Confirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 févr. 2016, n° 13/07454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/07454 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 juillet 2013, N° 2010F0361;2010F00612;2011F00700 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 13/07454
— Monsieur F Z
— Maître J-K C
c/
— La SELARL H I, en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société INGERENCE ET CONNIVENCE
— La SELARL H I, en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société D E PRESIDENCE
— La SELARL H I, en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CARGA
— La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
— La SARL X CONSEIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2013 (R.G. 2010F0361 – 2010F00612 – 2011F00700) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2013
APPELANTS :
Monsieur F Z, demeurant XXX – XXX
Maître J-K C, en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société FINECO 31, domicilié XXX – XXX
représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La SELARL H I, en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société INGERENCE ET CONNIVENCE, domiciliée XXX
La SELARL H I, en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société D E PRESIDENCE, domiciliée XXX
La SELARL H I, en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CARGA, domiciliée XXX
non représentées, régulièrement assignées
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société coopérative de banque populaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Carine GODET de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL X CONSEIL, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître MARTIN-LONGO substituant Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 5 décembre 2007, M. Z, agissant pour le compte de la société Fineco 31, a signé avec la société Ingérence et Connivence un contrat de franchise prévoyant un droit d’entrée d’un montant de 22 000 euros HT et une redevance mensuelle de 6% du chiffre d’affaires.
La société Ingérence et Connivence avait pour activité le courtage en optimisation des coûts d’approvisionnement des entreprises, et avait constitué un réseau de franchise pour exploiter cette activité.
Par ailleurs, le 18 février 2009, la société Fineco 31 a souscrit un prêt de 60 000 euros auprès de la Banque populaire Centre Atlantique (BPACA ' la banque). M. Z s’est porté caution solidaire en garantie de ce prêt à hauteur de 78.000 euros.
La société Fineco 31 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 11 mai 2010, sur conversion d’un redressement judiciaire du 31 mars précédent, Me C étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La BPACA a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Fineco 31, puis, le 1er septembre 2010, a assigné M. Z devant le tribunal de commerce de Montauban en sa qualité de caution pour le paiement d’une somme de 55 585,02 euros.
Par jugement du 20 avril 2011, le tribunal de commerce de Montauban a fait droit à la demande de M. Z et s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, au motif de la litispendance et la connexité d’un litige venant devant cette juridiction sur assignations délivrée par la société Fineco 31.
En effet, le 24 mars 2010, la société Fineco 31 avait assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Ingérence et Connivence, la société D E Présidence (PHP), la société Carga, la BPACA et la société X Conseil aux fins de : voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de franchise, la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu avec la BPACA ayant permis le financement du contrat de franchise, l’annulation de l’acte de cautionnement accessoire à ce prêt, et condamner in solidum les sociétés Ingérence et Connivence, Carga, D E Présidence, X au « remboursement » du crédit de 70 000 euros augmenté des frais, et à la somme de 1 100 000 euros au titre du préjudice matériel résultant du « business plan non tenu » (sic), la société X et la BPACA au paiement de 20 000 euros au titre du manquement à leurs obligations en matière de conseil et d’informations.
Dans cette assignation :
La société X Conseil était présentée comme un prestataire de services du franchiseur, en charge du recrutement de candidats à la franchise.
La société Carga y était présentée comme « une filiale de Ingérence et Connivence, chargée de centraliser tous les fournisseurs et réceptionner des franchisés (en fait des courtiers) l’ensemble des contrats souscrits avec les clients. »
La société D E Présidence y était présentée comme « une E regroupant certains franchisés, afin de répartir les droits des franchisés au sein d’une même société et de leur permettre de faciliter les apports financiers en vue de s’étendre et accroitre leur action ».
Par jugement du 16 décembre 2009, les sociétés Ingérence et Connivence, D E et Carga ont été placées en redressement judiciaire, la société H-I étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire et M. Y ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 28 juillet 2010 du tribunal de commerce de Bordeaux, les procédures de redressement judiciaire des sociétés Ingérence et Connivence, D E Présidence et Carga ont été converties en liquidation judiciaire, la société H-I étant dès lors désignée en qualité de liquidateur ce ces sociétés.
Par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— joint les différentes affaires enrôlées,
— reçu l’intervention volontaire de Me C ès qualités de liquidateur de la société Fineco 31,
— mis hors de cause M. Y ès qualités d’administrateur judiciaire,
— déclaré la société Cabinet X conseil hors de cause et débouté la société Fineco 31 et Me C ès qualités de liquidateur de leurs demandes à son encontre,
— débouté Me C ès qualités de liquidateur de la société Fineco 31 de toutes ses demandes fins et conclusions en ce compris la demande de nullité des contrats de franchise, de prêt bancaire,
— débouté M. Z de toutes ses demandes en ce compris celle relative au contrat de cautionnement et sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. Z à payer à la Banque populaire Centre Atlantique la somme de 55 585,02 euros majorée des intérêts au taux de 6,20% à compter du 9 juin 2010 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné Me C ès qualités de liquidateur de la société Fineco 31 à payer à la société H-I ès qualités de liquidateur des sociétés Ingérence et Connivence, D E presidence et Carga la somme de 1.000 euros,
— condamné Me C ès qualités de liquidateur de la société Fineco 31 à payer au Cabinet X conseil la somme de 500 euros qui sera portée en frais privilégiés de la procédure,
— condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile M. Z à payer à la Banque populaire Centre Atlantique la somme de 1.000 euros et Me C ès qualités de liquidateur de la société Fineco 31 à payer à la Banque populaire Centre Atlantique la somme de 1.000 euros,
— succombant à l’instance, M. Z et Me C ès qualités de liquidateur de la société Fineco 31 seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et pour partie portés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2013, M. Z et Me C, celui-ci ès qualités de liquidateur de la société Fineco 31, ont interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées par la voie électronique le 10 juin 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, M. Z et la société Fineco représentée par son liquidateur judiciaire Me C, demandent à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
— Dire et juger que le consentement de M. Z a été vicié aux motifs que:
La société Ingérence et Connivence n’a pas remis de document d’information précontractuelle contenant les informations prévues par la Loi, notamment l’état du marché local et les perspectives dc développement.
La société Ingérence et Connivence n’a pas donné d’informations sur le manque de rentabilité du concept au sein du réseau (au jour de la remise du DIP) et n’a donc pas permis au candidat de s’engager en toute connaissance de cause.
La société Ingérence et Connivence n’a pas remis un document contenant 'la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation', conformément aux prescriptions du 6° de l’article R. 330-I du Code de commerce.
La société Ingérence et Connivence n’a pas fourni de renseignements loyaux sur la rentabilité de son concept et de son réseau.
— Dire et juger que M. Z a été victime d’une erreur sur la rentabilité de son entreprise.
— Dire et juger que la société Ingérence et Connivence a manque à son obligation de bonne foi.
— Dire et juger que la société Ingérence et Connivence et la société Carga ont commis dc nombreux manquements à ses obligations contractuelles ct n’a pas répondu aux attentes légitimes dc la société Fineco 3 l.
— Dire et juger que la société Ingérence et Connivence a gravement manqué à son obligation d’assistance et n’a pris aucune mesure face au manque de rentabilité de la société Fineco 31.
En conséquence :
— Prononcer la nullité du contrat de franchise et des contrats connexes.
— Replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat de franchise.
— Inscrire an passif de la liquidation des sociétés Ingérence et Connivence, Carga et D E Présidence les sommes suivantes : 84.000 euros HT au titre du remboursement du droit d’entrée, 11.000 euros sauf à parfaire au titre du remboursement des redevances versées en cours de contrat et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses fonds.
— Constater que la société X Conseil a directement transmis à M. Z les documents mensongers et tronqués qui ont vicié son consentement.
— Dire et juger que la société X CONSEIL a contribué à vicier le consentement de M. Z.
— Condamner la société X CONSEIL au paiement des sommes exposées ci dessus, in solidum avec les sociétés Ingérence et Connivence, Carga et PHP.
— Constater que le Groupe des Banque populaire se présente par voie de presse comme la 'Banque de la franchise’ et qu’elle centralise toutes les informations sur les réseaux qu’elle répercute aux Banques régionales, telle que la Banque populaire.
— Dire et juger que la Banque populaire ACA a trompé M. Z sur le travail d’analyse qu’elle s’était engagée à réaliser en amont de l’octroi du prêt et de la souscription de l’engagement de caution.
— Dire et juger que la Banque populaire ACA avait parfaitement conscience de la dissymétrie des informations détenues ou accessibles par ses soins et celles détenues ou accessibles par l’emprunteur et la caution.
— Dire et juger que M. Z était un néophyte en matière de franchise et de restructuration des coûts.
— Dire et juger que M. Z n’était pas un emprunteur et une caution avertie car il n’avait pas les compétences nécessaires pour apprécier tous les risques de son engagement, n’étant pas un professionnel du secteur d’activité concerné par l’opération, et du fait qu’il ignorait que l’opération faisant l’objet du prêt n’était pas économiquement viable en l’état des informations erronées, fournies dans des conditions dolosives, par le franchiseur.
— Dire et juger qu’il existait des circonstances exceptionnelles liées aux informations sur la rentabilité de réseau et celle du secteur d’activité qui ont été dissimulées par la Banque à l’emprunteur et à la caution.
— Dire et juger que M. Z rapporte la preuve que la Banque populaire disposait d’informations qu’il ignorait et auxquelles il ne pouvait en tout état de cause accéder par lui même.
— Dire et juger que la Banque populaire ACA a manque à son obligation de mise en garde et de loyauté vis a vis de M. Z, emprunteur et caution.
En conséquence :
— Dire et juger que la Banque populaire ACA a engage sa responsabilité en violant les obligations mises a sa charge.
— Prononcer la décharge des engagements de caution de M. Z ou condamner la Banque populaire ACA à verser à M. Z des dommages et intérêts à hauteur de 55.585,02 euros, majorée des intérêts au taux dc 6,20 % à compter du 9 juin 2010.
— Condamner la Banque populaire ACA à verser à M. Z la somme complémentaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds.
— Débouter la Banque populaire ACA de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions.
— Condamner la Banque populaire à payer à M. Z la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Banque populaire aux entiers dépens.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « constater » ou « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, M. Z et Me C ès qualités de liquidateur de la société Fineco 31 font en sus valoir :
— sur le dol commis au détriment de M. Z :
* Ingérence et Connivence a-t-elle informé loyalement le condidat à la franchise sur la personne de son dirigeant, comme sur l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise : aux manoeuvres visées par l’article 1116 du code civil, la jurisprudence a assimilé le mensonge et la réticence d’informations qui, si elles avaient été connues de l’autre contractant, l’auraient dissuadé de contracter ; l’obligation de loyauté est non seulement prévue par la moi mais également renforcée par le fait, qu’à la différencede M. Z, la société Ingérence et Connivence est une professionnelle de la franchise ; les exigences légales des articles R.330-1 et L.330-3 du code de commerce ne sont pas satisfaites ; la présentation trompeuse de l’expérience professionnelle des dirigeants du franchiseur, incontestablement dolosive, a assurément vicié le consentement de M. Z, justifiant l’annulation du contrat de franchise et des contrats connexes ; il ne peut être contesté que M. B, pour sa société Fineco 31, s’est engagé sur la foi d’information parfaitement fausses et mensongères, et qu’il n’a ainsi pu exprimer qu’un consentement vicié par les mensonges et autres réticences, les uns comme les autres dolosifs, imputables au franchiseur ; la nullité du contrat de franchise s’impose ;
* Ingérence et Connivence a-t-elle informé loyalement le candidat à la franchise sur l’absence d’expérimentation de son concept : la franchise suppose le transfert d’un 'savoir-faire original, éprouvé et constamment perfectionné’ ; un contrat de franchise ne peut se concevoir que si le franchiseur peut effectivement transmettre au franchisé une expérience, une notoriété, un savoir-faire original et expérimenté ; l’exigence d’expérimentation et de développement du savoir-faire dans un établissement pilote s’avère consubstantielle à la franchise ; en l’espèce, la société Ingérence et Connivence n’a pas expérimenté son concept avant de le vendre au franchisé afin de s’assurer de la rentabilité de son concept ;
* Ingérence et Connivence a-t-elle fourni une présentation sincère et complète de l’état local du marché : il appartient au franchiseur de dresser l’état général et l’état local du marché des produits objets du contrat de franchise ; il n’y a que le franchiseur qui détient les informations de nature à conclure positivement ou négativement à la faisabilité économique du projet sur le département de Haute Garonne ; la société Ingérence et Connivence s’est limitée à élaborer un prétendu concept qu’elle a vendu sur toute la France, sans se soucier de la faisabilité sur les différents territoires concédés ; en violant les obligations légales mises à sa charge dans la phase précontractuelle, cette société n’a pas permis à M. Z d’apprécier la pertinence économique de l’opération projetée ; son consentement a donc été vicié ; en effet, il est incontestable que si M. Z avait su qu’en plus d’une absence d’expérimentation du concept dans une unité pilote, Ingérence et Connivence n’avait pas analysé la faisabilité économique du projet sur son territoire, il n’aurait pas signé le contrat de franchise ; le manquement précontractuel commis par la société Ingérence et Connivence à ce titre engage lui aussi sa responsabilité ;
* Ingérence et Connivence peut-elle justifier de la rentabilité de son concept et a-t-elle communiqué des informations de manière loyale et sincère : premièrent, s’il est exact que la remise de chiffres prévisionnels n’est pas une obligation prévue par les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un franchiseur communique des chiffres, il engage sa responsabilité ; la Cour de cassation interdit à un franchiseur de prétendre que ces chiffres seraient communiqués à titre simplement indicatif, partant, toute clause visant à l’exonérer de sa faute serait nulle et de nul effet; deuxièmement, il n’est pas contesté que la discordance entre des chiffres prévisionnels et les chiffres réalisés ne suffit pas à sanctionner un franchiseur et que la réalisation d’objectifs dépend également des qualités du commerçant; selon la jurisprudence, lorsque le franchiseur communique des informations inexactes, incomplètes et déloyales, le contrat est annulé pour dol et/ou la responsabilité précontractuelle du franchiseur est engagée, selon ce que les franchisés demandent à ce titre ; troisièmement, sur la foi des informations communiquées par la société Ingérence et Connivence, M. Z et la société Fineco 31, se sont engagés dans la franchise en considération d’un certain niveau d’activité qui ne sera jamais atteint, en raison précisément du défaut de rentabilité affectant le réseau franchisé Ingérence et Connivence dans son ensemble ; ce faisant, ils ont indubitablement commis une erreur substantielle, déterminante de leur engagement, sur la rentabilité de l’activité de leur entreprise ; la responsabilité délictuelle de la société Ingérence et Connivence est donc incontestablement engagée à ce titre ;
* en conclusion : c’est donc sur la base d’une erreur sur la rentabilité du réseau, l’un et l’autre imputable au franchiseur, que la société Fineco 31, par le biais de M. Z, a conclu son contrat de franchise avec la société Ingérence et Connivence ; l’annulation du contrat de franchise a pour conséquence la restitution ou le remboursement par le franchiseur des sommes versées par le franchisé dans le cadre du contrat ; la jurisprudence considère que le droit de demander la nullité n’exclut pas l’exercice d’une action en responsabilité, tant de la part de la personne morale (société Fineco 31) que de la personne physique (M. Z) ; ainsi, la jurisrpudence précise que doivent être alloués à la société franchisée des dommages et intérêts pour réparer la perte de chance de pouvoir faire un meilleur emploi économique de ses ressources, mais aussi le montant des dettes contractées pour les besoins de l’exploitation;
sur la responsabilité de la Banque : la banque populaire ACA fait partie du groupe des banques populaires spécialisé dans la franchise ; ce groupe des banques populaires, et à travers lui les banques régionales telles que la Banque populaire Centre Atlantique prétend détenir davantage de renseignements et d’outils d’analyse des réseaux de franchise que les prospects qui la démarchent ; elle fait la dissymétrie des informations le fondement même de sa publicité et de son savoir-faire ; en octroyant un crédit de 60.000 euros sans procéder à la moindre recherche ou à la moindre analyse, la Banque populaire a fait preuve d’une légèreté qui engage sa responsabilité ; en laissant la société souscrire, par l’intermédiare de son gérant, M. Z, l’emprunt destiné à lui permettre de financer son installation en qualité de franchisé, sans aucunement s’assurer, compte tenu des informations dont elle disposait nécessairement sur le réseau et sur ce secteur d’activité, de la rentabilité du projet d’entreprise de M. Z et sans informer son client des risques d’un tel emprunt, la Banque populaire a indiscutablement manqué à son devoir de mise en garde, à son obligation de loyauté et à son obligation d’information à l’égard de son client, et ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1134, alinéa premier, 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 24 juin 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la BPACA demande à la Cour de :
— Dire et juger les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel. Les en débouter, et confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, dans les relations entre les appelants et la BPACA.
— Constater en tant que de besoin que la créance de la BPACA au titre du prêt a été vérifiée et admise.
— Dire et juger irrecevables la société Fineco 31, son mandataire Me C et M. Z à solliciter la remise en cause du contrat de prêt, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision d’admission, et du principe de concentration des moyens.
Subsidiairement, et si le prêt devait être remis en cause :
— Condamner la société Fineco 31 au paiement la somme principale de 60.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date fixée pour la résiliation.
— Condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 11.793 euros en réparation du préjudice subi par la banque du fait de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Dans tous les cas :
— Condamner M. Z au paiement de la somme de 55.585,02 euros augmentée des intérêts au taux 6,20 % à compter du 9 juin 2010 et jusqu’au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis cette date ou à défaut depuis l’assignation du 1er septembre 2010, par année entière.
— Dire et juger qu’il ne repose pas d’autre obligation sur la banque que celle de mettre en garde l’emprunteur sur l’existence d’un endettement excessif ou incompatible avec ses capacités financières.
— Constater que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un endettement excessif, et en tant que de besoin que la charge du prêt consenti à la société Fineco 31 était compatible avec les capacités financières ressortant des documents remis à la banque.
— Dire et juger valable et proportionné le cautionnement de M. Z.
— Dire et juger infondés les griefs de M. Z à l’encontre de la BPACA.
— Le débouter en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts.
— Condamner la société Fineco 31 et M. Z, solidairement avec les parties qui succomberont, au paiement des entiers dépens et à celui d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « constater » ou « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la BPACA fait en sus valoir que :
— sur les demandes relatives au contrat de prêt :
* sur l’irrecevabilité liée à l’autorité de la chose jugée : dans le cadre de la procédure collective, la BPACA a été amenée à déclarer sa créance au titre du prêt, et cette créance a fait l’objet d’une décision d’admission ; il est donc définitivement jugé de la validité du contrat de prêt ; il est également définitivement jugé que la société Fineco 31 est débitrice de la BPACA au titre du prêt dont elle prétend demander l’annulation ou la résiliation ; sa demande est donc irrecevable en ce qu’elle viole le principe de concentration des moyens et se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
* sur le mal fondé de la demande : même lorsque les contrats paraissent directement liés, l’annulation de l’acquisition ne se traduit que de manière exceptionnelle par l’annulation du contrat de prêt ; en effet, la cause objective de l’obligation de l’emprunteur réside dans la remise initiale des fonds ; de ce fait, même si l’opération que le prêt était destiné à financer est nulle, l’engagement de l’emprunteur est bien causé ; par ailleurs, il n’existe pas de lien direct entre les opérations que la société Fineco voudrait remettre en cause; la demande de nullité n’a aucun fondement ; en l’état, rien ne permet de remettre en cause la validité du contrat de prêt, totalement autonome du contrat de franchise, et dont l’objet est différent ;
* sur l’appréciation erronée des incidences d’une remise en cause du contrat de prêt : en cas d’annulation, la société Fineco 31 resterait débitrice du solde encore dû sur le principal du contrat de prêt, soit la somme de 49.712,86 euros qu’elle a effectivement perçue ; dans tous les cas, le maintien des garanties resterait acquis à l’emprunteur jusqu’au remboursement du capital du prêt, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et tout spécialement le cautionnement de M. Z ;
— sur les demandes de dommages-intérêts de M. Z : le banquier est seulement tenu d’un devoir de mise en garde ; l’exception selon laquelle le banquier est tenu au-delà du devoir de mise en garde est personnelle à la société Fineco 31 ; la caution ne peut en aucun cas prétendre exercer en lieu et place du débiteur principal l’action fondée sur l’article 1382 du code civil et le manquement au devoir de conseil supposé ; en toute hypothèse, les arguments qu’il avance n’ont de sens que si est apportée la démonstration effective que, non pas de manière théorique, mais de manière réelle, la société Fineco 31 s’est adressée à la Banque populaire en se référant à sa qualité de 'banque de franchise’ et en lui demandant de réaliser les analyses dont il lui reproche de s’être abstenu ; que l’emprunteur soit ou non averti, le devoir de mise en garde n’existe que s’il est constaté que le crédit octroyé était excessif; sauf à démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles, un emprunteur professionnel ne pourra en aucun cas mettre en cause la responsabilité du banquier au motif que ce dernier lui aurait consenti un crédit excessif ; enfin, les dommages-intérêts de la caution ne peuvent jamais être appréciés que dans le cadre de la recherche de la perte d’une chance de ne pas contracter ; il n’y a aucun sens, de la part d’une caution, à prétendre avoir été privé par l’effet du cautionnement d’une chance 'de faire une meilleure utilisation’ de fonds qui n’ont précisément jamais été versés à la banque.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 6 mars 2015, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société X Conseil demande à la Cour de :
— Déclarer la société RBS conseil recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. A, la société Fineco 31 et Me C ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société RBS conseil ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société RBS conseil; – Partant, mettre hors de cause la société RBS conseil ;
— En tout état de cause, constater qu’il n’y a aucune faute caractérisée à l’encontre de la société RBS conseil, aucun préjudice qui lui serait imputable, ni aucune démonstration d’un lien de causalité, de telle sorte que la mise hors de cause doit être confirmée ;
— En toute hypothèse, condamner in solidum M. A et Me C ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fineco 31 à payer à la société RBS conseil la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Me C ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fineco 31 aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société RBS conseil fait notamment valoir que:
— la société Fineco 31 et M. Z ne caractérisent aucune 'man’uvre’ trompeuse du cabinet X à leur égard qui aurait engagé sa responsabilité ;
— la seule mission du Cabinet X était de communiquer aux candidats à la franchise les informations remises par le franchiseur, et de communiquer au franchiseur les candidatures ; aucune faute n’est reprochée et ne saurait être reprochée à la société X conseil ; en vertu des dispositions du code civil, il appartient à la société Fineco 31 et à M. Z de rapporter la preuve d’une faute de la société X, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; or ces denriers ne démontrent ni la faute de X, ni le préjudice qui en résulte, ni le lien de causalité entre eux ; ils ne satisfont pas aux exigences de l’article 9 du code de procédure civile ;
— le rôle de la société X conseil consistait uniquement à présenter la société de franchise telle qu’elle était présentée par les dirigeants du franchiseur ; dès lors que la société X conseil n’a connu M. Z qu’antérieurement à la signature du contrat de franchise, elle n’a pu concourir aux inexécutions contractuelles alléguées ; la société X conseil ne saurait être tenue pour responsable d’un vice du consentement consécutif à des manoeuvres du franchiseur.
La société H-I, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Ingérence et Connivence, D E presidence et Carga, a écrit à la cour pour avertir qu’il ne disposait pas de fonds et ne serait pas en mesure de se faire représenter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
M. Z et le mandataire liquidateur de la société Fineco 31, sur les 37 pages de leurs conclusions, demandent en définitive :
D’abord, de prononcer la nullité du contrat de franchise, puis d’inscrire au passif des sociétés Ingérence & Connivence, Carga et PHP un total de 125 000 euros, au motif que le consentement de M. Z aurait été vicié, et que la société Ingérence & Connivence aurait manqué à plusieurs obligations ;
Ensuite, de « prononcer la décharge des engagements de caution de M. Z » « OU » (sic) de condamner la banque à lui payer la somme en principal de 55 585,02 euros à titre de dommages-intérêts, au motif qu’elle aurait manqué à son obligation de mise en garde et de loyauté, outre à lui payer une somme de 50 000 à titre de dommages-intérêts pour « perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds ».
Sur la nullité du contrat de franchise
Les appelants présentent longuement leur version des circonstances dans lesquelles M. Z se serait rapproché de la société Ingérence & Connivence, évoquant au passage les noms des sociétés Carga et PHP, pour en conclure qu’un dol a été commis à l’encontre de M. Z, en ce que la société Ingérence & Connivence ne lui a pas remis de document d’information précontractuelle contenant les informations prévues par la loi, notamment l’état du marché local et les perspectives de développement, ainsi que d’autres informations, et qu’il a été victime d’une erreur sur la rentabilité de son entreprise.
Cette information précontractuelle est prévue par les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce, et doit être adressé 20 jours minimum avant la signature du contrat.
Or, il apparaît en l’espèce que M. Z a bien reçu le document d’information précontractuelle.
Ce document (pièce n° 4 des appelants), apparaît même comporter 66 pages, même si l’exemplaire produit par les appelants n’en comporte que 28.
Il l’a reçu, selon accusé de réception produit en original par la société X Conseil (sa pièce n° 2), dont il peut être observé qu’il constitue la page 66 sur 66 du document remis à M. Z, le 13 novembre 2007.
M. Z a signé le contrat de franchise le 5 décembre suivant (pièce n° 9 de la société X Conseil), de sorte que les prescriptions de ce texte apparaissent avoir été respectées.
Les appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve du dol qu’ils allèguent, et qui ne procèdent dans leurs conclusions non pas à une démonstration étayée, mais seulement à des affirmations ou encore à des questions, et donc sous forme dubitative, n’établissent aucunement que ce document d’information précontractuelle adressé à M. Z par la société Ingérence & Connivence serait constitutif d’un dol.
Les appelants demandent également de condamner les sociétés X Conseil, Carga et PHP, in solidum au paiement des sommes réclamées à la société Ingérence & Connivence, sans davantage caractériser un dol qui aurait été commis par l’une ou l’autre de ces sociétés.
Notamment, et comme l’a relevé le tribunal de commerce, les conclusions des appelants sont contradictoires, et sans que ceux-ci ne s’en expliquent, avec l’affirmation de M. Z dans le contrat de franchise (page 4), selon laquelle il attestait :
« Qu’il a pris connaissance plus de vingt (20) jours avant la date de signature des présentes, du document d’information précontractuel répondant aux exigences légales et réglementaires, étant donc renseigné au sens de (') l’article L. 330-3 du code de commerce.
Que le franchisé s’engage donc en connaissance de cause, notamment sur les chances de succès de l’opération, connaissant les caractéristiques essentielles de l’entreprise, du marché et du contrat proposé. »
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a débouté M. Z et le mandataire liquidateur de la société Fineco 31 de l’ensemble de leurs demandes relatives au contrat de franchise.
Sur les relations des appelants avec la BPACA
Les appelants n’apparaissent pas contester utilement le contrat de prêt signé entre la société Fineco 31 et la BPACA.
En effet, force est tout d’abord de constater que, si les appelants se livrent dans leurs conclusions à de nombreuses, quoique vagues, critiques de la BPACA, et évoquent (page 23) la « légèreté » de la banque « en octroyant un crédit de 60 000 € sans procéder à la moindre recherche ou à la moindre analyse », ils ne présentent dans le dispositif de leurs conclusions aucune demande dirigée contre le contrat de prêt conclu le 18 février 2009 entre la banque et la société Fineco 31.
Or, il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au demeurant, la spécialisation alléguée de la BPACA dans les contrats de franchise n’est ici d’aucune pertinence, puisqu’il s’avère que ce contrat de prêt à été souscrit par la société Fineco 31 plus de 14 mois après que M. Z ait signé le contrat de franchise, et non pour financer celui-ci, de sorte que les appelants échouent totalement à établir qu’il y aurait un lien entre le prêt contracté par la société Fineco 31 auprès de la banque et la signature du contrat de franchise par M. Z avec la société Ingérence & Connivence.
Au demeurant encore, la BPACA peut exposer sans être contredite qu’elle a régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Fineco 31, et que cette créance vérifiée à été admise.
Enfin, les appelants, qui là encore se limitent à procéder par des affirmations qu’ils n’étayent ni ne démontrent, et qui entretiennent une totale confusion entre l’emprunteur, la société Fineco 31, et la caution, M. Z, échouent à établir que la BPACA aurait, en acceptant de prêter des fonds le 18 février 2009 à la société Fineco 31, commis à l’encontre de M. Z des fautes qui devraient entraîner, d’une part sa condamnation à verser à celui-ci la somme de 55 585,02 euros en principal, ainsi que celle de 50 000 euros pour une prétendue perte de chance.
Sur le contrat de cautionnement
De la même façon, les appelants ne présentent pas de moyen expressément dirigé à l’encontre du contrat de cautionnement, entretenant la confusion avec le contrat de prêt, comme entre l’emprunteur et la caution.
Ils apparaissent seulement soutenir que M. Z n’aurait pas été une caution avertie.
Or, à la date où il a signé le contrat de cautionnement, soit le 13 février 2009, M. Z était depuis plus d’une année le gérant d’une société commerciale qui avait fait l’acquisition d’une franchise et qui exploitait cette franchise.
Il doit donc être qualifié de caution avertie, d’autant plus que, étant le gérant de la société ayant procédé à l’emprunt cautionné, il ne pouvait avoir qu’une parfaite idée de l’étendue de son engagement.
Face à une caution avertie, le devoir de mise en garde qui pèse sur la banque face à un interlocuteur non averti disparaît, et M. Z n’invoque pas, et en tout cas n’établit pas, qu’il y aurait lieu de constater l’existence d’un crédit excessif.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. Z à payer à la banque la somme en principal de 55 585,02 euros, outre intérêts, au titre de son engagement de caution et au vu de la défaillance de l’emprunteur principal.
Ainsi, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les autres mentions présentées par les appelants dans le dispositif de leurs conclusions et rappelées intégralement ci-dessus, de « constater » ou « dire que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer davantage.
M. Z et Me C, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Fineco 31, paieront la somme de 5 000 euros à la BPACA et la somme de 5 000 euros à la société X Conseil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. Z et la liquidation de la société Fineco 31 supporteront les dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 juillet 2013,
Déboute M. Z et Me C, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Fineco 31 de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. Z et Me C, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Fineco 31, à payer la somme de 5 000 euros à la BPACA et la somme de 5 000 euros à la société X Conseil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que M. Z et la liquidation de la société Fineco 31 supporteront les dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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