Infirmation partielle 2 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 oct. 2019, n° 18/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01801 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 20 avril 2018, N° 2017J00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 02 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01801 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EGJL
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC,
R.G. n° 2017J00028, en date du 20 avril 2018,
APPELANTE :
SARL O’NRJ, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar Le Duc sous le numéro 498 497 528
représentée par Me A B de la SCP SCP CABINET B, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉE :
SAS ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE LA MARNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalons-En-Champagne sous le numéro 320 771 280
représentée par Me Marie-Aline LARERE de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS Ateliers de constructions mécaniques de la Marne (ci-après la société ACMM) et la SARL O’NRJ étaient en relation d’affaires, la première fabriquant des pièces mécaniques destinées aux installations hydrauliques réalisées par la seconde.
La société ACMM invoquant le défaut de paiement par la société O’NRJ de trois factures n° F1602076, F163042 et F1607007 respectivement datées du 24 février 2016, du 21 mars 2016 et du 7 juillet 2016 d’un montant total de 4 030,80 euros, a obtenu du président du tribunal de commerce de Bar le Duc, le 27 mars 2017, une ordonnance enjoignant à la société O’NRJ de lui payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Par courrier recommandé du 15 mai 2017, la société O’NRJ a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 20 avril 2018, le tribunal de commerce de Bar le Duc a :
— condamné la société O’NRJ à payer la somme de 4 030,80 euros à la société ACMM,
— pris acte de ce que la société ACMM prend à sa charge la somme de 2 236,80 euros,
— rejeté tous moyens, fins et conclusions contraires,
— condamné la société O’NRJ aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’existence d’un contrat écrit n’était pas nécessaire pour démontrer que les parties entretenaient des relations d’affaires, la preuve étant libre en matière commerciale et pouvant être rapportée par les factures produites par la société ACMM, non contestées dans un délai raisonnable, ainsi que par les paiements effectués dans le passé par la
société O’NRJ, laquelle ne justifiait ni du caractère erroné de ces factures ni d’une quelconque contestation de sa part à leur réception.
La société O’NRJ a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique transmise au greffe de la cour le 20 juillet 2018, en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 4 030,80 euros à la société ACMM, outre les dépens, a pris acte de ce que cette dernière prend à sa charge la somme de 2 236,80 euros, rejeté tous moyens, fins et conclusions contraires.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 avril 2019, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer l’appel total de la société O’NRJ recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer la décision du 20 avril 2018 délivrée par le tribunal de commerce de Bar le Duc,
et statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes formées par la société ACMM,
— condamner la société ACMM à verser à la société O’NRJ la somme de 4 591,42 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés en première instance et à hauteur d’appel,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et de ceux à hauteur d’appel autorisant Me A B de la SCP B à recouvrer les frais avancés.
Au soutien de son appel, la société O’NRJ fait valoir que la preuve d’un engagement contractuel la liant à la société ACMM n’est pas rapportée et ne peut être tirée de l’absence de protestation de sa part à la réception des factures ou de l’existence de relations antérieures. Elle soutient que si la preuve est libre en matière commerciale, elle doit néanmoins être rapportée et considère que les pièces produites (factures, états des stocks, courriers électroniques émanant de la société ACMM ou attestations de ses salariés) ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer la commande d’arbres supplémentaires. Elle réfute tout lien de sous-traitance entre les parties.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2019, la société ACMM demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar le Duc du 20 avril 2018 en ce qu’il a condamné la société O’NRJ à lui payer la somme de 4 030,80 euros,
— en conséquence, condamner la société O’NRJ à payer à la société ACMM la somme de 4 030,80 euros,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar le Duc du 20 avril 2018 en ce qu’il a pris acte de ce que la société ACMM prenait à sa charge la somme de 2 236,80 euros,
— condamner la société O’NRJ à payer à la société ACMM la somme de 1 200 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société O’NRJ à payer à la société ACMM la somme de 3 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société O’NRJ aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Valérie Jackow, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société ACMM fait valoir qu’il existe des relations contractuelles entre les parties fondées, qui sont des partenaires commerciaux depuis dix ans, la société O’NRJ lui ayant commandé verbalement des arbres supplémentaires.
Elle prétend justifier de l’existence de cette convention notamment par des attestions de son directeur et du chef d’atelier, des échanges de courriers électroniques, ainsi que des justificatifs relatifs à ses commandes de matériaux. Elle considère que la société O’NRJ fait preuve de résistance abusive ce qui justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que l’opposition formée par la société O’NRJ par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 mai 2017 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mars 2017, qui lui a été signifiée le 20 avril 2017, est recevable, de sorte qu’il convient de mettre à néant cette ordonnance et de compléter le jugement sur ce point.
Il est constant qu’aucune commande écrite n’a été établie pour les prestations faisant l’objet des factures litigieuses.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, la preuve étant libre en matière commerciale, elle peut être rapportée par tous moyens.
Il appartient à la société ACMM qui demande l’exécution d’une obligation de la démontrer, cette preuve ne pouvant résulter ni des factures qu’elle a établies ni de l’absence de protestation de la société O’NRJ à la réception de ces factures, l’intimée ne produisant aucune mise en demeure antérieure à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les attestations de Mme X et de MM. Y et Z, salariés de la société ACMM, si elles établissent l’existence de relations habituelles d’affaires entre les parties et le fait qu’il était d’usage que le dirigeant de la société O’NRJ passe des commandes verbales, ne permettent cependant pas de démontrer l’existence de commandes effectives pour les arbres objets des factures litigieuses.
S’agissant de la facture n° F-1602076 du 24 février 2016 d’un montant de 1 135,20 euros, portant la référence Z4-30437 et visant un bon de livraison BL-C2265 du 16 février 2016, la société ACMM produit notamment :
— un devis daté du 4 février 2016 comportant une mention manuscrite 'lancement en urgence, vu par téléphone le 5/02/16" suivie d’une signature qui, au vu de l’attestation qu’il a établie, est celle de M. Z,
— un courriel adressé par la société ACMM à la société O’NRJ le 5 février 2016 accusant réception de la commande dépannage urgent, avec une pièce jointe Z4-30437
— un accusé de réception de commande (ARC) n° Z4-30437 daté du 5 février 2016 conforme au devis susvisé
— le bon de livraison BL-C2265 du 16 février 2016 portant la référence Z4-30437.
S’agissant de la facture n° F-1603042 du 21 mars 2016 d’un montant de 1 135,20 euros, visant un BPA du 25 février 2016 référence Z4-30579 et un bon de livraison BL-C2447 du 10 mars 2016, la société ACMM produit notamment :
— le bon de livraison BL-C2447 du 10 mars 2016 portant la référence Z4-30579 et BPA du 25 février 2016
— un courriel adressé par la société ACMM à la société O’NRJ le 26 février 2016 intitulé accusé de réception de votre commande BPA du 25/02/16 avec une pièce jointe Z4-30579
— l’accusé de réception de ce courrier électronique par la société O’NRJ le 27 février 2016.
Ces documents, bien qu’émanant de la société ACMM, sont toutefois suffisants pour établir la réalité d’une commande verbale de la société O’NRJ, conformément aux usages existants entre les parties, cette dernière ayant en effet été destinataire, par messages électroniques, des confirmations de commande, sans aucune réaction de sa part. La preuve de la créance de la société ACMM au titre de ces deux factures est donc rapportée.
En revanche les pièces produites s’agissant de la facture n° F-160707 du 7 juillet 2016 d’un montant de 1 760,40 euros, visant une référence Z4-29748 et un bon de livraison BL-C1535 du 23 octobre 2015 ainsi qu’une référence Z4-30741 et un bon de livraison BL-C2523 du 23 mars 2016, ne sont pas suffisamment probantes.
La société ACMM ne produit en effet que le premier des deux bons de livraison ainsi que divers justificatifs de mouvements de stocks qui selon elle correspondraient à la commande, une fiche et un plan atelier ainsi que des documents relatifs à des commandes de matériaux, tous éléments insuffisants pour établir l’existence d’une commande effective de la part de la société O’NRJ des prestations correspondant à la facture litigieuse. La demande en paiement de cette facture doit donc être rejetée.
La créance de la société ACMM n’étant établie qu’à concurrence de la somme de 2 270,40 euros, le jugement entrepris sera infirmé et la condamnation prononcée contre la société O’NRJ limitée à ce montant.
La demande n’ayant été que partiellement accueillie, la résistance de la société O’NRJ ne peut être qualifiée d’abusive. La société ACMM sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
L’intimée demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a pris acte de ce qu’elle prenait à sa charge la somme de 2 236,80 euros, mais ne formule aucun moyen ni de droit ni de fait au soutien de son appel incident qui ne peut donc qu’être rejeté.
En considération de la solution du litige, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’opposition recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mars 2017 ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc en date du 20 avril 2018, sauf en ce qu’il a pris acte de ce que la société ACMM prend à sa charge la somme de 2 236,80 euros ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL O’NRJ à payer à la SAS Ateliers de construction mécanique de la Marne la somme de 2 270,40 € (deux mille deux cent soixante-dix euros quarante centimes) ;
DEBOUTE la SAS Ateliers de construction mécanique de la Marne du surplus de sa demande en paiement, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de son appel incident ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY , et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en six pages.
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