Infirmation partielle 9 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2013, n° 12/16674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2012, N° 12/56174 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/16674
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/56174
APPELANT
CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE LA FNAC MONTPARNASSE
pris en la personne de son secrétaire dûment mandaté
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Roger KOSKAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GRUMBACH ET ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0137)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
comparant en la personne de Mme Peggy ROUIL, responsable des Ressources Humaines,
Assistée de Me Jean D’ALEMAN de la SELARL CABINET BRL ASSOCIES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0305)
Représentée par Me Béatrice THELLIER (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0305)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame XXX, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et Madame Z A
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
XXX, président
Z A, conseiller
Claude BITTER , conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame XXX, Président de chambre, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame XXX, président et par Mme Véronique RAYON, greffier présent lors du prononcé.
*********
Vu l’ordonnance prononcée en la forme des référés le 11 septembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris saisi par la société FNAC Paris qui a :
— annulé les délibérations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement FNAC Montparnasse du 3 juillet 2012 décidant de recourir à une expertise et désignant le cabinet Y pour y procéder,
— condamné la société demanderesse aux dépens et à payer au CHSCT la somme de 3 588€ au titre de ses frais de procédure,
Vu l’appel interjeté par le CHSCT de la SA FNAC Montparnasse et ses conclusions d’appelant tendant à voir infirmer l’ordonnance, valider sa délibération des 3 et 10 juillet 2012 pour diligenter une expertise en application de l’article L.4614-12 du code du travail et condamner la société FNAC à lui payer la somme de 5 000€ HT au titre de ses frais de procédure,
Vu les conclusions de la société FNAC Paris, intimée, aux fins de confirmation de l’ordonnance et de constatation que le projet de création de l’espace FNAC Kids, autrement nommé «'Univers Jeunesse'» au sein du magasin FNAC Montparnasse n’apparaît pas revêtir le caractère d’un projet important justifiant le recours à une mesure d’expertise sur le fondement des dispositions légales précitées, d’annulation en conséquence des délibérations des 3 et 10 juillet relatives à l’expertise confiée au cabinet Y,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2013,
Considérant que la SA FNAC, qui a pour activité la distribution de biens et de produits culturels, contrôle plusieurs filiales dont la SA FNAC Paris regroupant les magasins de la capitale, dont la FNAC Montparnasse ;
Qu’en juillet 2011, la FNAC a présenté aux institutions représentatives du personnel un «'Plan stratégique pour 2015'» destiné à relancer l’activité de l’enseigne en l’adaptant aux évolutions du marché des biens culturels, «'mettre le client au centre de (l')activité et (des) métiers en privilégiant à chaque instant la relation avec eux'», se tourner vers les attentes de la clientèle familiale par un «'repositionnement'» comme spécialiste des loisirs et technologies ;
Qu’au regard de l’évolution de son activité, clairement orientée à la baisse depuis le début 2011, la FNAC a déclaré à l’occasion de la réunion d’information-consultation du CCE du 24 novembre 2011, vouloir focaliser ses efforts sur «'un nouveau concept commercial qui recouvre les nouveaux univers (Kids, musique)…'» ; qu’elle a fait valoir les analyses et observations suivantes :
— le marché du Jouet est un marché dynamique en croissance sur les dernières années (qui devrait finir à + 3% en 2012), fortement tiré par la licence et les produits dérivés,
— il s’agit d’un marché à très forte saisonnalité puisque 58% des ventes sont réalisées d’octobre à décembre, ce qui nécessite la prise en compte du comportement spécifique des consommateurs en fin d’année,
— les principaux acteurs sont les réseaux des spécialistes (Toys R US, La grande Récré) suivis par la grande distribution qui agrandit les linéaires pour la période de fin d’année,
les principaux acheteurs sont les parents (37%) suivis de près par les grands parents (31%),
les produits éveil et jeux actuellement en vente à la FNAC sont centrés sur la cible premier âge et petit enfant, sur un positionnement ludo éducatif excluant les produits sous licence (Cars, Princesse, Barbapapa) et les grandes marques référentes du marché du Jouet (lego, Playmobil, Vtech), ne «'surfent'» pas sur le calendrier événementiel tel que la sortie des nouveaux films, excluent les produits techniques comme cible pour les plus grands,
— l’Univers Jeunesse doit désormais s’adresser, en deux espaces séparés, d’une part, aux parents des enfants de 0 à 9 ans dans «'une ambiance propice à la détente et à la découverte où l’on peut facilement se déplacer et prendre son temps pour choisir'», avec des mobiliers à l’échelle de l’enfant, un «'kit mini client'», des «écrans communicants à faible hauteur, des poteaux habillés en «'arbre à malice'», d’autre part, aux jeunes de 9 à 13 ans, dans «'une ambiance plus technologique et moderne en lien avec les codes de l’âge collège, mes amis, ma musique, mes codes'» ;
Qu’au cours de sa séance du 5 avril 2012, le CCE FNAC Paris a été de nouveau informé-consulté sur l’intérêt du marché du Jouet et la mise en place des «'Espaces Jeunesse'» au sein des magasins FNAC de Paris ; qu’à cette occasion, la direction de la FNAC a précisé que, dans le cadre de l’Espace Jeunesse, les vendeurs produits éditoriaux vendraient principalement du livre, mais également de la video ou de l’audio spécifique à la jeunesse tout en restant vendeurs de produits éditoriaux, les produits techniques étant simples à vendre et ne nécessitant pas de formation ou de changement de métier ; que les représentants des salariés ont conclu que, le projet serait-il bon en lui-même, ils n’étaient pas d’accord sur les moyens mis en place pour l’effectuer et sur la manière de le faire ;
Considérant que la mise en oeuvre du projet «'Univers Jeunesse'» a donné lieu à l’engagement d’une procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel de la FNAC Montparnasse au cours de réunions d’information tenues les 31 mai et 14 juin 2012, suivie d’une réunion de consultation qui a eu lieu les 3 et 10 juillet ; que, lors de cette dernière réunion, le CHSCT de la FNAC Montparnasse, relevant que l’employeur envisageait de créer, au sein de ses magasins parisiens, des espaces dédiés à la vente de petit électro-ménager (Projet Petit Electro-Ménager, PEM) et à l’XXX), a décidé de recourir à une expertise pour laquelle il a désigné le cabinet d’expertise Y afin de déterminer les conséquences sur les conditions de travail des salariés concernés au regard de leur santé et de leur sécurité, ainsi que des risques psycho-sociaux, du projet de mise en place de l’espace «'Univers Jeunesse'», et d’examiner le dispositif d’accompagnement prévu pour la gestion de la transition et la montée en compétence des salariés ;
Considérant que les appelants soutiennent à l’appui de leur délibération que le projet «'Univers Jeunesse'» comporte des risques psycho-sociaux caractérisés et avérés de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés concernés en ce qu’il implique une polyvalence des salariés au détriment de la qualité du conseil fourni au client et une profonde modification des conditions de travail, le recrutement reposant actuellement sur la compétence technique du personnel réparti par équipes correspondant à un produit très précis, la mobilité d’un département à un autre supposant une modification du contrat de travail ; que, de surcroît, le projet aura des incidences sur le statut des salariés, leur rémunération et la reconnaissance de leur travail ;
Que, pour s’opposer à la mesure d’expertise votée par le CHSCT, la société FNAC Paris argue de son côté que son projet n’est en aucun cas susceptible de modifier les conditions de travail d’un nombre d’ailleurs fort peu significatif de salariés alors qu’il n’existe dans ses magasins que deux catégories de vendeurs, les vendeurs produits éditoriaux pour les produits culturels (livres, disques et jeux video) et les vendeurs produits techniques (Electronique grand public, Micro-bureautique), à l’exclusion de toute qualification de conseiller ; que l’employeur observe que l’Univers Jeunesse resterait placé sous la responsabilité du Département Librairie, au sein des produits éditoriaux, les livres y représentant 76,41% des références, sans modification des horaires de travail, de la rémunération fixe des vendeurs et de la gestion des commandes ; que les seuls changements reconnus par la société intimée consistent, dans l’attente de la mise en place d’un système unique en cours de développement, en l’utilisation de trois systèmes informatiques, GUL, GUD et X ; qu’en tout état de cause, le renforcement de l’offre jeux ' jouets segmentée par tranche d’âge, déjà présente en magasin, ne saurait être considéré comme un changement déterminant des conditions de travail puisque leur part ne devrait correspondre qu’à 4,95% des références proposées ;
Considérant qu’en application des articles L. 4612-1, L. 4612-2 et L.4612-8 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs (CHSCT) et procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail, est «'consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modifications de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail'» ;
Que l’article L. 4614-12 du code du travail dispose que «'le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L.4612-8'» ;
Considérant que, si l’appelante, de fait, ne contredit pas la société FNAC Paris lorsque celle-ci affirme que le projet consiste, au sein d’un espace spécifique bien identifié de 320 mètres carrés, à regrouper des produits comme des livres à concurrence de 76,41%, des disques, audio ou video, et des produits techniques, avec des jeux et jouets à raison de 4,95%, et d’y affecter six salariés, dont quatre du département «'librairie jeunesse'» et deux volontaires d’autres départements, il ressort tout aussi incontestablement des éléments versés par la société intimée elle-même, qu’il s’agisse des rapports au CCE, des déclarations de la direction, des images et photos, que le projet mis en place est, comme l’est aussi le projet PEM, un projet d’envergure, en l’espèce fondé sur le dynamisme du marché du Jouet, avec l’objectif d’entrer en concurrence avec la grande distribution et les réseaux de spécialistes des produits sous licence et des grandes marques référentes du marché du Jouet; qu’un tel projet est sans commune mesure avec l’esprit des espaces Jeunesse existant jusqu’alors et consistant en un classement des produits par âge sur quelques rayons des divers départements de la FNAC et en la vente de petits jouets à titre de compléments pédagogiques de livres ou disques pour enfants ;
Qu’alors même que le nombre de salariés ne détermine pas à lui seul l’importance d’un projet, force est de constater qu’eu égard aux objectifs affichés par la société, le faible effectif impacté ne concerne qu’une première étape ; qu’il est au surplus indiscutable, ainsi que l’a relevé le premier juge au regard des fiches de paie et des plannings, que les salariés des magasins FNAC sont très spécialisés par produits, répartis en équipe par départements subdivisés en rayons ou services, «'suivant par exemple le genre musical pour les disques ou le type de savoir pour la librairie, et ont nécessairement acquis une compétence spécifique'» ; que si les fiches «'vendeur'» ou «'vendeur expérimenté'» font état d’une compétence éditoriale «'tous produits'», le rôle de conseil des clients, que les conseils émanent de «'conseillers'» ou de «'vendeurs'», ressort non seulement des fiches de paie et des plannings, mais aussi du référentiel de compétence de la FNAC visant expressément la valorisation par chacun d’entre eux des produits de son département ; que, dès lors, l’introduction d’espaces de vente de jeux et jouets au sein de nouveaux espaces dédiés induit nécessairement soit une polyvalence qui n’était jusqu’alors pas exigée, soit un changement d’orientation des salariés ;
Qu’ainsi les transformations tenant à la mixité d’un espace déterminé, accompagnée de la nouveauté de certains produits au sein de cet espace, à l’environnement mis en place pour séduire les clients ou «'consommateurs'», à la gestion des produits par une pluralité, au moins transitoire, d’outils informatiques, emportent une modification des postes de travail des salariés pouvant avoir des conséquences sur leur santé et leur sécurité ou leurs conditions de travail et font du projet FNAC Kids un projet important au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail permettant au CHSCT de recueillir l’avis d’un expert agréé;
Considérant que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à hauteur de 3 000€ hors taxe (soit 3 588€ TTC) à la demande du CHSCT qui ne dispose pas de budget de fonctionnement pour lui permettre de faire face aux frais qu’elle avait exposés en première instance ; qu’il y a lieu de faire également droit à la demande de l’appelant aux fins de condamnation de la société FNAC Paris au titre des frais de procédure qu’il a engagés en cause d’appel et de condamner cette dernière à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 3000 € hors taxe (soit 3 588€ TTC) ;
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a annulé les délibérations du CHSCT de la FNAC Montparnasse en date du 3 juillet 2012 décidant de recourir à une expertise et désignant le cabinet Y pour y procéder, la confirme sur la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 3 588€ TTC au titre des frais de procédure,
Déboute la SA FNAC Paris de sa demande en annulation de la délibération du CHSCT de la FNAC Montparnasse en date des 3 – 10 juillet 2012,
La condamne aux dépens et à payer au CHSCT de la FNAC Montparnasse la somme supplémentaire de 3 588€ TTC au titre de ses frais de procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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