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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 7 févr. 2020, n° 13/2020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro : | 13/2020 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 14 novembre 2018 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe de la COUR D’APPEL D’ANGERS
COUR D’APPEL D’ANGERS
Cabinet du président de la chambre de l’instruction
N°13/2020
CORDONNANCE
Nous, Bruno SANSEN, président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ANGERS,
Vu la demande de restitution présentée par Me RAYMOND, conseil de
Le 10 décembre 2019, Maître RAYMOND, conseil de né le 5 mai
2003 à […] (Guinée), a demandé au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angers la restitution de deux documents :
-> un jugement supplétif d’état civil rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de première instance de […] III -
-> un extrait du registre de transcription du jugement supplétif du 14 novembre 2018 transcrit au bureau état-civil et populations de la ville de […].
Le 17 décembre 2019, le procureur de la République a rejeté cette requête au motif qu’il ressort de l’analyse faite par la direction départementale de la police aux frontières de Loire Atlantique que le jugement supplétif ne présente pas en verso le document de légalisation requise des autorités françaises basées en Guinée conformément au décret du 10 août 2007, le droit de timbre n’étant pour sa part pas conforme à la législation du pays.
Le 13 janvier 2020, Maître RAYMOND, es qualité, a exercé un recours contre cette décision.
Le procureur général requiert l’infirmation de la décision entreprise au motif qu’il n’est pas établi que les documents en litige constitueraient des faux.
EN LA FORME
Le recours, interjeté dans le délai d’un mois de l’article 41-4 du code de procédure pénale, est recevable.
♦ 2♦
AU FOND
Aux termes de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
La procédure initiée contre a été classée sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée ». En effet, s’il ressort du rapport simplifié d’analyse documentaire que le jugement supplétif d’état civil est insuffisant pour rapporter la preuve de l’identité de l’intéressé, il n’est cependant pas établi que cet acte constituerait un faux.
En conséquence, il n’est pas démontré que les deux documents objet de la présente procédure sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction.
Il n’est ni justifié ni allégué que la restitution serait de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, ni qu’une disposition particulière prévoirait la destruction de ces documents.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de restitution.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 41-4 du code de procédure pénale,
Déclarons recevable l’appel interjeté le 13 janvier 2020 par Maître RAYMOND, conseil né le […] à […] (Guinée) à l’encontre de la décision de refus de! de restitution de scellés rendue le 17 décembre 2019 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angers;
Au fond, dit l’appel bien fondé ;
Ordonnons la restitution à des deux documents suivants :
≫ un jugement supplétif d’état civil rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de première instance de […] III -
-> un extrait du registre de transcription du jugement supplétif du 14 novembre 2018 transcrit au bureau état-civil et populations de la ville de […].
Fait en notre cabinet le 07 février 2020
Le président de la chambre de l’instruction,
Bruno SANSEN
113
Copie certifiée conforme
à l’original ANGERS Le Greffier, PEL
a
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