Infirmation partielle 7 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 nov. 2016, n° 15/17050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2015, N° 14/16968 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17050
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris -
RG n° 14/16968
APPELANTE
SNC MEGA DENTAL
ayant son siège social 16/18 rue des
Investisseurs
XXX
N° SIRET : 409 405 792
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Florent BERDEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1515
INTIMEE
Association ASSOCIATION
DENTICENTRES
ayant son siège social 41, rue
Archereau
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Non représentée, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame X Y, Conseillère, et Madame Z A,
Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère
Madame Z A, Conseillère, rédacteur
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame B C, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
La société Méga Dental exerce une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques.
L’association Denticentres exploite le centre dentaire Archereau situé à Paris 19
ème.
Afin de préparer l’ouverture du centre dentaire prévue mi-septembre 2012, la société Denticentres a passé une première commande en date du 24 octobre 2012 pour un montant de 27 690,96 euros TTC puis plusieurs autres commandes.
Après avoir adressé à l’association
Denticentres une mise en demeure en date du 10 mars 2014 d’avoir à régler la somme de 45 833,30 euros TTC demeurée infructueuse, la société Méga Dental a
assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 45 833,30 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014, celle de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et celle de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
L’association Denticentres n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal a débouté la société Méga Dental de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la situation de compte du 11 avril 2014 concernant le centre dentaire
Archereau ainsi que de nombreuses factures avaient été adressées au Cabinet Exel Conseil dont le lien avec la concluante n’était pas précisé et à une adresse différente et que les factures listées dans la situation de compte portaient des numéros et des montants différents de la commande n° 64011782.
La société Mégal Dental a relevé appel de ce jugement le 27 août 2015.
Par conclusions en date du 15 octobre 2015 , elle demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civile, de la juger recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’association Denticentres à lui payer la somme de 41 833,30 euros TTC en principal outre intérêts au taux contractuel d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 10 mars 2014, celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et
celle de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
L’association Denticentres assignée par exploit d’huissier en date du 19 octobre 2015 remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 5 septembre 2016.
SUR CE,
Sur la créance
Il ressort des pièces versées aux débats par l’appelante que c’est l’association Denticentres, personne morale, qui gère le centre dentaire
Archereau
L’association Denticentres a, par mail du 24 octobre 2012, accepté le devis n° 64011782 du même jour proposé par la société Méga Dental à hauteur de la somme de 27 690,96 euros. D’autres commandes ont suivi et donné lieu à l’établissement de factures en fonction des différentes livraisons justifiées par les bons correspondants.
Selon mail du 24 juillet 2012, l’association Denticentres avait sollicité que les factures soient adressées au cabinet Exel Conseil.
Par courrier du 11 avril 2014, la société Mega
Dental a adressé au cabinet Exel Conseil la situation du compte de l’association Denticentres arrêté au même jour, à la somme de 45 833,30 euros. Par mail du 8 décembre 2014, le cabinet comptable a sollicité un échéancier sur 11 mois en proposant un virement de 4 000 euros qui a été effectué.
L’association Denticentres n’a jamais contesté la somme réclamée par la société Mega
Dental.
La société Mega Dental justifie ainsi de l’existence de sa créance à l’encontre de l’association
Denticentres.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la société Mega Dental de sa demande en paiement.
L’association Denticentres sera condamnée à payer à la société Mega Dental la somme de 45 833,30 euros TTC – 4 000 euros = 41 833,30 euros TTC, outre intérêts au taux légal et non contractuel, faute pour l’appelante de justifier de l’acceptation par l’association
Denticentres des conditions générales de ventes, à compter du 7 novembre 2014 , date de l’exploit introductif d’instance, valant interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Mega Dental ne justifie pas d’un préjudice lié au retard de paiement autre que celui qui sera réparé par l’allocation des intérêts moratoires de la créance.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Mega Dental de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé sur les dépens.
L’association Denticentres sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera
condamnée à payer à la société Mega
Dental une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 juin 2015 en ce qu’il a débouté la société Mega Dental de sa demande de dommages et intérêts ;
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association Denticentres à payer à la société Mega Dental la somme de 41 833,30 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014 ;
CONDAMNE l’association Denticentres aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE L’association Denticentres aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’association Denticentres à payer à la société Mega Dental la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. C E.
LOOS
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