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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03438 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD
C/
E
J-K
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Statuant en matière de surendettement
ARRET DU QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03438
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS DU ONZE JUIN DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD
Service de Recouvrement – Contentieux
XXX
XXX
Représenté par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS, substitué par Me LE ROY Jérôme, avocat au barreau d’AMIENS.
APPELANT
ET
Monsieur B E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
COMPARANT
Madame L J-K
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
Cellule risque
XXX
XXX
Service Surendettement
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 février 2014, l’affaire est venue devant Mme H I, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2014.
La Cour était assistée lors des débats de M. Thomas HERMAND, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président, Mme H I et Mme Marie-Christine LORPHELIN, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 mai 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Le 3 avril 2012, la Commission d’examen des situations de surendettement de l’Aisne, saisie par Monsieur F Y aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Par requête enregistrée le 16 août 2012, Monsieur F Y a sollicité que des mesures soient imposées ou recommandées après l’échec de la procédure amiable.
Le 30 octobre 2012 la Commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 96 mois à taux zéro pour les crédits à la consommation et sur une durée de 322 mois sans taux d’intérêt pour les dettes immobilières, avec une capacité de remboursement de 322,17 euros pour les 24 premiers mois, augmentée à 543,01 euros ensuite.
Le Crédit Immobilier de France Nord, à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 novembre 2012, a saisi le secrétariat de la Commission d’une contestation desdites mesures, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2012
A l’audience du 16 mai 2013, le Crédit Immobilier de France Nord demandait l’infirmation des mesures imposées par la Commission et que sa créance soit intégrée au passif exigible à la somme de 146 188,86 euros, qu’il soit fait application des conditions contractuelles initiales s’agissant du taux d’intérêt du prêt immobilier, que les échéances intègrent le coût mensuel de l’assurance, que les termes mensuels soient fixés à 250 € sans palier moratoire, que la vente de l’immeuble situé au XXX à Soissons soit ordonnée et qu’à défaut de mise en vente il soit autorisé à reprendre les poursuites pour procéder à la vente sur adjudication dudit immeuble, et qu’il soit imposé à Monsieur F Y de justifier de ses démarches tendant à la vente de son immeuble.
Monsieur Y A qu’il souhaitait conserver son bien immobilier et travaillait en intérim pour un salaire de 1900 euros par mois.
Par courriers reçus avant l’audience LCL-Crédit Lyonnais et Sygma Banque ont fait état du montant de leurs créances sans formuler d’observations complémentaires.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2013, le juge du tribunal d’instance de Soissons statuant en matière de surendettement a :
' dit le Crédit Immobilier de France recevable et bien fondé en son recours,
' fixé le montant de la créance du Crédit Immobilier de France à l’égard de Monsieur F Y à la somme de 136 461,10 euros,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur F Y selon les modalités suivantes :
*la dette immobilière sera rééchelonnée sur une durée de 211 mois, avec maintien du taux d’intérêt au taux légal,
* les dettes non immobilières sont rééchelonnées sur une durée de 58 mois et ne produiront pas intérêts,
* les dettes sont apurées selon le plan élaboré à la présente décision,
' dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera Monsieur F Y dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
' rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur F Y d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
' rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
' dit qu’il appartiendra à Monsieur F Y, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
' ordonné à Monsieur F Y pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
*d’avoir recours à un nouvel emprunt,
*de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans, qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à cinq ans,
' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
' débouté le Crédit Immobilier de France de ses autres demandes,
' laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe par la voie électronique le 11 juillet 2013, la société anonyme Crédit Immobilier de France Nord a interjeté appel de ce jugement, dont elle avait reçu notification le 17 juin 2013.
Aux termes de conclusions déposées au greffe par la voie électronique le 4 octobre 2013 et notifiées par lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 8 octobre 2013 à Monsieur F Y, Madame L J-K, la société financière de la Banque postale, la société LCL Crédit Lyonnais et la société Sygma Banque, la société anonyme Crédit Immobilier de France Nord a demandé à la Cour, au visa de l’article L 331 ' 7 du code de la consommation, de :
' infirmer le jugement rendu en matière de surendettement par le tribunal d’instance de Soissons le 11 juin 2013, en ce qu’il a fixé la créance du CIF Nord à 136 461,10 euros et en ce qu’il a réduit au taux légal les intérêts produits par le prêt immobilier,
' fixer la créance du CIF Nord au passif exigible à la somme de 146 188,86 euros,
' dire qu’il sera fait application des conditions contractuelles initiales,
' dire que les échéances intégreront le coût mensuel de l’assurance,
' fixer les échéances à 676,45 euros (assurance comprise) sans palier moratoire,
' dire que les intérêts produits par le prêt seront égaux au taux contractuel soit 3,25 % l’an,
subsidiairement,
' ordonner la vente de l’immeuble situé XXX
' dire qu’à défaut pour lui de ce faire, le Crédit Immobilier sera autorisé à reprendre les poursuites pour procéder à la vente sur adjudication dudit immeuble,
' imposer à Monsieur Y de justifier de ses démarches tendant à la vente de l’immeuble,
' lui enjoindre de justifier auprès du Crédit Immobilier de France Nord :
*de plusieurs mandats de vente au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois après la mise en place du plan,
*d’un compromis de vente au plus tard à l’issue du 21e mois après la mise en place du plan,
' accorder à Monsieur Y un délai de 24 mois pour procéder à la vente dudit immeuble,
' débouter Monsieur Y de ses demandes fins et prétentions,
condamner Monsieur Y aux dépens.
A l’audience, la société Crédit Immobilier de France Nord a demandé le bénéfice de ses écritures.
M. B Y a sollicité la confirmation du jugement du 11 juin 2013.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été tous signés par leur destinataire, Mme L J-K, le centre financier de la Banque Postale, LCL Crédit Lyonnais et la société anonyme SYGMA Banque ' cette dernière a, par lettre datée du 13 novembre 2013, demandé la confirmation des termes du plan et précisé qu’elle avait déjà reçu trois mensualités de 51,08 euros chacune – n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, chacun des intimés non comparants et non représentés ayant signé l’avis de réception de sa lettre de convocation en vue de l’audience.
Sur le montant de la créance :
Le Crédit Immobilier de France Nord fait grief au premier juge d’avoir, à l’occasion de la vérification de la créance, fixé celle-ci pour sa part liquide et exigible à la somme de 136 461,10 euros, après avoir écarté :
— d’office, sans l’avoir invité à s’expliquer, le montant de l’indemnité de résiliation qu’il réclamait, soit 8968,50 euros, au motif que le calcul de l’indemnité de résiliation n’était pas détaillé,
— les frais de procédure qu’il réclamait, soit 504,26 euros et 255 euros, au motif qu’il n’était pas justifié de ceux-ci.
Au soutien de son appel tendant à l’infirmation du jugement de ce chef et à la fixation de sa créance au passif exigible de M. Y à la somme de 146 188,86 euros, la société Crédit Immobilier de France Nord fait valoir en premier lieu que le détail du calcul de l’indemnité de résiliation figure aux conditions générales du prêt qui dispose en son article XI B que l’indemnité de résiliation est égale à 7% des sommes dues, qu’en l’espèce l’indemnité se calcule ainsi : capital restant dû de 128 121,47 euros x 7% = 8968,50 euros, en second lieu que les frais réglés à Maître X pour la signification du commandement de saisie immobilière en date du 10 avril 2012 ' l’information selon laquelle M. Y était déclaré recevable en sa demande de traitement de son surendettement ne lui étant parvenue que ce même jour – se sont élevés à 504,26 euros et que des frais de mainlevée des inscriptions ( inscription de privilège de prêteur de deniers et inscription d’hypothèque conventionnelle publiées à la Conservation des Hypothèques le 26 mars 2010 ) de 255 euros seront nécessairement exposés pour la vente de la maison.
L’examen des conditions générales du prêt consenti suivant acte notarié en date du 27 janvier 2010 par la société Crédit Immobilier de France Nord à M. Y, en particulier son article XI B, met en évidence que le prêteur peut, en cas d’exigibilité anticipée des sommes prêtées du fait de la défaillance de l’emprunteur, demander à celui-ci, outre le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus, le paiement d’une « indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés » .
Il est constant qu’à la date de la déchéance du terme, intervenue le 13 janvier 2012, le capital restant dû au titre de ce prêt s’élevait à la somme de 128 121,47 euros.
Il sera donc fait droit à la demande du Crédit Immobilier de France tendant à ce que soit intégrée à sa créance exigible la somme de 8968,50 euros à titre d’indemnité de résiliation, demande fondée en son principe et juste en son montant, le jugement étant réformé de ce chef.
Les frais de procédure réclamés à hauteur de 255 euros ont été justement écartés par le premier juge : ils n’ont en effet pas été exposés par le Crédit Immobilier de France Nord et ne le seront, s’agissant de frais de mainlevée des inscriptions de privilège et hypothèque conventionnelle publiées à la Conservation des Hypothèques, qu’en cas de vente de l’immeuble appartenant à M. Y, vente que le présent arrêt ne prévoit pas d’ordonner. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En revanche, le Crédit Immobilier de France Nord justifie au moyen de sa pièce n° 23 du coût du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à sa requête par Maître X huissier de justice associé à Château-Thierry le 10 avril 2012, avant que l’information de la recevabilité du dossier de surendettement de M. Y ne soit connue. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la somme de 504,26 euros intégrée à la créance exigible du Crédit Immobilier de France Nord.
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a inclus dans la créance exigible du Crédit Immobilier de France Nord à l’égard de M. B Y les sommes suivantes :
-128 121,47 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme,
-7335,72 euros au titre des mensualités non honorées,
-1003,91 euros au titre des intérêts acquis du 14 janvier 2012 au 11 avril 2012.
C’est en conséquence à la somme de 145 933,86 euros ( 128 121,47 + 7335,72 + 1003,91 + 8968,50 + 504,26 ) que la Cour, réformant le jugement du 11 juin 2013, fixe le montant de la créance exigible du Crédit Immobilier de France Nord à l’égard de M. B Y, rappelant que la créance avait été déclarée à hauteur de 146 188,86 euros.
Sur la contestation des mesures arrêtées pour le traitement du surendettement de M. Y :
Après rappel des dispositions des articles L332-3, L331-7, L331-7-1 et L331-7-2 du code de la consommation, le premier juge a retenu au vu des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que la situation financière de M. Y était la suivante :
— situation personnelle et professionnelle : M. Y est âgé de 44 ans, travailleur en intérim ; il n’a pas d’enfant à charge,
— revenus : il perçoit la somme totale de 1900 euros environ au titre de son salaire,
— charges : il doit faire face à des charges mensuelles de 1099 euros comprenant le chauffage ( 152 euros ), la mutuelle ( 24,80 euros ), les impôts ( 78 + 150 euros ), l’assurance habitation ( 25,60 euros ), les autres charges étant globalisées dans un forfait alimentation-charges courantes calculé pour une personne,
— endettement : le passif est évalué à la somme de 142 879,89 euros,
— les biens : il est propriétaire de sa résidence principale, évaluée à 180 000 euros ; il dispose d’un véhicule automobile sans valeur commerciale.
Il a constaté que la situation financière de M. Y s’était dégradée en raison de la période de chômage subie entre mai 2011 et le début de l’année 2013, mais que depuis que M. Y avait retrouvé du travail, ses ressources avaient largement augmenté ' elles étaient de 1530 euros par mois lors du dépôt du dossier de surendettement ; il en a déduit que la capacité de remboursement du débiteur devait être réévaluée.
Rappel fait des dispositions de l’article R334-1 du code de la consommation, il a relevé que M. Y disposait de 1900 euros de revenus mensuels et devait faire face à des charges mensuelles de 1099,30 euros, soit un reste à vivre de 801 euros (différence arrondie à l’euro entre les ressources et les charges ) et a constaté que la capacité réelle de remboursement de M. Y était donc largement supérieure à celle retenue par la Commission : 801 euros par mois, au lieu de 322,17 euros.
Il a considéré compte tenu de ces éléments qu’il était possible de prévoir un plan de redressement permettant au débiteur de conserver son logement, objectif recherché tant par le juge que par la Commission, en application des dispositions de l’alinéa 8 de l’article L331-7 du code de la consommation selon lequel la durée totale des mesures ne peut excéder huit ans, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors de l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur et qu’elles permettent d’en éviter la cession.
Il a, comme le demandait le Crédit Immobilier de France Nord, estimé que l’amélioration de la situation du débiteur ne justifiait plus qu’il soit prescrit que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée.
Il a en revanche rejeté la demande du Crédit Immobilier de France Nord tendant à ce que soit maintenu le taux d’intérêt du prêt au taux conventionnel, exposant que les dispositions de l’article L331-7 3° prévoient expressément que, quelle que soit la durée du plan, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
Il a décidé qu’un plan de redressement serait donc établi sur une durée totale de 211 mois en tenant compte de l’ensemble de ces considérations.
Il a par ailleurs, en l’absence de contestation de ces mesures, dit que le taux d’intérêt des prêts à la consommation sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que l’avait prévu la Commission et conformément à la possibilité donnée au juge par l’article L331-7 du code de la consommation.
Il a enfin rejeté la demande du Crédit Immobilier de France Nord tendant à ce que le coût de l’assurance soit intégré aux échéances, au motif qu’il n’appartient pas au juge du surendettement de statuer sur les modalités d’exécution du contrat d’assurance à la suite de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Le plan élaboré pour l’apurement des dettes prévoit :
-58 mensualités à compter du 10 juillet 2013 et jusqu’en mai 2018 :
*capacité 401 euros : LCL ( dette : 3441,84) mensualités de 59,06 euros, la dernière étant augmentée de 16,32 euros,
SYGMA ( dette:2976,96 ) mensualités de 51,08 euros, la dernière étant augmentée de 14,11 euros,
J (dette : 16 950 ) mensualités de 290,86 euros, la dernière étant augmentée de 80,36 euros
*capacité 400 : Crédit Immobilier de France ( dette 136 461,1 euros ) mensualités de 400 euros, la dernière étant augmentée de 117 697,87 euros – taux légal : 0,71,
-153 mensualités à compter du 10 juin 2018 et jusqu’en mars 2031 :
capacité 801
Crédit Immobilier de France ( dette : 117 697,87 euros ), mensualités de 801 euros, la dernière étant augmentée de 614,90 eiros ' taux légal : 0,71.
Le Crédit Immobilier de France Nord fait grief au premier juge d’avoir maintenu la réduction du taux d’intérêts contractuel de 3,25 % au taux légal, soutenant que cette diminution n’est pas exigée par la situation de M. Y, dont le disponible s’élève à plus de 900 euros par mois, qui n’a fait des versements que suite à de nombreux courriers de relance et à la mise en 'uvre d’une procédure de saisie immobilière, que la mauvaise foi de M. Y ne justifie pas qu’il soit dérogé aux conditions contractuelles du prêt, qu’il serait injuste de traiter ainsi le prêteur immobilier sachant que si M. Y n’était pas propriétaire de la maison qu’il n’a jamais payée il devrait nécessairement payer un loyer ou une indemnité d’occupation de 500 euros environ par mois, qu’en conséquence le taux d’intérêts de 3,25% doit être maintenu et la vente de la maison ordonnée ' la valeur du bien, 180 000 euros selon la Commission étant supérieure au passif retenu permettrait encore à M. Y, à l’aide de ses 1900 euros par mois, de se reloger dans une location davantage en adéquation avec sa situation financière -, que les termes mensuels doivent être fixés à 676,45 euros ( assurance comprise ) sans palier moratoire.
Il convient de rappeler que la Commission d’Examen des Situations de Surendettement de l’Aisne a, par décision du 3 avril 2012, déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. B Y, qu’elle a ainsi considéré que ce dernier, de bonne foi, se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir conformément aux dispositions de l’article L330-1 du code de la consommation, lequel précise que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date de dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée, et que cette décision de recevabilité n’a pas été contestée par le Crédit Immobilier de France Nord.
La Cour observe que le Crédit Immobilier de France Nord ne fait valoir aucun élément nouveau, se bornant à invoquer l’historique des paiements du débiteur, et ne caractérise pas ainsi la mauvaise foi de M. Y, dont la perte d’emploi n’est pas contestée.
C’est à une juste appréciation de la situation en fait et en droit que s’est livré le premier juge en estimant que l’apurement des dettes de M. Y devait se faire selon le plan de redressement qu’il a élaboré.
Nonobstant l’amélioration de sa situation de ressources intervenue depuis le dépôt de son dossier de surendettement, M. Y se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face aux dettes par lui contractées auprès du Crédit Immobilier de France Nord mais aussi de SYGMA Banque, de la Banque Postale, de LCL-Crédit Lyonnais, de Mme J-K.
S’il est constant que la valeur estimée de l’immeuble appartenant à M. Y est supérieure au passif exigible de celui-ci, le souci de préserver le logement du débiteur de bonne foi exprimé par le législateur au travers des dispositions sus-rappelées des articles L330-1 et L331-7 du code de la consommation justifie que soient adoptées des mesures permettant le remboursement des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant la résidence principale de l’emprunteur.
C’est vainement que le Crédit Immobilier de France Nord critique le jugement en ce qu’il n’a pas maintenu le taux d’intérêt contractuel de 3,25% l’an. Le premier juge a justement rejeté cette demande en application des dispositions de l’article L331-7 3° aux termes desquelles le taux d’intérêt ne peut être supérieur au taux légal, quelle que soit la durée du plan.
La demande du Crédit Immobilier de France Nord tendant à ce que le coût de l’assurance du prêt soit incluse dans les termes mensuels, justement rejetée par le premier juge pour le motif sus-exposé n’est pas explicitée à hauteur d’appel. Elle ne saurait prospérer, à supposer qu’elle présente encore un intérêt au regard du sens de l’arrêt, les contrats d’assurance du prêt immobilier ayant été résiliés suite à la déchéance du terme prononcée le 13 janvier 2012, comme l’avait d’ailleurs souligné le Crédit Immobilier de France dans dans un courrier adressé le 20 février 2012 à M. Y.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les mesures arrêtées pour traiter la situation de surendettement de M. Y, ainsi qu’en ses autres dispositions, non critiquées, le plan d’apurement étant toutefois modifié selon les dispositions précisées au dispositif de l’arrêt pour tenir compte du nouveau montant de la créance du Crédit Immobilier de France Nord.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2013 par le juge du tribunal d’instance de Soissons statuant en matière de surendettement sauf en ce qu’il a fixé à 136 461,10 euros le montant de la créance du Crédit Immobilier de France Nord à l’égard de M. B Y et établi le plan d’apurement de la dette sur la base de ce montant.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le montant de la créance exigible de la société anonyme Crédit Immobilier de France Nord à l’égard de M. B Y à la somme de 145 933,86 euros.
Dit que les dettes seront apurées selon le plan ainsi modifié :
-58 mensualités à compter du 10 juillet 2013 et jusqu’en mai 2018 :
*capacité 401 euros : LCL ( dette : 3441,84) mensualités de 59,06 euros, la dernière étant augmentée de 16,32 euros
SYGMA ( dette:2976,96 ) mensualités de 51,08 euros, la dernière étant augmentée de 14,11 euros,
J (dette : 16 950 ) mensualités de 290,86 euros, la dernière étant augmentée de 80,36 euros
*capacité 400 : Crédit Immobilier de France ( dette 145 933,86 euros ) mensualités de 400 euros – taux légal : 0,71,
-153 mensualités à compter du 10 juin 2018 et jusqu’en mars 2031 :
capacité 801
Crédit Immobilier de France : dette : 117 697,87 euros, taux légal 0,71, mensualités de 801 euros, la dernière étant augmentée de 614,90 euros, outre des sommes de 8968,50 euros et 504,26 euros avec intérêts au taux légal .
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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