Infirmation partielle 24 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2012, n° 11/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/03198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 1 juin 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/03198
SAS GADIN
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03198
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 01 juin 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SAS GADIN
ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et de tous autres représentants domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL C2J ANTOINE CHALVET, avocats au barreau de LA ROCHELLE,
INTIME :
Monsieur A Z
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU François MAZAUDON A PROVOST-CUIF Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Hélène JOVENAUX substituant Me Jean-Luc PETIT, avocat au barreau d’ANGOULEME
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, devant
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Astrid CATRY-NDIAYE , Adjoint faisant fonction
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Mme Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par courrier du 30 juin 2006, M Z acceptait un devis du 20 juin 2006 proposé par la société Gadin portant sur la réalisation d’une piscine de 8m sur 4 à construire rue des Odouars au Bois Plage (Charente-Maritime) moyennant le prix de 26.000¿ Ttc.
Le gros oeuvre était réalisé en juillet 2006.
Ce devis était complété par un second devis du 9 juillet 2008 relatif à la fourniture et la pose d’un volet automatique.
Le 21 juillet 2008, M Z informait la société Gadin de la perte en eau de la piscine.
Le 25 juillet 2008, la société Gadin émettait sa facture d’un montant Ttc de 10.400 € (sous déduction des acomptes versés) complété par une deuxième facture du même jour d’un montant de 584,04 €.
La société Gadin est intervenue au début du mois de septembre 2008 afin de remédier à la perte en eau de la piscine, notamment en passant deux tuyaux d’une section de 32 mm à l’intérieur des tuyaux précédemment installés sur les circuits du skimmer et de la bonde de fond.
Faisant valoir que les travaux étaient terminés, que la piscine avait été livrée et que les désordres relatifs à la fuite d’une canalisation avaient été repris en octobre 2008, la société Gadin a par acte d’huissier de justice du 27 avril 2009 fait assigner M B Z devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de paiement de la somme principale de 11.526,04 € représentant le solde des factures émises en juillet et octobre 2008.
Par ordonnance du 22 octobre 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M X et donné acte à M Y de ce qu’il offrait de consigner au compte séquestre du bâtonnier la somme de 11.526,04¿.
L’expert a déposé son rapport le 19 août 2010.
C’est dans ces conditions que par jugement du 1er juin 2011, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
— condamné A Y à payer à la société Gadin la somme de 11.526,04 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009,
— condamné la société Gadin à payer à A Y les sommes de 4.724,20 €au titre des travaux de reprise, de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la compensation entre ces créances.
La Cour :
Vu l’appel interjeté le 30 juin 2011 par la société Gadin.
Vu ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2012 suivant lesquelles poursuivant l’infirmation partielle du jugement déféré, elle demande que le coût des travaux de reprise soit arrêté à la somme de 1.016,60 Ttc telle que chiffrée par l’expert, que la demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance soit écartée, la capitalisation des intérêts sur la somme de 11.526,04 € , la compensation entre les sommes dues et enfin l’allocation d’une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 2 février 2012 par M B Z qui conclut également à l’infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le montant des travaux de reprise, dont il demande qu’ils soient fixés à une somme de 5.958,47 € Ttc correspondant à l’exécution des travaux de reprise tels qu’arrêtés par l’expert mais après vidange totale du bassin et décrochage du liner et sollicite l’allocation d’une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Attendu que M Z, qui ne conteste pas devoir le solde des factures initialement en cause doit être confirmant le jugement entrepris condamné à payer à la société Gadin la somme de 11.526,04 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009 et de la capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise déposé le 16 août 2010 que le positionnement du skimmer à l’ouest présente une configuration contraire à l’effet mécanique attendu du volet dont est équipé ce skimmer, dès lors que ce positionnement dos au vent dominant ne permet pas l’aspiration et la retenue des éléments flottants par le flotteur du skimmer en dehors des périodes de régénération, que ces dysfonctionnements dénoncés dès la réunion d’expertise du 21 juin 2010 par M Z ne sont pas sérieusement contredits par la société Gadin, qui se contente d’affirmer que la piscine est orientée est- ouest et que les bâtiments qui l’entourent la mettent à l’abri de toute influence des vents, sans apporter quelque élément que ce soit relatif à la hauteur des bâtiments dont il s’agit ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort de ce même rapport d’expertise que la réduction de la canalisation skimmer de 50 mm à 32 mm est de nature à faire caviter la pompe et à induire une vitesse d’aspiration non admissible par une seule canalisation, que l’expert ajoute que l’aspiration se trouve réduite en puissance de sorte que l’opération du passage du balai d’aspiration des déchets déposés sur le fond de la piscine est peu efficace, en raison du bridage important des vannes bondes de fonds, sans que l’on puisse réduire ces désordres au seul non respect des consignes d’utilisation données par le constructeur telles qu’affichées dans le local technique ainsi que l’affirme la société Gadin ;
Attendu qu’il découle de ces observations qu’ainsi que l’a relevé le premier juge la société Gadin a manqué à l’obligation contractuelle de livraison d’un ouvrage exempt de vices et qu’elle doit donc être condamnée à prendre en charge le coût des travaux permettant de remédier aux dysfonctionnements sus-décrits, qu’il y a lieu d’arrêter infirmant le jugement déféré à la somme de 4.932 € Ht soit 5.958,47 € Ttc (telle que réclamée dans les écritures déposées le 19 novembre 2010 par M Z en première instance ainsi qu’en atteste sa pièce n° 25) pour tenir compte du fait que la pose d’un deuxième skimmer (telle qu’en définitive préconisée par l’expert) nécessite la vidange totale du bassin et le décrochage du liner opérations arrêtées à la somme Ht de 4.232 € suivant devis du 8 novembre 2010 de la société Ile de Ré Piscines à laquelle il y a lieu d’ajouter la somme de 750 € Ht correspondant aux travaux de plomberie et de maçonnerie détaillés page 9 du rapport d’expertise de M J X ;
Attendu qu’au regard des dysfonctionnements sus décrits M Z a subi un indéniable trouble de jouissance, dès lors que depuis 2008 il a été privé d’un écumage de surface suffisant et d’un fonctionnement de balai de fond efficace et qu’il a du notamment assurer la maintenance régulière du bassin de manière manuelle, si bien que confirmant le jugement déféré il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 1.500 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non inclus dans les dépens ;
Par ces Motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 5.958,47 € Ttc le coût des travaux de reprise à la charge de la société Gadin ;
Y ajoutant :
Dit que les intérêts sur la somme de 11.526,04 € porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société Gadin à payer à M A Z la somme complémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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