Infirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 sept. 2014, n° 13/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/04045 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 15 février 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FAGM, Société AXA FRANCE IARD c/ Société AXA FRANCE IARD Société, CPAM DES BDR, Société FAGM exploitant, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/409
Rôle N° 13/04045
Société Y
C/
C Z
I Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me François
Me Tarlet
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Février 2013.
APPELANTES
Société Y exploitant à l’enseigne URBAN KIDS, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX EN PROVENCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., XXX – XXX
représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AXA FRANCE IARD Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de NANTERRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., 313 Terrasses de l’Arche – XXX
représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur C Z ès qualité de représentant Légal de son enfant mineur A, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame I Z es qualité de représentante de son enfant mineur A, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, Le Patio, XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 9 janvier 2011, le jeune A Z, invité à une fête d’anniversaire dans un espace récréatif, s’est fracturé le coude en jouant sur un trampoline.
Par actes du 27 septembre 2012, M. et Mme Z, ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur A, ont fait assigner l’EURL Y, exploitant sous l’enseigne Urban Kids, la SA Axa France IARD, en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, pour voir consacrer la responsabilité de l’exploitant et afin d’obtenir l’institution d’une expertise médicale et l’attribution d’une provision.
Par jugement du 15 février 2013, le tribunal, considérant que le prestataire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, a :
— déclaré l’EURL Y, exploitant sous l’enseigne Urban Kids, entièrement responsable des dommages subis par le jeune A Z à la suite de l’accident du 9 janvier 2011,
— condamné in solidum l’EURL Y et la SA Axa France IARD à verser à M et Mme Z ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur A, les sommes de :
. 5 000 € à titre de provision sur la réparation du préjudice de l’enfant,
. 800 € pour frais irrépétibles,
— condamné in solidum l’EURL Y et la SA Axa France IARD à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 876,10 € au titre de ses débours et celle de 200 € pour frais irrépétibles,
— débouté l’EURL Y et la SA Axa France IARD de leurs demande pour frais irrépétibles,
— condamné in solidum l’EURL Y et la SA Axa France IARD aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que la décision sera notifiée au juge des tutelles.
Par actes en date des 25 février 2013 (RG n° 13/4045) et 14 mars 2013 (13/5480), dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Y et la SA Axa France IARD ont interjeté appel général de cette décision. Ces 2 procédures ont été jointes par ordonnance du 11 avril 2013.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions en date du 14 mars 2013, la SARL Y et la SA Axa France IARD demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que l’exploitant de trampoline n’est tenu qu’à une obligation contractuelle de sécurité de moyen,
— dire que les parents organisateurs doivent assurer la sécurité des enfants aux termes du contrat,
— dire que la société Y n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouter les consorts Z de toutes leurs demandes,
— les condamner à leur verser la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelantes font valoir qu’en présence d’un contrat liant la société et les organisateurs du goûter et par là même les enfants, la responsabilité est de nature contractuelle ; que cependant, compte tenu du rôle actif joué par l’utilisateur de l’équipement, la mise à disposition d’un trampoline ne donne lieu qu’à une obligation de sécurité de moyen ; qu’il n’est pas invoqué ni démontré un défaut de l’appareil lui-même.
Elles ajoutent qu’en vertu du contrat, la sécurité des enfants incombe aux parents organisateurs, qui doivent assurer la surveillance ; que la société Urban Kids n’assurait pas l’encadrement et qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information sur les consignes de sécurité.
Par conclusions en date du 25 avril 2013, M. et Mme X es qualités de représentants légaux de leur fils mineur, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire la société Y responsable du préjudice subi par le jeune A Z,
— rejeter l’ensemble des demandes adverses,
— condamner la société Y et la société Axa à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimés invoquent les dispositions de l’article L221-1 du code de la consommation, en vertu duquel l’établissement qui a en charge le fonctionnement des équipements mis à la disposition du public est tenu d’une obligation générale de sécurité. Ils soutiennent que cette obligation de sécurité résultat s’impose, lorsque l’usager ne peut avoir conscience d’un risque d’accident, tandis que l’exploitant conserve la maîtrise totale de la sécurité des usagers, qui sont privés de rôle actif lorsqu’ils utilisent normalement l’installation ; que l’enfant jouait seul, alors que la société Y aurait dû veiller à la surveillance des jeunes pratiquants par des moniteurs diplômés ; qu’un parent ne peut surveiller seul un groupe d’enfants intervenant sur des activités potentiellement dangereuses (trampoline, toboggan).
Par lettre du 28 juin 2013, la CPAM des Bouches-du-Rhône précise qu’à l’occasion de l’accident elle a pris en charge des prestations en nature à hauteur de 876,10 €.
La CPAM, régulièrement assignée à personne habilitée par acte en date du 23 mai 2013,
n’ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs :
La nature contractuelle de la responsabilité encourue n’est pas contestée.
L’exploitant d’une aire de jeux d’enfants est tenu d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des enfants qu’il accueille, lorsque ceux-ci, demeurant libres de leurs mouvements, participent activement à l’activité en cause.
Le jeune A X, âgé de 8 ans et 1 mois au moment des faits, ayant l’initiative de ses déplacements sur le trampoline, il incombe à ses parents de démontrer que l’accident résulte d’une faute de l’EURL Y dans l’exécution du contrat.
Par attestation du 20 janvier 2011, M. E F, parent organisateur de la fête d’anniversaire à laquelle était invité le jeune A et 12 autres enfants, indique 'ma femme et moi avons assuré une surveillance des enfants, y compris pendant les animations proposées par le personnel d’Urban Kids (3 animatrices pour 3 groupes d’anniversaire). En dehors des animations proposées par le personnel d’Urban Kids, les enfants présents étaient sous la surveillance des parents.
La responsable d’Urban Kids a fait vers 14 h 30 une annonce au microphone des consignes de sécurité, en particulier pour les trampolines au maximum 3 enfants sur les trampolines. Ma femme et moi avons eu une attention particulière pour la luge et le trampoline et avons vérifié en permanence le respect de cette consigne par notre groupe d’invités.
Quand A s’est fait mal vers 15h 30, un des enfants sur le trampoline est venu nous prévenir immédiatement. J’ai été prévenu le premier, étant le plus près de A X au moment de l’accident. Les animatrices d’Urban Kids n’étaient pas présentes dans l’espace de jeux et étaient occupées dans les espaces d’accueil ou de préparation des goûters…
Ayant eu le pressentiment que les os du coude étaient abîmés… j’ai emmené A X dans zone du personnel d’Urban Kids…
Urban Kids a appelé les pompiers et une animatrice s’est occupée de A X jusqu’à l’arrivée des pompiers. En parallèle, j’ai contacté ses parents pour les prévenir…
La gérante de la société Urban Kids m’a appelé le 11 janvier 2011… Elle m’a informé qu’elle était prête à rencontrer M. et Mme X et à fournir si besoin les coordonnées de son assurance, mais ne nous a pas rappelé… Nous n’avons plus eu de nouvelles depuis le 11 janvier 2011.'
Par lettre du 1er février 2011 adressée à la société Urban Kids, la SA Aviva Assurances, assureur de M. et Mme X, précise que l’enfant a été blessé en retombant sur le côté du trampoline. De même, le Dr G H, expert désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2012, indique que A X, victime d’une fracture du coude gauche, a subi un traumatisme direct de celui-ci en tombant sur le bord d’un trampoline.
À l’inverse, par procès-verbal de constat en date du 14 décembre 2011, Me Alain Souhami, huissier de justice, mandaté par la société Urban Kids, relève que :
— sur le mur de droite en entrant, le panneau rappelant le règlement intérieur du parc d’attraction mentionne que les enfants sont sous la responsabilité des accompagnateurs,
— les affichettes présentent sur le comptoir, mentionnent 'présence d’un parent obligatoire',
— le panneau fixé au filet du trampoline annonce l’âge requis pour y accéder et le nombre d’enfants autorisés à y jouer, rappelant que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents,
— le trampoline est entouré de filets afin d’éviter les chutes et les structures sont recouvertes de mousse,
— par le biais de la sono, les consignes de sécurité sont rappelées verbalement.
Les photographies annexées à ce constat montrent un trampoline en bon état, cerné de filets, dont la zone centrale de sauts, déterminée par sa couleur blanche, est isolée des bords par une large bande matelassée rouge sur tout son pourtour, tandis que les piliers rigides qui maintiennent l’ensemble, sont recouverts d’une enveloppe matelassée. Une affiche apposée sur les filets latéraux indique 'à partir de 6 ans, 3 enfants par trampoline maximum, enfants sous la responsabilité de leurs parents'.
Il n’est pas produit de témoignage direct rendant précisément compte des circonstances de la chute du jeune A et du heurt possible et anormal d’une partie rigide non sécurisée.
À l’inverse, la disposition des lieux et les conditions d’accès au jeu litigieux, telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat précité, non contestées par les intimés, démontrent que l’entreprise exploitante anticipant les risques de choc, a pris les mesures nécessaires pour y remédier en fournissant un matériel adapté à l’activité proposée et en limitant le nombre et l’âge des enfants admis à l’exercer sous la surveillance de leurs parents.
Par ailleurs, l’EURL Y, prévenant les pompiers et prenant l’enfant en charge jusqu’à leur arrivée, s’est normalement acquittée de son obligation de porter secours à la victime, sans que l’absence de rappel et d’indication spontanée des coordonnées de son assureur présente un caractère fautif en lien avec le préjudice subi.
En l’absence de manquement établi de l’EURL Y à son obligation de sécurité et dans la mise en oeuvre des secours, la demande de M. et Mme X ne peut prospérer. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à M. et Mme X, qui succombent à l’instance et ne peuvent prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
L’équité ne commande pas l’application de ce dernier texte au profit de l’EURL Y et de son assureur.
Décision :
La cour,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute M. et Mme X, es qualités de représentants légaux de leur fils mineur A X de leur action en responsabilité à l’encontre de l’Eurl Y et de la Sa Axa France Iard
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— Condamne M. et Mme X, es qualités de représentants légaux de leur fils mineur A X, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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