Infirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 9 oct. 2014, n° 13/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 avril 2013, N° 11/03542 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/02442
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
19 avril 2013 RG :11/03542
SA COMPAGNIE GENERALE DE Y ET D’EQUIPEMENT (DITE CGL)
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE Y ET D’EQUIPEMENT dite C.G.L., Société Anonyme au capital de 58.606,156 euros, inscrite au RCS TOURCOING sous le n° B 303 236 186, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame B Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
assignée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de Mme Touria BAGHDADI, greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Juin 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2014, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 09 Octobre 2014, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Compagnie Générale de Y d’Équipements a régulièrement relevé appel le 24 mai 2013 d’un jugement rendu le 19 avril 2013 par le tribunal de grande instance de NÎMES qui, statuant sur sa demande en paiement formée au titre du crédit accessoire à une vente de véhicule consenti suivant offre préalable du 26 novembre 2008 à Madame B Z, a débouté Madame B Z de sa demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à l’annulation de la clause pénale, réduit à 500 € le montant de l’indemnité d’exigibilité, condamné Madame B Z à lui payer la somme de 38.902,87 € avec intérêts au taux de 9,357% sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter de leur exigibilité, a jugé qu’elle avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et l’a condamnée en conséquence à payer à Madame B Z la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, a ordonné la compensation des condamnations réciproques à concurrence de la plus faible, rejeté la demande de délais de paiement, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et condamné les parties à supporter les dépens par moitié.
Par acte d’huissier du 20 juin 2013, la S.A CGL a signifié cette déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et bordereau de pièces à l’appui de son appel à Madame B Z et l’ a assignée à comparaître devant la Cour sous ministère d’avocat.
Ces pièces ont été communiquées à la Cour via le RPVA le 26 juin 2013.
Assignée en l’étude de l’huissier, Madame B Z n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Dans ses conclusions auxquelles il est expressément référé pour ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Compagnie Générale de Y d’Equipements appelante sollicite de la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1153, 1315, 1892, 1902 et 1905 du code civil, la confirmation de la décision déférée au titre de la condamnation de Madame B Z à son profit et sa réformation pour le surplus.
Statuant à nouveau, la cour dira qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde au profit de Madame Z au motif que le prêt de 43.000 € était adapté à son patrimoine immobilier et ne présentait aucun risque d’endettement particulier, à défaut, jugera que la perte d’une chance de Madame Z de ne pas contracter est nulle ou purement symbolique et en conséquence, déboutera Madame Z de toutes ses demandes.
Madame B Z supportera les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil et lui réglera la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Les pièces de la procédure ne font apparaître aucune cause d’irrecevabilité de l’appel formé par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE Y D’EQUIPEMENTS que la cour se doit de relever d’office.
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE Y D’EQUIPEMENTS a cantonné son appel aux dispositions du jugement l’ayant condamnée à paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde.
L’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti si le prêt accordé n’est pas adapté à ses capacités financières et qu’il présente un risque d’endettement.
La qualité d’emprunteur non averti de Madame B Z n’est pas contestable, peu important qu’elle ait déjà contracté de nombreux crédits par le passé dès lors qu’elle ne présente aucune compétence particulière dans le domaine du crédit, des transactions financières ou immobilières .
L’examen de l’offre préalable de prêt personnel signée le 26 novembre 2008 par Madame B Z et des pièces annexes communiquées par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE Y D’EQUIPEMENTS permettent de constater que le prêt de 43.000 € consenti sur une durée de 120 mois au taux conventionnel de 9,357% et au taux effectif global de 9,769% était destiné au rachat total des crédits en cours de madame Z.
Ainsi, suivant attestation d’endettement signée le jour même de l’acceptation de l’offre, Madame B Z déclare avoir cinq crédits en cours dont quatre crédits à la consommation auprès de BFM, A, D E et un crédit Révolving auprès de X pour un global d’échéances mensuelles de 1.027,16 € outre un découvert de 2.000 € et une dette à la Trésorerie pour 1.483,74 €. L’octroi du prêt lui a autorisé le solde de toutes ses dettes sonnant à 42.982 € et permis plus particulièrement le remboursement anticipé de ses cinq prêts à la consommation pour un global de 39.498,26 € sauf à parfaire, les chèques signés de sa main le 26 novembre 2008 et adressés aux établissements de crédit par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE Y D’EQUIPEMENTS en attestant.
Madame B Z devait acquitter les cinq mensualités de crédits pour un montant global de 1.027, 16 €. Le prêt contracté auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE Y D’EQUIPEMENTS avec une mensualité unique de 611,80 € dans l’offre, -619,20 dans l’échéancier-, a diminué de près de 40 % cette charge financière. La conclusion de ce dernier prêt n’a donc pas aggravé la situation économique de Madame Z.
Elle percevait à cette date un salaire de 1.627,38 € par mois et déclarait un enfant à charge. Elle était domiciliée dans un immeuble lui appartenant, non grevé d’un crédit immobilier. Cet immeuble est estimé en 2011 dans le dossier de surendettement à 300.000 € .
Par suite, la COMPAGNIE GENERALE DE Y D’EQUIPEMENTS qui n’avait pas encore l’obligation de contrôler la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le crédit en vertu des dispositions de l’article L 311-9, al. 1 du code de la consommation applicables aux crédits à la consommation, y compris aux regroupements de crédit, accordés depuis le 1er mai 2011, n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de madame Z car à la date de son octroi, 26 novembre 2008, le prêt de 43.000 € ne comportait aucun risque d’endettement.
Au demeurant, force est de constater que Madame Z s’est acquittée de échéances de ce prêt pendant deux années, la première échéance impayée remontant au 10 décembre 2010.
Par réformation du jugement entrepris, Madame B Z sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la COMPAGNIE GENERALE DE Y D’EQUIPEMENTS à son obligation de mise en garde.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
En matière civile, publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Déclare la SA COMPAGNIE GENERALE DE Y D’EQUIPEMENTS recevable en son appel,
Réforme la décision déférée sur le manquement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE Y D’EQUIPEMENTS à son devoir de conseil et de mise en garde et sur sa condamnation à payer à madame B Z la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame B Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, formée à l’encontre de la SA COMPAGNIE GENERALE DE Y D’EQUIPEMENTS ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Déboute la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE Y D’EQUIPEMENTS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame B Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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