Infirmation partielle 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 oct. 2014, n° 12/05168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 novembre 2012, N° 11/00873 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BOSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/05168
XXX
AFFAIRE :
Z M
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 11/00873
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z M
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z M
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Nathalie LAVALADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0315
APPELANT
****************
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS-SARRAZIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
EXPOSE DU LITIGE
La société Desautel a pour activité l’installation et l’entretien des matériels de protection contre l’incendie. Elle compte environ 500 salariés.
Après plusieurs missions d’interim, elle a embauché M. D E suivant contrat à durée indéterminée du 12 avril 2010 avec effet au 1er octobre 2009, en qualité de vérificateur (d’exctincteurs) et moyennant un salaire mensuel brut qui était en dernier lieu de 1 530 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mars 2011, M. E a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 avril 2011 en vue d’une mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2011, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le conseil des prud’hommes de Montmorency afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, selon le dernier état de sa demande , la condamnation de la société Desautel à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
* 459 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 530 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 153 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 809,93 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’octobre 2009 à avril 2011, et 980,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles,
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a demandé en outre que son poste de travail soit requalifié, considérant qu’il n’exerce pas des fonctions de vérificateur mais d’agent technique d’entretien et de produit.
La société Desautel a conclu au débouté et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit justifié le licenciement pour faute grave de M. E,
— débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Desautel de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de M. E.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
— de dire son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Desautel à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
* 459 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 530 euros à titre indemnité compensatrice de préavis (un mois) et 153 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 809,93 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’octobre 2009 à avril 2011, et 980,99 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,
— de requalifier son poste de travail de vérificateur niveau III – échelon 1 en poste d’agent d’entretien et de produit niveau III ou IV,
— d’ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la société Desautel de lui remettre des documents sociaux conformes mentionnant la bonne qualification ainsi que la mention de toutes les sommes dues,
— de condamner la société Desautel à lui payer :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation grave et répétée des dispositions légales et conventionnelles à son égard,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Desautel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir jugé que M. E bénéficiait d’une classification conventionnelle correspondant à l’emploi qu’il occupait, qu’il a été rempli de ses droit en matière salariale et que son licenciement repose bien sur une faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
La demande de rappel de salaire pour non respect du salaire minimum conventionnel
La rémunération mensuelle brute de base de M. E a été contractuellement fixée à 1 530 euros, soit 830 euros à titre de salaire de base outre 700 euros à titre de prime minimale garantie.
Il est constant qu’en sus de son salaire de base de 830 euros le salarié percevait les primes suivantes :
— une prime de rendement,
— une prime de poudre,
— une prime de fourniture (ou de vente),
— une prime supplémentaire.
M. E soutient que les primes de fourniture et les primes supplémentaires n’auraient pas dû être incluses dans le calcul du salaire minium conventionnel de 1 530 euros, en sorte qu’il n’a pas perçu ce salaire minimum et se trouve donc en droit de réclamer un rappel de salaire de 9 809,93 euros sur le période d’octobre 2009 à avril 2011, dont il opère le calcul détaillé en page 14 de ses écritures.
Il s’appuie sur un avis émis, à sa demande, par un contrôleur du travail de l’inspection du travail de la Seine Saint Denis selon lequel : 'sous réserve de l’appréciation souveraine des juges et au vu des éléments à ma disposition, il semblerait que la prime supplémentaire ainsi que la prime de fourniture, à la différence des primes de poudre et de rendement, pourraient ne pas être en rapport avec les prestations effectuées. '
Il est en effet de principe qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires (lesquelles n’existent pas en l’espèce dans la convention collective du commerce de gros), toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.
La société Desautel soutient quant à elle que les deux primes litigieuses sont bien versées en contrepartie du travail effectué, en sorte qu’elles ont été justement incluses dans le calcul du salaire minimum garanti.
A la lecture des documents internes de l’entreprise, la prime 'vente’ ou 'fourniture’ est déterminée à partir des éléments suivants :
— le chiffre d’affaires des pièces détachées facturées en vérification,
— les ventes réalisées en cours de vérification et sur indications portées sur les rapports de vérification,
— les ventes réalisées directement suite à l’action du vérificateur.
En ce qu’elle dépend de la prestation de travail du vérificateur, cette prime devait bien être incluse dans le salaire minimum.
La prime supplémentaire correspond quant à elle à la différence entre la prime mensuelle garantie au salarié (soit 700 euros en l’espèce) et le montant des primes générées par l’activité personnelle de l’intéressé (rendement, poudre et fourniture).
Elle constitue donc bien un élément de la rémunération garantie.
M. E sera par conséquent débouté de sa demande de rappel de salaire ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La demande de requalification de l’emploi
M. E a été embauché en qualité de vérificateur , au niveau III – échelon 1 de la convention collective applicable du commerce de gros.
Ses fonctions consistaient à vérifier et à entretenir le matériel de protection incendie installé sur les sites de la clientèle de la société Desautel.
Il soutient que son poste, le conduisant à se déplacer sur les sites pour y effectuer des interventions techniques, ne correspond pas à celui de 'réceptionniste vérificateur’ de la convention collective dont l’intitulé est le plus proche de celui qui a été choisi par l’employeur, le réceptionniste vérificateur étant un magasinier apte à vérifier la conformité qualitative et quantitative des livraisons reçues et des expéditions préparées; qu’en réalité son poste correspond à celui d’agent technique d’entretien ou de produit prévu par la convention collective, ainsi défini : agent chargé d’interventions techniques concernant selon le cas : l’entretien des locaux et installations, les réparations de service après vente, les contrôles techniques ou l’adaptation des produits vendus, la réalisation de plans et calculs associés.
La société Desautel expose que les termes génériques des emplois repérés dans la convention collective du commerce de gros , qui n’a pas spécialement vocation à réglementer les relations de travail dans les entreprises comme la sienne exerçant une activité de distribution de matériel de protection incendie, ne permettent pas d’identifier la nature des tâches dévolues au personnel, raison pour laquelle l’intitulé du poste de M. E (qui ne doit pas être confondu avec sa classification) ne peut correspondre à un poste conventionnel mais à un poste fonctionnel, en l’occurrence un poste de vérificateur de matériel incendie.
Elle ajoute que la classification qui lui a été accordée d’employé niveau III – échelon 1 est conforme aux dispositions de la convention collective et d’ailleurs non véritablement contestée par le salarié qui revendique un niveau III ou IV, ce niveau IV devant être exclu car il se définit par 'la mise en oeuvre de techniques et de méthodes et prise d’initiative avec l’autonomie nécessaire à la réalisation d’un objectif spécifique à l’emploi", ce qui ne correspond pas à la qualification du salarié qui n’a jamais été amené à mettre en oeuvre une méthode ou à tenir un objectif.
Il y a lieu de constater, au vu de la description sommaire de son poste faite par M. E (interventions techniques sur des sites pour installer (') , entretenir et vérifier le bon fonctionnement du matériel d’incendie vendu par la société Desautel), que ce poste ne correspond à aucun des deux postes conventionnels de 'réceptionniste vérificateur’ et d''agent technique d’entretien ou de produit’ , le salarié n’établissant pas, s’agissant du second poste revendiqué, que ses fonctions impliquent la réalisation de plans et de calculs associés en vue de réparer ou d’adapter les matériels vendus, en sorte qu’il est mal fondé à faire grief à l’employeur d’avoir choisi une définition fonctionnelle de son poste de vérificateur.
S’agissant de la classification au niveau III et à l’échelon 1, si le salarié ne la conteste pas explicitement, il revendique néanmoins le niveau III ou IV du poste d’agent technique d’entretien ou de produit.
Or, il ne peut prétendre au niveau IV qui ne correspond pas à son niveau de qualification tel que défini par la convention collective : 'la mise en oeuvre de techniques et de méthodes et la prise d’initiative avec l’autonomie nécessaire à la réalisation d’un objectif spécifique à l’emploi.'
M. E sera donc débouté de sa demande de requalification de son emploi et le jugement entrepris confirmé de ce chef
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation grave et répétée par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles :
Cette demande sera rejetée comme étant mal fondée, les manquements imputés à la société Desautel n’étant pas établis ainsi qu’il vient d’être jugé.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
(…), nous vous informons de notre décision de vous licencier sans indemnité ni préavis pour faute grave pour les motifs suivants :
1/ Une insuffisance de travail récurrente, qui ne s’explique que par le non respect de votre temps de travail contractuel.
Nous déplorons en effet trop régulièrement que votre niveau d’activité est loin de représenter 7h45 mn de temps de travail effectif pour les journées du lundi au jeudi, et 4 heures pour le vendredi, soit 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
En témoigne notamment votre activité de ces dernières semaines :
Semaine du 28 février 2011 au 4 mars 2011:
— le lundi 28 février : vous avez déclaré 20 vérifications chez notre client BRICO DEPOT à Garges ( 95) uniquement complétées par une déclaration de 2 heures de travail à l’agence (nous contestons de surcroît que vous ayez passé 2 heures à l’agence),
— le mardi 1er mars : vous avez déclaré chez ce même client 16 vérifications d’extincteurs, 12 vérifications de gondoles à solvants, 8 charges et recharges d’appareils et diverses petites opérations,
— le mercredi 2 mars ; vous avez déclaré 30 mises en service et reposes toujours chez ce client, et un passage à l’agence et à l’hôtel IBIS de Roissy,
— le jeudi 3 mars : vous avez déclaré être encore intervenu chez ce client, mais vous n’avez en fait déclaré aucune activité précise : vous avez simplement indiqué « en cours », ce qui est parfaitement anormal. En outre, et à notre connaissance vous n’êtes jamais retourné chez le client pour terminer la prestation ; nous n’avons d’ailleurs toujours pas réceptionné de votre part le RI n°1301480 et ne pouvons donc ni connaître l’avancement du site, ni facturer la moindre prestation. Au titre de cette journée, la seule activité effective que vous avez déclarée se limite à 2 vérifications chez notre client OGF et 5 recharges chez notre client Foyer ADEF.
— le vendredi 4 mars : vous avez déclaré effectuer 9 vérifications, 7 charges et diverses petites opérations chez OGF à Gonesse, puis vous annoncez vous être rendu chez un autre client « qui n’est plus là » et vous comptez une demi-heure de main d’oeuvre non facturables.
En tout état de fait et au total, votre activité de la semaine est la suivante : 59 vérifications, 15 charges et recharges, 5 charges sur appel, 30 poses d’extincteurs et quelques diverses opérations + quelques heures de main d''uvre plus ou moins justifiées.
Nous estimons en tout et pour tout et en comptant très large que votre temps de travail effectif de cette semaine n’a pas dépassé 27 heures.
Semaine du 7 mars 2011 au 11 mars
— lundi 7 mars : vous avez déclaré 2h en agence, 12 vérifications (dont 4 Co2) chez REXEL à Gonesse (95) et 3 poses chez C à Goussainville, ainsi que quelques petites opérations associées.
Votre temps de travail effectif n’a pas pu dépasser 04h30 au maximum.
— mardi 8 mars : vous avez déclaré 25 vérifications d’extincteurs (17 ext. eau et 8 ext. Co2), 4 vérifications de Robinets d’incendie armée et 4 remises en place d’extincteurs, ceci chez 4 clients dont 2 à Goussainville (95) et 2 à Gonesse ( 95) les 2 villes étant distantes d’une dizaine de kilomètres. Votre temps de travail effectif n’a pas pu dépasser 05h00 au maximum
— mercredi 9 mars : vous avez déclaré 39 vérifications (dont 14 Co2) chez X à Survilliers ( 95) et 2 charges, ainsi que quelques petites opérations associées.
Votre temps de travail effectif n’a pas pu dépasser 05h30 au maximum.
— jeudi 10 mars : vous avez déclaré 34 vérifications chez A à Garges ( 95) (dont 24 ext. eau et 8 ext. Co2) 5 charges- 3 poses- 5 remises en place.
Votre temps de travail effectif n’a pas pu dépasser 05h30 au maximum.
2 / … que vous n’hésitez pas à dissimuler …
Ainsi, pour la semaine du 14 mars 2011 au 18 mars 2011:
Le mardi 15 mars : vous avez déclaré 13 vérifications dont 4 co2 et 3 charges au foyer ADEF de Villiers le Bel ( 95).
Nous,estimons que le temps nécessaire pour réaliser cette prestation est de 3 heures au maximum, soit à peine une demie journée de travail, pour une journée complète déclarée, ce qui est totalement inadmissible.
Mais il y a encore plus grave :
Pour toute activité de la journée du jeudi 17 mars 2011 et de la demi-journée du vendredi 18 mars 2011, vous avez déclaré la visite pour contrôle pré-audit de notre client J K à Goussainville. Or, nous nous sommes rendus sur site et avons eu accès à la main courante qui gère les entrées et sorties des entreprises et de leurs personnels. En lieu et place de la journée et demie de travail que vous avez déclarée, il s’avère que le jeudi 17 mars 2011 vous êtes entré sur site à 11 het vous en êtes ressorti à 12h, et le vendredi 18 mars 2011 vous êtes entré sur site à 10h15 et vous en êtes ressorti à 11h28.
Au total, sur ces deux jours, Vous vous êtes permis de ne travailler en tout et pour tout que 2h13mn, tout en déclarant une journée et demie complète d’activité pour le compte de l’entreprise!
De tels comportements sont caractéristiques d’une faute grave.
3 / … assorti d’un refus de toute remise en cause et d’une attitude désinvolte, voire irrespectueuse et arrogante envers votre hiérarchie
Notamment, lorsque votre Coordonnateur SAV – Monsieur F Y -a souhaité aborder avec vous le lundi 21 mars dernier la question de l’insuffisance de votre travail, pour vous demander d’y remédier, vous avez refusé la discussion en adoptant une attitude témoignant de votre désintérêt total et voire de votre mépris.
Compte tenu de votre attitude, Monsieur Y a fait appel à votre Responsable d’agence Monsieur H B, qui vous a rejoint dans le bureau de Monsieur Y.
Monsieur B a essayé d’aborder ce même sujet avec vous, en vous demandant si vous aviez des explications à donner sur votre insuffisance d’activité. Devant votre absence de réponse à cette question générale, il a essayé d’aborder le sujet en reprenant des points précis de votre activité, et il vous a ainsi demandé ce que vous aviez réalisé comme prestation avant de vous présenter à l’agence le lundi 21 mars dernier à 11h20 : vous vous êtes permis de répondre : « ben rien ! » sur un ton extrêmement désinvolte et particulièrement empreint d’arrogance et de manque de respect envers votre hiérarchie.
Vérification faite sur vos Feuilles hebdomadaire de Travail qui ont été établies par vos soins, nous constatons que vous n’avez aucune activité les lundis matin, hormis le fait de passer à l’agence en fin de matinée pour communiquer votre activité de la semaine précédente et vous réapprovisionner en pièces détachées. Votre attitude à ce sujet démontre non seulement que vous considérez que cela est normal, mais de surcroît vous vous insurgez que votre hiérarchie vous en fasse le reproche.
(…)
Trois griefs sont ainsi clairement imputés à M. E :
— une insuffisance de travail s’expliquant par le non respect de son temps de travail contractuel,
— la dissimulation de son temps réel de travail,
— le refus de se remettre en cause et une attitude désinvolte voire irrespectueuse et arrogante envers sa hiérarchie.
M. E conteste la réalité de ces griefs qui sont cependant précisément énoncés et étayés dans la lettre de licenciement et établis par l’employeur par la production de fiches hebdomadaires de travail, d’une fiche de pointage sur le site de Goussainville et des témoignages descriptifs de la quantité de travail normalement fournie par un vérificateur et du comportement de M. E face aux critiques émises par ses supérieurs hiérarchiques sur sa prestation de travail.
Le salarié ne contredit pas utilement ces griefs en produisant des témoignages portant sur la qualité de son travail, laquelle n’est pas critiquée par l’employeur qui lui reproche d’avoir fourni un travail insuffisant et d’avoir cherché à le dissimuler sur ses fiches de travail, outre son comportement envers sa hiérarchie.
Si ces manquements contractuels avérés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne justifiaient pas la cessation immédiate du contrat de travail, en conséquence de quoi le licenciement de M. E sera jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, et il sera fait droit à la demande du salarié en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L 1234-1, L 1234-9, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail ; le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la base de son salaire mensuel brut de 1 530 euros et de son ancienneté dans l’entreprise, le salarié calcule justement ces indemnités (sans être contredit par l’employeur), aux sommes de 1 530 euros (indemnité compensatrice de préavis) et 459 euros (indemnité légale de licenciement) ; ces sommes lui seront allouées, qui produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation (22 septembre 2011).
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Desautel succombant partiellement, elle sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à M. E la somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros pour chacune des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 12 novembre 2012, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit le licenciement de M. Z E fondé sur un cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave ;
Condamne la société Sas Desautel à payer à M. E :
— la somme de 1 530 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 153 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
— la somme de 459 euros (brut) à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011, et capitalisation de ces intérêts,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute la société Desautel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à M. E la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne sté Desautel aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée Baumann, président, et Mme Claudine Aubert, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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