Infirmation 24 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 24 nov. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
Sur les parties
| Président : | monsieur bessy, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 10/00214
ARRÊT N°
du 24 NOVEMBRE 2010
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 24 NOVEMBRE 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’J du 5 octobre 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Monsieur B,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur G, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Société I, N° SIRET : 56213603600380, sise 3, Rue René I Christ de Saclay 91400 ORSAY
Prévenue, appelante,
Représentée par Monsieur O P, Directeur de travaux souterrains et par Maître W AA, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
H Nisrine, demeurant En Tournod Route d’Arbignieu 01300 BELLEY
Partie civile, non appelante, comparante,
Assistée de Maître PERRET Christian, avocat au barreau de l’AIN
H U, demeurant En Tournod Route d’Arbignieu 01300 BELLEY
Partie civile, non appelante, comparante,
Assistée de Maître PERRET Christian, avocat au barreau de l’AIN
K L épouse H, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Sara et Rita H mineures, demeurant En Tournod Route d’Arbignieu 01300 BELLEY
Partie civile, non appelante, comparante,
Assistée de Maître PERRET Christian, avocat au barreau de l’AIN
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 5 octobre 2009, saisi à l’égard de la Société I du chef de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D’UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 17/11/2006, à D (73), infraction prévue par les articles 221-7 AL.1, 121-2, 221-6 du Code pénal et réprimée par les articles 221-7 AL.1, AL.2, 221-6 AL.2, 131-38, 131-39 2°,3°,8°,9° du Code pénal et L.4741-2 du Code du travail,
en application de ces articles :
— a rejeté sa demande visant l’imputabilité de l’infraction au GIE F, intervenant volontaire à l’audience,
— a dit que les faits se sont déroulés le 27/11/2006 et non le 17/11/2006, comme indiqué dans la prévention,
Sur l’action publique :
— l’a déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamnée à une peine d’amende de 150 000 €, dont 75 000 € avec sursis,
— a ordonné, aux frais de la condamnée, la publication, par extraits, de la présente décision dans les journaux suivants : 'le Dauphiné Libéré’ et 'La Savoie'.
Sur l’action civile :
— a reçu Madame L H, tant personnellement qu’es qualité de ses deux enfants mineures, Sara et Rita, Mesdemoiselles Nisrine et U H, en leur constitution de partie civile,
— a déclaré la Société I responsable de l’accident mortel du 27/11/2006 à D,
— a rejeté les demandes en réparation, la réparation du préjudice étant de la compétence exclusive du TASS, s’agissant d’un accident du travail,
— a condamné la Société I à verser aux parties civiles la somme de 1 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, indivisément.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Société I, le 13 octobre 2009
Monsieur le Procureur de la République, le 13 octobre 2009 contre la Société I.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2010, le Président a constaté l’identité de Monsieur O P, représentant la Société I
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Monsieur O P, en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Maître PERRET Christian, avocat de H Nisrine, de H U et de K L épouse H, parties civiles, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître W AA, avocat de la Société I, représentée par Monsieur O P, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 24 novembre 2010.
DÉCISION :
Appelante d’un jugement rendu le 5 octobre 2009 par le Tribunal Correctionnel d’J qui l’a condamnée à une amende de 150 000 € dont 75 000 € avec sursis et a ordonné sa publication par extraits dans le Dauphiné Libéré et La Savoie pour homicide involontaire par personne morale par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, la Société I argue, en cause d’appel, que les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables. Elle sollicite, en conséquence, sa relaxe.
Le 27 novembre 2006, Monsieur S H a été victime d’un accident mortel alors qu’il travaillait sur le chantier de la Descenderie de F.
Au moment où il s’apprêtait à finir son service, son chef d’équipe Monsieur Z a constaté qu’un camion de type « DIECI », stationné au niveau du front de taille bloquait le passage de la foreuse. Il a alors décidé de le déplacer et, à cette occasion, s’est aperçu qu’il manquait, sur la foreuse, deux barres de sondage nécessaires à la foration complète que la prochaine équipe s’apprêtait à réaliser. A l’aide de l’engin de chantier, il a rapporté les barres manquantes et à son arrivée au niveau du front de taille, il s’est adressé à Messieurs H et E pour l’aider à décharger. Tandis que ceux-ci s’approchaient à l’arrière de l’engin de chantier, le pied de Monsieur Z a glissé de la pédale de frein pour venir se coincer entre celui-ci et l’accélérateur. L’engin incontrôlable s’est aussitôt mis à reculer et Monsieur H, qui n’a pu s’écarter à temps, a été écrasé contre la paroi de la galerie.
L’enquête a révélé que Monsieur Z n’avait pas reçu d’autorisation pour conduire un tel véhicule et que les responsables de la Société I étaient informés de ce que celui-ci man’uvrait des engins de chantier.
L’Inspection du Travail a retenu que l’entreprise I avait sciemment manqué à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et le règlement en laissant Monsieur Z conduire des engins de chantier sans le former et sans lui délivrer d’autorisation. Elle estime qu’en raison des risques permanents liés aux conditions de circulation dans la galerie, il appartenait à la Société I d’interdire à toute personne non titulaire d’une autorisation de conduite d’utiliser des engins de chantier. Elle relève que, si en l’occurrence l’entreprise avait mis en 'uvre et fait respecter cette interdiction, cet accident ne se serait vraisemblablement pas produit, puisque Monsieur Z n’aurait pu conduire l’engin à l’origine de l’accident. Elle ajoute que si Monsieur Z a bien suivi la formation générale à la sécurité qui est dispensée sur le chantier à tous les salariés, il n’a pas été formé spécifiquement aux consignes de sécurité applicables aux conducteurs d’engins. Une véritable formation à la conduite en sécurité, validée par un contrôle de l’acquisition des connaissances et des compétences, aurait alors permis de sensibiliser davantage l’intéressé au respect des consignes de sécurité, mais aussi aux risques encourus lorsqu’elles ne sont pas respectées.
L’accident s’est produit dans le cadre du projet transfrontalier LYON-TURIN-FERROVIAIRE. Les Sociétés I, C et Y- X se sont vues confier les travaux de réalisation de la Descenderie de reconnaissance de F, galerie préliminaire à la réalisation de la galerie souterraine principale d’une cinquantaine de kilomètres dans laquelle circuleront les trains assurant la liaison entre LYON et TURIN.
Les Sociétés I, C et Y-X ont constitué un Groupement d’Intérêt Économique, le GIE F en vue de rassembler, gérer et administrer le personnel d’exécution mis à disposition du groupement et le matériel nécessaire à son activité.
Compte tenu de la complexité du chantier et afin d’optimiser les conditions de sécurité sur celui-ci, les administrateurs du GIE ont donné à Monsieur Q R une délégation de pouvoirs que ce dernier a acceptée le 9 janvier 2006. Cette délégation de pouvoirs comportait notamment le soin de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité pour le compte du GIE F. Monsieur Q R a par la suite subdélégué une partie de ses pouvoirs d’une part, à Monsieur P AE en sa qualité de Responsable du Matériel, d’autre part, à Monsieur AB AC en sa qualité de Directeur de Travaux.
Monsieur S H a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec le GIE F le 6 mars 2006 en qualité de mineur-conducteur d’engins. Le GIE F était en conséquence l’employeur de Monsieur H ce que confirme l’attestation unique d’embauche éditée le 3 mars 2006 par l’URSSAF.
En matière de sécurité, si nombre de mesures ont été mises en place ainsi que cela résulte des délégations de pouvoirs, de la rédaction d’un PPSPS et d’un PGCSPS en matière de sécurité et de protection de la santé, de l’établissement d’un registre de sécurité, de la diffusion de notes de sécurité, de l’instauration de réunion d’information, il n’en demeure pas moins que des règles impératives de sécurité et de prévention n’ont pas été respectées, liées d’une part aux risques d’interférence entre engins et piétons, d’autre part au fait qu’un salarié a été laissé libre de conduire des engins de chantier sans qu’aucune aptitude médicale ne lui ait été reconnue à ce titre et sans qu’il ait reçu une formation spécifique à la conduite d’engins de chantier ou d’obtention du CACES. Il appartenait au délégataire de pouvoir désigné par chacune des Sociétés constituant le groupement de les faire respecter.
Aux termes de l’article 121-2 du Code Pénal, les personnes morales ne sont responsables que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. En cas d’accident du travail, les infractions en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d’entreprises à l’occasion de l’attribution d’un marché engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale, membre du groupement, qui est l’employeur de la victime puisque c’est en qualité de représentant de l’employeur de la victime que le délégataire a commis le manquement incriminé.
Dès lors, en l’espèce, la Société I qui n’est pas l’employeur de la victime ne peut se voir imputer l’infraction qui lui est reprochée.
Par infirmation du jugement déféré, cette Société sera renvoyée des fins de la poursuite et les consorts H déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement déféré et,
Statuant à nouveau,
Renvoie la Société I des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Déclare les consorts H irrecevables en leur constitution de partie civile.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 24 novembre 2010 par Monsieur A, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur A, Conseiller, le Président étant empêché, en application de l’article 486 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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