Infirmation partielle 23 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 févr. 2015, n° 14/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 octobre 2012, N° 12/02074 |
Texte intégral
.
23/02/2015
ARRÊT N°105
N° RG: 14/00538
XXX
Décision déférée du 29 Octobre 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 12/02074)
M. A
XXX
C/
H X
F Y
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
XXX et diligences de son gérant, la STE VALNYCO (RCS TOULOUSE 433 638 764) elle-même représentée par Melle Valérie SEGERIC
XXX
31320 VIGOULET-AUZIL
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-R MARTY de la SCP AVOCATS JEAN-R MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur H X
4, P Q R
XXX
Représenté par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame F Y
4, P Q R
XXX
Représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. STRAUDO, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. BRUNET, président
C. STRAUDO, conseiller
M. MOULIS, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. BRUNET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 4 janvier 2010 en l’étude de la SCP SOULOUMIAC TREMOSA, notaires associés à Toulouse, la XXX a vendu à Monsieur X et Madame Y un appartement formant le lot n°1 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé XXX à Toulouse, moyennant le prix de 209.000 euros.
Au terme de cet acte il était mentionnée une superficie privative des biens de 95,06 m2 sur la base d’une attestation établie le 21 octobre 2009 par la société JVS EXPERTS CONSULTANTS, laquelle avait également été chargée de I’établissement du diagnostic technique en vue de la vente.
Postérieurement à cette vente, Monsieur X et Madame Y ont constaté que la surface réelle du lot n’était que de 86,80 m2 et se sont plaints que les pièces en sous sol n’étaient pas habitables.
Ils ont saisi le juge des référés, lequel a désigné le 24 juin 2010 Monsieur Z en qualité d’expert aux fins de déterminer selon les critères de la loi CARREZ du 18 décembre 1996 la surface du logement.
Le rapport d’expertise a été déposé Ie 28 mars 2011.
Saisi de nouveau par les consorts X/Y , le juge des référés a désigné le 17 mars 2011 un nouvel expert en la personne de Monsieur D afin de rechercher si les locaux au sous sol répondaient aux normes d’habitabilité.
Ce second rapport d`expertise a été déposé le 5 avril 2012.
Par exploit délivré 1er juin 2012, Monsieur X et Madame Y ont fait assigner la XXX sous le visa des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire assorti de I’exécution provisoire rendu le 29 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre la XXX et les consorts X-Y,
— ordonné la publication de sa décision à la conservation des hypothèques aux frais de la XXX,
— condamné la XXX à restituer à Monsieur X et Madame Y le prix de vente de 209.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010,
— condamné la XXX à payer à M. X et Mme Y la somme de 86.441,07 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de
I’article 1154 du code civil,
— débouté M. X et Mme Y du surplus de leurs demandes,
— condamné la XXX à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 5.000 euros en application des dispositions de I’articIe 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées la XXX a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2012.
L’affaire a été radiée le 20 juin 2013 avant d’être réinscrite au rôle le 28 janvier 2014.
En I’état de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 3 septembre 2014 la XXX demande à la cour de réformer la décision entreprise et à titre principal de :
— annuler le rapport d’expertise de Monsieur D faute pour celui-ci de respecter le principe du contradictoire,
— ordonner en conséquence une nouvelle expertise.
Subsidiairement elle demande à la cour de :
— dire et juger sur le vice caché que les conditions légales relatives au caractère caché et antérieur du ou des vices allégués ne sont pas remplies,
— dire et juger que les vices allégués ne sont pas suffisants pour rendre I’appartement impropre à sa destination,
— dire et juger qu’eIIe ne doit pas être considérée comme un vendeur professionnel et de mauvaise foi,
— dire et juger qu’eIIe est en droit d’invoquer la clause de non garantie contenue dans le contrat.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire et juger que la restitution du bien en nature suppose la justification de la publication du jugement à intervenir et de la justification d’un bien libre de toute inscription, ce qui n’a eu lieu que le 5 novembre 2013,
— dire et juger que la restitution du prix et une condamnation ne peuvent intervenir que sous le respect préalable de cette restitution en nature,
— dire en conséquence n’y avoir lieu à intérêt,
— écarter les demandes de dommages et intérêts,
— dire qu’il doit être sursis à statuer jusqu’à la solution des contrats liés à la dite vente et à la restitution des droits versés,
— rejeter les autres demandes, et notamment celles relatives au crédit d’impôt et au préjudice de jouissance invoqué,
— dire et juger en cas de résolution que Monsieur X et Mademoiselle
Y seront redevables d’une indemnité d’occupation sur la base de 610 euros par mois à compter de la vente,
— condamner Monsieur X et Mademoiselle Y aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 4 juillet 2014 contenant appel incident, les consorts X/Y demandent à la cour de confirmer la décision déférée, et l’actuaIisant de :
— condamner la société ISIS à leur payer une somme supplémentaire de 20.978,73 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices actualisés depuis le prononcé du jugement déféré, sous tous chefs confondus,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues,
— condamner la société ISIS à régler à Monsieur X et Madame Y une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel, qui incluront les frais de l’exécution forcée du jugement dont appel, les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ainsi que les frais de la procédure d’incident.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la validité de l’expertise de monsieur D et la demande de nouvelle expertise
Attendu que pour contester la validité du rapport d’expertise de Monsieur D la XXX soutient que ce dernier n’aurait pas respecté le principe du contradictoire ;
Qu’elle expose que les consorts X-Y auraient communiqué directement et non contradictoirement avec l’expert après la deuxième réunion d’expertise ;
Qu’elle précise en outre que l’expert aurait organisé des vérifications techniques sans convoquer les parties en faisant état ultérieurement d’avis d’entreprises consultées sans les citer et sans qu’aucun examen contradictoire n’ait eu lieu ;
Attendu qu’il convient néanmoins de relever que la lecture du rapport démontre que Monsieur D a accompli ses investigations conformément à la mission qui lui avait été confiée et en respectant le principe du contradictoire ;
Qu’au cours de ses opérations il a demandé aux parties de lui communiquer toute pièce utile ;
Qu’à ce titre il ne saurait lui être reproché d’avoir été destinataire de deux courriers des consorts X-Y faisant état de consultations d’entreprises alors même que la XXX, si elle l’avait souhaité, aurait également pu lui transmettre tout document utile ;
Que par ailleurs ces courriers ont été annexés au rapport, ce qui permettait à la XXX de les contester et de formuler toute observation utile ;
Que pour le surplus il apparaît qu’il a organisé deux réunions d’expertise les 26 mai et 28 juin 2011 en présence des parties après les avoir convoquées avec leurs conseils ;
Qu’il s’est rendu sur les lieux en leur présence le 26 juin 2011, les a entendues et a visité l’appartement avec elles ;
Que s’il s’est de nouveau rendu sur les lieux le 30 novembre 2011 sans les convoquer, son déplacement n’avait pour finalité que de procéder à de simples constatations matérielles et vérifications techniques en présence d’un entrepreneur ;
Qu’il a dressé un pré-rapport transmis aux parties le 12 décembre 2011 en leur permettant d’adresser leurs observations sous forme de dire avant le 15 janvier 2012 et en leur précisant que sans réponse de leur part il déposerait son rapport ;
Que la XXX n’a présenté aucun dire ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments il est constant que les opérations d’expertise se sont déroulées de manière contradictoire et que Monsieur D a soumis aux parties les résultats de ses investigations techniques auxquelles il a procédé hors leur présence en leur permettant d’en débattre avant le dépôt de son rapport ;
Que rien ne justifie en conséquence que soit prononcée la nullité dudit rapport ;
Attendu que pour le surplus ce rapport s’appuie sur un examen sérieux et précis des données du litige ;
Que les investigations de Monsieur D ne sont pas utilement remises en cause ni contredites par les pièces produites aux débats ;
Que ce rapport constituera en conséquence une base fiable sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des investigations complémentaires ;
sur l’action formée contre la sci isis
Attendu que l’action de consorts X-Y à l’encontre de la XXX est fondée sur la garantie des vices cachés ;
Que l’article 1641 du code civil n’admet la mise en oeuvre de cette garantie que si le défaut invoqué rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre prix ;
Qu’elle suppose ainsi que la chose vendue soit atteinte d’un défaut revêtant une certaine gravité, caché et antérieur ou concomitant à la vente ;
Que l’appréciation de ce défaut doit se faire par rapport à la destination de la chose vendue ;
Qu’est prise en considération la fonction normale de cette chose, faute pour l’acquéreur de démontrer qu’il envisageait un usage particulier intégré au champ contractuel ;
Que la garantie peut être invoquée dès lors que l’acheteur n’a pu constater les défauts de la chose au moment de la vente, étant précisé que le vice n’est apparent que s’il est connu « dans sa cause et son amplitude » ;
Qu’il appartient à l’acheteur d’apporter la preuve de l’existence du vice, de sa gravité et de son antériorité ;
Qu’il appartient en revanche au vendeur de prouver le caractère apparent du vice ou de la connaissance qu’en avait l’acheteur ;
Que les parties peuvent en principe exclure ou limiter la garantie, à condition toutefois que le vendeur n’ait pas eu connaissance du vice de la chose dont il se séparait et ne l’ait pas sciemment dissimulé ;
Que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose ;
Attendu qu’en l’espèce l’appartement en cause est situé dans un immeuble ancien réhabilité par la XXX dans le cadre d’une opération de promotion immobilière ;
Que cet appartement comporte deux niveaux, le premier en rez-de-chaussée comprenant un salon et une chambre et le second en sous-sol correspondant en réalité à une ancienne cave aménagée en salon, chambre et salle de bains ;
Qu’il ressort des éléments constants du dossier que l’appartement vendu pour une surface habitable de 95,06 m2 ne disposait en réalité que d’une surface de 87,30 m2 selon les critères de la loi CARREZ ; qu’un phénomène d’humidité particulièrement important affectait les pièces situées en sous sol ;
Attendu qu’en cause d’appel la XXX soutient en premier lieu que s’agissant du déficit de superficie, les acquéreurs disposaient selon l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 d’une action judiciaire en diminution du prix qu’il devait introduire dans l’année de I’acte authentique ;
Que n’ayant pas exercé cette action il ont allégué de ce chef un vice caché relatif à la surface ;
Que s’agissant des phénomènes d’humidité, elle expose que les consorts X-Y avaient visité les lieux à plusieurs reprises et ne pouvaient ignorer qu’ils achetaient un appartement avec une partie de cave sans ouverture ;
Que lors de la première saisine du juge des référés ils n’avaient allégué qu’un déficit de superficie sans se plaindre de problèmes d’humidité, ce qui permet de s’interroger sur le caractère antérieur ou non de ce vice ;
Qu’elle expose par ailleurs que l’expert ne s’est nullement interrogé sur les conditions d’utilisation de cette partie de l’appartement depuis l’acquisition, et notamment la présence et l’utilisation d’un appareil de climatisation qui avait vocation à déshumidifier les pièces et qui était débranché lors de la visite des lieux ;
Qu’elle précise que la cave voisine n’est pas humide, ce qui démontre que le phénomène constaté en sous-sol ne relève pas de la nature de l’immeuble mais de son utilisation ;
Qu’elle fait valoir en outre qu’à le supposer établi le vice n’est pas rédhibitoire dans la mesure où elle a fait réaliser par une entreprise un devis de travaux permettant de supprimer les phénomènes d’humidité ; que l’action rédhibitoire engagée par les acquéreurs est à ce titre excessive ;
Qu’elle soutient qu’en tout état de cause elle est en droit d’opposer aux acquéreurs la clause exclusive de garantie dans la mesure où elle ne peut être considérée comme un vendeur professionnel ;
Attendu qu’en premier lieu il convient de rappeler que le choix entre les actions au titre des vices cachés appartient aux seuls acquéreurs sans qu’ils aient à le justifier ;
Que le juge saisi d’une action rédhibitoire n’est pas en conséquence fondé à apprécier l’opportunité d’une telle action par référence à l’action estimatoire ;
Attendu que sur le fond il ressort des pièces produites que préalablement à la vente la XXX avait entrepris des travaux de réhabilitation ;
Que le soupirail qui existait au ras du trottoir P Q-R a été condamné à l’occasion de ces travaux, de sorte qu’il n’existe désormais aucune ventilation naturelle normale ;
Que Monsieur D a pu constater qu’il n’existait dans la partie en sous-sol aucune arrivée d’air naturelle et que l’efficacité de la bouche d’aspiration VMC située dans la salle d’eau était ainsi particulièrement réduite ;
Qu’il a pu vérifier que dans le placard les vêtements et chaussures étaient couverts de vert-de-gris ;
Qu’il a relevé le 26 juin 2011 que la température en sous-sol était de 18° et le taux d’humidité de 85 % ;
Que les parties en brique des murs étaient très humides et les zones en galets ruisselaient ;
Que Monsieur D a précisé que les locaux en sous sol ne répondaient pas aux normes d’habitabilité ;
Que ses constatations ont été confirmées par un procès-verbal du service communal d’hygiène et de sécurité de la mairie de Toulouse qui s’est rendu sur les lieux le 13 septembre 2010 au terme duquel les pièces en sous-sol ne peuvent pas être classées comme habitation et l’appartement ne peut être considéré que comme un T2 ;
Attendu que les pièces produites en cause d’appel par la XXX, et notamment le devis établi par l’entreprise MGM B et l’attestation de Monsieur C, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments recueillis au cours de l’expertise ;
Qu’en effet si ces intervenants préconisent la mise en oeuvre d’un procédé 'mur-tronic’ afin d’assécher les murs, un tel procédé ne permettra pas de régler l’absence de circulation naturelle d’air en sous sol et ses incidences liées au confinement, et notamment la concentration importante de polluants et le développement d’allergènes ;
Qu’il sera sans effet pour rendre le sous-sol habitable au sens du règlement sanitaire départemental et de la réglementation thermique ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments le vice précité ne pouvait être apparent dans sa cause et son amplitude pour les acquéreurs profanes qu’étaient les consorts X-Y ;
Qu’il rend impropre les pièces situées en sous-sol à l’usage d’habitation auquel les destinaient les consorts X-Y et en diminuent tellement l’usage que s’il les avait connus ils n’auraient pas acquis leur appartement ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ;
Que la décision sera confirmée de ce chef en ce qu’elle a retenu l’existence d’un vice caché, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la superficie de l’appartement ;
Attendu que si l’acte de vente comporte une clause de non garantie, il convient de relever que la XXX a pour objet social l’acquisition, la gestion et l’administration de biens immobiliers ; qu’elle avait fait réaliser des travaux dans l’immeuble en vue d’une opération de promotion immobilière ; que les pièces produites aux débats démontrent par ailleurs que la société JVS qui avait établi les diagnostics techniques obligatoires préalables à la vente était en lien étroit avec la société ISIS, les deux entités ayant les mêmes gérants et associés ;
Qu’en l’état de ces éléments c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a considéré la XXX comme un vendeur professionnel de mauvaise foi réputé connaître le vice caché et déclaré la clause exclusive de garantie inopposable aux consorts X-Y ;
sur les sommes réclamées
Attendu qu’aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur auquel est due la garantie des vices cachés "a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ;
Qu’en application de l’article 1645 du même code si le vendeur connaissait l’existence du vice au moment de la vente, il peut également être condamné au paiement de dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du préjudice subi ;
Attendu qu’en application de ces dispositions Monsieur X et Madame Y sont en conséquence fondés à solliciter la restitution du prix ;
Qu’il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la XXX à leur verser la somme de 209.000 euros en restitution du prix de vente, sauf à préciser que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, et non à compter de l’acte de vente ;
Attendu que les consorts X-Y sont également fondés à solliciter des dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du préjudice subi ;
Attendu qu’ils justifient avoir exposé les sommes suivantes :
— 11.000 euros au titre des honoraires de l’agence immobilière qui a servi d’intermédiaire à la vente,
— 11.111,13 euros au titre de frais notariés exposés lors de l’achat du bien,
— 2 .509,20 euros au titre des frais de dossier du crédit immobilier CIC souscrit pour financer l’achat du bien,
— 24.700,19 euros au titre des intérêts du prêt échus jusqu’au remboursement anticipé du prêt arrêtés au 31 décembre 2012,
— 1.063,65 euros au titre de l’assurance du crédit immobilier arrêtée au 31 décembre 2012,
— 4.200 euros au titre des frais bancaires de remboursement anticipé du crédit,
— 6.000 euros au titre du remboursement du crédit d’impôt à l’administration fiscale,
— 1.280 euros au titre des impôts fonciers des années 2010, 2011 et 2012,
— 376,90 euros au titre de l’achat d’un déshumidificateur électrique induit par le vice caché,
— 2.509.20 euros au titre des frais de dossier de prêt,
— 24.700,19 euros au titre des intérêts au 31 décembre 2012,
— 2.200 euros au titre des frais de déménagement ;
Attendu qu’il est par ailleurs constant que les acquéreurs ont été privés de la possibilité d’occuper une partie de leur appartement en raison du caractère inhabitable de la partie située en sous sol ;
Qu’au regard des caractéristiques de l’appartement et de sa situation à Toulouse dans un quartier très attractif, de la surface impactée par le vice caché (la moitié de la surface habitable) et des loyers habituellement pratiqués pour ce type de bien, c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu un préjudice de jouissance mensuel de 500 euros par mois et arrêté à la date de sa décision à la somme de 17.000 euros le montant de ce préjudice ;
Attendu que les consorts X-M ont enfin dû subir depuis l’achat de leur appartement des tracasseries multiples liées à la procédure judiciaire leur occasionnant un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à la somme de 5.000 euros ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la XXX à verser l’ensemble de ces sommes aux consorts X-Y majorée des intérêts légaux à compter de sa décision ;
Attendu que pour le surplus il convient de relever que la XXX n’a pas exécuté spontanément la décision entreprise pourtant assortie de l’exécution provisoire ;
Qu’elle n’a restitué le prix de vente qu’après que ses associés ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de somme et qu’un protocole d’accord a été signé dans l’attente du présent arrêt ;
Que les acquéreurs n’ont pu quitter les lieux qu’au mois de décembre 2013 ;
Qu’ils ne sauraient leur être reproché à ce titre de s’être maintenus dans les lieux et de n’avoir publié le jugement entrepris que le 5 novembre 2013 alors qu’ils ne pouvaient manifestement assumer le remboursement de leur crédit immobilier et un loyer pour un nouveau logement ;
Qu’ils justifient depuis avoir réglé depuis le 1er janvier 2013 les sommes suivantes :
— 8.499,00 euros au titre des intérêts de leur prêt immobilier pour l’année 2013,
— 364,68 euros au titre de l’assurance du crédit immobilier pour l’année 2013,
— 827 euros au titre des taxes foncières 2013,
— 3.000 euros au titre du crédit d’impôt 2013 ;
Que leur préjudice de jouissance s’est également poursuivi entre le prononcé du jugement entrepris le 29 octobre 2012 et leur départ effectif de l’appartement le 13 décembre 2013, soit pendant douze mois et demi ;
Qu’au regard de l’évaluation mensuelle retenue, ils sont fondés à solliciter de ce chef une somme de 7.625 euros ;
Qu’ils justifient également avoir été contraints de faire inscrire une hypothèque provisoire en exécution du jugement déféré et avoir déboursé à ce titre une somme de 663 euros ;
Qu’en considération de ces éléments il convient de condamner la XXX à leur verser à titre de dommages et intérêts une somme complémentaire de 20.978,68 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et il sera ordonné conformément à la demande la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code de procédure civile ;
Attendu que pour le surplus il est constant qu’en matière de garantie des vices cachés l’effet rétroactif de la résolution n’autorise pas le vendeur, tenu de restituer le prix, à prétendre à une indemnité correspondant à la seule occupation du bien par l’acquéreur qui exerce l’action rédhibitoire ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la XXX tendant à voir condamner les consorts X-Y au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la vente ;
sur les autres demandes
Attendu que la vente ayant été résolue la décision sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné la publication de sa décision à la conservation des hypothèques aux frais de la XXX ;
Attendu que les éléments de l’espèce commandent que les dépens d’appel soient supportés par la XXX qui succombe, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;
Qu’au regard des éléments de l’espèce il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts X-Y les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Qu’il convient dès lors de condamner la XXX à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a dit que la somme de 209.000 euros au titre de la restitution du prix de vente produira intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010,
Et statuant de ce chef,
Dit que la somme de 209.000 euros au titre de la restitution du prix de vente produira intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012 conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la XXX à verser à Monsieur X et Madame Y en réparation de leurs préjudices depuis le prononcé du jugement déféré une somme complémentaire de 20.978,68 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
Condamne la XXX à verser à Monsieur X et Madame Y une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ecarte les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la XXX aux dépens d’appel qui incluront les frais de l’exécution forcée du jugement dont appel, les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ainsi que les frais de la procédure d’incident de radiation, et seront recouvrés conformément fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au bénéfice de la SCP DUMAINE-LACOMBE, avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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