Infirmation 26 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 26 oct. 2010, n° 09/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/01544 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Segré, 19 mars 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
HR/IM
ARRET N° 407
AFFAIRE N° : 09/01544
Jugement du 19 Mars 2009
Tribunal d’Instance de SEGRE
n° d’inscription au RG de première instance 08/00124
ARRET DU 26 OCTOBRE 2010
APPELANT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assisté de Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA S.A. DIMAG
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2010 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 16 septembre 2010, Madame RAULINE, conseiller, ayant été entendue en son rapport, et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 octobre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2007, après avoir fait un plein de carburant diesel à la station Super U de Segré (49), monsieur A Z est tombé en panne après avoir parcouru 90 km. Le garage Citroën de Craon a remplacé la pompe de gavage mais une nouvelle panne s’est produite au bout de 30 km. Le véhicule a été rapatrié au garage Caillère à Saint Gemmes d’Andigné (49) qui avait vendu le véhicule le 6 mars 2007.
Une expertise amiable a été diligentée le 20 novembre suivant. Monsieur Y, expert automobiles, a conclu à l’utilisation d’un carburant impropre à l’usage auquel il était destiné en raison d’une présence anormale d’eau dans le gazole et à la nécessité de remplacer les organes d’injection (3 690,52 euros selon un devis du 21 novembre 2007).
N’obtenant pas d’arrangement amiable avec la société Dimag, propriétaire du Super U, monsieur Z a saisi le président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en référé aux fins d’expertise. Monsieur X a été désigné par une ordonnance du 15 mai 2008.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2008. Il a conclu à un grippage du système d’injection lié à la présence d’essence dans le gazole et au caractère irréversible des dommages causés au moteur, chiffrant le préjudice de monsieur Z à 3 995,32 euros.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2008, monsieur Z a fait assigner la société Dimag devant le tribunal d’instance de Segré pour l’entendre condamner à lui payer cette somme ainsi que celle de 4 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité de procédure.
Par un jugement du 19 mars 2009, le tribunal a débouté monsieur Z de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Dimag 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2009.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 23 août 2010, monsieur A Z demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Dimag à lui payer 3 995,32 euros au titre des travaux de réparation, 7 200 euros au titre de son préjudice de jouissance, 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il rappelle qu’il agit sur le fondement contractuel et que le vendeur de carburant est tenu d’une obligation de résultat, à savoir livrer un produit exempt de vice ou de défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les biens ou les personnes. Or, l’expert judiciaire a attribué la cause de la panne à la présence d’essence dans le gazole. Il dénie avoir fait un nouveau plein entre celui du 14 septembre et la panne et considère que la production d’un ticket de caisse justifie suffisamment qu’il a pris du gazole, non de l’essence, la rapidité avec laquelle est survenue la panne excluant un acte de malveillance. S’agissant de l’absence de concordance entre les résultats des deux expertises, il répond que la mission confiée au premier laboratoire n’est pas précisée. Il qualifie d’affirmation gratuite de l’intimée le fait de dire qu’il n’y a pas eu d’autres réclamations et fait observer que des véhicules diesel plus anciens peuvent rouler sans dommage avec de l’essence dans le gazole. Contrairement à ce qui est allégué par la partie adverse, l’expert judiciaire a constaté le grippage du système d’injection et la nécessité de le remplacer, disant qu’une panne risquait de survenir à nouveau à brève échéance.
Par conclusions du 29 avril 2010, la société Dimag demande à la cour de débouter monsieur Z de son appel, de confirmer le jugement et de le condamner à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
Elle considère que la preuve n’est pas rapportée du véhicule qui a été destinataire du carburant litigieux, puisqu’il n’est pas mentionné sur le reçu, ni du kilométrage au moment où le plein a été réalisé, ce qui ne permet pas de vérifier celui qui a été parcouru avant la panne, ni du caractère exclusif de ce produit dans le réservoir, d’autres pleins ayant pu être effectués entre temps. Elle fait observer que la quantité de carburant achetée le 14 septembre 2007 est inférieure à la quantité du réservoir, que le nettoyage du circuit d’alimentation et le remplacement d’éléments d’injection qui sont mentionnés dans le devis du 21 novembre 2007 peuvent avoir d’autres causes que l’utilisation d’un carburant inapproprié et, enfin, que l’expert judiciaire a constaté que le véhicule marchait normalement, d’où il suit que le dommage n’est pas établi. Elle qualifie le rapport d’expertise 'd’indigent', contenant des suppositions qui ne valent pas preuve du dommage allégué. Selon elle, celui-ci ne précise pas la quantité d’essence dans le gazole, s’il s’agissait d’une quantité dommageable, si elle se trouvait dans le réservoir dès la première panne, le fait qu’un garagiste soit intervenu entre temps ne pouvant être ignoré, ni en quoi la présence d’essence est de nature à causer un dommage au moteur. Elle fait valoir qu’aucune analyse du carburant dans la cuve du Super U n’ayant été pratiquée en temps utile, il existe de multiples hypothèses qui empêchent d’attribuer le sinistre à une mauvaise quantité du carburant livré. Elle s’étonne à cet égard qu’aucune autre panne n’ait été signalée par d’autres clients.
MOTIFS
Il ressort du dossier que monsieur Z a pris 42,85 litres de gazole à la station d’essence du Super U de Segré le 14 septembre 2007, que son véhicule de marque Citroën Picasso est tombé en panne au bout d’environ 90 kilomètres, qu’il a été transporté au garage Citroën de Craon (53) qui a changé la pompe de gavage, que le lendemain, le véhicule est à nouveau tombé en panne au bout d’une trentaine de kilomètres, le garage Citroën diagnostiquant alors un défaut sur le régulateur de pompe haute pression, que le véhicule a été rapatrié au garage Caillère, lequel a détecté une odeur anormale du carburant et fait diligenter une expertise amiable.
L’expert amiable et l’expert judiciaire ont conclu que les pannes avaient été provoquées par un carburant pollué, par l’eau d’après monsieur Y, par l’essence d’après monsieur X, et avaient détérioré les organes d’injection.
Pour débouter monsieur Z de sa demande en paiement des frais de remise en état du moteur, le premier juge a relevé l’absence de concordance entre les deux analyses pratiquées à neuf mois d’intervalle et d’explication de la diminution du niveau de carburant dans le réservoir lors de la seconde expertise malgré l’immobilisation du véhicule depuis le 15 septembre 2007. Il a considéré qu’à supposer établie l’introduction d’essence dans le gasoil, il n’était pas démontré qu’elle soit imputable au carburant vendu par la station Super U, aucune analyse des cuves n’ayant été effectuée à ce moment-là et aucun autre client ne s’étant plaint de problèmes similaires, et que d’autres hypothèses pouvaient expliquer ce phénomène, comme un acte de malveillance ou une erreur de monsieur Z dans le choix du carburant.
L’appelant s’appuie sur les conclusions des deux rapports d’expertise pour solliciter l’infirmation du jugement et réclamer la condamnation de l’intimée sur le fondement de l’article 1147 du code civil tandis que l’intimée considère que la vente du carburant pollué ne peut lui être imputée et conteste l’existence d’un dommage.
1°) Sur le caractère défectueux du carburant
L’expert amiable a constaté la présence de particules métalliques dans le carburant et la défectuosité du régulateur de pompe haute pression et que le moteur était très bruyant. Il a conclu que ces désordres étaient la conséquence de l’utilisation d’un carburant impropre à l’usage auquel il était destiné, l’analyse d’un échantillon de celui-ci par le laboratoire Igol ayant révélé une teneur en eau de 926 ppm alors que la norme maximale est de 200.
De son côté, l’expert judiciaire a constaté la présence anormale de particules métalliques et le fonctionnement normal du moteur, tant au ralenti que lors d’un essai routier d’une dizaine de kilomètres. L’analyse de l’échantillon a montré une quantité d’eau de 34 ppm, inférieure à la norme maximale de 200, mais 'l’abaissement du point éclair dû à la présence d’essence ou de solvant dans le gasoil'. Il en déduit que la cause de la panne réside dans un grippage du système d’injection qui a pour origine 'l’introduction d’essence dans le réservoir du véhicule alors que celui-ci est à énergie gasoil'.
Compte tenu des termes dans lesquels monsieur X évoque le premier rapport d’expertise, il semble qu’il n’ait pas eu communication des résultats du rapport Igol et les dires des conseils des parties n’en font pas état.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est même pas allégué, une incohérence entre les deux résultats d’analyses et que la présence d’eau serait exclusive de la présence d’essence. Quant à la baisse du niveau du réservoir alors que le véhicule n’a parcouru qu'1 km entre les deux expertises, il n’aurait pu être pris en compte que s’il avait été plus élevé lors de la seconde expertise car cela aurait laissé supposer un ajout de carburant. Il est donc indifférent à la solution du présent litige de connaître la cause de cette baisse.
Les constatations des deux experts et les analyses des échantillons établissent suffisamment que le carburant dans le réservoir du véhicule de monsieur Z était pollué.
2°) Sur l’imputation de la faute à l’intimée
Monsieur X estime que, d’après la chronologie des faits, 'le carburant défectueux provient manifestement de la station Super U de Segré', ce que conteste l’intimée.
Monsieur Z déclare avoir parcouru environ 90 km après avoir fait le plein avant la première panne. Il verse aux débats le ticket de caisse qui atteste qu’il a pris 42,85 litres de gasoil le 14 septembre 2007 à 10 heures 37 au Super-U de Segré.
La mention du mot 'gazole’ sur le ticket permet d’exclure une négligence de monsieur Z, comme l’a envisagé le premier juge.
Le fait que la panne soit survenue le jour où le plein a été effectué et que l’appelant ait été dépanné par un garagiste de Craon tendent à corroborer la déclaration de l’appelant et contredisent celle de l’intimée selon laquelle il aurait pu avoir le temps de faire un nouveau plein. Si tel avait été le cas, on ne voit d’ailleurs pas l’intérêt pour monsieur Z de mettre en cause la station Super-U de Segré plutôt que celle où il aurait fait le dernier plein.
D’après la fiche technique de la Citroën Picasso, le réservoir contient 60 litres. Il s’ensuit que monsieur Z n’avait pas fait le plein complet ou, s’il l’avait fait, qu’il y avait un reste de carburant dans le réservoir. Dans cette dernière hypothèse, il est exclu que celui-ci puisse être incriminé, comme l’intimée le suggère, compte tenu de la relative rapidité avec laquelle survient une panne lorsque le carburant est pollué. L’expert judiciaire indique à cet égard qu’il était 'parfaitement plausible’ que monsieur Z ait pu parcourir 90 km avant la panne.
L’intimée laisse également entendre que le garagiste de Craon aurait pu altérer le carburant lors du remplacement de la pompe de gavage, en s’appuyant sur les mentions apposées sur la facture 'rechercher la panne d’injection – transvider le réservoir – remplacer la jauge carburant avec pompe’ (et non 'remplacer le carburant', comme elle l’écrit dans ses conclusions). Toutefois, transvider signifie transvaser l’essence, non vider le réservoir.
L’allégation de l’intimée selon laquelle il n’y aurait pas eu d’autres plaintes de clients n’est accompagnée d’aucune attestation sur l’honneur et elle n’a aucun intérêt à faire état de telles plaintes, connues d’elle seule.
Enfin, l’hypothèse d’une malveillance, mentionnée dans le jugement, n’est pas vraisemblable dès lors que la première panne a eu lieu le jour du plein et la seconde le lendemain, le véhicule étant immobilisé dans les locaux du garagiste entre les deux pannes.
C’est donc à juste titre que l’expert fait référence à la chronologie des faits, laquelle permet de conclure que les échantillons de gasoil prélevés dans le réservoir du véhicule de monsieur Z par les experts provenaient du plein effectué par monsieur Z le 14 septembre 2007 à la station Super U de Segré.
Il résulte des motifs qui précèdent que, bien qu’aucune analyse des cuves de la station Super-U n’ait été pratiquée, les deux pannes sont imputables au gasoil défectueux vendu le 14 septembre 2007 par l’intimée.
3°) Sur l’existence d’un dommage
Pour conclure à l’absence de dommage, l’intimée se prévaut du fonctionnement normal du véhicule pendant l’essai et affirme que l’adjonction d’essence au gasoil n’est pas dommageable puisqu’il est fréquent d’en ajouter l’hiver comme anti-gel. Elle fait valoir également que la facture du 17 septembre 2007 et le devis du 21 novembre 2007 peuvent avoir d’autres causes qu’un carburant pollué.
Toutefois, ces allégations sont contredites par le rapport d’expertise judiciaire dont il résulte que :
— selon monsieur X, le garage Citroën de Craon a pensé que la panne provenait de la pompe de gavage, un organe connu pour être fragile sur les Citroën Picasso, alors qu’il s’agissait d’une pollution du carburant ;
— il considère que tous les organes d’injection auraient dû être remplacés dès la première panne car la présence d’essence dans le gasoil produit des dommages très importants et irréversibles sur le système d’injection des véhicules diesel, particulièrement ceux de la nouvelle génération à très haute pression ; il indique que, même si le moteur a marché normalement pendant l’essai, une nouvelle panne risque de se produire rapidement ;
— il précise qu’en cas de désordres causés par la pollution par l’essence, la pompe de gavage est endommagée en premier, puis la pompe haute pression et les injecteurs.
C’est ce qui s’est produit en l’espèce, ainsi que cela ressort des motifs précédents.
L’expert amiable préconise également le remplacement des organes d’injection.
Le dommage subi par l’appelant est dès lors établi.
Le jugement sera donc infirmé. La société Dimag ayant manqué à son obligation contractuelle en livrant un gasoil défectueux qui a provoqué la détérioration du système d’injection du véhicule de monsieur Z, elle sera déclarée responsable du préjudice subi par lui en application de l’article 1147 du code civil.
4°) Sur la réparation du préjudice
L’expert judiciaire a chiffré le montant des réparations à 3 690,52 euros selon le devis du garage Caillère du 21 novembre 2007 auquel il a ajouté la somme de 304,80 euros correspondant à la facture de réparations du 17 septembre 2007, soit un total de 3 995,32 euros. C’est cette somme que réclame monsieur Z.
Il sera fait droit à sa demande.
L’appelant sollicite, en outre, une somme de 7 200 euros destinée à réparer son préjudice de jouissance au motif qu’il est privé de l’usage de son véhicule depuis le 15 septembre 2007. Il ne fournit, cependant, un élément ni aucune pièce sur sa situation personnelle ou professionnelle pouvant justifier l’octroi d’une somme de 300 euros par mois à ce titre, comme il le demande.
Il lui sera accordé une indemnité de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
5°) Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné monsieur Z à payer 1 500 euros à la société Dimag et condamné aux dépens, l’intimée, qui succombe en ses prétentions, étant condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise, et d’appel.
Il convient d’allouer à l’appelant une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société Dimag à payer à monsieur A Z les sommes suivantes :
— 3 690,52 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— 304,80 euros au titre du remboursement de la facture du 17 septembre 2007,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Dimag aux dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF F. VERDUN
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