Infirmation partielle 4 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 sept. 2012, n° 11/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 novembre 2010, N° 09/03171 |
Texte intégral
R.G. N° 11/00444
FP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP POUGNAND Herve-H
la SCP CALAS H et Charles
la SCP DAUPHIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 04 SEPTEMBRE 2012
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, décision attaquée en date du 29 Novembre 2010, enregistrée sous le n° 09/03171
suivant déclaration d’appel du 18 Janvier 2011
APPELANTS :
Monsieur H-I Z
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND Herve-H, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par
Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure SCHAPIRA, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
Madame F G épouse Z
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND Herve-H, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par
Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure SCHAPIRA, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
INTIMEES :
SARL SERVICES EXPERTISES VILLARD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP H et Charles CALAS, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Philippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie LAURENDON, avocat au barreau de LYON, plaidant.
XXX, poursuit
XXX
XXX
représentée par la SCP H et Charles CALAS, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Philippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie LAURENDON, avocat au barreau de LYON, plaidant.
SCI L’ECHAUFFAIRE; poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & Y, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par la SCP PASQUALON NOELLE – MATHIEU ARNAUD, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Michel PRUD’HOMME.
Madame D C épouse A
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & Y, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par la SCP PASQUALON NOELLE – MATHIEU ARNAUD, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Michel PRUD’HOMME.
Société Z AND CO
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-H, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2012,
— Monsieur PARIS, Conseiller en son rapport,,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
M. et Mme Z et la SCI Z ont acquis une maison d’habitation sise à Villard de Lans le 2 juillet 2007.
Cette maison est composée de deux appartements, l’un appartenant à la SCI, l’autre aux époux Z.
Le lot 1 a été vendu par Mme C à la SCI Z, et le lot 2 a été vendu par la SCI l’ECHAUFFAIRE aux époux Z.
Préalablement à la vente, la société SEV mandatée par les vendeurs et assurée auprès de la société CHARTIS anciennement dénommée AIG EUROPE a réalisé un diagnostic amiante.
Seule la présence d’un tuyau amianté dans le garage a été relevée.
A l’occasion de travaux de rénovation les époux Z ont découvert la présence d’amiante dans des revêtements et aménagements de la maison.
L’assureur des époux Z la MAIF a fait diligenter une expertise contradictoire réalisée par la société TEXA qui a diagnostiqué la présence d’amiante dans les revêtements de sol et dans les canalisations.
Selon l’expert il était facile de détecter la présence d’amiante, il met en cause la société SEV.
La MAIF a présenté une demande d’indemnisation à hauteur de 15'767,15 € représentant le coût du traitement à la société CHARTIS que celle-ci a refusé.
Les époux Z ont alors fait assigner la société CHARTIS devant le tribunal de grande instance de Grenoble à fin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Le tribunal de grande instance par jugement du 29 novembre 2010 ont débouté les époux Z de leurs demandes.
Les époux Z ont interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2011.
Par conclusions du 23 avril 2012 les époux Z et la SCI Z and co demandent à la cour de':
— Donner acte à la SCI Z and Co de son intervention volontaire,
— Infirmer le jugement déféré,
— Condamner in solidum la société SEV, la société CHARTIS, la SCI L’ECHAUFFAIRE et Mme C à leur payer la somme de 15'763,15 € outre intérêts au taux légal et capitalisé depuis l’assignation au titre du préjudice matériel liée à la présence d’amiante relevée postérieurement à la vente du 7 juillet 2007,
— Condamner les mêmes à leur payer la somme de 3800 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC), et aux entiers dépens.
Ils soutiennent en substance que la société SEV n’a pas relevé la présence d’amiante dans les canalisations et le revêtement du sol alors que l’amiante était très facilement détectable sans même avoir besoins d’effectuer des sondages destructeurs.
Il était possible d’effectuer des prélèvements et de les analyser.
La société SEV n’a donc pas procédé avec toute l’attention nécessaire dans ses travaux de repérage de l’amiante et a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Le premier juge a considéré qu’en dépit de la faute de la société SEV, le désamiantage n’était pas obligatoire et que la demande d’indemnité n’était pas fondée faute de l’existence d’un préjudice.
Or l’absence d’amiante était un élément essentiel lors de la conclusion de la vente et ils subissent un préjudice.
Sur la responsabilité des vendeurs, l’absence d’amiante était une condition essentielle de la vente, et la livraison d’un bien avec de l’amiante n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, et les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance.
Compte tenu de cette condition essentielle dont les vendeurs avaient connaissance, l’action sur le fondement de l’article 1604 du code civil est justifiée.
A titre subsidiaire la responsabilité des vendeurs est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, compte tenu que Mme C connaissait la présence de l’amiante et n’en pas informé les acheteurs lors de la vente, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Enfin, ils subissent un préjudice moral et un préjudice de jouissance.
Par conclusions du 4 janvier 2012 la société CHARTIS EUROPE SA et la société SERVICES EXPERTISES VILLARD (SEV) demandent à la cour de':
— Dire et juger que les époux Z ne justifient pas de leur qualité à agir ni de leur intérêt à agir,
— Déclarer leurs demandes irrecevables,
— En conséquence dire et juger sans objet les demandes de la SCI L’ECHAUFFAIRE et de Mme C à l’encontre de SEV, ou à tout le moins constater que les époux Z ne justifient pas de leur qualité à agir ni de leur intérêt à agir,
— Subsidiairement,
— Dire et juger que la société SEV a rempli les obligations qui étaient les siennes dans le cadre de la mission donnée par la SCI L’ECHAUFFAIRE,
— Dire et juger que les époux Z, Mme Xet la SCI L’ECHAUFFAIRE ne démontrent pas la réalité de leurs préjudices,
— Confirmer le jugement déféré,
— Condamner les époux Z à leur payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ils exposent que les époux Z ne justifient pas des lots dont ils sont propriétaires, ce qui les rend irrecevable à agir.
Elle n’était tenue que de rechercher et de constater de visu la présence de matériaux ou produits sans travaux destructifs correspondant à la liste définie en annexe du décret du 7 février 1996.
C’est ce qu’elle a fait en constatant la présence d’amiante dans un tuyau.
La société DIAGMTER a constaté de l’amiante dans d’autres parties alors que la maison était déjà en travaux ce qui n’était pas le cas lors du diagnostic avant la vente.
Il est donc normal qu’elle n’ait relevé la présence d’amiante qu’à des endroits visibles et non ensuite de travaux destructifs.
Les époux Z ne rapportent pas la preuve que l’absence d’amiante était une condition essentielle de la vente, cela n’est pas mentionné dans l’acte authentique.
Ils n’ont pas plus demandé l’intervention d’un expert avant la vente.
La SEV n’était pas missionnée pour garantir aux époux Z un immeuble exempt d’amiante.
Un acquéreur ne peut obtenir des travaux de désamiantage que si les travaux sont obligatoires.
A défaut, la faute du diagnostiqueur n’engendre aucun dommage.
Les analyses ne sont pas fournies aux débats.
Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Sur la demande en garantie des vendeurs, celle-ci n’est pas justifiée, la preuve de ce que la société SEV n’a pas exécuté ses obligations n’étant pas rapportée.
Par conclusions du 15 mai 2012 la SCI L’ECHAUFFAIRE et Mme C demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en que les époux Z ont été déboutés de leurs demandes,
— Dire et juger qu’elles n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle,
— Débouter les époux Z de leurs demandes,
— A titre subsidiaire, réduire les demandes, et condamner la SEV à les relever et garantir de toute condamnation,
— Réformer le jugement ayant rejeté leur demande reconventionnelle et condamner la société SEV à leur payer la somme de 1500 € au titre du préjudice subi pour mauvaise exécution du contrat,
— Condamner la société SEV et les époux Z à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Ils font valoir que les demandeurs devaient agir sur le fondement des vices cachés, le non- respect d’une norme légale s’analysant en vice caché.
Si le vendeur a fourni un dossier de diagnostic amiante lors de la vente conformément à l’article L 274-1 du code de la construction et de l’habitation, il est exonéré de la garantie des vices cachés correspondante.
Il ne s’était pas engagé à vendre un bien exempt d’amiante.
Il n’était pas prévu dans l’acte de vente que l’absence d’amiante était une condition essentielle de la vente.
La seule obligation légale qui pesait à l’égard des vendeurs était de remettre un état établi par un professionnel comme l’a jugé à juste titre le premier juge.
Sur l’obligation d’information et de conseil, il ne peut être reproché aucun manquement, Mme C ayant informé l’acquéreur en fournissant le dossier de la société SEV.
Aucune réticence dolosive ne peut être retenue compte tenu qu’elle ignorait la présence d’amiante et qu’elle s’est reposée sur l’avis d’un expert.
Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Aucune condamnation in solidum ne pourra intervenir avec la société SEV, compte tenu qu’il n’existe pas de responsabilité égale entre l’entreprise et les vendeurs.
Enfin la responsabilité contractuelle de la société SEV à son égard est établie, du fait de l’insuffisance du travail de détection de l’amiante alors qu’elle était tenue à une obligation de résultat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 14 juin 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux Z et la SCI Z justifient de leur intérêt à agir au vu des titres de propriété produits.
Sur l’action engagée par les acquéreurs à l’encontre de la société SEV
Les époux Z agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à l’encontre de la société SEV doivent établir une faute de celle-ci et un préjudice certain et actuel en résultant.
Le premier juge a relevé par des motifs pertinents que la cour adopte que :
— l’acquéreur d’un immeuble engageant la responsabilité d’un professionnel ne peut obtenir la prise en charge totale ou partielle des travaux de désamiantage en cas de faute que si ceux-ci sont obligatoires,
— le rapport DIAGAMTER comme le rapport TEXA tout en notant la présence d’amiante ne préconisent aucuns travaux obligatoires de désamiantage,
— le rapport DIAGAMTER note pour l’ensemble des éléments contenant de l’amiante la mention BEC, qui signifie bon état de conservation et n’implique aucune préconisation de travaux,
Dès lors même si la société SEV a été défaillante dans son contrôle, la présence de ce matériau dans des dalles sols et des tuyaux alors même que la présence d’amiante a déjà été détecté dans un tuyau, étant repérable sans sondages destructifs par une recherche plus sérieuse, les époux Z et la SCI Z n’établissent pas de préjudice actuel et certain.
De plus ces derniers ne rapportent pas la preuve qu’une présence d’amiante dans des ouvrages en bon état de conservation les aurait conduits à ne pas acquérir l’immeuble.
Sur l’action engagée à l’encontre des vendeurs
Il ne résulte d’aucune clause de l’acte de vente du 2 juillet 2007 que les vendeurs se sont engagés à vendre un bien exempt d’amiante.
Le dit acte ne contient aucune clause faisant de l’absence d’amiante une condition essentielle de la vente.
Il est rappelé au titre de la réglementation sur l’amiante que «'l’article L 1334-13 du code de la santé publique commande au vendeur de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante , état à annexer à l’avant contrat et à la vente, à défaut l’exonération des vices cachés relatifs à la présence de matériaux contenant de l’amiante ne pourra s’appliquer. Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.'».
Il est fait mention ensuite qu’un état de la construction établi par la société SEV est annexé à la vente s’agissant d’un immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, cet état exposant qu’il a été relevé la présence d’amiante dans un tuyau de garage en fibrociment.
Il est ajouté que les parties à l’acte précisent que ce tuyau a été enlevé et remplacé par un tuyau ne contenant pas d’amiante.
Cette seule clause relative au remplacement de cet ouvrage ne porte pas sur les conditions de la vente et il ne peut être déduit de cette réparation que l’absence d’amiante conditionnait la vente.
Aucune autre clause n’impose aux vendeurs une obligation supplémentaire quant à la présence d’amiante alors que les parties pouvaient parfaitement le prévoir puisque les acquéreurs prétendent qu’il s’agissait pour eux d’une condition essentielle et que leur venderesse connaissait leur «'sensibilité à la présence de ce matériau'».
Enfin une telle condition ne peut reposer sur la propre déclaration des acquéreurs postérieurement à la vente exposant que s’ils avaient eu connaissance de la présence d’amiante dans les conduits, ils auraient demandé soit la réparation ou la diminution du prix de vente de la maison.
Il ne peut dès lors être reproché à Mme C aucun manquement à son obligation de délivrance.
Concernant la responsabilité contractuelle des vendeurs, il appartient aux époux Z et à la SCI Z de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme C et de son manquement à son devoir d’information et de conseil.
La société SEV, entreprise agrée dans le diagnostic de l’amiante avait délivré son avis annexé à l’acte de vente et Mme C qui n’est pas une professionnelle a pu se fier à cet avis nonobstant ce que lui avait dit son plombier M. B.
Il n’est donc pas établi que Mme C ait sciemment caché à ses acquéreurs des informations qu’elle détenait sur la présence d’amiante.
Il n’est pas établit non plus que les acquéreurs aient abordé avant la vente la nécessité d’investigations complémentaires que Mme C n’aurait pas accepté.
Il ne peut dès lors être reproché à Mme C un manquement à son obligation d’information et à son devoir de loyauté.
Sur la demande en garantie des vendeurs à l’encontre de la société SEV
Les acquéreurs étant déboutés de leur demande à l’encontre des vendeurs, il n’y a pas lieu de statuer sur l’action en garantie de ces derniers à l’égard de la société SEV.
Sur la demande reconventionnelle de Mme C et de la SCI L’ECHAUFFAIRE à l’encontre de la société SEV
La société SEV était débitrice à l’égard de Mme C et de la SCI L’ECHAUFFAIRE d’une obligation de résultat et peut voir engager sa responsabilité contractuelle engagée conformément à l’article 1147 du code civil.
La société SEV ne peut soutenir sérieusement qu’il n’existe pas de lien contractuel entre elle et les vendeurs alors que ceux-ci avaient l’obligation de faire établir un diagnostic amiante selon les règles édictées par l’article L 1334-13 du code de la santé publique, et que la société SEV est effectivement intervenue pour établir ce diagnostic.
La société SEV a été défaillante dans l’exécution de ses obligations, en n’ayant pas relevé la présence d’amiante à l’exclusion d’un seul tuyau alors que la présence d’amiante était visible sans opérations destructrices comme l’a relevé la société TEXA qui constate que la société SEV «'n’a pas eu son 'il attiré par le revêtement de sol sous le parquet flottant qui était pourtant visible dans les placards ou au niveau des découpes du parquet autour des huisseries.'».
Cette défaillance de la société SEV a entraîné pour Mme C et la SCI L’ECHAUFFAIRE un litige avec leurs acquéreurs, ce qui a généré des soucis et des désagréments leur causant un préjudice moral.
Leur demande d’indemnité à hauteur de 1500 € sera dès lors accordée.
Sur les dépens
Les époux Z et la SCI Z parties perdantes supporteront les dépens d’appel et devront indemniser les intimés des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
La société SEV devra indemniser Mme C et la SCI L’ECHAUFFAIRE des frais exposé par eux et non compris dans les dépens.
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DONNE ACTE à la SCI Z and CO de son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme C et de la SCI L’ECHAUFFAIRE de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société SERVICES EXPERTISES VILLARD,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société SERVICES EXPERTISES VILLARD à payer à Mme C et la SCI L’ECHAUFFAIRE la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE les époux Z et la SCI Z and CO à payer à Mme C et la SCI L’ECHAUFFAIRE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et à la société SEV et la SA CHARTIS EUROPE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société SERVICES EXPERTISES VILLARD à payer à Mme C et la SCI L’ECHAUFFAIRE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE solidairement les époux Z et la SCI Z aux dépens d’appel et autorise la SELARL DAUPHIN et Y et la SCP GRIMAUD à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçue de provisions.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le greffier, Lydie Hervé à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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