Confirmation 8 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 juin 2015, n° 15/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 juin 2015 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE
DU
08 JUIN 2015
Nous, Gisèle METTEN, Conseiller, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz, assistée de Dominique LAMOUR, Greffier ;
Dans l’affaire n° 15/00237 ETRANGER :
M. X Y
né le XXX à XXX
de nationalité EGYPTIENNE
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision en date du 31 Mai 2015 du PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MOSELLE du même jour prononçant la reconduite à la frontière de l’étranger et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n’excédant pas 5 jours ;
Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en date du 04 Juin 2015 présentée au Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2015 à 10 h 07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 20 jours à compter du 05 Juin 2015 à 14 h 30 heures jusqu’au 25 Juin 2015 à 14 h 30 ;
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 05 Juin 2015 à 17 h 42 ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 10 h 00, se sont présentés :
— M. X Y, appelant
— Me Norma VAUTRIN-GRUDE, avocat, conseil de l’appelant,
— Me Orlando MARINHO, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé,
— Madame Z A, interprète assermentée en langue arabe ;
Me Norma VAUTRIN-GRUDE et M. X Y, par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
Me Orlando MARINHO a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Me Norma VAUTRIN-GRUDE et M. X Y, par l’intermédiaire de l’interprète, ont eu la parole en dernier.
Sur ce,
Attendu qu’en application de l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 5 jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article
R 552-2 du même Code ;
Attendu que l’article L 552-4 du même Code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;
Attendu que les articles L 552-9 et R 552 disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;
Attendu que M. X Y soutient que les services préfectoraux ne justifient pas de leurs diligences dans la saisine des autorités consulaires égyptiennes, le fax versé au dossier étant illisible;
Attendu qu’il est constant que le fax adressé aux autorités égyptiennes est illible; que cependant, le conseil de la préfecture verse aux débats la version papier de la lettre adressée par les services préfectoraux aux autorités consulaires, document parfaitement lisible, dont M. X Y ne conteste nullement l’envoi;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a relevé que M. X Y ne présente aucune garantie de représentation, n’ayant aucun document d’identité, et a rejeté la demande d’assignation à résidence;
Qu’il résulte de ces éléments que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
En la forme
Déclarons recevable l’appel de M. X Y
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 05 juin 2015 à 10 h 07 ;
Disons n’y avoir lieu à dépens
Prononcée publiquement à METZ, le 08 juin 2015 à 11 heures 40.
Le Greffier, Le Président,
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