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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 11/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/00542 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 31 RG N°11/00542 BB/DDP
X C/ SCP GUIZARD – SERVAIS
Ce jour, DEUX MAI DEUX MILLE ONZE
Nous, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller à la Cour d’appel de Nîmes, délégué à l’effet de statuer sur les contestations de vérification du montant des dépens pour la Chambre 2 B de la Cour, par ordonnance du Premier Président du 30 Décembre 2010,
Assisté de Madame Régine NOHEN, Greffier en Chef
Avons rendu l’ordonnance suivante :
A la suite du recours formé par lettre recommandée reçue le 20 Janvier 2011 par :
C X
XXX
XXX
contre un certificat de vérification du secrétaire vérificateur de la Cour d’appel de Nîmes N° 3830/10 du 15 Décembre 2010 requis par :
SCP GUIZARD – SERVAIS
XXX
XXX
à la suite de l’arrêt N°135 du 4 Mai 2009 dans l’affaire opposant Mme C X C/ M. Y Z, la SA SOCIETE GENERALE, Me d’ABRIGEON, la SCP DUTRIEUX KLIFA LAGOUCHE, Me KLIFA, Melle A Z,
Après avoir recueilli les observations de la SCP GUIZARD – SERVAIS, avoués, conformément à l’article 709 du code de procédure civile, et après communication de ces observations à Mme C X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 Mars 2011,
****
Vu la lettre recommandée de contestation des dépens vérifiés, parvenue au greffe de la Cour le 20 janvier 2011, par laquelle Madame C X déclare contester l’état de frais de la SCP GUIZARD SERVAIS, avoué à NIMES, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2010, concernant les dépens de la procédure n° 07/3644 l’ayant opposée à Monsieur Y Z, à la SA SOCIETE GENERALE, à Maître d’ABRIGEON, à la SCP DUTRIEUX KLIFA LAGOUCHE, notaires, à Maître Robert KLIFA, notaire, en présence de Mademoiselle A Z intervenant volontaire, achevée par l’arrêt n° 135 rendu par la Cour d’appel de NIMES le 4 mai 2009, ayant condamné Madame C X et Mademoiselle A Z aux dépens de cette procédure d’inscription de faux incidente ;
Vu les motifs invoqués à l’appui de cette contestation des dépens, tenant à ce que :
— il est inclus dans l’état de frais un montant de créance de 46.288,14 Francs, ayant pour fondement l’acte argué de faux, alors que la SA SOCIETE GENERALE a renoncé à poursuivre Madame X au titre de cette créance,
— ce n’est pas elle qui a appelé en cause les autres parties mais la SOCIETE GENERALE,
— les dépens sont fondés sur un faux et ne sauraient lui être imputés ;
Vu les conclusions en réponse déposées au greffe de la Cour le 25 février 2011 par la SCP GUIZARD SERVAIS, avoué, sollicitant le rejet de cette contestation, mal fondée, et la fixation par ordonnance de taxe de son état de frais inclus dans les dépens, à la somme vérifiée de 1.778,13 Euros correspondant au bulletin d’évaluation apprécié par le Président de la 2e Chambre B, à 500 unités de base, compte tenu de la difficulté procédurale de cette affaire ;
Vu la transmission de ces conclusions à Madame C X pour le greffe de la Cour le 3 mars 2011, l’invitant à y répondre dans le délai d’un mois de sa réception ;
Vu la réponse manuscrite transmise au greffe de la Cour le 6 avril 2011 par Madame X, qui indique notamment :
— qu’elle n’est pas à l’origine des multiples procédures judiciaires dans lesquelles elle est partie,
— qu’elle conteste l’irrecevabilité de sa procédure de faux incidente retenue par l’arrêt du 4 mai 2009, en l’état des conclusions de la procédure d’enquête sur les éléments ayant donné lieu à l’arrêt du 25 octobre 1989, visé par la Cour d’appel de NIMES dans sa décision, ce que ne pouvait ignorer cet avoué, qui représentait déjà la SA SOCIETE GENERALE en 1989,
— que l’état de frais a été établi sur un montant de 92.520 Euros, soit la créance réclamée par la Banque sur le fondement de l’acte argué de faux, et comprenant l’appel en cause, par la Banque, du notaire rédacteur de ce faux, mais réclamé à Madame X ;
SUR CE,
Attendu que quelles que soient les contestations de Madame C X relatives au bien fondé de l’arrêt n° 135 rendu par cette Cour le 4 mai 2009, et qui relèvent des seules voies de recours prévus par le Code de Procédure Civile, cette décision l’a condamnée, conjointement avec sa fille A Z, aux entiers dépens de la procédure d’inscription de faux incidente ;
Que dès lors il importe peu de savoir qui était à l’origine de l’appel en cause des diverses parties à cette procédure mais seulement de vérifier la conformité de l’état de frais présenté par la SCP GUIZARD SERVAIS, avoué de la SA SOCIETE GENERALE, avec le tarif en vigueur, compte tenu des divers éléments de cette procédure ;
Qu’il convient de préciser que, contrairement, à ce qu’avance Madame X, le calcul de l’émolument proportionnel dû à l’avoué sur la base d’une somme de 92.520 Euros, ne résulte pas du montant de la créance réclamée à titre principal par la SA SOCIETE GENERALE à Madame C X mais constitue une simple équivalence de calcul de ce droit correspondant à l’évaluation à 500 du multiple du taux de base destiné à calculer l’émolument des avoués, retenu le 8 octobre 2009 par le Président de cette chambre, sous réserve du droit à la taxe ;
Attendu que cette évaluation correspond à la difficulté de l’affaire et aux diligences accomplies par les avoués dans cette procédure incidente, dans laquelle Madame C X avait personnellement présenté des demandes de condamnations pour des sommes importantes envers la SA SOCIETE GENERALE (229.325,94 Euros) et la SCP DUTRIEUX KLIFA LAGOUCHE, notaires (160.000 Euros) ;
Attendu que l’état de frais vérifié, calculé sur cette base et tenant compte des divers actes de procédure échangés entre les parties, ayant conclu à plusieurs reprises, s’avère conforme au tarif des avoués résultant notamment du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié ;
Qu’il convient donc de rejeter la contestation de Madame X et de taxer l’état de frais vérifié le 25 août 2010 à la somme de 1.778,13 Euros TTC ;
Que les dépens de la taxe seront mis à la charge de Madame X, qui succombe ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller taxateur de la 2e Chambre B de la Cour d’appel de NIMES, statuant en matière de taxe, publiquement, après avoir recueilli les observations des parties,
Vu les articles 695, 704 à 711 du Code de Procédure Civile,
Vu le tarif des avoués,
Rejetons la contestation des dépens vérifiés de la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués à NIMES, par Madame C X, concernant l’arrêt n° 135 rendu par cette Cour le 4 mai 2009 ;
Taxons ces dépens à la somme de 1.778,13 Euros ;
Condamnons Madame X aux dépens de la procédure de taxe ;
Ordonnance signée par Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller taxateur, et Madame Régine NOHEN, greffier en chef adjoint
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
- Code de procédure civile
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