Infirmation partielle 18 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 janv. 2011, n° 09/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/03511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 4 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 09/03511
XXX
B C
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JANVIER 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03511
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 04 mai 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Madame D B-C demeurant XXX
XXX prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Z A SARL dont le siège est situé XXX fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de NIORT en date du 3 juin 2009
représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assistée de Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de NIORT
INTIMEE :
XXX
dont le siège est XXX
XXX
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assistée de Me Jérome MERENDA, avocat au barreau de NIORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président titulaire légitimement empêché,
Madame Nathalie PIGNON, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller , et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort en date du 4/05/2009 qui :
— a reçu l’EURL Z A en son action, mais a rejeté ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la SCI BG TREVINS une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’a condamnée aux dépens, y compris les frais d’injonction de payer et ceux de l’instance devant le Tribunal de Commerce ;
Vu l’appel interjeté le 25/09/2009 par Maître B-C ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Z A,
Vu les dernières conclusions du 10/11/2010 de Maître B-C ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Z A, demandant à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la SCI BG TREVINS au paiement des sommes de :
> 39.200 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7/11/2007, date de l’ordonnance d’injonction de payer, capitalisables annuellement,
> 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la SCI BG TREVINS du 6/05/2010, demandant à la Cour de :
à titre principal,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que l’EURL Z A avait qualité pour agir à l’encontre de la SCI BG TREVINS,
— constater que l’EURL Z A ne disposait d’aucune qualité ni aucun intérêt pour agir à l’encontre de la SCI BG TREVINS,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de l’EURL Z A,
— condamner Maître B-C au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26/11/2010 ;
O O O
Par acte authentique du 27/05/2002, la SCI BG TREVINS a donné à bail commercial à l’EURL Z A un local sis à Chauray (79) stipulant notamment les clauses suivantes :
« Destination du commerce.
« Activité – Les biens loués seront affectés à l’usage suivant : vente de A, sommiers, parures de lits, matelas oreillers, couettes, traversins, linges de maison, tissus, lits, équipements de chambre à coucher.
« Les lieux loués ne pourront être affectés même temporairement à un autre usage et il ne pourra y être exercé aucune autre activité que celle sus-indiquée »
« Cessions.
« Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail qu’à l’acquéreur de son fonds de commerce dans le cadre d’une cession portant sur l’intégralité des activités commerciales exercées dans les lieux loués ».
Par acte sous seing privé du 30/11/2006 auquel la SCI BG TREVINS n’a pas été partie, l’EURL Z A a cédé son droit au bail précité à X Y au prix de 65.000 €.
Ledit acte stipule : « la présente cession de droit au bail devra être agréée par le bailleur ».
Par acte authentique du 7/02/2007, l’EURL Z A a cédé son droit au bail à la SARL JCK CUISINES (substituée à X Y), avec l’agrément exprès de la bailleresse BG TREVINS, au prix de 25.800 €.
La SARL JCK CUISINES a payé : d’une part ledit prix à l’EURL Z A ; et d’autre part à la SCI BG TREVINS une somme de 39.200 € à titre d’ « indemnité de changement de destination » du local donné à bail.
Par acte authentique également en date du 7/02/2007, un avenant au bail a été conclu entre la SCI BG TREVINS et la SARL JCK CUISINES, nouveau preneur, stipulant la nouvelle destination suivante du local donné à bail :
« Les biens loués seront affectés à l’usage suivant :
« Activité principale : vente de meubles de cuisine avec électroménager, meubles de salle de bains avec sanitaires.
« Activité accessoire : vente de dressings, placards, ameublement, décoration, luminaires, revêtements murs et sols, peinture, menuiserie et fermeture de bâtiment, parquets flottants.
« Le commerce de ces accessoires ne pourra se faire que si l’activité principale demeure ».
Sur requête de l’EURL Z A, le président du Tribunal de Commerce de Niort a, par ordonnance du 7/11/2007, donné injonction à la SCI BG TREVINS de payer à la requérante une somme de 39.200 € en principal.
Sur opposition de la SCI BG TREVINS, le Tribunal de Commerce de Niort a, par jugement du 11/06/2008, décliné sa compétence d’attribution au profit du Tribunal de Grande Instance de Niort, lequel a rendu le jugement entrepris.
Sur déclaration de cessation des paiements faite par l’EURL Z A, le Tribunal de Commerce de Niort a ouvert sa liquidation judiciaire par jugement du 3/06/2009.
O O O
1 – sur la recevabilité de l’action de l’EURL Z A reprise par Maître B-C ès qualités.
XXX invoque l’absence d’intérêt et de qualité à agir de ces dernières en faisant valoir :
— que l’EURL Z A, tiers à la convention ayant autorisé la despécialisation, ne saurait se prévaloir des effets en résultant, sauf à contrevenir au principe de l’effet relatif des contrats posé par l’article 1165 du Code Civil ;
— que, s’il existait une difficulté concernant cette despécialisation, seule la SARL JCK CUISINES aurait intérêt et qualité pour agir à l’encontre de la SCI BG TREVINS ;
— que cette dernière n’aurait commis aucune faute, ni contractuelle ni délictuelle, envers l’EURL Z A.
La fin de non-recevoir soulevée par la SCI BG TREVINS doit être écartée pour les motifs pertinents retenus par les premiers Juges et que la Cour adopte, en ce que :
le constat de ce que l’intervention de la SCI BG TREVINS a fait échec à l’exécution du contrat sous seing privé du 30/11/2006 par lequel le cessionnaire X Y (ultérieurement substitué par la SARL JCK CUISINES) s’était engagé à régler à la cédante Z A une somme de 65.000 € pour prix de cession du droit au bail, et a eu pour effet de réduire ce prix à 25.800 € dans l’acte authentique de cession du 7/02/2007, établit l’intérêt et la qualité de l’EURL Z A à soutenir que la SCI BG TREVINS, tiers au contrat de cession, aurait engagé envers elle sa responsabilité quasi-délictuelle.
En outre et en tant que de besoin, la SCI BG TREVINS soutient à tort que seule la SARL JCK CUISINES aurait eu intérêt à agir contre elle, alors que cette dernière a réglé, lors de la réitération authentique du 7/02/2007, la somme de 65.000 € convenue dans l’acte sous seing privé du 30/11/2006, la répartition différente de cette somme, entre la SCI BG TREVINS et l’EURL Z A au lieu de sa perception intégrale par cette dernière, n’étant aucunement préjudiciable à la SARL JCK CUISINES.
2 – sur le fond.
Maître B-C ès qualités fait valoir que la SCI BG TREVINS aurait commis un abus de droit en conditionnant, de manière illégitime, son agrément de la cession de droit au bail à la perception d’une somme équivalant à 60 % du prix de cession convenu, en ce que :
— la SCI BG TREVINS n’aurait allégué aucun motif technique ni juridique, quant à l’honorabilité, la solvabilité et la compétence commerciale du cessionnaire, pour s’opposer à la cession du bail à la SARL JCK CUISINES ;
— que la lecture comparée de l’acte sous seing privé du 30/11/2006 et de l’acte authentique du 7/02/2007 ne révélerait aucune modification particulière des clauses et conditions du bail cédé ;
— que la SCI BG TREVINS a finalement agréé la SARL JCK CUISINES, moyennant une modification de la répartition du prix ;
— que le changement d’activité du preneur, et donc le changement de destination du local aurait été de faible importance, n’aurait causé aucun préjudice à la bailleresse, et n’aurait pu légitimer son refus d’agrément, s’agissant, dans les deux cas, d’un commerce de biens d’équipement domestique destinés aux particuliers ;
— que le refus initial d’agrément opposé par la bailleresse n’aurait été dicté que par sa volonté d’obtenir un avantage financier consistant à appréhender une partie du prix de cession ;
— que, par la cession du droit au bail, la SCI BG TREVINS aurait obtenu le remplacement d’un locataire dont l’activité aurait été en nette régression par un nouveau locataire ne présentant pas de difficultés financières, et aurait, de surcroît, bénéficié de la garantie solidaire du cédant pour les loyers à échoir.
Maître B-C ès qualités fait valoir en outre que, par son comportement, la SCI BG TREVINS aurait exercé sur sa locataire Z A une contrainte de nature économique, exclusive de loyauté contractuelle et constitutive d’une faute, en ce que :
— en raison de l’érosion de son chiffre d’affaires et de sa situation économique – que la SCI BG TREVINS n’aurait pas ignorée -, l’EURL Z A aurait dû céder rapidement son droit au bail, sans disposer du temps nécessaire à l’engagement préalable d’une procédure de despécialisation ;
— que, si l’EURL Z A avait refusé la demande financière formée par la SCI BG TREVINS à l’occasion du projet de cession du droit au bail à la SARL JCK CUISINES, elle se serait trouvée dans l’impossibilité certaine de redresser sa situation en réduisant ses charges d’exploitation ;
— que, ne pouvant céder son fonds, faute d’acheteur, elle aurait été contrainte de se soumettre à la condition financière imposée par la propriétaire.
XXX fait valoir en réplique :
— que le bail liant les parties n’autorisait la locataire Z A à céder son droit au bail qu’avec la cession de son fonds de commerce ; que ledit bail n’autorisait pas la cession du seul droit au bail ;
— que la SCI BG TREVINS aurait donc été en droit de s’opposer à la cession du seul droit au bail de son preneur ;
— qu’en outre, la cession envisagé par l’EURL Z A aurait impliqué une despécialisation puisque le bail précisait le type d’activité devant être exercée dans le local ;
— que l’EURL Z A n’aurait payé aucun pas de porte à son entrée dans les lieux ;
— qu’aucune faute ne pourrait être relevée à l’encontre de la SCI BG TREVINS.
Dès lors que le bail du 27/05/2002 n’autorisait la cession par le preneur de son droit au bail qu’avec la cession de son fonds de commerce, la SCI BG TREVINS était en droit de s’opposer à la cession par l’EURL Z A de son seul droit au bail que le contrat ne prévoyait pas, ce dont Maître B-C ès qualités ne disconvient pas.
Eu égard au fondement juridique de l’action exercée par l’EURL Z A et reprise par Maître B-C ès qualités, la solution du litige tend à déterminer si la SCI BG TREVINS a – ou non – abusé de son droit de refuser d’agréer ladite cession de droit au bail – ou de la conditionner à l’appréhension d’une partie du prix de cession – et, par conséquent, si ce refus a présenté – ou non – un caractère légitime.
En premier lieu, ainsi que l’a relevé avec pertinence Maître B-C ès qualités, la SCI BG TREVINS, dans ses conclusions, n’a élevé aucune réserve ou critique sur la personne du cessionnaire (JCK CUISINES) avec lequel l’EURL Z A avait conclu la cession, quant à son honorabilité, sa solvabilité et sa compétence commerciale.
Le refus initial de la SCI BG TREVINS d’agréer la cession du droit au bail au profit de la SARL JCK CUISINES n’a donc été fondé sur aucun motif d’intuitu personnae, à telle enseigne que la SCI BG TREVINS a agréé cette dernière dès lors que l’EURL Z A a acquiescé à son exigence financière.
En second lieu, ainsi que l’a également relevé avec pertinence Maître B-C ès qualités, la SCI BG TREVINS, dans ses conclusions, n’a élevé aucune réserve ou critique sur la nature de l’activité commerciale et la destination du local projetées par la SARL JCK CUISINES, et n’a pas invoqué l’existence d’un quelconque inconvénient ou préjudice qu’elles seraient susceptibles de générer.
Au demeurant, ainsi que l’a relevé l’appelante, le changement de l’activité du preneur et de la destination du local est mineur (négoce de mobilier de cuisine, en remplacement d’un négoce de A), dès lors qu’elles relèvent toutes deux du négoce de biens d’équipement domestique destinés aux particuliers.
En troisième lieu, la SCI BG TREVINS n’a pas réfuté l’observation de Maître B-C ès qualités selon laquelle la cession envisagée était avantageuse pour elle, puisqu’elle lui permettait : d’une part de substituer un locataire justifiant d’un financement bancaire (JCK CUISINES) à un locataire dont la solvabilité était en dégradation continue (chiffre d’affaires de l’EURL Z A en diminution de 57 % au cours des trois derniers exercices ; sur la même période triennale, résultat d’exploitation faiblement bénéficiaire de 1.900 € et devenu déficitaire de 362 €) ; et d’autre part, de disposer de deux codébiteurs des loyers à échoir à compter de la cession, l’EURL Z A se portant garante de son cessionnaire.
En quatrième et dernier lieu, la SCI BG TREVINS a usé de contrainte économique envers l’EURL Z A en spéculant sur la dégradation de sa situation financière l’ayant acculée à consentir à une cession moyennant un prix amputé pour elle de 60 %, plutôt que de conserver la charge financière d’un bail devenu ou susceptible de devenir incompatible avec son résultat d’exploitation déficitaire.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la SCI BG TREVINS a opposé à la cession de droit au bail envisagée entre l’EURL Z A et la SARL JCK CUISINES un refus dénué d’un quelconque motif légitime, et qu’en conditionnant sa renonciation à ce refus à l’appréhension d’une quote-part de 60 % du prix de la cession, elle a abusé de son droit de refus et porté préjudice à l’EURL Z A en la privant de cette quote-part du prix de cession.
La demande indemnitaire de Maître B-C ès qualités, égale à la fraction du prix dont l’EURL Z A a été privée au profit de la SCI BG TREVINS, doit être accueillie dans son principe et son montant.
Il résulte de l’article 1153-1 alinéa 1er du Code Civil que la condamnation à indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
Il y a lieu, en considération des circonstances de l’espèce, d’user de cette faculté dérogatoire prévue par le texte précité et de fixer le point de départ des intérêts au jour de l’ordonnance d’injonction de payer (7/11/2007) ainsi que le sollicite Maître B-C ès qualités (qui n’a pas réclamé la fixation du point de départ des intérêts au jour de la réalisation du préjudice subi par l’EURL Z A, soit le 7/02/2007, jour de la signature de l’acte authentique de cession lors duquel la SARL JCK CUISINES a versé à la SCI BG TREVINS la somme litigieuse).
3 – sur les dépens et les frais de procédure.
XXX, partie succombante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’accueillir, dans son principe et son montant, la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, formée par Maître B-C ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort en date du 4/05/2009, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par l’EURL Z A, et l’infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI BG TREVINS à payer à Maître B-C ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Z A les sommes de:
— 39.200 € (trente-neuf mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7/11/2007, capitalisables annuellement,
— 1.500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SCI BG TREVINS aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et les dépens de l’instance initialement suivie devant le Tribunal de Commerce de Niort.
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*********************
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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