Confirmation 7 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 7 févr. 2014, n° 13/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, EXPRO, 2 juillet 2013 |
Texte intégral
COUR d’APPEL
d’ANGERS
Chambre de l’Expropriation
ARRET N°
RG N° : 13/00009
AFFAIRE : Z C/ Commune de CHEVILLE
Jugement du Juge de l’Expropriation du MANS du 02 Juillet 2013.
ARRÊT DU 07 Février 2014
APPELANTE :
Madame X E F G Z
XXX
XXX
Représentée par Me Mireille HAY de la SCP HAY – LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son Maire en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène PAUTY de la SCP LANDRY ET PAUTY, avocats au barreau du MANS
EN PRESENCE DE :
M. A-B C, Inspecteur Divisionnaire de la Direction Départementale des Finances Publiques de LA SARTHE, faisant fonction de Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame GRUA, Conseiller à la Cour d’Appel d’Angers, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel d’Angers en date du 14 décembre 2011 comme président de la chambre des appels des décisions d’expropriation
Madame LE CALLENNEC, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Angers, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel d’Angers en date du 11 septembre 2013, comme juge titulaire en matière d’expropriation pour le département de Maine et Loire
Monsieur TURQUET, vice-président au tribunal de grande instance d’Angers, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel d’Angers en date du 11 septembre 2013, en qualité de juge suppléant pour le département de Maine et Loire,
-2-
GREFFIER lors des débats : Madame PARENT-LENOIR
DEBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2013 , à laquelle les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, ont été entendus :
Madame GRUA, conseiller, en son rapport,
Le commissaire du gouvernement en ses observations
Les avocats en leurs plaidoiries
ARRET : contradictoire.
Prononcé publiquement le 07 Février 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame GRUA, Président et par Monsieur BOIVINEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
La cour statue sur l’appel principal formé le 22 juillet 2013 par Mme X Z à l’encontre d’un jugement rendu le 2 juillet 2013 par le juge de l’expropriation de la Sarthe, arrêtant les indemnités que la commune de Chevillé (la commune) doit lui verser au titre de la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation publique d’assainissement sur une bande de terrain d’une largeur de 3m sur une longueur de 110m, soit une superficie de 331,5m² sur la parcelle dont elle est propriétaire lieudit Le bourg cadastrée section XXX d’une superficie totale de 1ha 31a.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux mémoires respectifs des plaideurs,
— déposé au greffe le 13 septembre 2013 par Mme X Z, notifié le même jour à la commune de Chevillé et au commissaire du gouvernement, s’agissant de son premier mémoire, déposé le 27 novembre 2013, notifié le 28 novembre 2013 à la commune de Chevillé et au commissaire du gouvernement, s’agissant de son mémoire en réplique,
— déposé au greffe le 3 octobre 2013 par le commissaire du gouvernement, notifié le 4 octobre 2013 à Mme X Z et à la commune de Chevillé,
— déposé au greffe le 6 novembre 2013 par la commune de Chevillé, notifié le 8 novembre 2013 à Mme X Z et au commissaire du gouvernement.
Il sera seulement rappelé qu’un arrêté préfectoral du 15 novembre 2012 a établi les servitudes prévues à l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime nécessaires à la construction et à l’exploitation de la canalisation publique d’assainissement au profit de la commune sur la parcelle faisant l’objet de la présente procédure ; la commune a saisi, pour la 3e fois, les autres procédures ayant été annulées, le juge de l’expropriation en fixation des indemnités susceptibles d’être allouées à la propriétaire du terrain grevé ; le juge de l’expropriation a procédé à la visite des lieux le 21 mai 2013 puis tenu l’audience le même jour ; et par le jugement entrepris il a fixé à 198 euros le montant de l’indemnité revenant à Mme X Z.
-3-
Mme X Z demande de juger irrecevables les écritures de la commune devant la cour, annuler le jugement, subsidiairement, l’infirmer et dire et juger irrecevable la demande de la commune pour non respect de l’article R. 13-16 du code de l’expropriation, subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative, plus subsidiairement, fixer l’indemnité principale à 3 300 euros, l’indemnité de remploi à 660 euros, l’indemnité de dépréciation à 5 000 euros et condamner la commune au paiement d’indemnités de procédure de 1 500 euros en première instance, 2 500 euros en cause d’appel.
Elle soutient que c’est en méconnaissance de l’article R. 13-16 du code de l’expropriation que la commune lui a notifié ses offres le 24 septembre 2012, soit antérieurement à l’enquête d’utilité publique qui s’est déroulée du 8 au 15 octobre suivant et reproche au premier juge d’avoir rejeté son moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande et retenu qu’elle était régularisée par la proposition d’indemnisation sur le fondement de l’article R. 13-18 alors que la commune ne le demandait pas et considère que le jugement doit être annulé. Elle prétend subsidiairement que ce juge aurait commis une erreur de droit puisque la commune n’ayant pas renoncé à la procédure prévue par l’article R. 13-16, sa procédure est irrégulière et considère que le jugement doit être réformé. Elle sollicite plus subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative sur la validité de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2012. Elle fait valoir sur le fond que le montant de l’indemnité allouée est ridiculement bas alors que la parcelle bordant une grande partie la RD 43, étant située en limite Sud Ouest du bourg, il n’est pas possible de considérer qu’il s’agit d’un terrain agricole et elle demande qu’elle soit qualifiée de terrain à bâtir, d’autant qu’elle se trouve face à sa maison d’habitation et bénéficie de la desserte des réseaux.
Le commissaire du gouvernement est d’avis que le jugement peut être confirmé.
La commune demande de confirmer le jugement, débouter Mme X Z de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Elle fait valoir sur l’irrégularité de la procédure que la notification des offres faite le 24 septembre 2012 n’était que facultative, l’article R. 13-16 lui permettant de s’en dispenser et dans ce cas de faire connaître ses propositions dans son mémoire, ce qu’elle a fait en notifiant à l’appelante un mémoire le 11 février 2013, le juge de l’expropriation ayant été saisi le 4 avril 2013, la procédure est régulière pour respecter les dispositions des articles R. 13-18 et R. 13-21 et suivants. Elle répond que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire, Mme X Z n’ayant saisi la juridiction administrative d’aucune demande de suspension de l’arrêté préfectoral, les procédures étant par ailleurs indépendantes, la seule fixation de l’indemnité liée à la mise en place d’une servitude de passage de canalisation publique n’étant pas, comme l’a relevé le premier juge, de nature à engendrer une situation irrémédiable. Elle soutient que le montant de l’indemnité est en rapport avec l’emprise de la servitude qui est limitée et précise que la parcelle ZW 38, inoccupée, est séparée de la parcelle AB 8, en nature de jardin, appartenant à Mme X Z et que la canalisation enfouie longera la délimitation naturelle de ces parcelles que constitue le fossé. Elle fait plaider que seule une indemnité au titre de la réduction de son droit de propriété peut être allouée à Mme X Z, conformément à l’article R. 152-13 du code rural, et non les indemnités prévues
-4-
en matière d’expropriation, la parcelle étant en nature de pré, il peut être retenu la valeur vénale d’un terrain à bâtir non viabilisé, soit celle retenue par le premier juge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2013 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception les 23 et 24 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique oblige l’intimé, à peine d’irrecevabilité, à déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant.
Alors que le mémoire de Mme X Z lui avait été notifié le 13 septembre 2013, la commune a déposé son mémoire en réponse le 6 novembre 2013, soit au delà du délai d’un mois prévu par le texte précité. Il convient, en conséquence, de le déclarer irrecevable.
A l’appui de sa demande d’annulation du jugement pour non respect du contradictoire, Mme X Z prétend que le premier juge aurait soulevé d’office le moyen tiré de la régularité des offres de la commune notifiées en application de l’article R. 13-18 du code précité alors que celle-ci, qui rappelait avoir notifié ses offres conformément à l’article R. 13-16, ne le lui demandait pas.
Cependant, comme indiqué au jugement, dans son mémoire en réplique déposé le 17 mai 2013, la commune faisait plaider la régularité de la procédure, en soutenant que la notification de l’article R. 13-16 étant facultative comme énoncé à l’article R. 13-18, elle pouvait s’en dispenser et avait fait connaître ses propositions à Mme X Z par un mémoire notifié le 11 février 2013, soit postérieurement à l’avis d’ouverture de l’enquête publique, aux conclusions de cette enquête et à l’arrêté préfectoral. Le moyen n’est donc pas fondé. Ainsi qu’il l’a été dit, la procédure prévue à l’article R. 13-16 étant facultative, il importe peu de déterminer si elle a été respectée, la commune ayant, notifié ses offres conformément à l’article R. 13-18 dont le respect n’est pas discuté. C’est donc à raison que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de notification.
Sur la demande de sursis à statuer, le recours de Mme X Z devant la juridiction administrative ne suspendant pas les effets de l’arrêté préfectoral, c’est en faisant une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties que le premier juge a considéré pour rejeter cette demande que la fixation de l’indemnité liée à la mise en place de la servitude de passage n’était pas de nature à engendrer une situation irrémédiable. Sa décision sera confirmée.
A l’énoncé de l’article R. 152-13 du code rural et de la pêche maritime, le montant des indemnités dues en raison de l’établissement de la servitude de canalisation publique d’assainissement est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Pour ce qui concerne la qualification du terrain grevé, la date de référence prévue à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
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permettant de déterminer l’usage effectif du bien se situe un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, à savoir le 23 février 2005.
A cette date, la parcelle ZW38 est en nature de pré, la bande de terre d’environ 110m de long sur 3m de large, accueille, sur une grande partie de sa longueur, un fossé collectant notamment des eaux usées, elle ne dispose d’aucun réseau. Elle figure sur une carte communale approuvée par un arrêté préfectoral du 15 octobre 2009 comme 'extensions envisagées (de zone constructible) avec droit de préemption'. Cependant, en l’absence de réseaux, elle ne peut être qualifiée terrain à bâtir.
C’est donc à raison que, retenant comme terme de comparaison une parcelle de pré, figurant également sur la carte communale précitée, vendue au prix de 1,30 €/m² le 18 mars 2008, le premier juge a évalué le terrain grevé à 1,50 €/m² et, après abattement de 40%, a alloué à Mme X Z une indemnité de 198 euros.
L’indemnité de remploi, calculée en tenant compte des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale, n’est pas due en l’espèce en l’absence de dépossession.
Par ailleurs, la création de la canalisation, loin de dévaloriser la parcelle, la valorisera en lui procurant un réseau d’assainissement, sa division en trois parcelles n’étant pas affectée, cette canalisation se situant le long d’un fossé sur lequel il n’aurait pas été construit.
Le jugement déféré sera donc confirmé, en toutes ses dispositions. Mme X Z qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare irrecevable le mémoire en réponse déposé le 6 novembre 2013 par la commune de Chevillé ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme X Z au paiement des entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. BOIVINEAU L-A GRUA
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