Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[F]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
DB/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02780 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDX5
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-006741 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame [R] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 6 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 19 avril 2021, l’Office Public de l’habitat de la Somme a donné en location à M. [Y] [F] et Mme [R] [U] épouse [F] (les époux [F]) un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 364,41 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er août 2023, l’OPH de la Somme a délivré à ses locataires un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 084,77 euros correspondant aux loyers impayés et leur a fait sommation d’avoir à lui remettre, dans le délai d’un mois, copie de leur attestation d’assurance les garantissant contre les risques dont doit répondre tout locataire.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 décembre 2023, l’OPH de la Somme a fait assigner les époux [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal de proximité de Péronne.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2024, le tribunal de proximité de Péronne a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 2021 entre l’OPH de la Somme, bailleur, et les époux [F], locataires, concernant l’appartement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 12 septembre 2023 ;
— Condamné solidairement les époux [F] à payer à l’OPH de la Somme, à titre provisionnel, la somme de 5 136,66 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation dus au 4 avril 2024 (indemnité d’occupation du mois d’avril 2024 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— Rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [F] ;
— Ordonné aux époux [F] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
— Dit que faute par les époux [F] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné in solidum les époux [F] à payer à l’OPH de la Somme une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 769,52 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné in solidum les époux [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 1er août 2023, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— Rappelé que son ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 juin 2024, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, les époux [F] demandent à la cour de :
— Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ;
— Infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— Débouter l’OPH de la Somme de sa demande en expulsion ;
— Dire n’y avoir lieu de procéder à leur expulsion ;
— Dire que la créance due par les époux [F] au titre des loyers s’élève à la somme de 5 113,23 euros ;
— Leur accorder des délais de paiement sur trois années ;
— Débouter l’OPH de la Somme de sa demande tendant à les voir condamner aux dépens ;
— Condamner l’OPH de la Somme aux entiers dépens de première instance ;
— Condamner l’OPH de la Somme aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, l’OPH de la Somme demande à la cour de :
— Déclarer les époux [F] recevables mais mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 16 mai 2024 ;
— Condamner solidairement les époux [F] à verser à l’Office Public de la Somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024 suite à une ordonnance de fixation à bref délai et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et à l’instar de la juridiction du premier degré, il convient de constater que l’action initiée en première instance par la bailleresse est recevable, ce point n’étant pas discuté par les parties.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, à la suite de loyers impayés, l’OPH DE LA SOMME a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer le 1er août 2023, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 12 septembre 2023.
Le bail est donc résilié à compter de cette date et la décision entreprise sera confirmée sur ce point ainsi que sur l’ensemble de ses conséquences, soit la libération des lieux, l’expulsion à défaut de libération volontaire, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et le sort des meubles.
Sur la demande provisionnelle de paiement de l’arriéré locatif et sur les demandes de délai de grâce :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, l’existence d’une obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle ressort du contrat de bail.
La juridiction du premier degré a constaté à juste titre qu’à la date du 4 avril 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 5 136,66 euros, déduction faite des frais relevant des dépens. Le bailleur ne sollicite pas à hauteur d’appel l’actualisation de l’arriéré locatif.
Par jugement du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Péronne a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et la commission de surendettement des particuliers de la Somme a, par décision du 17 juillet 2024, validé un moratoire de 24 mois durant lequel les dettes des époux [F] sont suspendues.
Les époux [F] prétendent donc avoir repris le versement des loyers mais ne justifie cette affirmation par aucune pièce justifiant d’un paiement depuis le prononcé de la décision entreprise.
Il ressort en revanche du décompte locatif versé aux débats et qui n’est pas formellement contesté que depuis la décision de première instance intervenue le 16 mai 2024, ils n’ont en fait procédé qu’à deux versements d’un montant total de 510 euros.
Ainsi les locataires n’ont non seulement pas repris le versement intégral du loyer mais à la date du 4 octobre 2024, leur arriéré locatif s’est majoré pour atteindre désormais la somme de 6 668,27 euros, déduction faite des APL.
Il en résulte que les époux [F] ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 24 précitées relatives aux délais de paiement ni des dispositions relatives aux délais accordés par le juge en cas de procédure de surendettement.
Par ailleurs et au regard de ces éléments, rien n’indique que la situation des débiteurs leur permettra d’apurer leur dette locative ni de reprendre le paiement de leurs loyers.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions sur l’arriéré locatif et les époux [F] seront débouté de leur demande tendant à voir déclarer leur dette locative réduite à la somme de 5 113,23 euros.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de leur accorder le bénéfice de délais de grâce quant au paiement de l’arriéré locatif et la suspension des effets de la clause résolutoire et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [Y] [F] et Mme [R] [U] épouse [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamner M. [Y] [F] et Mme [R] [U] épouse [F] à indemniser l’Office Public de l’habitat de la Somme par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [F] et Mme [R] [U] épouse [F] de leur demande tendant à voir dire que leur dette locative s’élève à la somme de 5 113,23 euros,
Condamne in solidum M. [Y] [F] et Mme [R] [U] épouse [F] aux dépens de l’appel,
Laisse à l’Office Public de l’habitat de la Somme la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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