Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 décembre 2023, N° 22/03806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00232 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JB7I
AG
TJ DE NÎMES
12 décembre 2023
RG :22/03806
[U]
C/
[X] [I] VEUVE [E]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le 03 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 décembre 2023, N°22/03806
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 13] (30)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien Dumas Lairolle, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [K] [X] [I] veuve [E]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 12] (Espagne)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée à personne le 03 avril 2024
Sans avocat constitué
Mme [L] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (30)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Assignée à personne le 03 avril 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [E] est décédé le [Date décès 8] 2021, laissant pour lui succéder son épouse [K] née [X] [I], leur fille [L] et leur petit-fils [M] [U], par représentation de leur fille [S] prédécédée le [Date décès 7] 2016.
Par acte des 16 et 22 août 2022, M. [M] [U] a assigné sa grand-mère Mme [X] [I] et sa tante Mme [L] [E] en annulation d’un testament olographe daté du 8 février 2010 attribué au défunt devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 12 décembre 2023 :
— l’a débouté de sa demande,
— a ordonné une expertise graphologique et commis pour y procéder Mme [H] [G],
— a réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2024.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2024, M. [M] [U] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en annulation du testament olographe daté du 8 février 2010 attribué à [P] [E],
Statuant à nouveau
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, à charge pour la partie qui y aura intérêt de réinscrire la procédure au rôle du tribunal judiciaire de Nîmes lorsque la cause du sursis aura disparu,
— de condamner Mmes [X] [I] et [E] aux dépens d’appel,
— de les condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à Mme [X] [I] et Mme [L] [E], intimées défaillantes, par acte du 3 avril 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande d’annulation du testament
Pour débouter le requérant de sa demande d’annulation du testament olographe, le premier juge a considéré que les conclusions de l’expert ne permettaient pas d’établir sa non-conformité aux exigences de l’article 970 du code civil.
Il a ensuite fait droit à sa demande subsidiaire et ordonné une expertise aux fins d’examen de l’original du testament et de pièces de comparaison, et de dire s’il a été écrit, daté et signé de la main du testateur.
L’appelant soutient que le tribunal, saisi d’une demande principale d’annulation du testament, et d’une demande subsidiaire d’expertise graphologique avant-dire-droit, ne pouvait ordonner une telle expertise sans surseoir à statuer sur la demande principale.
Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il en résulte que le juge est lié par les conclusions qui lui sont soumises, sans pouvoir modifier les termes du litige dont il est saisi.
La demande initiale peut comporter une demande principale et une ou plusieurs demandes subsidiaires. En application du principe dispositif le classement des demandes s’impose au juge qui ne peut examiner la demande subsidiaire que s’il rejette la demande principale.
Cependant, selon les articles 143 et 144 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, une telle mesure pouvant être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il en résulte que le jugement qui ordonne une mesure d’instruction ne peut, en même temps, statuer au fond sur le chef qui fait l’objet de cette mesure.
En effet, le juge ne peut à la fois rejeter la demande, tout en considérant qu’il n’a pas suffisamment d’éléments pour statuer sur celle-ci et ordonner une expertise avant dire droit.
En l’espèce, dès lors qu’il a estimé la demande d’expertise du demandeur justifiée, et que cette expertise a pour objet la validité du testament, le premier juge ne pouvait pas statuer de ce chef mais seulement surseoir à statuer sur la demande principale en nullité du testament, dans l’attente de l’expertise ordonnée avant-dire-droit.
Le jugement est donc réformé sur ce point.
*autres demandes
Les intimées sont condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [M] [U] de sa demande en annulation du testament olographe daté du 8 février 2010 attribué à [P] [E], en même temps qu’il a ordonné avant-dire-droit une expertise graphologique de ce testament aux fins de dire s’il a été écrit, daté et signé par le testateur,
Statuant à nouveau,
Sursoit à statuer sur la demande de M. [M] [U] en annulation du testament olographe daté du 8 février 2010 attribué à [P] [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise graphologique ordonnée,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [K] [X] [I] et [L] [E] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute M. [M] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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