Infirmation partielle 17 janvier 2012
Cassation partielle 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 17 janv. 2012, n° 10/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/02643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 7 mai 2010, N° 05/0956 |
Texte intégral
R.G. N° 10/02643
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
SCP GRIMAUD
SCP CALAS Jean
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 17 JANVIER 2012
Appel d’un Jugement (N° R.G. 05/0956)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 07 mai 2010
suivant déclaration d’appel du 08 Juin 2010
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame E N épouse Z, agisssant tant en son nom personnel, qu’ès qualité de représentante légale de son enfant mineur : F née le XXX à Den Haag (Pays-bas)
née le XXX à XXX
de nationalité Hollandaise
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean AG Charles, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CALAS Jean AG Charles, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Q B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
ECOLE DU SKI FRANCAIS
XXX
Office du Tourisme
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur X C
né le XXX à RUSSIE
de nationalité Estonnienne
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assisté de Me HERBECQ, avocat au barreau de PARIS
SA CLUB MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS AG DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Nadine LEICKNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2011,
— Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,
Les avoués AG les avocats ont été entendus en leurs conclusions AG plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Monsieur Y Z AG son épouse, Mme E N, ont acquis un séjour pour eux-mêmes AG leurs deux enfants mineurs, A AG F, au Club Méditerranée de l’Alpe d’Huez du 16 au 22 mars 2003.
M. Y Z AG son épouse se sont inscrits pour suivre les cours dispensés par un moniteur de l’École du Ski Français dans un des deux groupes de niveau «'expert'».
Après avoir fait une initiation en pente raide, un certain nombre de skieurs chevronnés dont M. Y Z AG monsieur X C, sont allés la journée du 20 mars 2003 dans les vallons de la Meije.
Dans le courant de l’après-midi un groupe de six skieurs accompagnés par M. Q B, moniteur de l’ESF, a souhaité descendre le couloir de Trifide.
Au cours de la descente, M. X C a dû effectuer une conversion pour mieux se placer par rapport à la pente. Au cours de cette man’uvre il a glissé AG entraîné dans sa chute M. Y Z qui se trouvait en aval à l’arrêt. Dévalant la pente avec M. X C, M. Y Z a heurté avec sa tête un rocher AG a été mortellement blessé.
Réclamant la réparation de ses préjudices, Mme E N, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de ses enfants mineurs a assigné, en juillet AG août 2005, la société Club Méditerranée, la compagnie Axa Corporate Solutions, M. Q B, M. X C AG l’École du Ski Français sur le fondement des articles 1383 AG 1384 du Code civil. La société Club Méditerranée AG la société Axa Corporate Solutions ont assigné en garantie la société Axa France assureur de responsabilité civile des moniteurs de l’Ecole du Ski Français.
Par jugement en date du 7 mai 2010, le tribunal de grande instance de Gap a :
— prononcé la mise hors de cause de l’Ecole du Ski Français, de M. Q B, de la société Club Méditerranée AG de la compagnie Axa France,
— déclaré M. X C seul responsable du décès de M. Y Z survenu le 20 mars 2003 lors de l’accident de ski sur la commune de La Grave,
— condamné M. X C à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Y Z subi par Mme E N agissant tant pour elle que pour ses enfants A AG F,
— dit que la compagnie Axa Corporate Solutions devra relever AG garantir M. X C de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui en application du contrat la liant à la société Club Méditerranée pour le compte de ses clients,
— condamné M. X C AG la compagnie Axa Corporate Solutions in solidum à payer à Mme E N agissant tant pour elle que pour ses enfants A AG F la somme de 1'500'000 € en réparation du préjudice économique subi par elle du fait du décès de son époux,
— condamné M. X C AG la compagnie Axa Corporate Solutions in solidum à payer à Mme E N agissant tant pour elle que pour ses enfants A AG F la somme de 320'900 € pour son fils A AG la somme de 350'000 € pour sa fille F au titre du préjudice subi par eux du fait de la perte de revenus AG de niveau de vie due à la disparition de leur père,
— condamné M. X C AG la compagnie Axa Corporate Solutions in solidum à payer la somme de 25'000 € à Mme E N agissant tant pour elle que pour ses enfants A AG F à titre de dommages AG intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle du fait du décès de son époux,
— condamné M. X C AG la société Axa Corporate Solutions in solidum à payer la somme de 25'000 € à Mme E N agissant tant pour elle que pour ses enfants A AG F pour chacun de ses deux enfants à titre de dommages AG intérêts en réparation du préjudice moral subi par eux du fait du décès de leur père,
— condamné M. X C AG la compagnie Axa Corporate Solutions à payer la somme de 5000 € à Mme E N agissant tant pour elle que pour ses enfants A AG F à titre de dommages AG intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait de leur résistance abusive,
ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. X C AG la compagnie Axa Corporate Solutions à payer la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme E N agissant tant pour elle que pour ses enfants A AG F,
— condamné in solidum M. X C AG la compagnie Axa Corporate Solutions à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. Q B AG à la compagnie Axa France,
— condamné in solidum M. X C AG la compagnie Axa Corporate Solutions aux dépens.
Par acte du 8 juin 2010, la société Axa Corporate Solutions a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 3 novembre 2010, Mme E N a dénoncé à la société Club Méditerranée l’appel de la société Axa Corporate Solutions avec appel incident provoqué.
Par acte du 2 décembre 2010 Mme E N a dénoncé à la société Axa Corporate Solutions, à la société Club Méditerranée, à la société Axa France, à l’École du Ski Français AG à M. Q B sa dénonciation d’appel avec appel incident provoqué.
Par ordonnance du 4 janvier 2011 les procédures ont été jointes.
Par conclusions du 20 septembre 2011, la société Axa Corporate Solutions AG la société Club Méditerranée demandent à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de gap du 7 mai 2010 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Club Méditerranée,
— l’infirmer en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de M. X C AG condamné la société Axa Corporate Solutions à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné M. X C AG la société Axa Corporate Solutions in solidum à payer diverses sommes à Mme E N agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants,
— condamné M. X C AG la société Axa Corporate Solutions in solidum à payer diverses sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X C AG la société Axa Corporate Solutions in solidum aux dépens,
statuant à nouveau,
— débouter Mme E N, agissant en son nom personnel AG en qualité de représentant légal de ses enfants de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions,
— condamner M. Q B solidairement avec la société Axa France à garantir M. X C au lieu AG place de la société Axa Corporate Solutions de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en faveur de Mme E N en principal, intérêts AG frais,
— ordonner la restitution de toutes les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, y compris les intérêts AG frais,
à titre subsidiaire,
— condamner M. Q B solidairement avec la compagnie Axa France à garantir la société Axa Corporate Solutions AG le cas échéant la société Club Méditerranée de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre en faveur de Mme E N agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants en principal, intérêts AG frais,
— fixer à la somme de 392'765 € l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme E N suite au décès de son mari ainsi qu’à la somme de 101'831 € celle de son fils A AG 116'877 € celle de sa fille F,
débouter Mme E N du surplus de ses demandes,
— constater que l’exécution provisoire n’aurait pas dû être ordonnée,
— dire n’y avoir lieu à majoration des intérêts sur la somme ayant fait l’objet d’un aménagement de l’exécution provisoire selon ordonnance de Monsieur le premier président du 1er septembre 2010,
— ordonner la restitution de toutes les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamner M. Q B AG l’École du Ski Français à leur payer la somme de 70'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Q B AG l’École du Ski Français aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par la société dauphin.
La société Club Méditerranée estime qu’elle doit être mise hors de cause, aucune faute n’étant invoquée à son encontre. Par ailleurs elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa Corporate Solutions qui couvre la responsabilité de ses clients à l’égard des tiers en l’absence d’assurance personnelle AG cette garantie n’est due que par la seule compagnie d’assurance. Sa responsabilité de plein droit en qualité d’agent de voyages invoqué par M. X C ne saurait pas plus être retenue dans la mesure où il n’est pas la victime de l’accident.
La société Axa Corporate Solutions fait valoir que':
— sa garantie n’est due que si le «'gentil membre'» est responsable de l’accident AG n’est pas assuré par ailleurs. Elle estime que l’accident mortel de M. Y Z
est dû à la faute exclusive du moniteur qui doit répondre des condamnations à l’égard de Mme E N AG de ses enfants AG qu’il appartient, en application de l’obligation d’assurance prévue par la loi AG le code du sport, à la compagnie Axa France de garantir la responsabilité civile de M. X C.
il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce le régime de responsabilité sans faute dans la mesure où M. Y Z a incontestablement accepté le risque de chute AG le danger inhérent à la descente en ski d’un passage étroit AG très raide.
— à supposer les dispositions de l’article 1384 alinéa premier du Code civil applicables, la faute du moniteur constitue un cas d’exonération, M. X C AG la société Axa Corporate Solutions disposant d’un recours intégral contre celui-ci AG son assureur. La faute de M. Q B ressort clairement du rapport de gendarmerie chargée d’enquêter sur le décès de M. Y Z. La configuration particulièrement dangereuse des lieux est la cause de l’accident AG du décès de M. Y Z. Les deux moniteurs de ski n’avaient pas sérieusement reconnu l’itinéraire avant d’engager le groupe dans la descente du couloir. Le défaut d’enneigement du passage étroit à franchir a rendu celui-ci particulièrement dangereux AG a provoqué la perte d’équilibre de M. X C du fait de l’absence d’adhérence de ses skis sur les cailloux. Il y a eu un comportement fautif de la part de M. Q B qui a entraîné, seul, des skieurs qui n’étaient, pour certains, pas suffisamment expérimentés. M. Q B a fait preuve d’imprudence en entraînant son groupe dans la descente du couloir sans en avoir au préalable évalué les dangers. La faute commise par le moniteur exonère M. X C de sa responsabilité en ce qu’elle constitue un fait extérieur.
— l’obligation d’assurance, prévue par l’article 37 de la loi du 16 juillet 1984 repris par l’article L321-1 du code du sport, s’impose à M. Q B AG à l’École du Ski Français dès lors que l’assurance applicable couvre bien la responsabilité civile des pratiquants. Soit la police applicable au moment des faits couvre la responsabilité de M. X C AG cette garantie doit s’appliquer au lieu de celle de la société Axa Corporate Solutions en raison de la clause de subsidiarité applicable, soit la police ne prévoit pas cette garantie AG alors le moniteur AG l’Ecole du Ski Français ont commis une faute AG leur garantie ainsi que celle de leur assureur est due.
— elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du moniteur dans la mesure où sa faute est démontrée.
— le tribunal n’a pas effectué une évaluation in concreto des préjudices économiques subis par Mme E N AG ses enfants. Le tribunal a fixé les montants d’indemnisation sans justifier d’une telle évaluation.
— C’est à tort que le tribunal a cru pouvoir imputer la durée de la procédure à une résistance dilatoire AG abusive des défendeurs alors que Mme E N n’a pas déféré aux demandes qui lui étaient faites de produire les justificatifs de son préjudice économique.
Par conclusions du 20 juin 2011 Mme E N agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A AG F P à la cour, sur le fondement des articles 1383 AG 1384 du Code civil AG 6 de la Convention européenne des droits de l’homme de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris,
y ajoutant,
— reconnaître la responsabilité partagée de M. Q B, M. X C AG de l’École du Ski Français,
— dire que le jugement sera opposable aux sociétés Club Méditerranée AG Axa Assurances qui seront tenues de l’indemniser,
— condamner solidairement M. Q B, M. X C, Axa Assurances AG le Club Méditerranée à payer à Mme E N les sommes suivantes:
— 2'125'000 € au titre du préjudice économique,
— 1'120'000 € au titre des droits à la retraite sur 20 ans,
— 120'000 € au titre du préjudice moral
— condamner solidairement M. Q B M. X C, Axa Assurances AG le Club Méditerranée à payer à A AG F Z les sommes suivantes':
— 525'000 € chacun au titre du préjudice économique,
— 75'000 € chacun au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement M. Q B M. X C, l’École du Ski Français, Axa Assurances AG le Club Méditerranée à payer à Mme E N, à A AG F Z la somme de 20'000 € pour le préjudice subi du fait de la durée excessive de la procédure,
— condamner M. X C, M. Q B, l’École du Ski Français, Axa Assurances AG le Club Méditerranée au paiement de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X C, M. Q B, l’École du Ski Français, Axa Assurances AG le Club Méditerranée aux dépens.
Elle fait notamment valoir que':
— il est indéniable que la responsabilité de M. Q B doit être engagée, sur le fondement de l’article 1383 du Code civil, pour avoir causé par sa négligence AG son imprudence la mort de M. Y Z. Les négligences étant intervenues avant la descente sont constituées par l’absence de reconnaissance préalable de l’itinéraire, l’absence d’expérience personnelle sur cet itinéraire AG l’absence de préparation technique des clients à l’exercice dit de pente raide. Les négligences de M. Q B au moment de la descente sont constituées par la confusion manifeste dans les explications du geste technique à effectuer, l’absence de maîtrise du groupe AG des skieurs indisciplinés AG la mauvaise appréciation dans la sélection des skieurs aptes à pratiquer cette descente, à comprendre les consignes AG à les respecter. Si M. Q B n’est pas à l’origine directe de la mort de M. Y Z, ses négligences ont permis la réalisation de l’accident. M. Q B avait plusieurs obligations qu’il n’a pas respectées.
— Le tribunal a, à juste titre, retenu la responsabilité de M. X C dont la chute est directement à l’origine du décès de M. Y Z. M. X C n’a pas maîtrisé ses skis dont il avait la garde AG le contrôle AG qui ont été l’instrument du dommage. Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1384 du Code civil. M. X C étant un client du Club Méditerranée, il est garanti par
l’assurance de tous les clients, la compagnie Axa Assurances. M. Y Z n’a aucune part de responsabilité à assumer dans l’accident dans lequel il a trouvé la mort'; s’il s’est trouvé sur la trajectoire de M. X C ce n’est pas faute d’avoir respecté les consignes de sécurité.
— Toute référence à l’acceptation des risques est inopérante dès lors que l’action est fondée sur l’article 1384 alinéa premier du Code civil.
— Le manque à gagner pour la famille est évident puisqu’elle se trouve privée des revenus de Monsieur Y Z AG de Mme E N qu’ils pouvaient raisonnablement espérer recevoir pendant encore 25 ans, du capital qu’ils constituaient (acquisition de la maison familiale revendue depuis) AG de la retraite, jusqu’à l’âge de 85 ans. Leur situation financière a été extrêmement précaire AG difficile du fait de la longueur de la procédure, n’ayant obtenu qu’en juillet 2010 une partie de la réparation décidée par le premier juge.
— Le décès est intervenu avec une brutalité sans précédent, contrastant avec l’esprit du lieu AG l’ambiance des vacances AG de détente qui prévalait. Leur peine, plus de huit ans après le décès, reste immense AG ce d’autant plus que la procédure s’est inutilement éternisée.
— Elle est totalement extérieure aux relations existantes entre les responsables directs de l’accident AG le Club Méditerranée AG n’a pas à être prise en otage. La procédure subit depuis toutes ces années des retards AG des lenteurs.
Par conclusions du 22 mars 2011 M. X C P à la cour de':
— dire qu’il ne peut être retenu aucune faute à son encontre ou à tout le moins qu’il doit être procédé à un partage de responsabilité entre le Club Méditerranée, M. Q B AG lui-même,
— dire le Club Méditerranée AG la société Axa Corporate Solutions AG la société Axa France tenues de le garantir de toute condamnation,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit la société Axa Corporate Solutions tenu de le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum le Club Méditerranée, M. Q B AG la compagnie Axa Corporate Solutions à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que':
— il est un skieur expérimenté de plus de 20 ans d’expérience,
— conformément aux dispositions de l’article 16.1 des conditions générales du Club Méditerranée, la compagnie Axa Corporate Solutions doit être appelée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— M. Q B, responsable du groupe de six skieurs ayant emprunté le couloir Trifide a multiplié les fautes AG négligences qui ont fortement contribué à la chute mortelle de M. Y Z,
— le Club Méditerranée, en sa qualité de commettant, est responsable des fautes AG négligences commises par son préposé, M. Q B.
Par conclusions du 15 novembre 2011, M. Q B, la «'société École du Ski Français'» AG la compagnie Axa France demandent à la cour de':
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’ils ont été mis hors de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce que M. X C AG la société Axa Corporate Solutions ont été condamnés in solidum à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Club Méditerranée AG la compagnie Axa Corporate Solutions de leurs demandes,
— condamner, en cause d’appel, la compagnie Axa Corporate Solutions à payer à M. Q B AG à la compagnie Axa France la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Axa Corporate Solutions aux dépens de première instance AG d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la société Grimaud, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— dire que M. X C AG son assureur, la compagnie Axa Corporate Solutions devront relever AG garantir M. Q B AG la société Axa France des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en raison de la faute commise par M. X C qui est directement à l’origine de l’accident mortel de M. Y Z,
— condamner in solidum M. X C AG la compagnie Axa Corporate Solutions à payer à M. Q B AG à la compagnie Axa France une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l’évaluation du préjudice économique de Mme E N, veuve de la victime,
— dire que le préjudice économique des ayants droits de M. Y Z ne saurait excéder la somme totale de 1'040'605,30 euros,
— débouter Madame E N de ses demandes plus amples,
— partager les dépens distraits au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que':
— l’Ecole du Ski Français n’a pas la personnalité morale. C’est à bon droit qu’elle a été mise hors de cause.
— C’est la maladresse de M. X C qui a heurté M. Y Z dans sa chute qui est à l’origine de la propre chute de ce dernier puis de son décès. En l’absence de lien direct entre les manquements imputés à M. Q B AG la réalisation de l’accident, l’action de Mme E N ne peut qu’être rejetée. Les skieurs qui ont emprunté le couloir disposaient tous d’un excellent niveau de ski qui leur a permis d’intégrer le groupe «expert» AG étaient ainsi capables d’évoluer en toute neige AG sur tout terrain. Il ne saurait être reproché à
M. Q B de ne pas avoir donné les consignes qui s’imposaient. Il ne saurait non plus lui être reproché un manque de préparation AG de reconnaissance de l’itinéraire. M. Q B n’a pas commis de faute dans la conduite de son groupe. Il ne saurait être tenu responsable de la faute commise par M. X C.
— Il résulte clairement des dispositions du contrat d’assurance souscrit par le syndicat national des moniteurs du ski français auprès de la compagnie Axa France, pour le compte de ses adhérents moniteurs de ski diplômé d’État, que, contrairement à ce que soutient la société Axa Corporate Solutions, les clients des moniteurs ne bénéficient pas de la garantie qui concerne exclusivement la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle des moniteurs de ski. La société Club Méditerranée, pas plus que son assureur, ne sont fondés à soutenir que M. Q B aurait commis une faute en ne souscrivant pas une assurance ayant vocation à garantir la responsabilité civile des pratiquants du ski qu’il encadre ce d’autant qu’il s’agit de clients du Club Méditerranée qui sont eux-mêmes couverts par l’assureur de cet agent de voyages. C’est la société Club Méditerranée qui propose à ses clients des activités sportives encadrées dans le cadre des séjours qu’elle vend AG c’est elle qui doit être regardée comme organisateur d’une activité sportive. L’assurance que le Club Méditerranée a souscrite n’est pas seulement une assurance subsidiaire puisqu’elle a également vocation à intervenir en complément d’une assurance de responsabilité souscrite personnellement par ses clients. Tant monsieur B que le syndicat professionnel ne sont pas tenus de souscrire une garantie d’assurance visant à couvrir la responsabilité de leurs clients. Le Club Méditerranée est mal fondé à reprocher au moniteur de ne pas avoir conclu d’assurance au bénéfice des clients alors que le contrat conclu avec les moniteurs de l’ESF ne le prévoit pas. Seule la garantie de la compagnie Axa Corporate Solutions prise en sa qualité d’assureur du Club Méditerranée AG de ses clients est susceptible d’être mise en jeu consécutivement à l’accident mortel dont M. Y Z a été victime.
— L’action récursoire exercée par la société Club Méditerranée AG la compagnie Axa Corporate Solutions ne peut prospérer qu’à condition de rapporter la preuve d’une faute de M. Q B en lien direct avec le dommage en litige. M. Q B n’a commis aucune faute AG ne peut être tenu responsable des agissements AG initiatives imprévus de certains membres du groupe qui se sont affranchis des consignes AG recommandations données. De plus le Club Méditerranée est d’autant moins fondé à formuler des reproches à M. Q B que son chef de centre avait eu connaissance du choix d’effectuer les vallons de la Meije.
— La maladresse de M. X C, constitutif d’une faute, est directement à l’origine de l’accident mortel dont a été victime M. Y Z, ce qui justifie, en cas de condamnation, l’action récursoire à l’encontre de M. X C AG de son assureur.
Par conclusions du 28 novembre 2011 A Z, devenu majeur depuis le 1er octobre 2011, est intervenu volontairement AG P, ainsi que madame E N, à la cour de':
— confirmer partiellement le jugement entrepris,
y ajoutant,
— reconnaître la responsabilité partagée de M. Q B, M. X C AG de l’École du Ski Français,
— dire que le jugement sera opposable aux sociétés Club Méditerranée AG Axa Assurances qui seront tenues de les indemniser,
— condamner solidairement M. Q B, M. X C, Axa Assurances AG le Club Méditerranée à payer à Mme E N les sommes suivantes:
— 2'125'000 € au titre du préjudice économique,
— 1'120'000 € au titre des droits à la retraite sur 20 ans,
— 120'000 € au titre du préjudice moral
— condamner solidairement M. Q B M. X C, Axa Assurances AG le Club Méditerranée à payer à madame E N agissant pour le compte de F les sommes suivantes':
— 525'000 € chacun au titre du préjudice économique,
— 75'000 € chacun au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement M. Q B M. X C, Axa Assurances AG le Club Méditerranée à payer à A Z les sommes suivantes':
— 525'000 € au titre du préjudice économique,
— 75'000 € au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement M. Q B M. X C, l’École du Ski Français, Axa Assurances AG le Club Méditerranée à payer à Mme E N, à A AG F Z la somme de 20'000 € pour le préjudice subi du fait de la durée excessive de la procédure,
— condamner M. X C, M. Q B, l’Ecole du Ski Français, Axa Assurances AG le Club Méditerranée au paiement de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X C, M. Q B, l’École du Ski Français, Axa Assurances AG le Club Méditerranée aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2011,
SUR QUOI
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens AG prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée AG aux dernières conclusions déposées AG régulièrement communiquées.
1- Sur les demandes de madame E N AG de A Z
1-1 Sur la responsabilité de monsieur C
Au terme de l’article 1384 alinéa 1er du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Il est établi par l’enquête de gendarmerie qu’au cours de sa man’uvre de conversion, le talon gauche du ski de monsieur C a accroché le talon de l’autre ski, sa chaussure ou un rocher, ce qui a provoqué un déséquilibre, l’a fait chuter, glisser, dévaler la pente AG heurter monsieur Z qui se trouvait en contrebas.
Monsieur C a ainsi perdu le contrôle de ses skis, dont il était le gardien AG qui ont été l’instrument du dommage subi.
Monsieur C est entièrement responsable des conséquences de l’accident, sans que puisse être opposé aux ayant-droits de la victime que celle-ci a accepté le risque de l’accident dans la mesure où monsieur Z a pris la précaution de pratiquer le ski en étant accompagné d’un moniteur AG n’a commis aucune faute, où la mort ne fait pas partie des risques inhérents à la pratique du ski hors pistes AG où il ne s’agissait pas d’une compétition.
1-2 Sur la responsabilité de monsieur B
Dès lors qu’il n’existait aucun lien contractuel entre monsieur Z AG le moniteur, la responsabilité de monsieur B ne peut être mise en cause que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle AG il appartient aux consorts Z de démontrer la faute de celui-ci dans l’exécution de son obligation professionnelle d’information, de surveillance AG de vigilance AG d’un lien causal avec le dommage subi.
En conclusion d’une enquête minutieuse AG détaillée, les gendarmes du PGHM de Briançon, particulièrement aguerris AG connaisseurs de la montagne, de ses risques AG des lieux de l’accident indiquent que «'monsieur B a fait preuve de négligence AG d’imprudence en s’engageant dans un couloir en pente raide sans reconnaissance sérieuse préalable. Il n’a pas su anticiper la gestion de la sécurité d’un groupe AG d’une situation qui, de part le milieu AG la position des clients, est devenue délicate. Il a manqué de vigilance en ne décelant pas suffisamment tôt le geste technique de conversion aléatoire qu’entreprenait monsieur C dans un endroit raide AG peu propice sans pouvoir intervenir directement sur lui ou l’interdire. Par ailleurs il n’aurait jamais dû demander à ses clients de réaliser une conversion dans une pente aussi raide sans précaution. Monsieur B ne possédait pas l’expérience de conduite d’un groupe dans ce couloir en particulier.'»
Les gendarmes précisent que le passage qui a été emprunté est technique, raide, étroit AG parsemé de rochers apparents. Il se modifie régulièrement en fonction de l’enneigement. Le passage réclame prudence AG vigilance de tous les instants. Toute glissade peut difficilement s’enrayer. Il faut aborder le passage en ayant pris soin de se tourner avant pour éviter d’avoir à réaliser une conversion qui est à proscrire car trop aléatoire.
Au terme de l’enquête il résulte des éléments qui ont été recueillis que l’accident est survenu suite à un enchaînement de circonstances au cours desquelles le comportement de monsieur B peut être qualifié de fautif. Il a engagé un groupe de six skieurs, dont il a pu estimer qu’ils avaient le niveau mais dont l’indiscipline de certains, par le non respect des consignes, était patente, dans un couloir technique AG dangereux qu’il n’avait pas pratiqué durant la saison AG qu’il a reconnu partiellement, après avoir déchaussé ses skis, en abandonnant le groupe. Devant le départ prématuré d’un skieur qui n’a pas observé ses consignes, il s’est engagé précipitamment derrière lui dans le couloir détournant son attention pendant quelques instants des autres membres du groupe. Il est manifeste que tous les skieurs n’ont pas bien compris les consignes données par monsieur B, ce qui peut s’expliquer par le barrage de la langue mais ne saurait exonérer le moniteur. Monsieur Z AG un autre skieur se sont engagés AG ont franchi sans encombre le passage après avoir effectué une conversion. Par contre monsieur C s’est engagé dans la trace de monsieur B AG a effectué la conversion sur un replat inapproprié sans que le moniteur, dont l’attention n’était pas fixée sur lui, intervienne pour l’alerter ou le stopper ou le guider dans une autre man’uvre.
Monsieur B a donc manqué de vigilance AG ne s’est pas assuré du respect par tous les skieurs, y compris monsieur C, de ses consignes dans un endroit où il était impératif que chacun soit particulièrement AG individuellement observé, suivi AG éventuellement corrigé.
Monsieur B dont la faute est à l’origine avec monsieur C de l’accident AG du décès de monsieur Z sera tenu in solidum avec celui-ci de réparer les préjudices subis par les consorts Z.
1-3 Sur la responsabilité de l’ESF
Les consorts Z demandent de reconnaître la responsabilité de l’ESF mais n’invoquent aucun fondement juridique relatif à cette responsabilité AG, a fortiori, ne caractérisent pas l’éventuelle faute susceptible de lui être reprochée. Par ailleurs l’ESF n’est pas dotée de la personnalité juridique.
Cette P sera rejetée AG le jugement confirmé.
1-4 Sur la mise en cause de la société Club Méditerranée
Les consorts Z sollicitent la condamnation solidaire de la société Club Méditerranée mais n’invoquent aucun fondement juridique à l’appui de cette P.
Toutefois l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 prévoit que toute personne qui se livre à l’organisation ou la vente de séjours individuels est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur soit au fait, imprévisible ou insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat soit à un cas de force majeure.
La société Club Méditerranée ne démontre pas que l’accident est imputable à monsieur Z, à un tiers extérieur à la prestation AG à un cas de force majeure.
Dès lors la responsabilité de plein droit de la société Club Méditerranée doit être retenue.
1-5 Sur la garantie de la société Axa Coporate Solutions
La société Club Méditerranée a souscrit auprès de la société Axa Corporate Solutions un contrat d’assurance qui couvre la responsabilité d’un client en cas d’accident au cours d’une activité sportive, à défaut ou en complément de son propre assureur dans la limite, en cas de dommages corporels, de 7600000 euros.
Monsieur C qui était client du Club Méditerranée AG qui est responsable de l’accident est ainsi couvert par la société Axa Corporate Solutions qui doit prendre en charge les préjudices subis par les consorts Z.
1-6 Sur les préjudices économiques
L’indemnisation du préjudice économique des ayant-droit de la victime est destinée à les replacer, autant que faire se peut, dans la situation pécuniaire où ils se trouvaient avant l’accident.
Le décès de monsieur Z qui était dentiste a engendré pour le conjoint survivant AG les enfants un préjudice économique dont le processus d’évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants AG à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient y prétendre.
Le décès de monsieur Z a également contraint son épouse, madame E N, qui travaillait avec lui à cesser son activité notamment pour prendre en charge leurs enfants.
Les déclarations de revenus de l’année 2002 mentionnent des revenus pour monsieur d’environ 99000 euros AG pour madame de l’ordre de 36200 euros soit 11200 euros par mois. Pour l’année 2004 le revenu de madame E N a été de 17000, pour 2005 de 9500 euros AG pour 2006 de 9600 euros soit une moyenne de 995 euros par mois.
Madame E N soutient, à juste titre AG sans être contredite, que ces revenus sont après prélèvements à la source des impôts (de 52% pour les revenus supérieurs à 53064 euros AG de 33,65% pour les revenus inférieurs à 17319 euros) AG qu’il y lieu de tenir compte des impôts prélevés pour connaître le revenu annuel global net imposable devant servir de base de calcul.
Sur les revenus perçus par le couple une part de 20% d’autoconsommation de monsieur Z sera retenue.
La perte de revenus s’établit donc à revenus bruts avant l’accident: 278000
part d’autoconsommation de monsieur': 55600
total après déduction 222400
revenus de madame postérieurs à l’accident: 16400
perte 206000
70% de la perte doit être affectée à madame E N AG 15% à chacun des enfants soit':
— pour madame E N': 206000x70%x16,239 (euros de rente à 65 ans) 2341663,80 euros. L’indemnisation de madame E N sera limitée à la somme de 2125000 euros telle que réclamée.
— pour A Z': 206000x15%x9,434 291510,60 euros
— pour F Z': 206000x15%x10,828 334585,20 euros.
Il convient de tenir compte également des droits à la retraite de monsieur Z dont son épouse se trouvera privée AG qui peuvent être évalués à une somme annuelle de 56000 euros soit sur 20 ans 1120000 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnisation du préjudice économique de madame E N le capital décès qu’elle aurait perçue à défaut de preuve du caractère indemnitaire de ce versement.
1-7 Sur les préjudices moraux
C’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé le préjudice d’affection de madame E N AG de chacun des enfants à la somme de 25000 euros.
2- Sur les demandes de la société Axa Corporate Solutions
2-1 Sur la faute de monsieur Z
La compagnie d’assurance ne saurait opposer aux ayant-droit de monsieur Z une quelconque faute de la victime dans la mesure où celui-ci a pris la précaution de pratiquer le ski en étant accompagné d’un moniteur, où la mort ne fait pas partie des risques inhérents à la pratique du ski hors pistes AG où il ne s’agissait pas d’une compétition.
2-2 Sur la faute de monsieur B
Ainsi qu’il a été précédemment démontré, monsieur B a manqué à ses obligations professionnelles d’information, de surveillance AG de vigilance.
Toutefois l’accident n’est pas dû à une cause étrangère à monsieur C revêtant pour lui un caractère imprévisible AG la faute de monsieur B ne constitue pas un événement de force majeure. Dès lors il n’existe aucune cause d’exonération totale de la responsabilité de monsieur C.
Le comportement de monsieur C étant principalement la cause de l’accident, la faute de monsieur B ne l’exonère que d’une part de 1/5e de sa responsabilité.
2-3 Sur l’obligation d’assurance de monsieur B AG de l’ESF
L’article 37 de la loi du 16 juillet 1984, applicable au moment des faits prévoit que «'les groupements sportifs souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième aliéna….Ces garanties d’assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l’organisateur, de leurs préposés AG celle des pratiquants du sport. Les licenciés AG pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.'»
L’article 7 de la dite loi prévoit que les groupements sportifs sont constitués sous forme d’association conformément à la loi du 1er juillet 1901.
Monsieur B AG l’ESF n’étant pas, à l’époque des faits, des groupements sportifs au terme de la loi, aucune obligation d’assurance de leurs clients ne pesait sur eux.
2-4 Sur la garantie de la société Axa France
Monsieur B a souscrit, par l’intermédiaire de son syndicat professionnel, une assurance de responsabilité civile auprès la société Axa France.
Celle-ci sera donc condamnée à le garantir AG à garantir la société Axa Corporate Solutions, qui est tenue à défaut d’assureur susceptible de prendre en charge totalement l’indemnisation des préjudices, à hauteur de 20% des condamnations prononcées.
3- Sur les demandes de monsieur C
3-1 Sur la responsabilité de la société Club Méditerranée
Selon l’article 1384 alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le contrat conclu entre le Club Méditerranée AG les moniteurs de l’ESF représentés par le président de leur syndicat prévoit notamment que les moniteurs sont des travailleurs indépendants, qu’ils doivent participer à la réunion de présentation des activités au début du séjour AG lors de la remise des résultats de tests, qu’ils tiendront une permanence dans le village pour les inscriptions, que les groupes d’enseignement sont formés par le chef du village, que les moniteurs s’engagent à fournir périodiquement le nombre d’heures de cours définis, que le
choix des moniteurs qui encadrent les cours se fait en collaboration entre le chef de village AG le représentant des moniteurs, que les moniteurs doivent respecter les règles AG une certaine tenue dans le village, que le représentant des moniteurs établit un décompte des cours réalisés AG des sommes correspondant qui lui seront versées pour le compte des clients.
Si les moniteurs sont tenus au respect d’un certain nombre de règles, il n’est pas pour autant établi que monsieur B était le préposé de la société Club Méditerranée.
Monsieur C recherche également la responsabilité du Club Méditerranée sur le fondement de l’article L211-16 du code du Tourisme qui prévoit que tout organisateur de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Toutefois cette disposition ne peut être invoquée que par la victime ce qui n’est pas la situation de monsieur C en l’espèce.
3-2 Sur la garantie de la société Axa Corporate Solutions
En l’absence d’assureur personnel ou susceptible d’intervenir pour indemniser en totalité les préjudices subis par les ayant-droits de monsieur Z, la société Axa Corporate Solutions garantira monsieur C.
4- Sur la P de monsieur B AG de la société Axa France
Le comportement de monsieur C ne constitue un cas de force majeur susceptible d’exonérer monsieur B en totalité de sa responsabilité. Le partage de responsabilité déjà évoqué se justifie.
5- Sur les dommages AG intérêts réclamés par les consorts Z
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la durée de la procédure de première instance était la résultante d’une multitude d’échanges de conclusions caractérisant une résistance dilatoire AG abusive à l’égard des consorts Z AG leur a alloué une somme de 5000 euros. Même si la procédure s’est poursuivie en cause d’appel, aucune somme complémentaire ne saurait être accordée dans la mesure où la décision initiale est en partie réformée.
6- Sur la restitution réclamée par la société Axa Corporate
L’éventuelle restitution est la conséquence automatique de l’exécution du présent arrêt AG ne nécessite pas de décision spéciale.
7- Sur les mesures accessoires
Succombant partiellement à l’égard des consorts Z, la société Club Méditerranée, monsieur C, la société Axa Corporate solutions, monsieur B AG la société Axa France supporteront les frais non recouvrables qu’ils ont engagés.
Pour la même raison ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire AG après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2010 en ce qu’il a':
— prononcé la mise hors de cause de l’Ecole du Ski Français,
— condamné M. X C à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Y Z subi par Mme E N agissant tant pour elle que pour ses enfants A AG F,
— dit que la compagnie Axa Corporate Solutions devra relever AG garantir M. X C de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui en application du contrat la liant à la société Club Méditerranée pour le compte de ses clients,
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
— condamne in solidum, la société Club Méditerranée, monsieur C, la société Axa Corporate solutions, monsieur B AG la société Axa France à payer à':
— madame E N les sommes de
-3225000 euros en réparation de son préjudice économique
— 25000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— madame E N en qualité de représentante légale de sa fille F les sommes de
— 334585,20 euros au titre de son préjudice économique
— 25000 euros au titre de son préjudice d’affection
— A Z les sommes de
— 291510,60 euros en réparation de son préjudice économique
— 25000 euros en réparation de son préjudice d’affection
— madame E N agissant pour elle-même AG en qualité de représentante de sa fille F AG A Z une somme de 5000 euros à titre de dommages AG intérêts du fait de leur résistance abusive AG une indemnité de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance AG en cause d’appel
— dit que dans leur rapport monsieur C AG la société Axa Corporate d’une part AG monsieur B AG la société Axa France d’autre part supporteront 80% pour les premiers AG 20% pour les seconds de l’ensemble des condamnations prononcées
— rejette le surplus des demandes des parties
Y ajoutant
— Condamne in solidum, mais avec le même partage entre eux, la société Club Méditerranée, monsieur C, la société Axa Corporate solutions, monsieur B AG la société Axa France aux dépens de première instance AG d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier AG par le Greffier, Marie Hulot, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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