Infirmation 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2015, n° 14/06267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 février 2014, N° 12/09168 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 JUIN 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06267
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2014 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – Chambre 7 Section 3 – RG n° 12/09168
APPELANTE
Madame A, B, C X E F
E le XXX à Miniac-Morvan, de nationalité française, retraitée
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Ayant pour avocat plaidant Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMEES
SA TRANSPORTS RICARD FL, exerçant sous le nom commercial AABC DEMENAGEMENT
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA DEMECO
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Madame Y Z, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Suivant devis du 22 avril 2011, Mme X a confié à la société de déménagements Transports Ricard, FL (ci après Transports Ricard) agence Demeco, le déménagement de ses effets personnels pour un volume de 72 m3 et pour une valeur de 25 000 euros depuis son domicile situé 188 boulevard Lefèvre à Aulnays-sous-Bois jusqu’à son garde meuble à Saint-Ouen, les prestations du déménageur comprenant la main d''uvre, le véhicule de chargement, et le matériel d’emballage, le tout pour un montant de 2 770,18 euros.
Ce contrat prévoyait, au titre des prestations assurées « par la société Demeco, la protection du mobilier sous couverture par un personnel qualifié, le chargement en fourgon capitonné, la livraison’ la mise des vêtements sur cintres en penderies portables » et « par le client : le démontage et remontage du mobilier nécessitant, l’emballage du fragile, vaisselle, bibelots etc’ et du non fragile, linge, livres', le déballage des cartons’ ».
Toutefois les meubles ont été chargés le 27 avril 2011, et conservés au garde-meuble de la société Transports Ricard en 9 caisses de 8 m3 chacune, pour une valeur totale de mobilier déclarée de 14.250 euros.
Le 29 avril 2011, une première facture de garde meuble a été établie, pour la somme de 859,75 euros. Une seconde est intervenue le 4 juillet 2011 pour un montant de 1 289, 61 euros, puis une troisième le 3 janvier 2012 pour un montant de 1 289,61 euros.
Par devis contrat du 31 janvier 2012, Mme X a demandé à la société de déménagements Transports Ricard, agence Demeco, de déménager tous ses effets personnels entreposés au garde meuble de Saint-Ouen jusqu’au XXX (en fait Lefèvre) d’Aulnay-Sous-Bois, les prestations comprenant la sortie de garde-meubles, la main d''uvre de livraison et le véhicule de livraison, pour un montant de 2 333, 17 euros.
Ce nouveau contrat prévoyait, au titre des « prestations assurées par Demeco », les mêmes que celle détaillées dans le contrat du 22 avril 2011.
Une première livraison des effets personnels de Mme X a été effectuée les 8 et 9 février 2012, suivant lettre de voiture numéro 12589 du 9 février 2012. Mme X a alors émis les réserves suivantes : « manque un caisson entier ce jour ».
Une livraison complémentaire est intervenue le 14 février 2012, suivant lettre de voiture numéro 12604. Sous la mention « Déclaration de fin de travail » de la lettre de voiture, Mme X a coché la case « Reçu mon mobilier au complet et sans réserves après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2012, précédé selon Mme X d’un précédent courrier du 21 février aux mêmes fins, Mme X s’est plainte auprès de la société « Transports Ricard Demeco et auprès du siège Demeco d’avaries quant au mobilier reçu, à savoir des objets manquants et d’autres endommagés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2012, Mme X a complété ses réclamations.
Par courrier du 15 mars 2012, la société Demeco a accusé la réception de la réclamation faite par Mme X.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 avril 2012, Mme X a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Demeco et la société Transport Ricard FL de donner une suite favorable à ses réclamations.
Par courrier du 18 avril 2012, la société Transports Ricard a rejeté les demandes de Mme X, indiquant à cette dernière :
— que le mobilier avait été chargé dans des caisses garde-meuble directement à son domicile, et les caisses avaient été déplombées une fois arrivées à Aulnay ;
— que le garde-meuble étant un bâtiment sécurisé, il était impossible qu’un individu y soit entré « uniquement pour visiter (ses) caisses et déballer autant de cartons et de faire des mélanges incompréhensibles, que du reste, aucune infraction n’avait été constatée dans le garde-meubles ;
— que les 26 cartons prétendument manquants ne résultaient que de ses propres affirmations puisqu’aucune liste comptabilisant le nombre de colis n’avait été signée par les deux parties ;
— que le prix payé par elle pour le déménagement correspondait au devis signé, et que la société de déménagement avait réalisé sa prestation conformément à ce devis.
C’est dans ces conditions que Mme X a fait assigner la société Transports Ricard et la société Demeco le 31 juillet 2012 devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement rendu le 10 février 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Demeco,
— dit que la forclusion ne peut être opposée aux demandes de Mme X,
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par Mme X 19 mars 2014 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par Mme X le 4 septembre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— recevoir Mme X en son appel, l’y déclarer bien fondée.
— déclarer les sociétés Transports Ricard FL et Demeco mal fondées en leur appel incident.
Ce faisant,
— confirmer le jugement rendu le 10 février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause formulée par la société Demeco ;
— confirmer le jugement rendu le 10 février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu’il a dit que la forclusion ne peut être opposée aux demandes de Mme X ;
Infirmer le jugement dont appel pour le surplus et, statuant à nouveau :
— déclarer les sociétés Transports Ricard FL et Demeco solidairement responsables du sinistre.
— condamner solidairement la société Transports Ricard et la société Demeco au remboursement de la somme de 9 231,91€.
— Condamner la société Transports Ricard au paiement de la somme de 25 000€ en remboursement de la valeur estimée et global des biens remis.
— condamner la société Transports Ricard au paiement de la somme de 50 000€ au titre de son préjudice moral.
— condamner solidairement la société Transports Ricard et la société Demeco au remboursement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante considère que la société Demeco ne peut être mise hors de cause car elle s’appuie sur la théorie du mandat apparent car Mme X a pu légitimement croire que la société Demeco avait mandaté la société Transports Ricard pour l’exécution du contrat. Elle relève qu’il suffit que la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire soit légitime.
Elle soutient que la forclusion ne peut être opposée à Mme X car elle affirme avoir respecté les prescriptions en décrivant les avaries et les dommages constatés le 21 février 2012 soit avant l’expiration du délai de 10 jours. Elle soutient n’avoir pas dûment ratifié les contrats de déménagement et de garde-meuble, dès lors la forclusion et les conditions de responsabilité lui sont inopposables. Elle réclame la somme correspondant à la valeur contractuelle des meubles, outre le remboursement des frais engagés lors du déménagement.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Transports Ricard FL le 4 juillet 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— mettre la société Déméco hors de cause.
— débouter Mme X de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de forclusion.
— subsidiairement, débouter Mme X de ses entières demandes comme mal fondées pour cause de présomption de livraison conforme et absence de justification du quantum.
— condamner Mme X au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Elle affirme que la société Demeco doit être mise hors de cause car aucun document ne fait mention de la société Demeco dans l’exécution du déménagement. Elle ajoute que la mention « Demeco » sur les documents est le fait que la société Transports Ricard est une entreprise franchisée de la société Demeco.
Elle considère que le courrier du 21 février 2012 ne constitue pas des réserves motivées, en conséquence elle fait valoir que l’action est irrecevable pour cause de forclusion. Elle estime que la présomption de livraison conforme ne peut être renversée par le constat d’huissier. Elle relève que les dommages ont pu être causés par la conservation des meubles par Mme X.
Elle indique ne pas avoir reconnu les droits du réclamant par courrier du 18 avril 2012. Elle relève que le quantum des réclamations n’est pas justifié. Elle expose enfin que les meubles ayant été livrés, Mme X ne peut demander le remboursement du prix des prestations. Elle rejette aussi le préjudice moral de Mme X.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la mise en cause de la société Demeco
Considérant que Mme X soutient que la société Demeco ne peut être mise hors de cause car elle a pu légitimement croire que la société Demeco avait mandaté la société Transports Ricard pour l’exécution du contrat ;
Considérant que la société Demeco fait valoir qu’aucun des documents produits ne fait référence à son intervention et qu’ils comportent des renseignements permettant d’identifier la société Ricard comme étant le seul co contractant de Mme X ;
Considérant que les deux devis n° 30340 et 30500 signés le premier par Mme X et la société Déménagements Transports Ricard, le second par la société Transports Ricard comportent comme en tête les mentions Transports Ricard et Demeco avec la mention « Worlwide moving « et mention des villes de Paris, Budapest, Varsovie, Prague et Bucarest ce qui lui laissait supposer qu’elle était en présence d’une entreprise d’envergure internationale ce qui est le cas de la société Demeco ; qu’en bas de page, il est mentionné le siège de la société Transports Ricard avec la mention « agence de Saint Cloud » et le sigle « demeco ; que le cachet de la société Transports Ricard ne comporte aucune mention de sa forme sociale, ni de son numéro d’immatriculation ; qu’en revanche il comporte à nouveau la mention « agence demeco » ; que dès lors quand bien même étaient indiqués en bas de la première page des contrats la mention SA, un numéro d’immatriculation et l’adresse de la société Transport Ricard, ces renseignements étaient insuffisants, d’autant que la société Ricard reconnaît qu’elle était franchisée de la société Demeco, pour permettre à Mme X d’écarter l’apparence résultant de la présentation de la société Ricard comme étant une simple agence de la société Demeco ; qu’en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu dans la cause la société Demeco ;
sur la forclusion
Considérant que la société Ricard soutient que Mme X est forclose en sa demande car elle considère que le courrier du 21 février 2012 ne constitue pas des réserves motivées ;
Considérant que Mme X a fait état de ce que la remise de ces meubles s’est faite en deux temps dans la mesure où elle avait signalé une caisse manquante ce qui a entrainé une seconde livraison de la caisse en cause effectuée le 14 février 2012, et qu’ayant formulé des protestations par un premier courrier recommandé du 21 février 2012 soit dans le délai de 10 jours elle n’est pas forclose ;
Considérant que l’article L121-13 du code de la consommation dispose que « Par dérogation au premier alinéa de l’article L133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable au contrat de transport de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur est fixé à 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent contrat » ;
Considérant que Mme X a fait une réserve dès la livraison en indiquant « manque un caisson entier » ; que la société Transports Ricard ne l’a pas contesté et a procédé à une livraison complémentaire ; que Mme X qui n’était dès lors plus soumise à une protestation motivée a cependant adressé une lettre recommandée le 21 février 2012, puis de nombreuses lettres pour décrire ses griefs portant sur des cartons manquants et sur des dégradations ; que, dans ces conditions la société Transports Ricard ne saurait opposer à Mme X le fait que celle-ci a déclaré lors de la livraison finale « Reçu mon mobilier au complet et sans réserve après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe »dans la mesure où elle a émis des protestations dans le délai de 8 jours faisant suite à la réserve émise lors de la première livraison ;
Considérant en conséquence que Mme X n’est pas forclose.
sur les manquements allégués
Considérant que Mme X a dénoncé des dégradations et des objets manquants mettant en cause les opérations de gardiennage réalisées par la société Transports Ricard, ce que cette dernière conteste, faisant valoir qu’elle dispose de locaux parfaitement adaptés et que Mme X ne rapporte pas la preuve que les dégâts dénoncés et les pertes seraient survenus à l’occasion des opérations de gardiennage ;
Considérant que, si la société Ricard a fait signer à Mme X un devis en date du 22 avril 2011 ayant pour objet le déménagement de ses meubles fin avril ou début mai 2011 moyennant le prix de 2 770,18€, Mme X ayant versé la somme de 1400€, d’une part, ce contrat ne comporte pas la mention manuscrite lu et approuvé, d’autre part, il constitue en réalité un contrat de garde meuble dans la mesure où la seule destination indiquée est le garde meubles de la société Transports Ricard ; qu’elle ne saurait dès lors opposer à Mme X les règles régissant les seules opérations de déménagement ;
Considérant que la société Ricard produit un contrat de garde meubles portant entrée de meubles le 28 avril 2011 qui n’est pas contesté par les parties quand bien même il ne comporte pas la signature de Mme X ; que ce contrat de garde meubles a été exécuté puisque la société Transports Ricard a facturé le prix fixé soit la somme mensuelle de 429,87€ correspondant à des frais de garde et de location de huit caisses d’une contenance de 8m3 chacune ; que la société Transports Ricard a émis trois factures pour la période du 28 avril 2011 au 31 mars 2012 mentionnant toutes « loyer de garde meuble » ; qu’en conséquence la société Ricard a réalisé une prestation de garde meuble qui a donné lieu à une prise en charge des meubles, à leur conservation par le dépositaire puis à leur restitution, prestation qui ne saurait être confondue avec une prestation de déménagement ; que la société Transports Ricard a manifestement manqué à son obligation de conseil, n’ayant pas renseigné Mme X sur l’une et l’autre prestation qu’elle lui a facturées successivement ;
Considérant que Mme X met en cause la prestation de gardiennage de ses meubles comme étant à l’origine des dégâts ;
Considérant que la société Transports Ricard en tant que professionnel de l’entreposage n’a émis aucune réserve lors de la prise de possession des meubles de Mme X dont elle ne conteste pas que certains étaient volumineux tels que bibliothèque, secrétaire, buffet, vaisselier et fauteuil ; qu’elle n’a pas davantage établi d’inventaire faisant seulement état de ce que les caisses qu’elle a constituées avaient été plombées en présence de Mme X sans pour autant en rapporter la preuve alors que celle-ci lui incombe en sa qualité de dépositaire ;
Considérant que si la société Transports Ricard affirme que les meubles ont été conservés dans de bonnes conditions, elle n’en justifie pas alors même qu’elle a réalisé cette prestation pendant plusieurs mois dont des mois d’hiver ; que Mme X au contraire a formulé des protestations dès la livraison en constatant qu’une caisse manquait puis a relevé des dégâts notamment dus à l’humidité,
Considérant que Mme X a fait établir un constat d’huissier le 26 mars 2012 et que l’huissier indique que Mme X lui a présenté « les meubles et objets ayant subi des dégradations » ; qu’il relève notamment :
— l’avant gauche d’une armoire rongé par l’humidité, le placage décollé et gondolé, une corniche cassée et des traces de ponçage et de coupure sur la partie supérieure
— des linges et tissus dégageant une odeur nauséabonde de moisissure,
— un lot de vaisselle cassé ou ébréché
— une poignée de la coque de la machine à coudre cassée
— une reproduction de photographie déchirée
— une toile gondolée
— un pied de fauteuil cassé
— une coulure d’eau sur l’encadrement d’un miroir ;
Considérant que ces constatations réalisées dans le temps de la livraison mettent en notamment évidence des dégâts dus à l’humidité et à une infiltration d’eau ; que ceux-ci ne peuvent résulter que d’une conservation des meubles sinistrés pendant plusieurs mois dans un local humide ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société Transports Ricard n’a pas fait preuve des soins qui pouvaient être attendus d’un professionnel à l’occasion des prestations de gardiennage qu’elle a facturés à Mme X en déposant ses meubles dans un local inadapté ; que la société Transports Ricard ne justifie pas davantage des conditions de sécurité mises en place alors qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la restitution de l’intégralité des cartons placés dans les caisses à défaut de tout inventaire lors de leur placement en caisse ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que Mme X justifie des fautes commises par la société Transports Ricard à l’occasion des prestations de déménagement et gardiennage qu’elle lui a confiées ;
sur le préjudice de Mme X
Considérant que Mme X demande le remboursement des sommes versées par elle soit 9 231,91€, la somme de 25 000€ au titre de la valeur des meubles confiés et celle de 50000€ au titre de son préjudice moral ;
Considérant qu’elle ne demande à Cour qu’une condamnation solidaire des sociétés Demeco et Transports Ricard au titre du remboursement des prestations qu’elle a réglées soit 9 231,91€ ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que Mme X ne démontre pas que l’intégralité de ses meubles ont été perdus ou détériorés alors qu’elle avait déclaré une valeur de 25 000€ de sorte que la Cour fixera à la somme de 10 000€ son préjudice matériel ;
Considérant que Mme X est âgée de 70 ans ; qu’elle est atteinte d’une leucémie ; que dès lors la perte d’une partie de ces biens et la restitution d’un certain nombre de meubles dégradés lui a manifestement causé un préjudice moral que la Cour fixe à la somme de 30 000€ ;
sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que Madame X a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Demeco de sa demande tendant à sa mise hors de cause et en ce qu’il a dit que la forclusion ne pouvait être opposée aux demandes de Mme X ;
REFORME le jugement déféré pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
DECLARE les sociétés Transports Ricard et Demeco solidairement responsables ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Transports Ricard et Demeco à payer à Madame X la somme de 9 231,91€ au titre du remboursement des sommes réglées ;
CONDAMNE solidairement la société Transports Ricard à payer à Madame X la somme de 10 000 € au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société Transports Ricard à payer à Madame X la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Transports Ricard et Demeco à payer à Madame X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Transports Ricard et Demeco aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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