Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 décembre 2025, n° 23/00391
TGI Bordeaux 12 janvier 2023
>
CA Bordeaux
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de régularité de la procédure de redressement

    La cour a jugé que l'URSSAF avait respecté les exigences légales en matière de communication et que la mise en œuvre de la solidarité financière était justifiée.

  • Rejeté
    Calcul erroné du montant du redressement

    La cour a constaté que la lettre d'observations fournissait suffisamment de détails pour comprendre le calcul du redressement, et a donc rejeté cette contestation.

  • Rejeté
    Demande d'annulation de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était valide et conforme aux exigences légales, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Demande de dommages intérêts pour procédure abusive

    La cour a estimé que l'URSSAF n'avait commis aucune faute dans l'établissement du redressement, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande de frais irrépétibles n'était pas justifiée, car la société avait succombé dans ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/00391
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/00391
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 janvier 2023, N° F19/01972
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 décembre 2025, n° 23/00391