Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2015, n° 14/03407
CPH Angoulême 12 mai 2014
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CA Bordeaux
Confirmation 12 novembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularités de procédure

    La cour a jugé que les règles applicables au licenciement disciplinaire ne s'appliquent pas dans ce cas, car le licenciement était justifié par des faits objectifs et non par une faute disciplinaire.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la société Meggitt a prouvé que la mésentente était due à des comportements imputables à Madame F G, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Absence de fondement de l'avertissement

    La cour a jugé que l'avertissement était fondé sur des faits avérés et a confirmé le jugement déféré.

  • Rejeté
    Non-respect des modalités de forfait

    La cour a constaté que la convention de forfait avait été régulièrement signée et que les modalités avaient été respectées.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontraient pas l'existence d'un travail dissimulé.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 12 nov. 2015, n° 14/03407
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/03407
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 12 mai 2014, N° F13/00153

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2015, n° 14/03407