :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2025, la société Louis François demande à la cour au visa de l’article 1119 du code civil et des articles 1245, 1231-1, 1641 et 1346 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:
*donné acte à la société Roeper GMBH de son exception d’incompétence présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
*s’est déclaré incompétent à l’égard des demandes formées contre la société Roeper GMBH par la société Louis François en raison d’une convention d’arbitrage,
*renvoyé la société Louis François à mieux se pourvoir contre la société Roeper GMBH,
*prononcé la disjonction de l’instance engagée par la société Louis François contre la société Roeper GMBH de celle pendante entre les sociétés Procéo, Rouby Alpes et Louis François,
Statuant à nouveau :
— déclarer les conditions générales de la société Roeper GMBH manifestement inopposables à la société Louis François,
— déclarer compétent le tribunal de commerce de Gap pour juger de sa demande de condamnation contre la société Roeper GMBH,
— évoquer le fond de l’affaire en application de l’article 88 du code de procédure civil dès lors qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive,
— déclarer la société Roeper GMBH responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
— condamner la société Roeper GMBH à lui verser la somme de 36.691,58 euros sauf à parfaire,
En tout état de cause :
— condamner la société Roeper GMBH à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour contester l’exception d’incompétence retenue par le tribunal de commerce, elle expose que la clause d’arbitrage dont se prévaut l’intimée figure dans des conditions générales qui ne lui sont pas opposables dès lors que :
— la CJUE considère que, dans le cadre d’une vente internationale, les conditions générales de l’une des parties sont opposables à l’autre partie à condition que les parties signent toutes les deux un contrat faisant expressément référence aux conditions générales dans lesquelles figure la clause en question, (CJUE, 7ème Chambre, 8 mars 2018 ' affaire C-64/17),
— l’article 1448 du code civil expose que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable,
— selon le premier alinéa de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées,
— la Cour de cassation juge de manière constante que les conditions générales sont opposables si elles ont été portées à la connaissance de l’autre partie et qu’elles ont été acceptées, et dans un arrêt du 15 mai 2018 (Cass.1re civ; 15 mai 2018, n° 17-12.044), elle a considéré que les conditions générales étaient opposables lorsque la facture reproduisait, en intégralité, les conditions générales de vente,
— en application de la jurisprudence, le document contractuel faisant référence aux conditions générales doit être signé pour que ces dernières soient opposables, sans que la signature ne permette de déterminer automatiquement qu’elles sont opposables,
— or en l’espèce les confirmations de commandes passées entre les parties ne sont pas signées et ne font aucune référence à la clause d’arbitrage alléguée par la société Roeper mais simplement à des conditions générales d’une entité tierce, l’association VDC, qui ne sont reproduites dans aucun document contractuel et qui lui sont totalement inconnues,
— ces conditions générales, qui feraient partie intégrante du contrat conclu ne se retrouvent pas sur le site internet de la société Roeper,
— selon la jurisprudence constante, les conditions générales de vente doivent être lisibles et compréhensibles de tous or, non seulement les conditions générales de vente dont se prévaut la société Roeper, sont en anglais et en allemand, de sorte que le cocontractant français ne pouvait les comprendre, mais encore, ces dernières n’étaient nullement visibles car ne figurant sur aucun document commercial de la société Roeper, laquelle ne peut, dès lors, démontrer que ces conditions générales ont été portées à sa connaissance et qu’elle les a acceptées.
Au soutien de son appel en garantie contre la société Roeper, elle expose que le régime de la responsabilité des produits défectueux s’applique dès lors que :
— les fournitures non-conformes qui lui ont été livrées, puis revendues à la société Rouby Alpes et ensuite à la société Procéo proviennent et ont été introduites dans l’Union Européenne par la société Roeper, donc elle est bien fondée à être garantie de la condamnation mise à sa charge par le jugement du 8 novembre la condamnant à verser la somme de totale de 36.691,58 euros sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, en qualité de producteur des stabilisants défectueux, au bénéfice du client final, la société Procéo,
— l’article 9 de la directive sur les produits défectueux prévoit que le terme dommage désigne « le dommage causé à une chose ou à la destruction d’une chose, autre que le produit défectueux » et cette règle a été intégrée en droit français dans l’article 1245-1 du code civil,
— le produit défectueux est la farine de caroube produite par la société Roeper et le dommage matériel qu’elle subi est caractérisé par le rappel des glaces produites par ses clients finaux utilisant des produits Stab 2000 et Superneutrose, de sorte que son dommage relève de la responsabilité au titre des produits défectueux.
Elle indique en outre que son appel en garantie sur ce fondement est recevable alors qu’en application de l’article 10 de la directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, l’action en réparation prévue par la directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur et qu’en l’espèce, les produits ont fait l’objet d’un retrait le 3 juillet 2021, que la connaissance de l’étendue du dommage a été établie par le rapport d’expertise amiable du 18 octobre 2022 et a été entériné par le jugement rendu le 8 novembre 2024, de sorte qu’à la date à laquelle elle a assigné la société Roeper le 8 octobre 2023 le délai de trois ans n’était pas écoulé.
Elle déclare justifier de la traçabilité des produits dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que les produits qu’elle a vendus à la société Rouby Alpes proviennent bien des livraisons faites par la société Roeper, producteur des marchandises, qui les a importées dans l’Union Européenne et qu’elle est la seule
à lui avoir livré ce type de marchandise et alors que les 2 lots de produits LF concernés sont les lots : 155CO/0622 et 154DO/0622 qui ont été confectionnés à partir des matières premières acquises auprès de la société Roeper.
Prétentions et moyens de la société Roeper GMBH :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2025, la société Roeper GMBH demande à la cour au visa, à titre principal des articles 1448, alinéa 1er, 1506, 1°, 1447, alinéa 1er et 1507 du code de procédure civile, au visa à titre subsidiaire, des articles 86 et 88 du code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire, au visa les articles 1.1 a), 4 (a contrario) et 7.2 de la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, signée à Vienne le 11 avril 1980, de l’article 4.1 a) du Règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »), ainsi que les articles 14.1 et 5.1 a) du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), des articles 434, 437 et 438 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch), de l’article 1er de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits (Produkthaftungsgesetz) de':
A titre principal :
— confirmer le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a :
*donné acte à la société Roeper GMBH de son exception d’incompétence présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
*s’est déclaré incompétent à l’égard des demandes formées contre la société Roeper GMBH par la société Louis François en raison d’une convention d’arbitrage,
*renvoyé la société Louis François à mieux se pourvoir contre la société Roeper GMBH,
*prononcé la disjonction de l’instance engagée par la société Louis François contre la société Roeper GMBH de celle pendante entre les sociétés Procéo, Rouby Alpes et Louis François,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné la société Louis François à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*réservé les dépens de l’instance engagée par la société Louis François à l’encontre de la société Roeper GMHH,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Louis François aux entiers dépens de la première instance qu’elle a engagée contre elle,
— la condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer une indemnité de 10.000 euros pour ses frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Louis François aux entiers dépens de la présente procédure d’appel
— la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer une indemnité de 20.000 euros pour ses frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en instance d’appel,
— rejeter la demande de la société Louis François au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement d’incompétence à la suite de l’appel principal de la société Louis François,
— rejeter la demande de l’appelante tendant à ce que la cour de céans fasse usage de sa faculté d’évoquer le fond,
— renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Gap,
— réserver l’allocation de la charge des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (y compris en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles de la procédure d’appel) à la décision qui statuera sur le fond du litige l’opposant à la société Louis François,
A titre encore plus subsidiaire, au cas où, par improbable, la cour infirmerait le jugement d’incompétence à la suite de l’appel principal de la société Louis François et déciderait de faire usage de sa faculté d’évocation prévue par l’article 88 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable, à défaut de qualité pour agir, la demande de l’appelante tendant à ce que la société C. E. Roeper GmbH soit condamnée à lui payer une somme de 36.691,58 euros, dans la mesure où cette demande vise à se faire garantir des condamnations prononcées en première instance à l’encontre de la société Louis François en faveur des sociétés Proceo. et Generali Iard., d’un montant total de 34.055,17 euros,
— déclarer irrecevable, en raison de la prescription, la demande de l’appelante tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 36.691,58 euros en ce que cette demande est basée sur un fondement contractuel,
— débouter l’appelante de ladite demande de condamnation, en ce qu’elle est fondée sur une prétendue responsabilité du fait des produits et sur l’exercice d’un recours subrogatoire,
— infirmer le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a:
*condamné la société Louis François à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*réservé les dépens de l’instance engagée par la société Louis François à l’encontre de la société Roeper GMHH,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Louis François aux entiers dépens de la première instance,
— la condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer une indemnité de 10.000 euros pour ses frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance,
Y ajoutant:
— condamner la société Louis François. aux entiers dépens de la présente procédure d’appel,
— la condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer une indemnité de 20.000 euros pour ses frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en instance d’appel,
— rejeter la demande de la société Louis François au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence, elle fait valoir que :
— l’article 1448, alinéa 1er du code de procédure civile pose le principe que la juridiction étatique saisie d’un litige susceptible de relever d’une convention d’arbitrage doit se déclarer incompétente et que les conditions de l’exception, à savoir, si le tribunal arbitral n’est pas encore constitué et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, doivent donc être prouvées par la partie qui s’oppose à la solution de principe et il n’appartient pas à la juridiction étatique d’examiner, de manière approfondie, si les conditions d’existence, de validité et d’applicabilité de la convention d’arbitrage sont remplies: cette vérification et le travail d’interprétation et d’analyse afférent, relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral désigné par la clause, qui vérifiera sa propre compétence,
— il n’incombe pas davantage à la partie qui invoque la convention d’arbitrage de démontrer que celle-ci est valide et applicable au litige, au-delà de tout doute concevable,
— pour habiliter le juge étatique à retenir, par exception, sa propre compétence, le caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention d’arbitrage invoquée « doit être évident, incontestable, décelable à première vue » (Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n°19-12.701), et de simples doutes sur l’existence, la validité ou l’applicabilité de la convention d’arbitrage, qui nécessiteraient un examen autre que sommaire, ne suffisent donc pas,
— comme l’a clarifié la jurisprudence en matière d’arbitrage international, il n’est pas nécessaire que la partie à laquelle la clause d’arbitrage est opposée ait eu une connaissance effective des conditions générales contenant cette clause, mais il suffit qu’elle ait la possibilité d’en prendre connaissance, sans effort substantiel (Cass. civ. 1, 9 nov. 2016, n°15-25554),
— en l’espèce, chaque contrat de vente était conclu par l’échange d’une commande de la société Louis François et d’une confirmation de commande de la société Roeper et toutes ces confirmations de commandes renvoyaient explicitement aux conditions générales éditées par une association professionnelle de la branche du commerce de gros et d’importation / exportation de produits chimiques et de droguerie, le « Drogen- und Chemikalienverein » de [Localité 3] ( VDC 10) par la mention «'nous vous remercions de votre commande et vous confirmons selon les conditions générales du Drogen- und Chemikalienverein »VDC AGB [Localité 3],
— or, ces conditions générales du VDC, en leur édition la plus récente (de 1997), peuvent être librement consultées et téléchargées en format PDF sur le site Internet du VDC (www.v-d-c.org), en versions allemande et anglaise, et elle invoque par conséquent, la convention d’arbitrage « par référence » à cette clause d’arbitrage qui s’est formée entre les parties du fait de son renvoi systématique aux conditions générales du VDC lors de la conclusion de tous les contrats de vente de leur relation d’affaires habituelle, et de son acceptation par Louis François,
— la prise de connaissance réelle ou possible du document contenant la clause d’arbitrage n’a pas à être vérifiée au cas concret lorsqu’on peut considérer que les deux parties en avaient nécessairement connaissance, notamment en raison de son caractère usuel dans le secteur d’activité où elles interviennent, ou du fait qu’elles avaient pris l’habitude d’y soumettre leurs relations d’affaires, ce qui est le cas en l’espèce puisque d’une part, les parties entretenaient une relation d’affaires suivie, dans laquelle la société Roeper se référait habituellement aux CG-VDC lors de la conclusion des ventes et que d’autre part, il s’agit des conditions générales éditées par une association de branche bien connue du secteur du commerce international de produits chimiques et d’additifs, dont relève l’activité des sociétés Roeper et Louis François,
— le fait que les conditions générales du VDC sont rédigées en langue anglaise n’empêchait nullement la société Louis Fraçnois d’en prendre connaissance sans effort substantiel, alors que dans les relations commerciales internationales, la langue anglaise, du fait de son usage courant, et que l’appelante, qui commercialise ses propres produits dans le monde entier, édite des versions anglaises de son catalogue et des fiches techniques de ses produits, envoie des correspondances en langue anglaise ou bilingues français / anglais et n’a jamais protesté contre les certificats d’analyse en langue anglaise qu’elle lui transmettait
pour chaque marchandise livrée, ni encore moins prétendu qu’elle ne comprendrait pas cette langue,
— le moyen d’inopposabilité des conditions générales soulevé par l’appelante n’est pas pertinent alors qu’en vertu de l’article 1448, alinéa 1er du code de procédure civile, la compétence de la juridiction étatique dépend de la nullité ou de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, et non pas du contrat ou des conditions générales qui la contiennent, et dont elle est autonome,
— même cette question de fond ne peut, en vertu du principe de « compétence-compétence » arbitrale, être tranchée par la juridiction étatique elle-même, qui est seulement habilitée à procéder à un examen sommaire si la partie qui s’oppose à l’application de la convention d’arbitrage a démontré sa nullité ou inapplicabilité manifeste, c’est-à-dire « évidente, incontestable, décelable à première vue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que l’appelante ne prétend à aucun moment de son argumentation, démontrer que l’inopposabilité alléguée serait manifeste,
— selon la jurisprudence établie, en cas d’hésitation possible sur l’existence, la validité ou l’étendue, tant ratione materiae que ratione personae, de la convention d’arbitrage, le caractère manifeste fait défaut et la question relève en premier lieu du tribunal arbitral (Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n°19-12.701),
— les clauses d’arbitrage (ou compromissoires) se distinguent des clauses attributives de juridiction et de compétence, et ces deux types de clauses sont soumises à des règles de validité et à un régime procédural différent, de sorte que la jurisprudence européenne et celle de la Cour de cassation dont se prévaut l’appelante ne sont pas applicables en l’espèce,
— par ailleurs, pour invoquer une prétendue inopposabilité des conditions générales du VDC, l’appelante aurait donc dû démontrer que les conditions d’efficacité des conditions générales qui résultent des dispositions de la Convention de Vienne font défaut, et non celles de l’article 1119 du code civil, inapplicable aux contrats de vente en question,
— les développements de l’appelante ne tiennent pas compte du principe d’autonomie de la convention d’arbitrage, énoncé à l’article 1447, alinéa 1er du code de procédure civile, selon lequel la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Ce principe conduit à ce que la convention d’arbitrage n’est pas affectée par l’inefficacité du contrat, de sorte que l’existence et la validité ou, selon le terme employé par l’appelante, l’opposabilité de la convention d’arbitrage sont indépendantes de l’efficacité des contrats de vente régularisés par les parties,
— en l’espèce, il faut donc, en vertu de ce principe, distinguer entre deux types de conventions entre les parties: d’une part, une série de contrats de vente, et d’autre part, la convention d’arbitrage,
— de même, il faut distinguer entre les conditions générales du VDC, dans leur ensemble et la clause d’arbitrage figurant à l’article 25 de ces conditions générales puisque en vertu du principe d’autonomie, cette dernière a pu conduire à une convention d’arbitrage même au cas où les conditions générales du VDC, en général, n’auraient été intégrées aux contrats entre les deux parties ou seraient inopposables,
— la question de la conclusion d’une convention d’arbitrage « par référence » à des conditions générales est donc indépendante de la question de savoir si le document distinct, en tant que tel, c’est à dire en l’espèce les conditions générales, a été intégré au contrat principal ou est opposable à l’autre cocontractant et des règles régissant cette question,
— les développements adverses tirés des règles du droit français interne s’agissant du caractère lisible et compréhensible des conditions générales méconnaissent le principe qu’en matière d’arbitrage international, la convention d’arbitrage n’est soumise à aucune condition de forme selon l’article 1507 du code de procédure civile,
— s’agissant plus particulièrement de la conclusion d’une convention d’arbitrage par référence à un document distinct du contrat principal, lequel contient une clause d’arbitrage, par exemple des conditions générales, la jurisprudence décide que « en matière d’arbitrage international la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable lorsque la partie à laquelle on l’oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a, fût-ce par son silence, accepté cette référence (Cass. civ. 1, 3 juin 1997 et C. Cass 20 déc. 2000, n°98-21548 )
— en l’espèce, la référence aux conditions générales du VDC est incontestable, puisqu’elle figurait systématiquement dans chaque confirmation de commande émise par la société Roeper, depuis le début de sa relation suivie d’affaires la société Louis François a eu connaissance de cette référence, rédigée en langue française en recevant les confirmations de commande qui ont opéré la conclusion de chacun des contrats de vente successifs entre les parties,
— il n’est même pas sérieusement allégué, et encore moins « manifeste », que la société Louis François n’aurait pas accepté cette référence aux conditions générales du VDC (ou autrement dit : le principe de leur applicabilité au contrat de vente), car selon la règle matérielle applicable, il suffit que cette acceptation résulte « fût-ce du silence » gardé par l’autre partie, à la suite de la référence de son partenaire d’affaires au document contenant la clause d’arbitrage, tout en continuant à conclure ou à exécuter le contrat en question,
— ainsi, le seul argument selon lequel le document contractuel faisant référence aux conditions générales doit être signé et selon lequel en l’espèce les confirmations de commande passées entre les deux parties ne sont pas signées est donc inopérant.
— or, il est constant que l’appelante n’a jamais exprimé aucune objection contre le renvoi aux CG-VDC figurant systématiquement dans les confirmations de commande de la société Roeper, et notamment celles qui ont conduit à la conclusion des deux contrats de vente dont l’exécution serait, selon l’appelante, à l’origine du présent litige,
— au contraire, la société Louis François a conclu et exécuté tous ses contrats de vente avec Roeper, dans le cadre de leur relation d’affaires suivie, dont notamment des deux contrats qu’elle présente aujourd’hui comme la source du présent litige et une série de ventes postérieures, elle a pris livraison des marchandises objet des deux contrats en question, en a payé le prix, a effectuée de nouvelles commandes et également exécuté ces nouveaux contrats, de sorte que ce comportement et l’absence de toute objection, démontre sans équivoque l’acceptation de la société Louis François « fût-ce par son silence », de la référence aux conditions générales du VDC faite par la société Roeper.
A titre subsidiaire, pour s’opposer à la demande d’évocation, elle expose qu’il ne serait pas de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive en instance d’appel, dans le cadre d’une procédure à jour fixe et de ses délais très contraints, après un unique échange de conclusions, mais au contraire, incompatible avec les principes du contradictoire et d’un double degré de juridiction. Elle ajoute qu’en première instance, le litige au fond entre les deux parties n’a non seulement pas été tranché, mais n’a même pas encore fait l’objet d’un débat contradictoire.
A titre encore plus subsidiaire, pour contester l’appel en garantie dirigé contre elle, l’intimée se prévaut d’abord de la prescription de l’appel en garantie fondé sur le droit de la vente dès lors que :
— l’action en garantie fondée sur le droit de la vente est prescrite, dès lors que cette demande est soumise au délai de prescription spécial prévu au n°3 de l’article 438 BGB, alinéa 1er, qui est de deux ans et, conformément à l’alinéa 2 du même article court à compter de la délivrance de la chose, de sorte que la demande en garantie concerne l’achat de deux tonnes de gomme de caroube, issue des lots n°5232019 et 0232023 de la société Roeper dont la livraison sur un site de la société Louis François est intervenue, respectivement, le 6 juillet 2020 concernant la livraison de la gomme de caroube issue du lot n°5232019 de la société Roeper et le 10 septembre 2022, concernant celle issue du lot n°0232020 de la société Roeper, de sorte qu’au moment où les diligences en vue de la signification de l’assignation en intervention forcée ont commencé le 8 octobre 2023, le délai de prescription de deux ans était expiré depuis le 6 juillet 2022 et le 10 septembre 2022.
Pour contester l’appel en garantie, elle indique également que quel que soit le fondement juridique de l’appel en garantie, la preuve n’est pas rapportée de ce que les produits retirés sont ceux qu’elle a vendu dès lors que :
*une seule mesure de rappel de produits est prouvée, en date du 7 juillet 2021,
*l’appelante ne prouve pas que cette mesure de retrait a été provoquée par un dépassement de la limite réglementaire réelle d’ETO (0,1 mg/kg, et non 0,05 mg/kg) dans une matière première incorporée dans les lots retirés des produits de la société Louis François,
*il n’est pas démontré que les lots n°170 E0 / 0622 (« Superneutrose ») et 290 D0/ 1022 (« Stab 2000 ») de la société Louis François, prétendument à l’origine des préjudices subis par la société Proceo auraient été fabriqués par l’appelante en incorporant de la gomme de caroube issue, respectivement, des lots n°5232019 et 0232020 de la société Roeper, laquelle serait à l’origine de leur contamination à l’ETO.
Elle soutient par ailleurs que quelle que soit le fondement juridique de l’appel en garantie :
*le prétendu préjudice subi par la société Proceo qui s’élèverait à 59.197,91 euros pour l’ensemble des conséquences des retraits et rappels de certains lots de «Gelglace » du fournisseur Puratos et de « Stab 2000 » et « Superneutrose », dont 52,46% seraient imputables à ces derniers produits n’est pas démontré,
*le préjudice de la société Louis François est contesté et en l’absence de communication d’un certificat de non-appel des décisions au fond prononcées dans le jugement du 8 novembre 2024, rien ne prouve que les condamnations au principal prononcées à l’encontre de la société Louis François sont devenues définitives, alors que seul un préjudice actuel et certain pourrait donner lieu à réparation.
Elle fait en outre valoir que si l’appelante fonde sa demande en garantie notamment sur les articles 1346 et suivants du code civil, traitant de la subrogation, elle n’allègue ni ne prouve aucun fait, tel qu’un paiement, ou une convention, dont pourrait éventuellement résulter sa subrogation dans les éventuels droits et actions des sociétés Proceo et ou Generali à son encontre.
Pour contester la mise en jeu de sa responsabilité du fait des produits défectueux, elle fait valoir que :
— le droit allemand a vocation à régir l’action en responsabilité du fait des produits,
— en application du droit allemand, aucune responsabilité du fait des produits défectueux, ne peut être retenue contre elle,
— si le droit français devait être applicable, la responsabilité du fait des produits défectueux serait exclue puisqu’il faudrait appliquer la règle énoncée par l’arrêt du 17 mai 2023 n°22-16290 de la Cour de cassation selon laquelle la Convention de Vienne, dès lors que ses conditions de mise en 'uvre sont réunies, régit de manière exclusive la question de la responsabilité du vendeur vis-à-vis de son acheteur en raison d’un défaut des marchandises vendues de sorte que cette responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits,
Elle fait valoir qu’il existe une erreur matérielle dans le jugement de première instance qui a condamné la société Louis François à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile puis 5.000 euros à ce même titre, or il ressort de la procédure que seule la première condamnation correspond aux intentions du tribunal de commerce de Gap, comme il ressort des motifs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Conformément à l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il résulte de cette disposition que les juridictions étatiques sont privées du pouvoir de juger de l’existence, de la validité, de l’étendue, de l’application ou de l’interprétation d’une clause compromissoire, sauf si celle-ci est manifestement nulle ou inapplicable, et que le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause doit être évident, incontestable, décelable à première vue (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 19-12.701).
En matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable lorsque la partie à laquelle on l’oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a, fût-ce par son silence, accepté cette référence (Civ, 9 novembre 1993 n° 91.15-194'; 3 juin 1997 n° 95.17-603).
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans le cadre d’une vente internationale, les conditions générales de l’une des parties sont opposables à l’autre partie à condition que les parties signent toutes les deux un contrat faisant expressément référence aux conditions générales dans lesquelles figure la clause en question (CJUE, 7ème Chambre, 8 mars 2018 ' affaire C-64/17).
Enfin, en application de l’article 1119 alinéa 1er du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l’espèce, dans le cadre de la relation d’affaires entre la société Roeper GMBH et la société Louis François, chaque contrat de vente est conclu par l’émission d’une commande par la société Louis François et d’une confirmation de commande émanant de la société Roeper GMBH.
Ces confirmations de commande comportent la mention ainsi libellée':«' nous vous remercions de votre commande que nous vous confirmons selon les conditions générales du Drogen – und Chemikalienverein e.V (VDC-AGB) [Localité 3]'». Il est constant qu’aucun autre document contractuel ne fait référence à ces conditions générales et il n’est pas davantage contesté que lesdites conditions générales comportent une clause d’arbitrage.
La cour relève que si elles font référence aux conditions générales du Drogen- und Chemikalienverein e.V (VDC-AGB) [Localité 3], ces confirmations de commandes ne précisent nullement qu’elles sont accessibles, ni a fortiori quelles sont les modalités de leur consultation. Il n’est notamment pas indiqué qu’elles peuvent être consultées dans les bureaux de la société Roeper GMBH, ni qu’elles peuvent être envoyées sur demande.
Comme le relève l’appelante, ces conditions générales ne sont pas non plus accessibles sur le site internet de la société Roeper GMBH, laquelle soutient en effet que les conditions générales du VDC, en leur édition la plus récente (de 1997), peuvent être librement consultées et téléchargées en format PDF sur le site Internet du VDC (www.v-d-c.org), en versions allemande et anglaise, au demeurant sans le démontrer, la production aux débats d’une version papier en langue anglaise et allemande n’étant pas de nature à administrer une telle preuve.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, qu’aucune acceptation tacite par l’appelante de la clause d’arbitrage ne peut résulter de la référence lacunaire dans les bons de commande à des conditions générales, dépourvue de toute précision permettant d’accéder à leur contenu et n’attirant en aucune manière spécialement
l’attention de la société Louis François sur lesdites conditions générales. La société Louis François est donc bien fondée à soutenir que ces conditions générales comportant la clause d’arbitrage litigieuse lui sont inopposables.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer le tribunal de commerce de Gap compétent pour connaître des demandes formées par la société Louis François à l’encontre de la société CE Roeper GMBH sans qu’il soit nécessaire de suivre cette dernière dans le détail de son argumentation, s’agissant de la validité de la clause attributive de compétence, laquelle n’est pas contestée par l’appelante qui fonde exclusivement l’exception d’incompétence de la juridiction arbitrale sur l’inopposabilité des conditions générales comportant la clause compromissoire.
Sur l’évocation
En application de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, le litige au fond opposant la société Louis François à la société CE Roeper GMBH n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire, lequel n’a porté devant le tribunal de commerce de Gap que sur l’exception d’incompétence soulevée devant lui par cette dernière.
Dès lors, comme le relève justement l’intimée, le respect du principe du contradictoire et du double degré de juridiction commandent à la cour de ne pas évoquer le litige au fond et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Gap.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société CE Roeper GMBH doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Louis François la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré sur ce point. Il y a également lieu de débouter société CE Roeper GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare compétent le tribunal de commerce de Gap pour connaître des demandes formées par la société Louis François contre la société CE Roeper GMBH,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CE Roeper GMBH à payer à la société Louis François la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la société CE Roeper GMBH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CE Roeper GMBH aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et Mme Solène ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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