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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 23/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. GCM |
Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02604 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDPZ
Décision déférée à la cour : 16 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. GCM prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉE :
S.C.I. [G] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [G] a confié à la société GCM des travaux pour la construction d’un hangar et de bureaux. Le maître de l’ouvrage s’est acquitté du prix réclamé conformément à trois situations de travaux mais a refusé d’honorer la quatrième.
Le 29 juillet 2020, la société GCM a fait assigner la société [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en réclamant le paiement de la somme de 12 875,70 euros, outre intérêts de retard. Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, considérant que la société GCM ne rapportait pas la preuve de la réalisation des travaux mentionnés dans sa situation n°4, a débouté cette société de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2023, la société GCM a interjeté appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 31 mars 2025, la société GCM demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de condamner la société [G] à lui payer la somme de 12 875,70 euros, avec intérêts au taux majoré prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date d’exigibilité de la situation n°4, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance ; subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une expertise afin de vérifier la réalité des travaux réalisés par ses soins et d’établir, le cas échéant, le compte entre les parties ; en tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
La société GCM expose que les travaux litigieux lui ont été confiés conformément à un devis du 19 juin 2018, qui lui a été retourné après signature ; la société [G] contesterait en vain avoir accepté ce devis, alors qu’elle a payé les trois premières situations de travaux. L’acceptation de ce devis porterait sur tous les postes qui y étaient mentionnés et une modification de conduites d’évacuation aurait ensuite été demandée par le maître de l’ouvrage, puis réalisée par la société [G] sans supplément de prix. S’agissant de l’exécution des travaux facturés, la société GCM aurait effectivement évacué 350 m3 de terre végétale en laissant sur place seulement 40 m3, le compactage des fonds de formes de la voirie aurait nécessairement été réalisé avant l’achèvement des voies, un géotextile aurait été mis en place sur une superficie de 770 m2 compte tenu de la superficie de la voirie elle-même, la mise en 'uvre de recyclés aurait été effectuée pour la quantité facturée et la différence de niveau s’expliquerait par les travaux restant à réaliser.
Par conclusions déposées le 23 juillet 2025, la société [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société GCM au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [G] soutient en premier lieu que le devis qui lui est opposé n’a pas été signé par sa gérante. Elle ajoute que la société GCM n’a pas réalisé l’intégralité des travaux dont elle réclame le paiement ; ainsi, des conduites en béton auraient été remplacées par des conduites en PVC et l’entreprise aurait refusé de rectifier sa situation n°3. Des postes réclamés par la situation n°4 n’auraient jamais été réalisés : les terres végétales n’auraient jamais été évacuées, le réglage et le compactage des fonds de forme n’auraient pas eu lieu, le géotextile aurait été posé sur seulement la moitié de la superficie facturée, et les quantités de recyclés facturées ne seraient pas justifiées au regard du remplissage effectif des formes.
MOTIFS
Selon l’article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En l’espèce les parties ont donné leur accord pour un renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
Il convient dès lors de faire application des dispositions rappelées ci-dessus afin de favoriser une solution amiable à leur différend.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire,
DIT que les parties au litige seront convoquées par tous moyens à une audience de règlement amiable à laquelle elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le délai de péremption de l’instance jusqu’à la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de de règlement amiable.
Le greffier Le président
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