Infirmation partielle 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. b, 14 juin 2012, n° 11/05047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, 7 juillet 2011, N° 10/00495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 14 JUIN 2012
fc
(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/05047
Madame L M
c/
SA BMSO POINT P Matériaux, E, F, C
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2011 (R.G. n°F 10/495) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2011,
APPELANTE :
Madame L M
née le XXX à XXX
Profession : demanderesse d’emploi,
XXX
représentée par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BMSO POINT P Matériaux, E, F, C
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 avril 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia PUYO adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2002, Madame L M a été engagée par la société BMSO, POINT P MATERIAUX, E, F, C (SA) en qualité d’employée administrative au niveau II, échelon A, coefficient 170 pour une rémunération mensuelle brute de 1.120,50 euros.
Madame L M a changé de qualification à la date du 29 mai 2008 pour devenir gestionnaire de compte client, niveau II, échelon C, coefficient 195. Au dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle moyenne était de 1.559,86 euros.
Préalablement, Madame L M avait été embauchée par la société BMSO par contrat à durée déterminée en date du 7 juin 2001, du 10 juillet 2001, 7 septembre 2001 et du 2 mai 2002.
Par courrier remis en main propre le 23 octobre 2009, Madame L M a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 30 octobre 2009. Ce même jour, elle a été mise à pied à titre conservatoire. Madame L M s’est présentée à l’entretien qui a eu lieu en présence de Monsieur X, délégué syndical. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2009, Madame L M a été licenciée pour faute grave.
Par courrier du 12 novembre 2009, Madame L M a contesté auprès de son employeur le bien fondé de son licenciement. Celui-ci a maintenu sa décision.
Contestant cette décision, Madame L M a saisi, le 19 février 2010, le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de rappel de salaires, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 juillet 2011, le Conseil, a considéré que la faute grave n’était pas caractérisée mais que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société BMSO au paiement des sommes suivantes:
— 779,93 € au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire
— 77,9 € au titre des congés payés afférents
— 3.119,72 € au titre de l’indemnité de préavis
— 311,97 € au titre des congés payés afférents
— 2.389,71 € au titre de l’indemnité de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine
— 750,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil a fixé le salaire moyen mensuel de Madame L M, calculé sur la moyenne des trois derniers mois, à la somme de 1559,86 €. Il a ordonné la remise de tous les documents salariaux rectifiés tenant compte du jugement et ce sans astreinte. Il a débouté Madame L M de toutes ses autres demandes.
Madame L M a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, l’appelante, Madame L M, sollicite de la Cour qu’elle réforme le jugement frappé d’appel sauf en ce qu’il lui a alloué des indemnités de rupture.
Elle demande à la Cour de requalifier les contrats à durée déterminée des 6 juin 2001, 10 juillet 2001, et 7 septembre 2001 en contrat à durée indéterminée et de dire que son éviction à la date du 28 février 2002 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, elle sollicite les sommes suivantes:
— 1.559,86 € à titre d’indemnité de requalification
— 1.559,86 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
— 9.359,16 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif du licenciement
— 1.559,86 € à titre d’indemnité de préavis
— 155,99 € au titre des congés payés afférents.
Pour ce qui est du licenciement du 4 novembre 2009, elle souhaite que la Cour le dise sans cause réelle et sérieuse et qu’elle condamne la société BMSO à lui payer la somme de 37.436,68 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif du licenciement. Elle souhaite également que la Cour dise que la rectification des documents salariaux ordonnée par le Conseil des Prud’hommes doit porter également sur la reconnaissance du caractère abusif du licenciement et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle sollicite la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame L M soutient qu’elle n’a jamais sérieusement menacer ses collègues et qu’elle a été bouleversée par les accusations portées à tort à son encontre par Monsieur G, son supérieur direct. Elle se dit extrêmement choquée par les conditions de son licenciement.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société BMSO conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame L M de ses demandes au titre des contrats à durée déterminée. Elle demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas considéré que la faute grave était caractérisée. Elle souhaite voir Madame L M débouter de toutes ses demandes et sollicite la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BMSO soutient que le comportement de Madame L M vis à vis de ses collègues était tel qu’elle se devait de la licencier pour respecter son obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses autres salariés.
MOTIFS :
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée:
Il résulte des articles L.1242-1 du code du travail et suivants qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il doit être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et il comporte un terme fixé avec précision dés sa conclusion, sa durée totale ne peut excéder 18 mois.
L’article L.1242-12 dispose que 'Le contrat de travail à durée déterminé est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'
L’article L.1243-11 du code du travail dispose que: 'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée'
En l’espèce, Madame L M a été embauchée par la société BMSO dans le cadre des contrats suivants:
— Contrat à durée déterminée du 6 juin 2001 à effet au 7 juin jusqu’au 30 juin 2001 en qualité d’employée administrative pour une tâche occasionnelle et non durable liée à la préparation des inventaires
— Contrat à durée déterminée en date du 10 juillet 2001 à effet du 1er août 2001 jusqu’au 30 août 2001 en qualité d’employée administrative pour assurer le remplacement provisoire et partiel de N O, qui sera absente pour congés payés
— Contrat à durée déterminée du 7 septembre 2001 à effet au 10 septembre 2011 jusqu’au 30 novembre 2001 en qualité d’employée administrative pour exécution d’une tâche occasionnelle et non durable liée à la mise en place d’un nouveau logiciel, contrat renouvelé dans les mêmes conditions jusqu’au 28 février 2002, par avenant, lu, approuvé et signé par Madame L M en date du 27 novembre 2001
— Contrat à durée déterminée en date du 30 avril 2002 à effet au 2 mai 2002 jusqu’au 31 octobre 2002 en qualité d’employée administrative pour tâche occasionnelle et non durable liée à l’intégration de nouvelles agences
— Contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 2002 à effet du 1er novembre 2002
Ainsi, si Madame L M a bien été embauchée pour chaque contrat en qualité d’employée administrative, il n’est pas démontré que ces embauches ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Chaque contrat précise le motif de l’embauche qui est toujours une tâche précise et temporaire. Le Conseil des Prud’hommes ayant par ailleurs justement constaté que les délais de carence entre les différents contrats à durée déterminée ont été respectés, il y a lieu de confirmer le jugement en date du 7 juillet 2011 en ce qu’il a débouté Madame L M de ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la rupture abusive de celui-ci.
Sur le licenciement pour faute grave:
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la motivation de la lettre de licenciement ne doit pas être imprécise.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise. L’employeur qui l’allègue a la charge de la preuve.
La lettre du 4 novembre 2009 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
'Madame,
Suite à l’entretien préalable que vous avez eu avec moi-même, entretien au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur X, Délégué Syndical, le 30 octobre dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant: menaces de mort.
Le 22 octobre dernier, alors que depuis deux jours déjà, le service est passablement agité par des rumeurs dont Monsieur G, votre responsable, fait l’objet. Il prend l’initiative d’échanger avec vous à ce sujet. Il vous demande de venir avec lui rencontrer un membre de la DRH. Constatant que vous êtes en larmes et que toute discussion sereine est impossible, il est rapidement mis fin à cette entrevue le temps que les esprits s’apaisent.
Monsieur G reste encore quelques instants dans les bureaux de la DRH alors que vous rejoignez votre poste.
A sa sortie, Monsieur G est immédiatement interpellé par Melles H et Y, toutes deux très perturbées.
Melle H Kinforme du fait que vous êtes entrée violemment dans son bureau et avez menacé de l’étrangler avec les fils du téléphone.
Melle Y l’informe également avoir fait l’objet d’un questionnement violent de votre part et d’avoir été menacée de strangulation.
C’est dans ces conditions que, le 23 octobre je vous ai signifié une convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire; mesure qui, devant votre réaction, a suscité une vive émotion et de fortes inquiétudes nécessitant près de deux heures de discussions entre vous et différents membres de la Direction.
Lors de notre entretien, vous avez contesté la qualification des faits reprochés qui selon vous relèvent de simples et banaux échanges entre collègues.
Selon vos propres termes, vous avez utilisé une expression couramment usitée au sein du service et consistant à citer Chuck Norris en ces termes: «Je vais t’étrangler avec mon téléphone portable ». Vous considérez qu’il s’agit là d’une simple « boutade», niez avoir proféré des menaces graves à l’encontre de vos collègues, réfutez le fait d’un comportement inadapté et avoir claqué des portes. Vous maintenez vous être simplement contentée de leur demander de dire la vérité. Vous vous considérez comme victime d’une machination et faire l’objet de fausses accusations. A ce sujet, vous précisez d’ailleurs que si vous aviez du étrangler certains de vos collègues vous en auriez largement eu l’occasion au cours des huit années passées au sein de l’entreprise.
Nous vous rappelons ici, que les faits reprochés sont attestés directement par huit de vos collègues; qu’il ne peut s’agir de simples allégations et que les propos tenus ont été perçus comme constitutifs de menaces sérieuses puisqu’alliés à un ton disproportionné et à des gestes violents ou à caractère agressif.
Il ne s’agit pas là d’un fait isolé. Pour mémoire, de tels événements se sont produits à l’automne 2008. A plusieurs reprises, vous avez été reçue par la DRH en raison de votre comportement.
Nous ne saurions tolérer plus longtemps de tels incidents, emportements et débordements dont la violence affecte l’ensemble l’équipe et perturbe le fonctionnement du service. Votre attitude est absolument inappropriée et inenvisageable dans un contexte professionnel. La banalisation de tels propos ne saurait être admise.
Compte-tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, votre maintien dans l’Entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 06 novembre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée du 23 octobre 2009 au 6 novembre 2009, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.
………………………………………………..'
Pour démontrer le grief formulé à la lettre de licenciement, à savoir avoir menacer de mort Mesdemoiselles Y et H le 22 octobre 2009, la société BMSO produit de nombreuses attestations de ses salariés.
La Cour constate qu’il résulte de la lettre de licenciement et de l’ensemble des témoignages produits aux débats, tant par l’employeur que par Madame L M, que:
— Madame L M avait noué au sein de l’entreprise des relations amicales avec certaines salariées et des relations de forte inimitié avec d’autres
— Dans les jours précédant le 22 octobre 2009, le service où travaillaient Madame L M, Madame A, Madame H et Melle Y sous la direction de Monsieur G, était agité par les conditions de la réorganisation des bureaux envisagée par la direction et par une rumeur quant à une liaison entre Monsieur G et Madame A
— La réorganisation des bureaux entraînait des mécontentements du fait des mésententes entre certaines salariés sans que les attestations, croisés entre elles, ne permettent d’imputer cette mésentente à Madame L M en particulier
— Une rumeur quant à une liaison entre Monsieur G et Madame A faisait l’objet de nombreux commentaires dans le service, les attestations produites ne permettant pas à la Cour d’imputer l’origine de cette rumeur ni à une salariée plus qu’à une autre, ni à Madame L M qui soutient que c’est Madame H qui est à l’origine de la rumeur
— Le 22 octobre 2009, Monsieur G, responsable direct de Madame L M pour être responsable de l’équipe gestionnaire de compte, a convoqué celle-ci dans le bureau de Madame B qui était absente, son propre bureau étant partagé avec Madame D. Il s’est alors entretenu avec elle de la rumeur dont il était l’objet depuis quelques jours au sein de l’entreprise quant à sa liaison avec Madame A. Accusée par son responsable d’être à l’origine de la rumeur, Madame L M s’est alors effondrée en larme, et Monsieur G a renoncé à se rendre avec elle dans les bureaux de la DRH afin de permettre aux esprits de s’apaiser. C’est alors que Madame L M, bouleversée aux dires de tous, est entrée brutalement dans le bureau de Mademoiselle Y puis dans celui de Mademoiselle H et leur a dit qu’elle allait les étrangler avec les fils du téléphone si elles ne disaient pas la vérité quant à la personne à l’origine de la propagation de la rumeur.
Madame L M affirme que si elle est entrée dans le bureau de ses collègues, c’est parce que Monsieur G lui aurait indiqué que Madame H l’aurait accusée d’être à l’origine de la diffusion de la rumeur et qu’elle a été vivement blessée d’être ainsi accusée à tort. Monsieur G confirme en son attestation que Madame L M a vivement contesté, lors de son entrevue avec elle sur le sujet, avoir colporter la rumeur, demandant à être confrontée à ceux qui l’accusaient tout en pleurant et en haussant le ton.
A l’analyse du déroulement objectif des faits, la Cour constate que l’élément déclencheur des faits qui sont reprochés à Madame L M est la demande de son supérieur, Monsieur G, qui cherche à régler par lui-même la difficulté qu’il rencontre pour être victime d’une rumeur qu’il impute à Madame L M. L’employeur indique à la lettre de licenciement que Monsieur G a pris l’initiative d’échanger avec Madame L M sur ce sujet, celle-ci est ressortie de cette explication en larmes et s’est alors adressée violemment à ces collègues dont elle avait compris qu’elles avaient indiqué à son supérieur qu’elle était à l’origine de la rumeur. Les larmes de Madame L M et son état de tension après l’entretien laissent présumer que la demande d’explication de Monsieur G a été vive au point de bouleverser Madame L M qui s’est sentie injustement accusée comme en atteste ses propos à la sortie tels qu’ils sont relatés dans les attestations des uns et des autres. Les conditions de cet entretien sont donc à l’origine directe de l’état de stress dans lequel Madame L M s’est trouvée et qui l’a conduite, à son tour, à demander à ses collègues des explications en des termes dont la Cour reconnaît la violence. Outre le fait que rien n’établit que Madame L M était à l’origine de cette rumeur, la Cour constate que l’initiative de Monsieur G était inadaptée aux circonstances. En effet, directement victime de la rumeur, sa démarche ne pouvait pas être susceptible d’apaiser les tensions qui s’accroissaient dans le service, la preuve en est que son intervention a suscité des tensions bien plus importantes. Sa démarche est d’autant plus dépourvue de sens que la société dispose d’un service des ressources humaines, sans nul doute formé à la gestion des conflits susceptibles de naître dans l’entreprise, du fait même du travail en commun de personnalités différentes, service qui aurait été certainement en mesure de traiter cette difficulté avec l’objectivité dont ne pouvait pas faire preuve Monsieur G pour être directement impliqué. Par ailleurs, les fragilités de Madame L M étaient nécessairement connues de son employeur, celle-ci ayant été en arrêt maladie durant de très nombreux mois au cours de l’année 2008 et de l’année 2009. Dans le contexte de tensions qui régnait dans le service du fait de la réorganisation des bureaux et de la rumeur dont il était victime, Monsieur G, en tant que responsable, aurait du avoir conscience de la nécessité de faire intervenir un tiers à un autre degré hiérarchique.
Ainsi, s’il est établi que Madame L M a eu des débordements verbaux qui ne peuvent pas être admis sur le lieu du travail, la Cour constate que ces débordements ne lui sont pas imputables et que la personne à l’origine des tensions qui ont existé le 22 octobre 2009 après midi dans le service est Monsieur G qui a voulu, sans enquête objective préalable, se faire justice seul.
Par ailleurs, si l’employeur fait référence à la lettre de licenciement à des débordements antérieurs à l’automne 2008, il ne les décrit pas. Devant la Cour, il soutient que Madame L M a, depuis 2002 -2003, une attitude agressive vis à vis de ses collègues qui aurait justifié de sa part des mises en garde. A l’appui de ses dires, il produit des attestations de salariés et un avertissement en date du 25 novembre 2003. Outre que les faits dont il est attesté ne sont pas mentionnés à la lettre de licenciement, la Cour constate que Madame L M ne s’est jamais vue notifié d’avertissement écrit depuis novembre 2003 et que surtout, au mois de mai 2008, elle a bénéficié d’une promotion avec une hausse importante de salaire.
Ainsi, l’emportement de Madame L M le 22 octobre 2009, bien qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations de la relation de travail, ne peut, alors qu’il a été suscité par le comportement inadapté de son supérieur hiérarchique direct, s’analyser en un manquement suffisamment sérieux pour justifier la rupture des relations contractuelles, et encore moins la rupture immédiate sans exécution de préavis.
En conséquence, infirmant le jugement, la Cour décide que Madame L M a été licenciée sans cause réelle et sérieuse.
Du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Madame L M a droit à une indemnité qui, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de la période de chômage qui a perduré et des conditions de la rupture qui l’ont profondément choquée, la Cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 24.000 euros que la société BMSO doit être condamnée à lui payer.
Le licenciement étant dit sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BMSO à payer à Madame L M les sommes suivantes dont les montants ne sont pas subsidiairement contestés:
— 779,93 € au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire
— 77,9 € au titre des congés payés afférents
— 3.119,72 € au titre de l’indemnité de préavis
— 311,97 € au titre des congés payés afférents
— 2.389,71 € au titre de l’indemnité de licenciement
Il y a également lieu d’ordonner à la société BMSO de remettre à Madame L M les documents de rupture rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Conformément à l’article L.1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposés pour le compte de Madame L M à concurrence de 6 mois
Sur les autres chefs de demande:
La société BMSO qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame L M les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société BMSO doit être condamnée à lui payer à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux du 7 juillet 2011 en ce qu’il a fixé le salaire moyen mensuel de Madame L M, calculé sur la moyenne des trois derniers mois, à la somme de 1559,86 €, en ce qu’il a condamné la société BMSO à payer à Madame L M les sommes suivantes:
— 779,93 € au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire
— 77,9 € au titre des congés payés afférents
— 3.119,72 € au titre de l’indemnité de préavis
— 311,97 € au titre des congés payés afférents
— 2.389,71 € au titre de l’indemnité de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine
— 750,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— aux entiers dépens
Et en ce qu’il a débouté Madame L M de ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux du 7 juillet 2011 en ses autres dispositions
Et, statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Madame L M en date du 4 novembre 2009 sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société BMSO à payer à Madame L M la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
ORDONNE à la société BMSO de remettre à Madame L M les documents de rupture rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposés pour le compte de Madame L M à concurrence de 6 mois;
DIT QUE conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi TSA 32001-75987 PARIS CEDEX 20
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE la société BMSO à payer à Madame L M la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BMSO aux dépens d’appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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