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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/06612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06612 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
I
C/
C épouse Y
XXX
COUR D’APPEL D’V
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/06612
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’V DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
182 T de Paris
80000 V
Madame H I épouse X
née le XXX à V (80000)
de nationalité Française
182 T de Paris
80000 V
Représentés et plaidant par Me Stéphane ENGUELEGUELE, avocat au barreau d’V
APPELANTS
ET
Madame B C épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
6 T U
80000 V
Représentée et plaidant par Me Philippe POURCHEZ, avocat au barreau d’V
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’V
INTIMÉES
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2014, l’affaire est venue devant Mme P-Q R, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2014.
La Cour était assistée lors des débats de M. Thomas HERMAND, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président, Mme P-Q R et Mme J K, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 18 avril 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Madame B Y est propriétaire d’une maison d’habitation située à V, 6 T U. A constaté des infiltrations d’eau pluviale dans sa cuisine, elle a sollicité de la MACIF, auprès de laquelle elle est assurée, l’intervention du cabinet d’expertise BL Experts, lequel a constaté que les infiltrations trouvaient leur origine dans un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble voisin appartenant à Monsieur D X et Madame H I épouse X. Aucun accord n’A pu être trouvé entre les parties, Madame Y a obtenu la désignation de Monsieur L Z en qualité d’expert judiciaire, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’V du 22 septembre 2010.
Monsieur Z a déposé son rapport le 13 avril 2011.
Par une ordonnance du 1er juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’V a condamné Monsieur D X et Madame H I épouse X à effectuer ou faire effectuer par toute entreprise qualifiée de leur choix les travaux propres à étanchéifier l’immeuble dont ils sont propriétaires T U à V, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jour de la signification de l’ordonnance, les a condamnés à payer à Madame Y une provision de 1.600 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices et une indemnité de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés à supporter les dépens et les frais de l’expertise.
Par une ordonnance du 1er juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d’V a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 10.000 euros, condamné Monsieur D X et Madame H I épouse X au paiement d’une provision de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déclaré irrecevable l’appel en garantie en l’absence de justification de la signification d’une assignation contre la société PACIFICA et a condamné Monsieur D X et Madame H I épouse X aux dépens.
Statuant sur l’appel formé contre cette ordonnance, par un arrêt du 28 mai 2013, la Cour de séant a confirmé l’ordonnance de référé du 19 octobre 2012, sauf en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 10.000 euros et, réformant l’ordonnance de ce chef, liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 20.000 euros au jour de l’arrêt, débouté les époux X de leur demande d’indemnité de procédure, condamné les époux X à payer à Madame Y une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux X aux dépens d’appel.
Par un acte d’huissier du 30 août 2013, Madame Y a fait assigner Monsieur D X et Madame H I épouse X devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’V aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une nouvelle désignation de l’expert en invoquant une aggravation des désordres, qui avaient été constatés en 2011 par Monsieur Z, à défaut pour les époux X d’avoir mis en 'uvre les travaux d’étanchéité en dépit de la condamnation prononcée contre eux sous astreinte.
Monsieur D X et Madame H I épouse X ont appelé à l’instance leur assureur, la société PACIFICA, laquelle a invoqué un défaut d’entretien de l’immeuble et a demandé sa mise hors de cause.
Par une ordonnance du 15 novembre 2013 le juge des référés du tribunal de grande instance d’V, pour l’essentiel, a :
— désigné Monsieur L Z en qualité d’expert ;
— en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autorisé Madame Y à faire exécuter à ses frais avancés et sous sa responsabilité les travaux estimés indispensables par l’expert ;
— fixé à 2.000 euros la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et dit que cette consignation devrait être consignée au greffe du tribunal par Madame Y dans le délai d’un mois de l’ordonnance ;
— fixé à huit mois le délai pour le dépôt du rapport d’expertise à compter de la consignation ;
— débouté Monsieur D X et Madame H I épouse X de leur demande d’extension de la mission de l’expert à la société PACIFICA ;
— condamné solidairement Monsieur D X et Madame H I épouse X à en vertu de l’article 700 du code de procédure civile payer à Madame Y la somme de 1.500 euros et à la société PACIFICA la somme de 1.000 euros ;
— laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel formé le 27 novembre 2013 contre cette ordonnance par Monsieur D X et Madame H I épouse X ;
Vu les ultimes conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2013, aux termes desquelles les appelants prient la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer l’ordonnance déférée ;
— dire que la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés se déroulera au contradictoire de la société PACIFICA ;
— débouter la société PACIFICA et Madame Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PACIFICA et Madame Y à leur verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— « la » condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître ENGUELEGUELE, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2013 aux termes desquelles la société PACIFICA prie la Cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel, mais le déclarer mal fondé ;
— constater que la société PACIFICA a notifié que sa garantie n’était pas acquise par un courrier du 1er octobre 2013, sans être sérieusement démentie par ses assurés ;
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté les époux X de leurs demandes d’intervention forcée et mis hors de cause la société PACIFICA ;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur D X et Madame H I épouse X à lui régler, chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
En toute hypothèse,
— débouter les parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires dirigées contre elle, comme étant mal fondés ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 3 décembre 2013, aux termes desquelles Madame Y prie la Cour de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions relatives à la désignation et à la mission de l’expert, y ajoutant, de condamner les époux X à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2014 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 7 février 2014 ;
*****
Prétentions des parties :
Les époux X, qui ne remettent pas en cause la nouvelle désignation de l’expert judiciaire sollicitée par Madame Y, limitent leur appel aux dispositions de l’ordonnance rejetant leur demande tendant à l’extension de la mission d’expertise à la société PACIFICA. Ils font valoir que l’assuré dispose toujours de la faculté de solliciter la garantie de son assureur lorsqu’il peut se prévaloir d’un contrat d’assurance, qu’ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, lequel n’a pas fait toute diligence dans le cadre des premières actions intentées par Madame Y, et que le refus de garantie ne peut être opposé par l’assureur qui a manqué à ses propres obligations, à savoir intervenir lorsqu’il a eu connaissance des premières manifestations du sinistre.
Pour répondre à l’argumentation développée par la société PACIFICA sur l’exclusion de garantie d’un sinistre résultant d’un défaut d’entretien de l’immeuble, ils font observer qu’une telle affirmation n’est pas forcément vraie et qu’il n’appartenait pas au juge des référés de trancher cette difficulté qui relève de l’appréciation des juges du fond.
La société PACIFICA soutient, à titre liminaire, qu’une simple police d’assurance est insuffisante à justifier une demande d’intervention forcée d’un assureur à des opérations d’expertise, qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir que cette police a vocation à couvrir l’aléa dont il demande la garantie et qu’au cas d’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée. Elle affirme que sa non garantie ne peut sérieusement être contestée dès lors que l’action engagée par Madame Y a pour fondement une obligation de faire, que les époux X n’ont pas respecté l’obligation de faire des travaux à laquelle ils avaient été condamnés et que la nouvelle demande d’expertise se justifie à raison de la persistance et de l’aggravation des désordres. Elle rappelle qu’un contrat d’assurance ne peut couvrir qu’un aléa, non un fait volontaire, qui plus est fautif de l’assuré. Elle indique avoir notifié son refus de garantie à ses assurés le 1er octobre 2013 et que ceux-ci ne l’ont pas sérieusement contestée.
Madame Y demande la confirmation de l’ordonnance en ses dispositions sur l’expertise. Elle fait observer que l’aggravation des dommages constatée depuis le dépôt de la première expertise en 2011 constitue un motif légitime à sa nouvelle demande d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
*****
CECI EXPOSE,
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête et en référé.
Au cas d’espèce, les infiltrations apparues en 2006 dans l’immeuble de Madame Y, dont l’origine a été clairement identifiée par l’expert judiciaire dans son rapport du 13 avril 2011 comme provenant d’un défaut d’étanchéité de la toiture des époux X, s’étant aggravées à défaut pour ces derniers d’avoir mis en 'uvre les travaux préconisés par l’expert, la demande d’expertise complémentaire présentée par Madame Y repose sur un intérêt légitime.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande aux frais avancés de Madame Y.
— Sur l’appel en cause de la société PACIFICA :
Le juge des référés est le juge de l’évidence. Il ne peut trancher une contestation sérieuse au fond.
Il convient de relever que les époux X n’établissent pas avoir déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurance, dès sa première manifestation en 2006. Ils ne l’ont pas appelée aux premières opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 22 septembre 2010. L’ordonnance de référé du 19 octobre 2012 liquidant l’astreinte mentionne qu’ils n’ont pas délivré d’assignation en intervention forcée contre la société PACIFICA, le projet d’assignation produit aux débats ne portant aucune trace de signification par un huissier.
Il apparaît établi à la lecture des pièces produites aux débats que l’assureur a eu connaissance du sinistre pour la première fois lors de la délivrance aux époux X de l’assignation en référé expertise du 30 août 2013, ainsi que le précise le courrier du 1er octobre 2013 faisant réponse à un courrier des époux X du 18 septembre 2013. A dénoncé à cette date sa non garantie à ses assurés, la société PACIFICA ne peut soutenir que ceux-ci ne l’auraient pas contestée, alors même qu’ils l’ont assignée en intervention forcée devant le juge des référés par un acte d’huissier du 30 octobre 2013, et qu’ils contestent précisément l’exclusion de garantie qu’elle leur oppose dans le cadre de la présente instance.
Les conditions particulières du contrat multirisque habitation relatif à l’immeuble situé à V, 8 T U produit aux débats par les appelants fait ressortir que les époux X se trouvent garantis notamment au titre de la responsabilité civile et des dégâts des eaux.
La société PACIFICA, qui invoque une exclusion de garantie pour les sinistres résultant d’un défaut d’entretien de l’immeuble, ne produit pas aux débats les conditions générales du contrat d’assurance.
L’action engagée par Madame Y tend à obtenir la condamnation des époux X non seulement à une obligation de faire consistant à mettre en 'uvre les travaux de remise en état de la toiture, tels qu’ils ont été préconisés par l’expert judiciaire, mais également à réparer les dégâts provoqués par des infiltrations d’eau pluviale dans sa maison d’habitation, située à V, 6 T U.
En conséquence et sans que cette décision ne préjudicie au fond, notamment l’examen des moyens invoqués par la société PACIFICA pour refuser de garantir le sinistre, il convient de déclarer les époux X fondés en leur appel en intervention forcée dirigé contre leur assureur afin de rendre contradictoires les nouvelles opérations d’expertise.
L’ordonnance sera donc réformée de ce chef.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance déférée doit être réformée en ce qu’elle prévoit que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens.
En considération du sens du présent arrêt, il convient de condamner les époux X à supporter les dépens de première instance et la société PACIFICA à supporter les dépens d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle condamne les époux X à régler à Madame Y une indemnité de procédure de 1.500 euros, étant relevé que la saisine du juge des référés a été rendue nécessaire par leur inertie fautive dans la mise en oeuvre des travaux d’un coût modeste (3.000 €) préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres subis par leur voisine.
L’ordonnance sera en revanche réformée en ce qu’elle condamne les époux X à régler à la société PACIFICA une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Etant condamnée aux dépens d’appel, la société PACIFICA sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire droit à demande d’indemnité formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre la société PACIFICA par Monsieur D X et Madame H I épouse X pour ses frais de procès exposés tant en première instance qu’en appel.
Une telle indemnité ne pouvant être mise à la charge que de la partie tenue aux dépens ou de la partie perdante, il convient de débouter Madame Y de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre Monsieur D X et Madame H I épouse X.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et en référé,
— Confirme l’ordonnance rendue le 15 novembre 2013 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’V, sauf en ce qu’elle déboute Monsieur D X et Madame H I épouse X de leur demande d’extension de la mission de l’expert à la société PACIFICA, les condamne à régler à la société PACIFICA une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens ;
— L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,
— Dit Monsieur D X et Madame H I épouse X fondés en leur appel en intervention forcée dirigé contre la société PACIFICA afin de lui rendre contradictoires les nouvelles opérations d’expertise ;
— Déboute la société PACIFICA de sa demande de mise hors de cause ainsi que de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procès exposés tant en première instance ;
— Condamne Monsieur D X et Madame H I épouse X aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Déboute Monsieur D X, Madame H I épouse X, la société PACIFICA et Madame Y de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel ;
— Condamne la société PACIFICA aux dépens d’appel ;
— Accorde à Maître ENGUELEGUELE, avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président
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