Infirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 7 févr. 2023, n° 20/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 octobre 2020, N° 18/8857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2023
N° RG 20/04493 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZGJ
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
c/
[O] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007774 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2020 par Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 18/8857) suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2020
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Madame Odile DE FRITSCH Avocat Général
INTIMÉ :
[O] [W]
né le 02 Mai 2000 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente, et Danielle PUYDEBAT, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé: Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [W], se disant né le 2 mai 2000 à [Localité 2] (Mali), a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dès le 6 mars 2015 jusqu’au 2 mai 2018.
C’est dans ces circonstances qu’il se voyait refuser sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaire du Tribunal d’instance de Périgueux le 25 avril 2018, motif pris que son acte de naissance est non probant au regard de la loi malienne et en raison du défaut de mention de la date de naissance de ses parents.
Par assignation délivrée le 2 octobre 2018, suivie de conclusions transmises en dernier lieu le 18 décembre 2019, le requérant a sollicité la constatation que son acte de naissance n° 17/CRD faisant état d’une déclaration de naissance effectuée par son père est probant, la déclaration qu’il est de nationalité française et que soit ordonné l’enregistrement de cette nationalité par les services de l’Etat civil.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— ordonné la délivrance de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [W], né le 2 mai 2000 à [Localité 2] (Mali),
— constaté en outre que M. [W], né le 2 mai 2000 à [Localité 2] (Mali) remplit les conditions prévues par l’article 21-12 l° du code civil,
— constaté par conséquent la nationalité française de la personne sus nommée,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 17 novembre 2020, le Procureur de la République de Bordeaux a relevé appel de l’intégralité du jugement de première instance, à l’exception du constat du du récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 1er mars 2022, le Ministère Public demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que les documents que fournit M. [W], n’ont pas été établis conformément à la loi malienne et qu’ils ne sont par conséquent pas probants au sens de l’article 47 du code civil. Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs il existe un doute sur la date de naissance de M. [W]. Certains éléments de procédure permettant d’établir l’identité de M. [W] mentionne une date de naissance différente de celle donnée par l’intimé.
Enfin, le passeport malien de M. [W] indiquent les mêmes mentions que l’acte de naissance le rendant ainsi inopérant.
Selon dernières conclusions en date du 13 mai 2022, M. [W] demande à la cour de :
— débouter le procureur général de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce que cette décision :
— constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— ordonne la délivrance de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [W] [O], né le 2 mai 2000 à [Localité 2] (Mali),
— constate en outre que M. [W] [O], né le 2 mai 2000 à [Localité 2] (Mali) remplit les conditions prévues par l’article 21-12 1° du code civil,
— constate par conséquent la nationalité française de la personne sus nommée,
— ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— laisse les dépens à la charge du trésor public.
— condamner le ministère public en cause d’appel, aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il fournit non seulement son acte de naissance mais qu’il l’a fait légaliserpar l’ambassade du Mali à [Localité 4] en 2018. Il souligne par ailleurs que son passeport malien atteste de son identité.
Il énonce que contrairement à ce qu’a pu soutenir le tribunal d’instance de Périgueux pour refuser sa déclaration de nationalité, la loi du 16 mars 1987 régissant l’état civil au Mali n’impose pas d’indiquer la date de naissance ou l’âge des parents ce qui explique pourquoi cette donnée n’est pas indiquée.
Il explique que le tribunal judiciaire a valablement apprécié le caractère probant des actes d’état civil produits, d’autant que le Ministère Public n’apporte aucune preuve contraire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 21-12 du code civil dispose que :
'L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu à l 'époque de sa déclaration il réside en France. (…)
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié an service de l’aide sociale a l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années an moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par unn décret en Conseil d’Etat.'
Ainsi que l’a relevé le premier juge, sans que les débats en cause d’appel ne viennent remettre en question ce constat, la durée de la prise en charge de M. [W] par la Protection de l’enfance sur décision de justice ne fait pas litige. Elle ouvre droit à application de l’article 21-12 énoncé.
Le Ministère Public soutient à bon droit à l’occasion de son recours que le bénéfice de ce texte suppose que l’état civil du déclarant soit fiable et certain, d’une part car la nationalité française ne peut être attribuée ou acquise qu’à cette condition, d’autre part car l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 est réservé aux seuls mineurs.
L’intéressé doit donc lors de la souscription de sa déclaration, justifier d’un état civil par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que 'Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'.
Il ajoute qu’ainsi, même s’il est authentique, un acte de l’état civil étranger qui n’a pas été établi conformément à la loi de son pays d’établissement ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au cas d’espèce, il considère que M. [W] a failli dans cette obligation de production d’acte civil fiable et certain en produisant en première instance deux copies de son acte de naissance, dont les mentions étaient divergentes et dont aucune n’est conforme a la loi malienne sur l’état civil, à savoir :
— une copie littérale, délivrée le 8 janvier 2018 par le centre principal d’Aourou (Mali), de son acte dc naissance 'n° 17/CRD-de l’année [mention absente]:, copie produite à l’appui de son dossier de déclaration de nationalité française, aux termes de laquelle [O] [W] est né le 2 mai 2000 à [Localité 2], de [M] [W] domicilié a [Localité 2] marié,cultivateur et de [Y] [W] domiciliée à [Localité 2] ménagère, la déclaration de naissance ayant été faite par [M] [W].
Il affirme que cet acte ne mentionne pas la date de la déclaration de la naissance, ni donc celle de l’établissement de l’acte, alors que la loi malienne relative à l’état civil l’exige.
— une copie d’acte de naissance n° 1 7/CRD de l’année 2011, délivrée le 30 août 2016.
Il relève que sur cette copie, il est indiqué que l’acte de naissance a été établi le 12 janvier 2011, soit presque onze ans après la naissance, ce qui n’est pas prévu par la loi malienne sur l’état civil, qui dispose que la naissance doit être déclarée dans les trente jours.
Le tribunal judiciaire a affirmé qu’il résultait des pièces produites au débat, et notamment des pièces numérotées 8 et 9 versées par l’intimé, soit l’extrait d’acte de naissance et la copie littérale de l’acte de naissance certifiée conforme par le consul général du Mali à Paris le 1er mars 2018, que ce dernier justifiait d’un état civil établi par un extrait d’acte de naissance certifié conforme par les autorités maliennes en date du 30 août 2016, puis un acte en tous points identiques s’agissant de la détermination de l’état civil du requérant, légalisé le 1er mars 2018 après avoir été établi le 8 janvier 2018.
Il convient cependant de relever que l’acte produit en pièce n° 9 est seulement revêtu d’un tampon 'pour copie certifiée conforme', et non d’une mention de légalisation. En effet, ainsi que le souligne le Ministère Public, la légalisation est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature et la qualité du signataire de l’acte, et laisse présumer son caractère régulier sans garantir l’authenticité du contenu de l’acte.
Par ailleurs une mention de légalisation en bonne et due forme ne saurait rendre probant au sens de l’article 47 du code civil un acte de naissance malien qui n’est pas conforme a la loi malienne.
Or en l’espèce il ressort des actes produits que :
— le document se présentant comme étant la copie littérale de l’acte de naissance 'légalisé’ (pièce 9) ne comporte aucune indication sur la date d’établissement de cet acte,
— le document se présentant comme étant un extrait d’acte de naissance (pièce 8) porte la mention d’un établissement de l’acte de naissance le 12 janvier 2011, soit près de 11 ans après la naissance supposée.
Or la loi n° 87-27 du 16 mars 1987 régissant l’état civil au Mali prévoit en son article 75 que la déclaration doit être faite dans les trente jours de la naissance et en son article 50 que lorsque la naissance n’a pas été déclarée à l’état civil dans le délai légal, la déclaration ne peut plus être faite par le père mais seulement suivant jugement supplétif (pièce MP n° 2).
C’est donc à tort que les premiers juges ont affirmé que s’il résulte de ces actes que l’acte de naissance du requérant a été rédigé au-delà du délai de 30 jours prévu par la loi malienne pour y procéder, cet écueil n’était pas de nature à remettre en cause la date, le lieu de naissance du requérant ni non plus sa filiation alors que le non-respect de la loi malienne relative à l’état civil ne peut qu’affecter la valeur probante des actes d’état civil produits par le requérant.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit que M. [W] [O], né le 2 mai 2000 à [Localité 2] (Mali) remplissait les conditions prévues par l’article 21-12 1° du code civil et constaté par suite sa nationalité française.
Les dépens resteront à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le récepissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement rendu en date du 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Dit que [O] [W] se disant né le 2 mai 2000 à [Localité 2] (Mali), n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [O] [W].
Signé par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Florence CHANVRIT AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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