Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 janvier 2023, N° F19/01972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] agissant, S.A.S. [ 4 ], son représentant légal c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00391 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCWY
S.A.S. [4]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 (R.G. n°F19/01972) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [4] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 août 2018, à la suite de ses constatations effectuées dans le cadre d’un contrôle de l’activité de la SAS [3], l’URSSAF d’Aquitaine a établi un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié/dissimulation de l’activité fixant le montant des cotisations éludées à la somme de de 144 482 euros.
L’enquête réalisée a par ailleurs révélé que la société [3] avait travaillé comme sous-traitante au profit de la SAS [4] sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Considérant que la société [4] ne s’était pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant, l’URSSAF d’Aquitaine a engagé sa responsabilité pour manquement à l’obligation de vigilance qui lui incombait en sa qualité de donneur d’ordre.
Le 4 mars 2019, l’URSSAF d’Aquitaine a adressé à la société [4] une lettre d’observations, annulant et remplaçant une précédente lettre d’observations du 26 février 2019 et faisant état d’un redressement d’un montant total de 34 175 euros.
Par courrier du 3 avril 2019, la société [4] a contesté ce redressement.
Par réponse du 4 avril 2019, l’URSSAF d’Aquitaine a maintenu le recouvrement.
Le 22 mai 2019, l’URSSAF d’Aquitaine a adressé à la société [4], une mise en demeure reçue le 25 mai 2019, pour un montant total de 35 952 euros, dont 24 411 euros de cotisations, 9 764 euros de majorations de redressement, 1 221 euros de majorations de retard, et 556 euros de majorations de retard complémentaires.
Par courrier du 3 juin 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure.
Par requête du 29 août 2019, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux pour contester cette décision implicite de rejet (RG 19/01972).
Entre temps, par décision du 25 février 2020, notifiée le 25 mai 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours.
Par requête du 23 juin 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester cette décision (RG 20/00905).
Le 18 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 21 janvier 2022,
— enjoint à l’URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé, transmis au Procureur de la république, en date du 6 août 2018 dont la référence est 3320/2018,
— réservé les dépens.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
— rejeté le recours de la société [4] à l’encontre de la décision rendue le 25 février 2020 par la commission de recours amiable de l’URSSAF,
— validé la mise en demeure du 22 mai 2019 pour son entier montant de 35 952 euros, dont 24 411 euros de cotisations, 9 764 euros de majorations de redressement, 1221 euros de majorations de retard, et 556 euros de majorations de retard complémentaires, au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre non vigilant,
— condamné la société [4] à payer cette somme de 35 952 euros à l’URSSAF Aquitaine au titre de la mise en demeure du 22 mai 2019,
— débouté la société [4] de sa demande, sous astreinte, visant à l’accessibilité automatique de ses attestations de vigilance, sur la plateforme de l’URSSAF,
— débouté la société [4] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
— débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] à payer la somme de 1 000 euros à l’URSSAF Aquitaine au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [4] au paiement des dépens.
Par déclaration électronique du 25 janvier 2023, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 mars 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 6 octobre 2025 à 9h00, la notification du présent arrêt valant convocation,
— enjoint à l’URSSAF Aquitaine de produire la lettre d’observations adressée à la société [3] ainsi que la lettre de mise en demeure consécutive,
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— reservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2025 après avoir été fixée initialement à celle du 6 octobre 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social le 12 janvier 2023,
— statuant à nouveau,
— juger qu’il y a lieu d’annuler les décisions de rejet implicite du 4 août 2019 et explicite du 25 février 2020 de la Commission de recours amiable de l’URSSAF,
— par conséquent,
— juger qu’il y a lieu d’annuler la mise en demeure du 22 mai 2019,
— juger qu’il y a lieu d’annuler en son entier le redressement à son encontre,
— ordonner que l’attestation de vigilance soit rendue accessible sur la plateforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et dans tous les cas la délivrance de l’attestation en tant que de besoin en application de l’arrêt de la cour,
— condamner l’URSSAF d’Aquitaine au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner l’URSSAF d’Aquitaine au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF d’Aquitaine demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de la société [4],
— au fond l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2023,
— condamner la société [4] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Sur la communication du procès verbal pour travail dissimulé à l’encontre de la société [3] :
Moyens des parties
La SAS [4] fait valoir que l’Urssaf ne voulait pas communiquer le procès-verbal de travail dissimulé du 6 août 2018 dressé à l’encontre de la société [3] alors qu’elle lui réclamait depuis le début de la procédure au titre du principe du contradictoire, espérant y trouver des précisions sur les modalités de calcul du redressement qui lui est imputé.
Elle précise que l’URSSAF n’a finalement communiqué le procès verbal qu’à l’issue du jugement.
En réponse, l’ URSSAF fait valoir que le procès-verbal de travail dissimulé a été versé au débat de première instance conformément à la jurisprudence en vigueur.
Réponse de la cour
Il est admis que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document ( Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 20-22.128 – Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-14.702 ).
Au cas particulier, il n’est pas contesté que l’organisme social a produit en premier instance à la suite de l’injonction du premier juge le procès – verbal de travail dissimulé dressé par la gendarmerie.
Il en résulte donc que les critiques de la société de ce chef sont inopérantes d’autant que ladite société n’en tire aucune conclusion.
Sur la communication des pièces du redressement de la société [3]
Moyens des parties
La SAS [4] fait valoir que la validité du redressement opéré à son encontre dépend directement de celle du redressement à l’encontre de [3] et que l’Urssaf doit apporter la preuve de la mise en oeuvre d’une procédure de redressement à l’encontre de la société [3].
Elle prétend que dans le procès-verbal de travail dissimulé il n’est procédé à aucun calcul de redressement et qu’il n’existe aucune annexe audit procès-verbal comportant la notification d’une lettre d’observations au titre des cotisations résultant du travail dissimulé alors que celle – ci est obligatoire que les agents de l’URSSAF agissent sur le fondement de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale que sur celui de l’article L 133-1, R 133-1 et suivants du code de sécurité sécurité sociale.
Elle soutient que l’Urssaf n’a jamais justifié ni de l’existence de la lettre d’observations, ni de son envoi ni même de la notification à la société [3] d’une mise en demeure.
Elle en déduit qu’à défaut de justification de ces éléments qui devaient lui être communiqués durant la période contradictoire, il n’existe aucun fondement à la mise en oeuvre de la solidarité financière car la procédure n’est pas régulière vis à vis de l’auteur du travail dissimulé.
En réponse, l’URSSAF soutient qu’il n’est nullement exigé qu’elle rapporte la preuve de l’envoi d’une lettre d’observations au cocontractant, d’une mise en demeure et d’une contrainte éventuellement pour la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
Elle prétend que l’appelante rajoute des conditions qui ne sont pas prévues dans les textes.
Elle relève qu’en tout état de cause, la procédure qu’elle a suivie à l’égard de la société [3] est régulière car elle lui a adressé une lettre d’observations par courrier recommandé du 13 août 2018, réceptionné le 16 août suivant, suivi par une mise en demeure notifiée le 29 octobre 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 31 octobre 2018.
Réponse de la cour
Le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé ( Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 20-22.128 , préc.).
Cependant, il ne peut opposer à l’organisme de recouvrement les irrégularités entachant la mise en demeure délivrée, le cas échéant, à son sous-traitant, car elles ne constituent pas une exception commune à eux deux que le donneur d’ordre peut opposer à l’URSSAF.
L’organisme de recouvrement n’est donc pas tenu de communiquer au donneur d’ordre la mise en demeure adressée à son sous-traitant. ( c.cass 2 ème c.civ. 5 juin 2025 n° 22-23.817).
Au cas particulier, l’URSSAF produit à son dossier en pièces :
* 16 : la lettre d’observations adressée le 13 août 2018 à la société sous-traitante par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 août 2018,
* 17 : la mise en demeure du 29 octobre 2018 adressée par lettre recommandée, présentée le 31 octobre 2018 et non réclamée par sa destinataire la société sous traitante.
Il en résulte donc que contrairement à ce que soutient la société appelante, l’URSSAF a effectivement adressé par lettres recommandées avec accusé de réception à la société sous – traitante, non seulement la lettre d’observations mais également la mise en demeure requises par les textes .
En tout état de cause, au vu des principes jurisprudentiels rappelés, l’URSSAF n’était pas tenue de communiquer à la société donneur d’ordres la mise en demeure litigieuse et ne peut donc a fortiori se voir reprocher un défaut de réception de l’acte.
En conséquence, la société appelante doit être déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur l’irrégularité de la lettre d’observations du 4 mars 2019 adressée au donneur d’ordre
Moyens des parties
La société [4] fait valoir que la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre est soumise aux exigences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, qu’elle a reçu le 4 mars 2019, une première lettre d’observations qui ne lui permettait pas de connaître le mode de calcul du redressement, la cause et l’étendue des obligations mises à sa charge.
Elle explique que le procès-verbal de travail dissimulé du 6 août 2018 indique qu’il est procédé à une taxation forfaitaire en application de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale alors que si la méthode de taxation forfaitaire retenue repose sur le cumul des sommes retenues comme étant des salaires et si cette méthode permet de déterminer l’assiette des cotisations, elle ne dispense pas de la justification du calcul du redressement par [3].
Elle en déduit que le redressement doit être annulé.
En réponse, l’URSSAF soutient qu’elle a parfaitement respecté les textes en vigueur concernant le calcul du redressement mis à la charge de la société appelante qui peut comprendre à la lecture de la lettre d’observations le calcul du redressement opéré à son encontre.
Réponse de la cour
En application des articles :
* L8222-2 du code du travail :
'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'
* L8222-3 dudit code :
'Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.'
* L242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l’espèce:
' Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.'
Au cas particulier, la lettre d’observations du 4 mars 2019 adressée à la société donneur d’ordres mentionne clairement :
* le détail des cotisations chiffrées en reprenant l’analyse des comptes bancaires de la société sous traitante qui établit ses chiffres d’affaires pour les années 2016, 2017 et 2018, avec la reconstitution des salaires afférente,
* l’absence de toute déclaration de salaires par la société,
* la taxation d’office qui en découle, en raison de l’absence du mandataire de la société aux deux rendez vous fixés par l’organisme social et de comptabilité,
* l’existence du procès verbal pour travail dissimulé établi le 6 août 2018 pour transmission au parquet compétent,
* le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, pour les années 2016, 2017 et 2018 avec les majorations de redressement complémentaire afférentes,
* le rappel de sa qualité de donneur d’ordres à la société [4] et la demande de pièces qui lui a été faite, à savoir la lettre recommandée adressée au contractant avec son accusé de réception, l’intégralité des documents remis par celui-ci dans le cadre du devoir de vigilance, l’ensemble des factures établies par le sous-traitant depuis le début de la relation commerciale,
* le détail des calculs et des sommes qui en découlent, mises à la charge du donneur d’ordres.
En conséquence, il convient de constater que la lettre d’observations permet à la société sous traitante de comprendre le calcul du redressement opéré à son encontre.
La société appelante doit donc être déboutée de ses prétentions formées de ce chef.
SUR FOND
Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière
Moyens des parties
La société ne fait valoir aucune observation particulière sur son défaut de vigilance vis à vis de la société sous-traitante.
L’ URSSAF soutient que la société appelante n’a jamais transmis les documents relatifs au contrat de sous traitance qu’elle avait conclu avec la société [3] et à son obligation de vigilance ( factures, attestation de vigilance).
Réponse de la cour
La responsabilité du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre peut être mise en 'uvre s’il ne s’est pas assuré de la régularité de son cocontractant vis-à-vis du code du travail lors de la conclusion du contrat, et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat (C. trav., art. L. 8222-1 et s.).
Cette responsabilité solidaire pourra être engagée dès lors que son cocontractant a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé (actuel ou passé).
Aussi, les donneurs d’ordre doivent s’assurer que leurs sous-traitants sont à jour de leurs obligations de déclaration et de paiement des cotisations.
Une attestation dite « attestation de vigilance » est délivrée dès lors que l’employeur acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et que, le cas échéant, il a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues, ou il conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé (CSS, art. L. 243-15).
Cette attestation est établie par l’Urssaf auprès de laquelle le donneur d’ordre doit s’assurer de l’authenticité de l’attestation qui lui a été remise (C. trav., art. D. 8222-5).
Au cas particulier, la SAS [4] ne conteste à aucun moment dans ses conclusions qu’elle a failli et a manqué à son obligation de vigilance.
En conséquence, compte tenu du silence qu’elle a opposé à la demande qui lui avait faite par l’inspecteur de l’URSSAF par courrier recommandé le 17 octobre 2018 de lui transmettre les documents relatifs au contrat de sous – traitance conclu avec la société [3] et à l’attestation de vigilance dont il aurait du exiger la remise par son co contractant – silence signant son manquement à l’obligation de vigilance – il convient de valider la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière conduisant à l’annulation des exonérations.
Sur les sommes dues
Moyens des parties
La société [4] soutient que le montant du redressement est mal calculé et qu’elle n’est pas en mesure de connaître l’étendue et la cause des obligations mises à sa charge.
Elle fait valoir qu’aucune lettre d’observations n’est versée aux débats.
Elle explique que la société [3] a été liquidée en juin 2019, laissant ainsi à l’URSSAF le temps d’initier un redressement à l’encontre de la société sous traitante.
Elle relève que la lettre d’observations qui lui a été notifiée se borne à lui indiquer le montant des cotisations mises à sa charge.
L’URSSAF conteste et fait valoir que la lettre d’observations qui a été adressée à la société donneur d’ordres, établie sur le fondement de la lettre d’observations envoyée à la société sous traitante qui lui a été également adressée, lui permettait de comprendre le calcul du redressement opéré à son encontre, à savoir un chiffre d’affaire total réalisé par la société [3] de 171 191 euros au titre de l’année 2017 et de 157 924 euros au titre de l’année 2018 avec plus précisément un chiffre d’affaire réalisé par la société [3] chez la société [4] de 31 170 euros au titre de l’année 2017 et de 24 787 euros au titre de l’année 2018.
Elle maintient qu’elle a parfaitement respecté les règles en vigueur concernant le calcul du redressement.
Réponse de la cour
La lettre d’observations du 4 mars 2019 adressée à la société donneur d’ordres mentionne clairement :
* le détail des cotisations chiffrées en reprenant l’analyse des comptes bancaires de la société sous traitante qui établit ses chiffres d’affaires pour les années 2016, 2017 et 2018, avec la reconstitution des salaires afférente,
* l’absence de toute déclaration de salaires par la société,
* la taxation d’office qui en découle, en raison de l’absence du mandataire de la société aux deux rendez vous fixés par l’organisme social et de comptabilité,
* l’existence du procès verbal pour travail dissimulé établi le 6 août 2018 pour transmission au parquet compétent,
* le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, pour les années 2016, 2017 et 2018 avec les majorations de redressement complémentaire afférentes,
* le rappel de sa qualité de donneur d’ordres à la société [4] et la demande de pièces qui lui a été faite, à savoir la lettre recommandée adressée au contractant avec son accusé de réception, l’intégralité des documents remis par celui-ci dans le cadre du devoir de vigilance, l’ensemble des factures établies par le sous-traitant depuis le début de la relation commerciale,
* le détail des calculs et des sommes qui en découlent, mises à la charge du donneur d’ordres.
Il en résulte que la lettre d’observations a été établie sur les bases chiffrées indiquées dans la lettre d’observations adressée à la société sous traitante et qu’elle permet non seulement à la société sous traitante de comprendre le calcul du redressement opéré à son encontre mais également d’établir le bien fondé des sommes réclamées.
En conséquence, la société donneur d’ordres doit être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Sur l’attestation de vigilance
Moyens des parties
La société soutient qu’à plusieurs reprises, l’URSSAF a bloqué à plusieurs reprises la délivrance de l’attestation de vigilance alors qu’il s’agit d’une restriction d’accès non prévue par les textes qui conduit à une rupture d’égalité avec les autres cotisants et que désormais, elle doit solliciter à chaque échéance auprès des services de l’organisme social l’attestation de vigilance qui n’est pas accessible sur la plateforme dédiée.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que dès lors qu’un cotisant n’a pas acquitté les sommes dont il est redevable envers l’Urssaf, elle ne peut pas délivrer d’attestation si un accord n’est pas intervenu pour le règlement desdites sommes ou si la créance n’est pas contestée devant le tribunal judiciaire.
Elle ajoute que les attestations de vigilance sont automatiquement et informatiquement bloquées en cas de redressement en cours relatif au travail dissimulé.
Réponse des parties
En application des articles :
* L243-15 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : ' Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.'
* D 243-15 dudit code : 'Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.'
Il en résulte donc que la société employeur ou donneur d’ordres peut toujours obtenir une attestation de vigilance en la demandant directement auprès de l’URSSAF sans passer par la plateforme dédiée à cet effet.
Au cas particulier, contrairement à ce que soutient la société appelante, les dispositions sus énoncées prévoient que ' l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé’ ( sic ).
Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que :
* sur demande du 24 octobre 2019, l’ URSSAF a adressé au conseil de la société le 15 novembre 2019 une attestation délivrée le jour même au titre du mois de septembre 2019.
* sur demande du 1 er septembre 2020, elle a également envoyé par retour le même jour une attestation au titre du mois de février 2020.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, il n’existe aucune rupture d’égalité avec les autres cotisants.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la sociéété, l’URSSAF peut choisir de ne poursuivre que le donneur d’ordre sans avoir à mettre en cause son sous-traitant ni les travailleurs concernés.
De ce fait, la société ne peut venir reprocher à l’organisme social un défaut éventuel de poursuite préalable du sous traitant.
En conséquence, il convient de débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
En conclusion
Il convient de confirmer le jugement attaqué des chefs sus énoncés.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR POURSUITES ABUSIVES
Moyens des parties
La société [4] soutient que c’est de manière totalement abusive que l’URSSAF Aquitaine a maintenu le redressement et lui a notifié une mise en demeure, enclenchant ainsi des poursuites parfaitement infondées à son égard.
Elle sollicite de ce chef une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
En réponse, l’ URSSAF fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et encore moins d’abus. Elle ajoute qu’elle a seulement fait application des textes.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil : ' tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Au cas particulier, il vient d’être jugé que l’ URSSAF n’a commis aucune faute dans l’établisssement d’un redressement à l’encontre de la société donneur d’ordres.
En conséquence, le jugement ayant débouté cette dernière de sa demande de dommages intérêts doit être confirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société appelante qui succombe.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [4] à payer à l’ URSSAF Aquitaine la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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