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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03547 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
SA W AA
C/
E
Y
Y
Y
Y
Y
E
C
E
Organisme RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DE PICARDIE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03547
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
SA W AA
prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Jean françois CAHITTE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame M E épouse Y
née le XXX à RIEUX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur AF Y
né le XXX à EU
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
COMPARANT
Monsieur AO Y
agissant es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Noelyne et BA Y
né le XXX à DIEPPE
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame Q Y
agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de Valentine Y, Nathan Y, XXX, XXX, XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AS Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame H Y
agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de Mathéo AZ et AY AZ
née le XXX à DIEPPE
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame B E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur U C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur O E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me HEURTON, avocat au barreau du VAL D’OISE
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DE PICARDIE
pris en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
XXX
XXX
Assigné le XXX, non constitué, non comparant
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 juin 2014 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, Mme BG-BH BI et Mme AB AC, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme AB AC et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 septembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le président étant empêché, la minute a été signée par Mme BG-BH BI, conseiller le plus ancien, et M. Thomas HERMAND, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Le 18/10/2003 Mme M E épouse Y, née le XXX et passagère avant du véhicule conduit par son époux, a subi des blessures, essentiellement un traumatisme crânio-facial avec importante plaie du scap et frontale associée à une plaie du coude droit et de l’oreille gauche, lors d’un grave accident de la circulation impliquant le véhicule automobile assuré par la compagnie W assurance conduit par M. U C qui transportait notamment M. AW X.
Deux expertises relatives au préjudice corporel de Mme M Y ont été judiciairement ordonnées :
— l’une ordonnée le 23/02/2004 par le tribunal correctionnel d’Abbeville désignant le Dr I, spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, qui a déposé son rapport le 17/06/2004, complété le 27/10/2004 par le rapport du Dr D, désigné en qualité de sapiteur spécialisé en rhumatologie, ce dernier ne concluant que sur les blessures subies au plan traumatologique, cervical, et du membre supérieur droit,
— l’autre ordonnée le 3/11/2010 par le juge des référés d’Abbeville désignant le Pr AN, neurochirurgien, qui a déposé son rapport le 7/12/2011.
En effet par jugement rendu le 14/04/2004 au contradictoire de la compagnie d’AA W et de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie, le tribunal correctionnel d’Abbeville :
* sur l’action publique, a reconnu M. C et M. X coupables notamment des infractions suivantes et les a condamnés pénalement de ces chefs : blessures involontaires sans ITT par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence et blessures involontaires ayant entraîné une ITT n’excédant pas 3 mois sur la personne de Mme M Y,
* sur l’action civile, a :
— déclaré M. C et M. X entièrement responsables du préjudice subi par les époux Y du fait de l’accident,
— les a condamnés in solidum à verser, outre une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
— à Mme M Y :
— 750 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— une provision de 7 500 € à valoir sur son préjudice corporel et a ordonné une expertise, confiée au Dr I, spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, aux fins de donner son avis sur le préjudice corporel de Mme M Y,
— et a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
— M. AF Y :
— 4035 € au titre de son préjudice matériel (frais de location de voiture, lunettes, blouson, lameuse),
— 750€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
a rejeté sa demande au titre de la différence de valeur du véhicule et a ordonné une expertise comptable relative à la perte de chantier du fait de l’arrêt de travail de son épouse, conjoint collaborateur.
Le 5/07/2004, une rectification matérielle de ce jugement a été ordonnée.
La W et les époux Y ont formé appel des dispositions civiles de ce jugement, avant de se désister de leurs recours suivant arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18/03/2005.
Le Président du tribunal de grande instance d’Abbeville statuant en référé a, le 15/07/2004, désigné le Dr D, rhumatologue, pour intervenir en tant que sapiteur spécialiste, et cet expert a également rendu un rapport
Mme Y estimant qu’elle présentait des séquelles non seulement physiques mais également neuro-psychologiques résultant de son traumatisme crânien, qui n’avaient pas été prises en compte par les experts désignés jusqu’alors dans d’autres spécialités, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance d’Abbeville statuant en référé aux fins que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Le 3/11/2010 le président du tribunal de grande instance d’Abbeville, statuant en référé, a ordonné une nouvelle expertise, désigné le Dr A, neurochirurgien, et alloué à Mme M Y une provision de 5 000 € à valoir sur son préjudice corporel.
Le 6/04/2010 le tribunal de grande instance d’Abbeville, statuant sur la demande de réparation du préjudice économique de M. Y, présentée par Me J agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y, a constaté que le litige était déjà pendant devant le tribunal correctionnel d’Abbeville, précédemment saisi, et l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
Le 13/01/2012, Mme Y, son époux, ses parents, ses enfants et ses petits-enfants, ont saisi le tribunal de grande instance d’Amiens en liquidation de leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a alloué à Mme M Y une provision de 30 000 € à valoir sur son préjudice corporel et a rejeté la demande de contre-expertise, ne s’estimant pas compétent pour l’ordonner.
Par jugement rendu le 8/07/2013, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— débouté la compagnie d’AA W AA de sa demande de contre-expertise,
— débouté les consorts Y de leur demande au titre de la tierce personne d’une durée de 8 heures par jour,
— entériné en toutes ses dispositions le rapport d’expertise du professeur AN,
— révoqué l’ordonnance de clôture, rouvert les débats et renvoyé le dossier à la mise en état du 5/09/2013,
— enjoint la compagnie W AA de conclure pour le 4 septembre 2013.
La compagnie d’AA W AA a formé appel de ce jugement et par conclusions du 16/10/2013 demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens en ce qu’il a rejeté la demande de contre expertise sollicitée et entériné les conclusions du Dr AN,
— Ordonner une contre expertise confiée à un médecin expert, spécialisé en neurologie, neurochirurgie ou psychiatrie ou à un collège d’experts selon la mission type AREDOC 2006, modifiée en 2009,
— Surseoir à statuer sur les demandes de réparations formulées par les consorts Y et réserver les dépens,
À titre très subsidiaire, si la Cour liquidait le préjudice des consorts Y :
— retenir comme pertinentes les observations qu’elle développe à titre principal ou subsidiaire et débouter Mme Y du surplus de ses demandes,
— quoi qu’il en soit, débouter toute autre partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, et prétentions,
Statuer de droit quant aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES CAHITTE COTTINET DESMET, avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 30/12/2013, les consorts Y -E demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des rapports d’expertise et des pièces versées aux débats, de :
— Débouter la W de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Dire recevables et bien fondés les consorts Y en leur appel incident,
— En conséquence, infirmer le jugement en ses dispositions rejetant la demande de fixation des besoins en assistance humaine à hauteur de 8 heures par jour et en ses dispositions entérinant purement et simplement le rapport d’expertise judiciaire,
— Dire que Monsieur C, garanti par W AA, est tenu d’indemniser Madame M Y, et les victimes par ricochet, de l’intégralité de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 18 octobre 2003,
— En conséquence, condamner Monsieur C, garanti par W AA, en sus de la créance de RSI, à payer à Madame M Y, en réparation de ses préjudices, la somme de 2.742.552 €, correspondant aux postes suivants :
I ' PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A ' Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé : réservés.
— Pertes de gains professionnels actuels : réservés.
— Frais divers dont tierce personne temporaire : 438 400 €
B ' Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
— Dépenses de santé futures : réservés,
— Pertes de gains professionnels futurs : réservés,
— Tierce-personne : 1.660.458 €,
— Incidence professionnelle et PGPF : 300.000 €
II ' PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 58 184 €
— Souffrances endurées : 25.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 24.000 €
B ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 96.000 €
— Préjudice d’agrément : 30.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 12.000 €
— Préjudice sexuel : 30.000 €
— Préjudice d’établissement : 20.000 €
TOTAL : 2.742.552 €, soit :
— Créance RSI + 2.783.802 €
— Provision à déduire :41.250 €
— Condamner Monsieur C, garanti par W AA, à payer à Monsieur AF Y (époux de Mme M Y), la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 80.000 euros en réparation du préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
— Condamner Monsieur C, garanti par W AA, à payer à chacun des enfants Y (AO, H, Q, AS) , la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection, soit 80.000 euros au total,
— Condamner Monsieur C, garanti par W AA, à payer à chacun des petits-enfants Y (Noelyne et BA, Mathéo et AY, Valentine, Nathan, Amaury, Kurgan, Thiméo, Analine et Maeline), la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection, soit 110.000 euros au total,
— Condamner Monsieur C, garanti par W AA, à payer à chacun des parents de Mme Y (B et O E), la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection, soit 20.000 euros au total,
— Condamner Monsieur C, garanti par W AA, à payer à Madame M Y la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M C garanti par W AA aux entiers dépens.
M. U C, assigné à sa personne le 18/11/2013, n’a pas constitué avocat.
Le régime social des indépendants de Picardie, assigné à personne habilitée le 18/11/2013, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21/05/2014.
SUR CE :
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel :
Si le premier juge a entendu rouvrir les débats alors qu’il avait tous les éléments pour procéder à la liquidation du préjudice corporel de Mme M Y et des préjudices des victimes par ricochet, il a cependant estimé que les dommages corporels subis par Mme M Y et leurs conséquences devaient être évalués en se rapportant à l’avis du Pr AN et a, par conséquent, préjugé de sa décision finale sur les dommages et intérêts à allouer, si bien que le jugement entrepris doit être analysé comme un jugement tranchant une partie du principal.
Ce faisant, la décision entreprise est susceptible d’appel immédiat.
La cour étant saisie d’un appel général et l’objet du litige étant en tout état de cause indivisible, la dévolution s’opère pour le tout et la cour doit statuer sur la totalité du litige, sans qu’il y ait lieu d’évoquer.
Sur l’entérinement du rapport d’expertise :
Un rapport d’expertise ne constituant pas un accord mais étant le résultat d’une mesure d’instruction ordonnée pour éclairer la juridiction sur une question d’ordre technique, et étant soumise, comme tout autre mode de preuve, à son appréciation, il n’y a pas lieu de l’entériner.
Il y a lieu donc lieu de réformer le jugement de ce chef.
Sur l’action en indemnisation de Mme Y :
***Sur la demande de contre expertise :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté la compagnie d’AA W de sa demande de contre-expertise dont elle ne prend pas la peine de détailler le contenu alors même qu’elle ne produit aucun exemplaire de la mission type Aredoc à laquelle elle invite la cour à se référer.
Il y a lieu de constater au surplus que :
— la W estime qu’il n’y a pas lieu de retenir des séquelles neurologiques imputables à l’accident mais dans son dire du 17/06/2011 rappelle que le Dr G, médecin qui l’assistait lors des opérations d’expertise, estime qu’il y avait lieu d’évaluer l’IPP à titre neurologique à hauteur de 12 %,
— la W conteste que les troubles psychologiques et neurologiques (troubles de l’attention avec difficulté de planifier les épreuves longues, perte d’initiative, fatigabilité importante, humeur dégradée, état de stress, céphalées, sensations vertigineuses provoquant des chutes, intolérance au bruit…) soient en lien avec le traumatisme subi lors de l’accident en faisant valoir que Mme Y ne s’en est plainte que depuis 2006, qu’ils ont été objectivés que par les bilans faits par l’institut Calot, et sous-entend que ces troubles pourraient être en relation avec les difficultés professionnelles du couple, cependant l’expert AN a répondu de façon argumentée à cette objection en prenant non seulement en compte les bilans réalisés à l’institut Calot par le service du Dr F, neurologue spécialisé dans les traumatisés crâniens qui a suivi Mme Y de 2006 à 2009, mais également les bilans plus récents réalisés au centre de rééducation de St-Gobain en 2011, et en rappelant d’une part qu’il est très classique que les traumatisés crâniens présentent des perturbations des fonctions supérieures et comportementales même avec une imagerie scanner et IRM normale, la violence du choc ayant été suffisante pour entraîner une commotion cérébrale et développer ces perturbations qui sont en rapport direct certain et exclusif avec l’accident de la circulation et d’autre part que l’aggravation des troubles à distance de l’accident est classique, d’autant qu’il n’y a pas eu de prise en charge psychiatrique suivie à visée thérapeutique.
C’est donc à juste titre que l’expert AN a considéré comme inutile de s’adjoindre un sapiteur psychiatre, d’autant plus que la dernière évaluation était très récente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise.
*** Sur la liquidation du préjudice corporel :
Le Pr AN a fixé la date de consolidation au 9/01/2009 qui correspond à la dernière consultation spécialisée auprès du Dr F, le compte rendu de cette dernière consultation objectivant une parfaite stabilisation de l’état de santé de Mme Y.
I- Sur les préjudices patrimoniaux :
A ' Préjudices patrimoniaux temporaires :
1- Dépenses de santé :
Mme Y ne demande rien à ce titre.
2- Pertes de gains professionnels actuels :
Mme Y ne demande rien à ce titre.
3- Frais divers :
** Frais de déplacement, de fournitures et de vêtements :
Mme Y demande 8000 € à ce titre. Cela comprend les frais de déplacement en voiture (pour les soins, évaluations ou les expertises) ainsi que les frais exposés pour les besoins de la procédure (frais postaux et de copies) et le forfait vestimentaire du fait de la destruction des effets personnels.
Il est justifié de lui allouer 800€ à ce titre.
** Frais d’assistance technique :
Mme Y demande à ce titre 200€ correspondant aux honoraires du Dr Z.
Contrairement à ce qu’affirme la W, ces frais n’entrent pas dans l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile car ils n’ont pas été exposés durant la présente procédure mais ont été exposés pour soutenir la seconde demande d’expertise devant le juge des référés.
Aussi, il est justifié de l’indemniser de cette somme.
** L’assistance temporaire par une tierce personne :
Mme Y demande 430 200 € de dommages et intérêts à ce titre. Elle estime avoir eu besoin de la présence d’un tiers pendant 10 heures par jour du 18/10/2003 jusqu’au 9/01/2009 soit pendant 2151 jours. Elle retient un taux horaire de 20€ sur une période annuelle de 412 jours.
La W estime que Mme Y ne pourrait obtenir tout au plus qu’une indemnisation sur la base du SMIC horaire, soit 10€ de l’heure, une heure par jour sur 365 jours et ce jusqu’à la fin du mois de novembre 2003.
Il y a lieu de s’en tenir à l’évaluation de l’expert AN, qui estime à 4 heures par jour l’aide dont a eu besoin Mme Y de la fin de son hospitalisation le 23/10/2003 jusqu’à la fin décembre 2003. Il l’évalue ensuite à 2 heures par jour au maximum, ce qui apparaît adapté aux troubles de Mme Y. En effet, il ressort du rapport de l’expert que Mme Y est autonome pour tous les gestes élémentaires de la vie quotidienne et qu’elle fait l’objet d’une surprotection de la part de son époux, qui peut d’ailleurs être un frein au retour à une plus grande autonomie. Par ailleurs, il est impossible que son époux lui ai apporté une aide de 9 heures dans la journée à compter du 1er janvier 2004 dans la mesure où il ressort du rapport de l’expert que M. AF Y, dont l’entreprise a été liquidée en février 2004 et qui a été interdit de gérer, a repris ses activités professionnelles antérieures (entreprise artisanale et commerciale d’antiquités) en créant une entreprise sous le nom de son épouse à compter du 1er/11/2005, ce jusqu’à ce qu’elle soit reconnue en invalidité totale et définitive par le RSI le 31/12/2008.
Cette aide sera justement indemnisée à hauteur de 18,50 € de l’heure sur 365 jours par an s’agissant d’une simple assistance, puis surveillance, non spécialisées, dans les gestes de la vie de tous les jours, Mme Y produisant une brochure du CCAS de Cayeux-sur-Mer où elle réside, pratiquant un tarif horaire de 18,50 €.
Il y a donc lieu de lui allouer à ce titre :
— du 23/10/2003 jusqu’au 31/12/2003 : 4 heures par jour pendant 70 jours à 18,50 € de l’heure = 5 180 €.
— du 1er/01/2004 jusqu’au 9/01/2009 : 2 heures par jour pendant 1832 jours à 18,50 € de l’heure = 67 784 €,
soit, en tout, 72 964 €.
B ' Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) :
1 – Dépenses de santé futures :
Mme Y ne demande rien à ce titre.
2- Assistance définitive par une tierce-personne :
Dans le dispositif de ses conclusions Mme Y demande à ce titre un capital de 1.660.458 € pour indemniser ses besoins en tierce personne à compter d’octobre 2011, qu’elle calcule ainsi : 65 920 € par an (412 jours x 8 heures x 20€) multipliés par 25,189 correspondant à la valeur d’un euro de rente viager pour une femme de 55 ans au jour de la liquidation suivant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 27-28 mars 2013, terme échus, taux d’intérêts à 1,20%.
La W fait valoir qu’il ne saurait être fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2011 dont les fondements sont contestables et qu’il convient de faire application du barème BCIV 2012 au taux de 3,22% de la FFSA, qui évalue à 18,277 le prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 55 ans.
Cependant, elle ne critique pas le barème de 2013 dont Mme Y demande l’application, si bien qu’il convient de le retenir, étant plus favorable à la victime.
Les besoins en tierce personne ont été justement évalués à 2 heures par jour. Il y a lieu de maintenir le tarif horaire de 18,50 € sur 365 jours par an s’agissant d’une simple assistance puis surveillance, non spécialisée, dans les gestes de la vie de tous les jours.
Sa créance peut donc être évaluée à 340 177,45 €.
Cependant elle ne peut, comme elle le réclame, obtenir la condamnation de M. C à lui verser cette somme, en sus de la créance du RSI, c’est-à-dire en sus de la majoration pour tierce personne qui lui est versée par le RSI depuis le 1er/12/2012 (1 082,43 € par mois -valeur au 1er.12.2012), cette allocation étant une créance pour laquelle le RSI dispose d’un recours subrogatoire et qui doit par conséquent s’imputer sur l’indemnité revenant à la victime.
Mme Y ne démontrant pas ni n’alléguant que sa créance est supérieure à la créance du RSI devra par conséquent être déboutée de ce chef.
3 – Incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs :
Le Dr AN estime que Mme Y est inapte à son activité professionnelle antérieure de conjoint collaborateur dans une entreprise d’antiquité-brocante et décoration d’intérieur.
Le RSI (régime social des indépendants) l’a reconnu inapte à l’exercice de son métier à compter du 1er/01/2009 et lui verse depuis cette date une pension d’invalidité.
Elle ne demande rien concernant la perte de gains professionnels futurs, poste qu’elle se contente de réserver, mais sollicite 300.000 € au titre de l’incidence professionnelle en faisant valoir que :
— elle subit une dévalorisation sur le marché du travail qui doit être indemnisée à hauteur de 200 000 €, puisqu’elle ne peut faire valoir son expérience professionnelle auprès d’un employeur,
— elle a perdu une chance d’exercer au sein de la structure familiale et de la voir évoluer, ce qui justifie une indemnisation de 20 000 €,
— elle a cessé de cotiser après fin 2003 ce qui aura une incidence sur sa pension de retraite à hauteur de 80 000 €.
Cependant il y a lieu d’observer d’une part qu’elle ne produit aucun élément permettant de justifier de son expérience professionnelle, ne serait-ce qu’un relevé de sa caisse de retraite permettant de vérifier depuis quelle date elle a le statut de conjoint collaborateur et donc de quelle expérience professionnelle elle pourrait justifier. D’autre part, elle ne fait état d’aucun diplôme ni formation qu’elle aurait pu monnayer sur le marché du travail. En outre, il est constant que l’entreprise de son époux était en redressement judiciaire depuis 2001 et que cela n’a pas conduit Mme Y à chercher un emploi salarié. Enfin, elle ne percevait aucun revenu de son statut de conjoint collaborateur, si bien que sa perte de chance de percevoir des ressources de cette entreprise est purement hypothétique et ne justifie pas de sa durée de cotisation au régime de retraite des indépendants si bien qu’elle ne prouve pas la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante.
Elle devra donc être déboutée de ce chef.
II 'Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Mme Y demande 58 184 € de dommages et intérêts, se décomposant en deux postes :
— 2 024 € soit 46 € par jour au titre du déficit fonctionnel total pendant 44 jours correspondant à ses périodes d’hospitalisation,
— 56 160 € soit 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel partiel du 18/10/2003 jusqu’au 9/01/2009, soit pendant 1872 jours.
La société W estime que le montant journalier ne saurait dépasser 23 € en regard de ce qu’alloue habituellement la présente juridiction.
Il y a lieu d’accorder à Mme Y 23 € par jour soit 1 012 € de dommages et intérêts en compensation du déficit fonctionnel total subi pendant les 44 jours d’hospitalisation.
Le déficit fonctionnel partiel (du 18/10/2003 au 9/01/2009, hormis pendant les 44 jours d’hospitalisation) étant, selon l’expert AN, de 30%, il y a donc lieu d’évaluer ce poste à 13 104 € sur la base de 7 € par jour.
Il sera donc alloué à ce titre 14 116€ à Mme Y.
2 – Au titre des souffrances endurées :
Mme Y demande 25.000 € de dommages et intérêts à ce titre.
Les souffrances sont évaluées par l’expert AN à 3/7 durant le premier mois et à 1/7 ensuite, jusqu’à la consolidation. Elles sont dues aux douleurs liées aux plaies de la face et du cuir chevelu.
Il est donc justifié de lui accordé la somme de 4 000 € de ce chef comme cela est suggéré par la société W.
3 – Au titre du préjudice esthétique temporaire :
Mme Y demande 24.000 € à ce titre.
La W estime qu’il ne saurait lui être alloué plus de 1 500€.
L’expert chiffre ce préjudice à 3/7 pendant la première année, jusqu’à l’intervention chirurgicale à visée réparatrice du 18/11/2004.
Il sera alloué en conséquence 3 000 € de ce chef
B ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1- Déficit fonctionnel permanent :
Mme Y réclame 96.000 € et la W propose 45 000€.
Le Pr AN évalue le déficit fonctionnel permanent à 30%. Il est constitué d’un syndrome de stress post-traumatique chronique entraînant des manifestations de dépression chronique, des perturbations modérées des fonctions supérieures établies par les différents bilans neuropsychologiques et d’un traumatisme du membre supérieur droit avec impotence fonctionnelle modérée.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de liquider ce préjudice à 54 000 €.
2- Préjudice d’agrément :
Mme Y demande 30.000 € de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Mme Y ne justifie pas d’une pratique sportive ou de loisir régulière et n’évoque que des activités qu’elle pratiquait avec son époux et qui ressortissent de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence qui sont compris dans le déficit fonctionnel permanent déjà réparé par ailleurs.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
3- Préjudice esthétique permanent :
Mme Y réclame 12.000 € en réparation de ce préjudice, la W offre 1 000 €.
Le Dr AN évalue ce préjudice à 1/7 en notant qu’il ne subsiste que des cicatrices discrètes, une cicatrice au front, visible en partie, et une cicatrice sur la partie supérieure du pavillon de l’oreille gauche avec une petite perte de substance et une petite zone ulcérée en regard de ces cicatrices. Elle présente également une cicatrice en étoile au niveau du coude.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder 1 500 € de ce chef.
XXX
Mme Y demande 30.000 € de ce chef en indiquant qu’elle a perdu sa libido.
Cependant, elle n’a exprimé aucune doléance à ce sujet devant l’expert, seul son époux se plaignant d’une vie sexuelle nulle depuis l’accident.
Il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande.
5- Préjudice d’établissement :
Mme Y demande à ce titre 20.000 € alors même qu’elle est mariée, a eu quatre enfants qu’elle a élevés, a des petits-enfants, si bien qu’elle n’a subi aucun préjudice d’établissement qui se définit comme étant la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille et élever des enfants.
Le fait de ne plus pouvoir s’occuper de ses jeunes petits-enfants en raison notamment de ses troubles cognitifs et de son intolérance au bruit ne s’apparente pas à un préjudice d’établissement mais se confond avec le déficit fonctionnel permanent.
Le total de son indemnisation s’élève donc à 150 580 €, auquel il y a lieu de soustraire les provisions qu’elle a déjà reçues à hauteur de 41.250 €.
Monsieur C, garanti par W AA, sera donc condamné à verser à Mme Y 109 330 €.
Sur l’action en indemnisation des autres parties, victimes par ricochet :
Sur les préjudices par ricochet de M. AF Y :
La W dénonce le fait que M. Y a déjà été indemnisé de ce chef par le tribunal correctionnel. Cependant il n’en tire pas les conséquences juridiques puisqu’il ne soulève pas l’irrecevabilité de son action. En tout état de cause le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils n’a liquidé que le préjudice moral dont M. Y a personnellement souffert lors de l’accident, mais il n’a pas liquidé son préjudice par ricochet.
M. Y sollicite l’allocation de 50 000 € au titre de son préjudice d’affection et 80 000 € au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
Les troubles cognitifs et psychologiques que Mme Y présente ont créé, chez son époux qui vit quotidiennement à ses côtés, une attitude hyperprotectrice que l’expert AN a constatée. Cette tendance à la surprotéger signe le fait que l’état de santé de son épouse l’inquiète. Ces répercussions morales justifient qu’il lui soit alloué 1 000€ au titre de son préjudice d’affection.
En revanche, il ne justifie pas d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel, le fait que son épouse ait un état dépressif ne suffisant pas à caractériser un anéantissement définitif de sa libido en relation directe et certaine avec l’accident, que l’expert n’a pas constatée.
Sur le préjudice des parents, des enfants et des petits-enfants de Mme Y :
Le fait que Mme Y ait des céphalées, des troubles de l’attention et supporte difficilement le bruit ne l’empêche pas d’avoir des relations avec ses parents, enfants et petits-enfants, même si elles sont différentes d’avant. Par ailleurs, les petits-enfants nés après l’accident ont toujours connu leur grand-mère dans son état de santé actuel et ne peuvent donc en souffrir.
Il n’est donc pas justifié de leur accorder une indemnisation au titre d’un préjudice d’affection qui se définit par le préjudice moral subi par certains proches justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de les mettre à la charge de M. C, garanti par la W.
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la compagnie d’AA W AA de sa demande de contre-expertise et en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande d’évaluation de l’assistance par une tierce personne pendant 8 heures par jour,
et, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT,
ALLOUE à Mme Y :
— 800 € de dommages et intérêts en réparation des frais de déplacement, des envois postaux et du forfait vestimentaire,
— 200 € de dommages et intérêts en réparation des frais d’assistance technique,
— 72 964 € de dommages et intérêts en réparation de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 14 116 € de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 € de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées,
— 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 54 000 € de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique permanent,
soit au total 150 580 € de dommages et intérêts,
CONDAMNE en conséquence Monsieur C, garanti par W AA, à verser à Mme Y 109 330 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions qu’elle a reçues à hauteur de 41 250 €.
DEBOUTE Mme Y du surplus de ses demandes, en particulier de sa demande de condamnation au titre de l’assistance permanente par une tierce personne en sus de la majoration tierce personne qu’elle perçoit déjà du Régime social des indépendants,
CONDAMNE Monsieur C, garanti par W AA à verser à M. AF Y 1 000 € en application de son préjudice d’affection, et déboute ce dernier du surplus de ses demandes,
DEBOUTE les parents, enfants et petits-enfants de Mme Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE Monsieur C, garanti par W AA, à verser à Mme M E épouse Y 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur C, garanti par W AA, aux dépens de première instance et d’appel.
Dit qu’une copie de cet arrêt sera adressée pour information à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme (centre administratif départemental, XXX, XXX
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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