Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 juin 2025, n° 24/05571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 13 juin 2024, N° 23/02363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05571 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZS
Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 13 juin 2024
RG : 23/02363
S.A.S. BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS
C/
[Y]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 7] BELGIQUE
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation sur la liquidation des préjudices subis par M. [M] [Y] à la suite d’un très grave accident du travail dont il avait été victime le 6 décembre 2002 alors qu’il était salarié de la société de transport LMP A Gil, en qualité de chauffeur poids-lourd, a notamment :
— condamné la société Bessard Piscines et la Caisse d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône ( société Groupama) in solidum à payer à M. [Y] les sommes de:
* 4 676,37 euros au titre de son préjudice personnel temporaire correspondant aux pertes de gains pour la période du 6 décembre 2002 au 10 octobre 2004
* 6 766 895,87 euros au titre de son préjudice patrimonial permanent correspondant à l’assistance viagère d’une tierce personne
(total : 6 771 572,24 euros)
— dit que la condamnation de la société Groupama s’exécutera dans la limite du plafond contractuel de garantie applicable stipulé dans la police d’assurance la liant à la société Bessard Piscines.
La disposition de l’arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d’appel de Lyon qui a déclaré la société Bessard Piscines responsable in solidum avec la société LMP Gil, employeur de M. [Y], de l’accident du travail survenu le 3 octobre 2002 et dit que la responsabilité de l’accident incombe à 80 % à la société LMP GIL et à 20 % à la société Bessard Piscines, n’a pas été atteinte par la cassation prononcée par l’arrêt du 14 octobre 2021.
Par acte en date du 20 juin 2023, dénoncé le 22 juin 2023, M. [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Bessard Piscines entre les mains de la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, pour paiement de la somme de 5 004 385,05 euros en principal, intérêts, frais, dépens et indemnité de procédure, déduction faite d’un versement de 1 794 685,44 euros.
La somme de 444 037,91 euros disponible sur le compte bancaire de la société Bessard Piscines a été saisie.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2023, la société Bessard Piscines a fait assigner la société Groupama et M. [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et ordonner la restitution des fonds saisis.
Par acte en date du 8 septembre 2023, dénoncé le 15 septembre 2023, M. [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Groupama entre les mains de la société BNP Paribas, pour paiement de la somme de 5 214 312,30 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023, la société Groupama a fait assigner M. [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
La société Bessard Piscines est intervenue volontairement à cette dernière procédure.
Par jugement en date du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevables l’intervention volontaire de la société Bessard Piscines et la contestation de la société Groupama
— déclaré la saisie-attribution valable à concurrence de la somme de 5 214 312,30 euros pour laquelle elle a été pratiquée
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société Groupama à payer à M. [Y] et à la société Bessard Piscines chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution a estimé que la société Groupama ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un plafond contractuel applicable de 1 850 120 euros .
La société Groupama a interjeté appel de ce jugement, le 23 février 2024.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] tendant à voir dire que les garanties prévues par le contrat d’assurance sont cumulatives et que la limitation de garantie est supérieure au montant des sommes auxquelles la société Groupama a été condamnée, in solidum avec la société Bessard Piscines
— débouté la société Bessard Piscines de toutes ses demandes
— condamné la société Bessard Piscines à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Bessard Piscines aux dépens
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le juge de l’exécution a considéré, d’une part que la question du plafond de garantie ne s’appliquait pas, s’agissant des rapports entre M. [Y] et la société Bessard Piscines, d’autre part que la société BNP Paribas n’ayant pas encore procédé au paiement au profit de M. [Y] des sommes saisies entre ses mains, la dette de la société Bessard Piscines n’avait pas été ramenée à zéro.
La société Bessard Piscines a interjeté appel de ce jugement, le 5 juillet 2024.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce que le juge s’est déclaré incompétent pour fixer la garantie applicable
— de fixer le plafond de cette garantie à la somme de 9 500 120 euros
— d’infirmer le jugement
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2023 à son préjudice
— d’ordonner la restitution à son profit des fonds saisis
— de condamner M. [Y] et la société Groupama à lui payer, chacun, la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
Elle expose que la société Groupama a communiqué pour la première fois en réponse à une sommation interpellative du 30 juin 2023 l’attestation de responsabilité professionnelle, les conditions personnelles du contrat multirisques des professions indépendantes, les dispositions générales du plan d’assurance des professions indépendantes et le plan d’assurance des professions indépendantes – assurance des biens et des responsabilités.
Elle fait valoir que :
— elle revendique l’application cumulative des deux garanties pour lesquelles elle est assurée: responsabilité civile travaux et responsabilité civile exploitation (plafond total cumulé :
9 500 120 euros)
— l’arrêt du 30 mars 2023 ne dit pas que le plafond de garantie applicable est le plafond de 1 850 120 euros
— seule la formule utilisée au dispositif : dans la limite du plafond de garantie applicable a autorité de chose jugée
— il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de fixer le sens de la décision dont l’exécution est entreprise
— il appartenait donc au juge de l’exécution de fixer la garantie applicable au vu des éléments tirés du contrat d’assurance
— M. [Y] a déjà fait saisir sur les comptes bancaires de la société Groupama une somme supérieure à la somme qui lui est dûe
— la saisie-attribution pratiquée à son encontre est injustifiée.
M. [Y] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bessard de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 20 juin 2023
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes tendant à la détermination du plafond de garantie de la société Groupama
en conséquence,
— de dire que le plafond de garantie de la société Groupama s’élève à la somme de 9 500 120 euros
— de condamner la société Bessard Piscines au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 'à la distraction des dépens'.
Il fait valoir que :
— il pouvait choisir d’exécuter contre le débiteur de son choix puisque la condamnation a été prononcée in solidum
— le jugement du juge de l’exécution de Lyon étant frappé d’appel, les sommes saisies au préjudice de la société Groupama ne sont pas acquises de manière définitive
— le juge de l’exécution a le pouvoir, en l’absence d’indication du titre exécutoire, d’apporter des précisions et d’en fixer le sens
— le juge de l’exécution est donc compétent pour apprécier le montant du plafond contractuel
— les quatre documents produits par la société Groupama ne permettent pas de justifier du plafond de garantie applicable
— la somme de 55 434,56 euros versée par la société Groupama à la société Allianz IARD n’a pas à être déduite du plafond de garantie
— en tout état de cause, les deux garanties ont vocation à s’appliquer.
La société Groupama demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de débouter la société Bessard Piscines de ses demandes dirigées contre elle
— de condamner la société Bessard Piscines aux dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a réglé l’intégralité de son plafond de garantie, soit 1 794 685,44 euros, le 25 mai 2023, outre la somme de 55 534,56 euros payée à la société Allianz, correspondant au remboursement de 20 % de la majoration de rente et de l’indemnité versée à la victime par l’employeur, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 29 juillet 2014
— le dispositif de l’arrêt du 30 mars 2023 doit être lu à la lumière des motivations de l’arrêt
— le plafond de garantie n’est pas sujet à interprétation
— il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur le montant des garanties contractuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
SUR CE :
La saisie-attribution du 20 juin 2023 a été pratiquée pour paiement d’une somme totale de 5 004 385,05 euros.
A cette date, la saisie était justifiée à hauteur de cette somme, la société Bessard Piscines étant tenue à l’égard du créancier, M. [Y], de l’entière condamnation prononcée par l’arrêt du 30 mars 2023.
Mais postérieurement à la saisie litigieuse, une saisie-attribution a été pratiquée au préjudice de la société Groupama, co-débiteur solidaire, pour recouvrement de la même condamnation, laquelle a permis la saisie de la totalité de cette somme.
Le juge de l’exécution de Lyon, comme il a été dit dans l’exposé des faits et de la procédure ci-dessus, rejetant la contestation de la société Groupama, a déclaré la saisie-attribution valable à concurrence de la somme de 5 214 312,30 euros pour laquelle elle avait été pratiquée.
Le jugement du 13 février 2024 étant exécutoire de plein droit par provision, ladite somme a été attribuée au créancier, M. [Y].
Pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée dans le cadre de la présente procédure par la société Bessard Piscines, il est nécessaire de déterminer préalablement si M. [Y] était fondé à faire pratiquer une saisie-attribution à hauteur de la somme de 5 214 312,30 euros au préjudice de la société Groupama.
La société Groupama, présente à la cause, soutient dans le cadre du présent appel, comme dans celui de l’appel formé contre le jugement du 13 février 2024, que le plafond de garantie applicable est celui de 1 850 120 euros, tandis que la société Bessard Piscines et M. [Y] soutiennent que le contrat garantit deux risques, pour lesquels les plafonds de garantie respectifs sont de 1 850 120 euros et de 7 650 000 euros, soit un total de 9 500 120 euros, et que c’est le cumul de ces deux plafonds qui doit être appliqué.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Le juge de l’exécution a donc le pouvoir d’interpréter s’il y a lieu la décision sur laquelle sont fondées les poursuites, à condition de ne pas remettre en cause la chose jugée.
La cour d’appel n’a pas précisé dans son arrêt du 30 mars 2023 quel était le montant du plafond de garantie applicable, de sorte que le juge de l’exécution ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée en déterminant, dans le cadre de la contestation dont il est saisi, le montant dudit plafond de garantie, au vu des éléments qui lui sont communiqués, étant observé que seul le dispositif de l’arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée de sorte que la référence aux motifs de l’arrêt est inopérante et qu’en tout état de cause, la cour a simplement indiqué dans ses motifs que 'la société Groupama soutenait que sa garantie était limitée à la somme de 1 850 120 euros constituant son plafond contractuel sans produire les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société Bessard Piscines.'
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] tendant à voir statuer sur le montant du plafond de garantie applicable.
Les pièces suivantes sont produites aux débats :
— une attestation de responsabilité civile professionnelle délivrée par la société Groupama qui certifie que l’assuré, la société Bessard Piscines, exerçant la profession de construction de piscines, est garanti pour sa responsabilité civile professionnelle par un contrat multirisque des professions indépendantes, attestation qui reprend les garanties du contrat, à savoir :
* responsabilité civile exploitation : tous dommages confondus dont dommages matériels, dommages d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux aux existants, dommages immatériels consécutifs, vols par préposés, dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs du fait de la pollution accidentelle : plafond de garantie 7 650 000 euros par sinistre et par année d’assurance
* responsabilité civile du fait des travaux : tous dommages confondus, dont dommages corporels et matériels y compris les dommages d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux aux existants, dont dommages aux existants, dont dommages immatériels consécutifs : 4 600 fois l’indice FFB par année d’assurance
* assurance protection juridique (…)
— les conditions personnelles du contrat multirisque des professions indépendantes
— le plan d’assurance des professions indépendantes-dispositions générales
— le plan d’assurance des professions indépendantes-assurance des biens et des responsabilités.
Dans la mesure où il n’est pas discuté que la société Bessard Piscines avait souscrit un contrat multirisque des professions indépendantes couvrant sa responsabilité liée à l’exploitation de l’entreprise et sa responsabilité civile du fait des travaux et que la société Groupama admet qu’elle est tenue à garantie, la contestation élevée par M. [Y] sur le caractère probant de ces quatre documents est inopérante.
La question posée est celle du cumul des deux garanties et donc du cumul des plafonds de garantie applicables à chacune des deux garanties, responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise et responsabilité civile du fait des travaux.
M. [Y] fait valoir que l’accident dont il a été victime est survenu sur le chantier de construction d’une piscine, alors que la société Bessard Piscines, qui était chargée de la réalisation de la maçonnerie, avait commandé du béton à une société tierce laquelle l’a fait livrer par la société LMP Gil dont il était l’employé, que les dommages sont survenus à l’occasion de l’exploitation de la société Bessard Piscines, que les stipulations du contrat ne prévoient pas que les garanties sont alternatives et que les deux garanties, responsabilité civile du fait des travaux et responsabilité civile exploitation, ont vocation à s’appliquer.
La société Bessard Piscines estime également que la garantie civile exploitation s’applique en sus de la responsabilité civile travaux, rien dans le contrat n’indiquant que l’application de l’une exclut l’application de l’autre et rien ne conduisant à devoir retenir la responsabilité civile travaux plutôt que la responsabilité civile exploitation.
La société Groupama soutient que la cour d’appel 'a acté le plafond de garantie opposé par la compagnie Groupama faute de contestation des autres parties’ et que 'le motif qui constitue le soutien nécessaire du dispositif indique clairement le montant du plafond opposé, montant qui ne peut plus dès lors être discuté'. Or, en réalité, la question du montant du plafond de garantie n’a pas été tranchée par la cour, seule celle de l’applicabilité du plafond de garantie l’ayant été.
Les conditions générales du contrat relatives à la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise (hors atteintes à l’environnement) stipulent que sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris aux clients et engageant la responsabilité de l’assuré en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil, à la suite d’un accident, d’un incendie, d’une explosion, d’une implosion ou d’un dégât des eaux survenus à l’occasion de l’exploitation de son entreprise.
Les conditions générales du contrat relatives à la responsabilité civile du fait des travaux stipulent notamment qu’est garantie la responsabilité civile de l’assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l’exécution des travaux, objet de son activité professionnelle, que la garantie s’applique lorsque l’assuré agit en qualité d’entrepreneur titulaire du marché d’entreprise, de sous-traitant ou pour les travaux qu’il confie en sous-traitance et que les garanties s’appliquent exclusivement, avant la date de réception des travaux, aux dommages causés par un accident, par l’action directe ou indirecte des eaux, l’incendie, l’explosion lorsque ces événements surviennent sur les chantiers, que sont notamment garantis à ce titre les dommages causés par les installations temporaires de chantier et par le matériel de chantier autre que les véhicules terrestres à moteur.
Le contrat d’assurances garantit donc les dommages causés à autrui soit dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, soit dans celui des travaux exécutés par l’assuré et il prévoit un plafond de garantie pour chacune des deux garanties.
Il s’en déduit que ces garanties ne peuvent être mises en oeuvre de manière cumulative, car elles sont exclusives l’une de l’autre, et que les plafonds de garantie ne sont pas cumulatifs non plus.
La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 12 novembre 2019, a relevé que le jour de l’accident se situait pendant la phase des travaux de maçonnerie lors desquels l’entreprise Bessard Piscines avait la plus grande part de main d’oeuvre et, de ce fait, devait assurer la coordination des entreprises, et que celle-ci ne s’était pas inquiétée des conditions de sécurité de la livraison du béton qu’elle avait commandé pour les besoins de ses travaux et n’avait pris aucune mesure de prévention ou de protection de son personnel ou des autres intervenants, ni prévu de demander à EDF de couper le courant.
Elle a estimé qu’était ainsi caractérisé un défaut de diligences fautif de la société Bessard Piscines en relation de causalité directe et certaine avec la survenance de l’accident de M. [Y].
L’accident s’est produit sur le chantier dans le cadre de l’exécution des travaux de construction de piscine confiés à la société Bessard Piscines par la société GV Piscines.
La responsabilité de l’assurée a donc été retenue dans le cadre de son activité professionnelle de travaux, si bien que la société Groupama est fondée à invoquer le montant du plafond de garantie relevant de la garantie responsabilité civile du fait des travaux, soit
1 850 120 euros.
Or, la somme de 444 037,91 euros saisie au préjudice de la société Bessard Piscines est inférieure au solde de la condamnation à recouvrer par M. [Y] (1 850 120 euros + 440 037,91 euros = 2 290 157,91 euros).
En conséquence, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 20 juin 2023.
Le jugement doit être confirmé sur ce point, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Bessard Piscines dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de la condamner à payer à M. [Y] une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [Y] tendant à voir statuer sur le montant du plafond de garantie applicable
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DECLARE cette demande recevable
CONDAMNE la société Bessard Piscines aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Laffly, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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