Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mars 2024, N° 21/02599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 13 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01078 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLYV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/02599, en date du 27 mars 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Z]
né le 01 Décembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Bruno BOCHNAKIAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [Z], agissant précédemment en qualité de représentante légale de Monsieur [D] [Z] devenu majeur le 1er Décembre 2022
née le 23 Octobre 1982 à [Localité 4] (ALGERIE)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Bruno BOCHNAKIAN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 juin 2021, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mulhouse a opposé à [D] [Z], se disant né le 1er décembre 2004 à [Localité 3] (Algérie), représenté par Mme [M] [Z], un refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 avril 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil au motif que l’acte de naissance produit était incohérent et dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier délivré le 28 septembre 2021, Madame [Z], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [Z], a fait assigner le Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d’annuler la décision n°DnhM 175/2021 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 juin 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 avril 2021, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à Madame [Z] de produire tout document permettant de prouver qu’elle est de nationalité française, tel un certificat de nationalité française ou un acte de l’état civil avec la mention de sa nationalité française.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°DnhM 175/2021 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 juin 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 avril 2021 par Madame [Z], agissant en qualité de représentante de Monsieur [Z],
— dit que Monsieur [Z], né le 1er décembre 2004 à [Localité 3] (Algérie), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 13 avril 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par Madame [Z] agissant en qualité de représentante de Monsieur [Z], né le 1er décembre 2004 à [Localité 3] (Algérie), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 8] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [Z] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration,
— condamné le trésor public à verser à Madame [Z], en qualité de représentante légale de Monsieur [Z], la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Nancy a rappelé que par jugement du 14 février 2023 il avait reconnu que Monsieur [Z] satisfaisait aux conditions posées par l’article 21-12 du code civil, à l’exception de la preuve de son recueil par une personne de nationalité française, et avait enjoint à Madame [Z], titulaire de l’acte de recueil légal (kafala), de produire tout document établissant qu’elle est de nationalité française. Le tribunal a relevé que Madame [Z] produisait désormais le décret de naturalisation n°056/256 du 17 décembre 2009 certifiant qu’elle a acquis la nationalité française.
Dès lors, le tribunal a considéré que l’ensemble des conditions posées à l’article 21-12 alinéa 3 du code civil étant remplies, a dit que Monsieur [Z] était de nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 mai 2024, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 août 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/01641 et 24/01078 sous le numéro 24/01078.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration litigieuse souscrite le 13 avril 2021 par Monsieur [Z], dit né le 1er décembre 2004 à [Localité 3] (Algérie),
— dire que Monsieur [Z], dit né le 1er décembre 2004 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [Z], et Monsieur [Z] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 27 mars 2024,
— condamner le Ministère public à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 juin 2025 et le délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 4 avril 2025 et par Madame [Z], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [Z], et Monsieur [Z] le 26 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code civil
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 3 juillet 2024.
La cour est ainsi en mesure de statuer.
Sur l’existence d’un état civil probant
Il y a lieu de rappeler d’une part, qu’en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Le ministère public oppose que Monsieur [Z] n’a pas justifié lors de sa déclaration de nationalité d’un état civil certain au sens de ce texte en cela que :
— son acte de naissance n’est pas conforme à la loi algérienne dès lors qu’il ne mentionne ni le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé, ni le lieu de naissance, ni la profession de ses parents et que la qualité du déclarant indiqué, soit [N] [E], n’est pas précisée,
— la copie produite ne précise pas dans sa traduction de qui elle émane.
Il souligne que l’indication de l’officier d’état civil constitue pourtant une mention substantielle de l’acte de naissance.
Il ajoute que les actes rectifiés produits en cours de procédure ne sont pas de nature à pallier les carences des actes déposés à l’appui de la déclaration de nationalité, dès lors que c’est à la date de celle-ci qu’il convient de se placer pour apprécier si les conditions de souscription sont remplies.
L’intimé réplique que l’acte de naissance n° 2756 initialement produit a fait l’objet, à sa demande de rectifications par les autorité algériennes de sorte qu’il verse désormais un acte de naissance. délivré le 11 septembre 2024, lequel précise que l’officier d’état civil qui l’a dressé est Monsieur [J] [R], agissant en qualité de délégué du Président de l’assemblée populaire communale,
que les parents de l’enfant, que le rédacteur de l’acte initial du 2 décembre 2004 est Monsieur [V] [W], officier d’état civil que les parents étaient âgés respectivement de 53 et 41 ans et domiciliés à [Localité 6], ce qui est corroboré par les actes de naissance des intéressés et que le déclarant était [A] (et non [E]) [N] en sa qualité de directeur de l’hôpital de [Localité 3].
Il ajoute avoir saisi Monsieur le procureur de Rouïba d’une demande de rectification d’erreur matérielle qui a abouti à une ordonnance rendue le 5 mars 2025 qui autorise les rectifications sollicitées. Cette ordonnance a été transcrite le 16 mars 2025. Les documents considérés sont produits en copie conformes et traductions en pièces 29 et 30.
La cour relève que du dernier état de cet acte de naissance n° 2756, il résulte que [Z] [D] de sexe masculin est né à [Localité 3] le 1er décembre 2004 à 14 heures 10, fils de [G], âgé de 53 ans, Directeur à la Sonotrach et de [T] [I], âgée de 41 ans, sans profession, domiciliés à [Adresse 5], acte dressé le 2 décembre 2004 à 9 heures 40, sur la déclaration de [A] [N], directeur du secteur sanitaire, âgé de 54 ans et demeurant à [Localité 3], par [V] [W], président de l’assemblée populaire et communale de [Localité 3]. La copie produite a été délivrée par [F] [H] par délégation de Monsieur [P], président de l’assemblée populaire communale de [Localité 3].
L’acte de naissance originel produit à l’appui de la déclaration de nationalité (pièce 2a de l’appelant) mentionnait que [Z] [D] était né le 1er décembre 2004, à 14 heures 10 à [Localité 3], de [G], âgé de 53 ans et de [T] [I], âgée de 41ans, domiciliés à [Localité 6], acte dressé le 2 décembre 2004 à 9 heures 40 sur la déclaration de [N] [E]. Le nom de l’officier d’état civil n’était pas mentionné, celui de l’officier d’état civil ayant délivré la copie étant présent en langue arabe mais non traduit.
L’article 30 de la loi algérienne sur l’état civil publiée le 27 février 1970, indique notamment que les actes d’état civil énoncent les prénoms, nom et qualité de l’officier d’état civil. L’article 63 de ce texte dispose que l’acte de naissance précise le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les noms, prénoms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
La copie de l’acte de naissance rectifié, produit à hauteur de cour est parfaitement conforme à ces dispositions.
Il ne saurait être fait grief à l’intimé de produire ce document tardivement alors d’une part qu’il aurait été opportun que l’autorité qui a reçu la déclaration indique au déclarant en temps utile que son acte de naissance était incomplet au regard de la loi algérienne, d’autre part que le ministère public n’a développé ses arguments sur ce point qu’à hauteur de cour.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que les conditions posées par l’article 21-12 doivent être réunies à la date de la déclaration et notamment sa minorité, force est de constater que la rectification de son acte d’état civil est sans portée sur ce point.
Enfin, si l’acte initial était effectivement incomplet, il ne comportait aucune 'incohérence', contrairement à ce qu’indique la motivation justifiant le refus d’enregistrement de la déclaration,
ce terme laissant entrevoir une suspicion de fraude que rien ne vient établir.
Sur le respect des dispositions de l’article 21-12 du code civil
Il n’est pas contesté que les conditions prévues par l’article 21-12 sont remplies. Il est établi par les pièces produites que l’intimé a été recueilli par sa soeur Madame [M] [Z] par une ordonnance de kafala en date du 3 octobre 2017, que cette personne est de nationalité française en vertu d’un décret de naturalisation en date du 17 décembre 2009, que l’intimé réside en France depuis plus de trois années et y résidait au jour de sa déclaration souscrite au cours de sa minorité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement contesté sauf en ce qu’il a annulé la décision de refus d’enregistrement n° DnhM 175/2021, décision sans objet dès lors que la présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un recours contre ladite décision de sorte que juge saisi ne peut que la confirmer ou ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité ;
Il y a lieu en outre de dire que Monsieur [D] [Z] étant devenu majeur le 1er décembre 2022, l’intervention de sa soeur en qualité de représentante légale n’avait plus lieu d’être à compter de cette date, de sorte que la condamnation prononcée par le jugement déféré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile bénéficie à Monsieur [Z].
Sur les frais et dépens
Les dépens resteront à la charge de l’Etat,
Il sera alloué au conseil de Monsieur [D] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision rendue le 7 juin 2021 par le directeur des services de greffe judiciaire de [Localité 7] ;
Dit que Monsieur [D] [Z] étant devenu majeur le 1er décembre 2022, la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile bénéfie à celui-ci et non à Madame [M] [Z].
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne l’agent judiciaire du Trésor public à payer au conseil de Monsieur [D] [Z] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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