Irrecevabilité 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2021, n° 19/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 19/00648 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENS
COUR D’APPEL DE PARIS
MINUTE N°
N° ROLE : N° RG : 19/00648 – N° Portalis DB3O-W-B7D-CC3Y
NAC : 29Z
AFFAIRE : X Y Z, AA AB AC AD épouse Z C/ AE X AF AG
JUGEMENT DU 02 JUIN 2021 ___________________ DEMANDEURS :
Monsieur X Y Z né le […] à BRIE COMTE ROBERT (77170) de nationalité française Retraité […] r e p r é s e n t é p a r M a î t r e I s a b e l l e G O D A R D d e l a S C P AH, avocats au barreau de SENS
Madame AA AB AC AD épouse Z née le […] à MAISONS-ALFORT(94700) de nationalité française Retraitée […] r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e I s a b e l l e G O D A R D d e l a S C P AH, avocats au barreau de SENS
DEFENDEUR :
Monsieur AE X AF AG né le […] à PANTIN (93500) de nationalité française 5[…] représenté par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Elisa VALDOR
* * * Greffier : Isabelle BOUREL
ORDONNANCE DE CLÔTURE : Prononcée le 03 mars 2021 DEBATS : A l’audience publique du 07 avril 2021 JUGEMENT : Le 02 juin 2021 comme indiqué à l’issue des débats, publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450, 451 et 453 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame AI Z, née à […] (Seine et Marne) le […], est décédée à Sens (Yonne) le […], laissant pour lui succéder ses deux parents, Monsieur X Z et Madame AA AD épouse Z.
Elle était liée par un pacte civil de solidarité (pacs) à Monsieur AE AG, né le […] à Pantin (Seine-Saint Denis), suivant acte reçu le 13 février 2016 par Maître Renaud GROSLAMBERT, notaire à […] (Seine et Marne).
Selon testament en la forme olographe en date du 8 avril 2016, Madame AI Z a constitué au profit de Monsieur AE AG un legs libellé dans les termes suivants:
“(…) Je lègue à titre particulier à Monsieur AE X AF AG, consultant RM, demeurant à La Postolle (89260) […], soit la moitié ou, à défaut, la quote-part qui m’appartiendra dans le bien qui constituera notre résidence principale commune au jour de mon décès, la pleine propriété des comptes bancaire joints avec mon partenaire, la pleine propriété des véhicules à l’usage personnel des partenaires.”
Par acte d’huissier du 1 août 2019, Monsieur X Z et Madame AAer AD épouse Z ont fait assigner Monsieur AE AG devant ce tribunal, à l’effet de voir prononcer la nullité de divers virements effectués à partir d’un compte bancaire ouvert par leur fille AI dans les livres de la société BRED BANQUE POPULAIRE au profit du compte joint dont le couple AG-Z était titulaire auprès du même établissement, et sur lequel porte le legs particulier consenti au défendeur.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2020 Monsieur X Z et Madame AA AD épouse Z demandent au tribunal de :
- débouter Monsieur AE AG de l’intégralité de ses demandes ;
- prononcer la nullité des transferts de fonds du 30 octobre 2017 pour un montant total de 31 200 €, se décomposant comme suit :
• 1 200 € du compte bancaire n°326.01.2474 souscrit auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE par Madame AI Z au compte bancaire n°125031227 ayant pour titulaires Madame Z et Monsieur AG ;
• 20 000 € du compte bancaire n°326.01.2474 souscrit auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE par Madame AI Z au compte bancaire n°125031227 ayant pour titulaires Madame Z et Monsieur AG ;
• 10 000 € du compte bancaire n°326.01.2474 souscrit auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE par Madame AI Z au compte bancaire n°125031227 ayant pour titulaires Madame Z et Monsieur AG ;
- condamner Monsieur AE AG à restituer la somme de 31 200 € ;
- dire et juger que la somme de 31 200 € devra être versée à Monsieur X Z et Madame AA Z, en leur qualité d’héritiers ;
- condamner Monsieur AE AG à verser à Monsieur X Z et Madame AA Z la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur AE AG aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP REGNIER – SERRE – FLEURIER – FELLAH – GODARD ;
- ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
- voir désigner avant dire droit tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle et notamment :
• convoquer toutes les parties et leur conseil,
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• se faire communiquer par les parties elles-mêmes, et tous tiers détenteurs, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission en particulier le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont Madame AI Z a été l’objet dans le cadre de son suivi pour son cancer,
• examiner l’ensemble des éléments médicaux,
• décrire les effets du traitement administré à Madame AI Z,
• au vu de ces éléments, donner son avis sur l’état de santé de Madame AI Z à la date du 30 octobre 2017 ;
• dire si celle-ci présentait des troubles mentaux altérant ses facultés mentales à la date du 30 octobre 2017 et si elle a pu effectuer seule les virements contestés,
• faire plus généralement toutes constatations utiles à la solution du présent litige,
• déposer un pré-rapport ou note de synthèse préalablement au dépôt du rapport définitif, en accordant un délai de 5 semaines aux parties pour leurs observations, et répondre aux dires des parties,
• du tout déposer un rapport pour qu’il soit statué ce que de droit.
- voir fixer le montant de la consignation à intervenir.
- réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur X Z et Madame AA AD épouse Z indiquent que, par acte notarié du 4 avril 2018, ils ont déclaré accepter l’exécution du testament de leur fille et, partant, la délivrance du legs à titre particulier consenti à Monsieur AE AG, le tout cependant “sous réserve de vérification des avoirs bancaires et des éventuelles protestations à venir.”
Ils précisent que l’insertion de cette réserve à l’acte leur est apparue nécessaire eu égard aux difficultés qu’ils rencontraient avec le défendeur pour récupérer les objets et documents personnels de la défunte, difficultés qui les a notamment conduit à lui faire délivrer une sommation interpellative en mars 2018 .
Ils affirment que, par la suite, la consultation des comptes bancaires de leur fille leur a permis de constater que, la veille de son décès, différents virements, d’un montant total de 31 200 €, avaient été effectués à partir desdits comptes sur le compte joint du couple AG-Z, dont les avoirs font l’objet du legs bénéficiant au défendeur.
Ils font valoir, en substance, que les virements bancaires litigieux, effectués le 30 octobre 2017, soit la veille du décès de leur fille, sont incompatibles avec son état de santé, alors qu’elle était hospitalisée au sein de l’unité de soins palliatifs du Centre Hospitalier de Sens (Yonne), où, ainsi qu’il ressort des éléments du dossier médical, lui étaient administrés, pour tenter de calmer tant la douleur que ses angoisses, de lourds traitements entraînant différents troubles, notamment une amnésie et une altération de l’attention, traitements qui étaient d’ailleurs sans cesse renforcés compte tenu de la dégradation continue de la situation.
Ils produisent, par ailleurs, des témoignages venant de l’entourage familial où il est relaté que dans les derniers temps, et en particulier à la date du 30 octobre 2017, Madame AI Z apparaissait très fatiguée, ne faisait que dormir, semblait inconsciente, n’ouvrait plus les yeux et ne faisait que murmurer son prénom avec de très grandes difficultés, ce qui faisait penser que “ses heures étaient comptées”.
Ils considèrent que cette situation caractérisait chez la défunte, au moment des faits, une altération des facultés mentales contraire à l’expression d’une volonté consciente et saine, ce qui entache les virements querellés de la nullité invoquée.
Répondant aux conclusions adverses, les demandeurs contestent l’exception d’irrecevabilité qui leur est opposée en faisant valoir, d’une part, que l’assignation répond aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile dès lors qu’il en ressort qu’est contestée la validité des opérations bancaires litigieuses pour cause d’insanité d’esprit présumée de la défunte, cette position étant étayée notamment par la production des pièces médicales, et, d’autre part, que la mise en cause de l’établissement qui tenait les comptes
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concernés ne s’impose pas dans la mesure où l’instance tend uniquement à la restitution des sommes sorties desdits comptes et que n’est pas recherchée la responsabilité de la banque, à qui il n’est reproché aucune faute.
Ils estiment que les moyens articulés subsidiairement par le défendeur, au fond, pour s’opposer à la nullité des virements litigieux devront être écartés tant ils sont contredits par les témoignages et pièces médicales sus mentionnés, laissant par ailleurs entendre, en substance, que leur position pourrait davantage être étayée par les conclusions d’une expertise judiciaire, qu’ils sollicitent à titre subsidiaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2020, Monsieur AE AG demande au tribunal de : A titre principal:
- déclarer les demandes en annulation irrecevables faute de mise en cause de la BRED BANQUE POPULAIRE, laquelle a seule qualité pour y défendre ;
- déclarer les demandes en restitution dirigées contre Monsieur AG, lequel n’a aucune qualité pour y défendre, également irrecevables ; En conséquence, rejeter les demandes des époux Z ; A titre infiniment subsidiaire :
- constater que les époux Z n’établissent aucunement que les ordres de virement portent la preuve du trouble mental dont leur fille, AI, aurait été affligée; En conséquence, rejeter les demandes des époux Z;
- constater que les virements critiqués datent du dimanche 29 octobre 2017 et non du lundi 30 octobre 2017 ;
- constater que les époux Z ne prouvent pas que les facultés mentales de AI étaient obnubilées le 29 octobre 2017;
- En conséquence, rejeter les demandes des époux Z ; En tout état de cause :
- condamner in solidum les époux Z à payer à Monsieur AE AG la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de cette condamnation ;
- condamner in solidum les époux Z aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le défendeur invoque tout d’abord, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, exception qu’il fonde non pas sur la nullité de l’assignation précédemment soulevée, moyen qu’il déclare expressément abandonner, mais sur le défaut de mise en cause de la banque qui tenait le compte d’où ont été effectués les virements contestés, alors qu’est sollicitée la nullité du mandat qu’ont fait naître les ordres de virements entre l’établissement et la titulaire du compte, ainsi que, corrélativement, la restitution des sommes remises en exécution dudit mandat.
Il soulignent que, le cas échéant, l’obligation de restituer les fonds, qui est la conséquence de l’annulation, ne peut peser que sur le cocontractant du mandat annulé, en l’occurrence la banque, d’où la nécessité d’appeler celle-ci à l’instance.
Il ajoute que, parallèlement, lui-même ne peut, en sa qualité de tiers au mandat qui liait la banque à sa défunte compagne, avoir d’obligation de restitution à l’égard des ayants droit de celle-ci.
Il en déduit que les demandes en nullité et en restitution des époux Z sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre un tiers dépourvu de qualité à y défendre, et que leur recevabilité est subordonnée à la mise en cause de la société BRED BANQUE POPULAIRE, ce qui n’a pas été fait.
Subsidiairement, au fond, il fait valoir que dans la mesure où les virements critiqués ne constituent pas des dons manuels et ne procèdent pas de dispositions testamentaires, le moyen tiré par les époux Z de l’insanité d’esprit de leur fille ne pourrait prospérer qu’à la condition de constater soit que les ordres de virement portent en eux- mêmes la preuve d’un trouble mental, soit que la défunte était l’objet, à la date desdits ordres, d’une mesure de sauvegarde de justice ou d’une procédure aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle, ce que les demandeurs ne démontrent pas.
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Il ajoute que, en tout état de cause, la position des demandeurs est factuellement mal fondée en ce que, d’une part, elle repose sur le postulat que les ordres de virements auraient été donnés le 30 octobre 2017 alors qu’ils l’ont été la veille, le 29 octobre 2017, date à laquelle, suivant les témoignages des personnes qui lui ont rendu visite, Madame AI Z semblait encore en capacité d’exprimer valablement sa volonté, puisqu’elle était “lucide et clairvoyante” et “exprimait les choses avec clarté et perspicacité”, et, d’autre part, l’accomplissement même desdites opérations, à trois reprises, eu égard au nombre des gestes matériels à exécuter et à l’attention qu’ils requièrent, tel que pour reproduire les identifiants et mot de passe, atteste de ce qu’elle était alors en possession de tous ses moyens intellectuels.
Pour un plus ample exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2021, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2021 pour être plaidée.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 31 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 32 du code de procédure civile prévoit que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Dans le cas présent, Monsieur AE AG, qui a, aux termes de ses dernières écritures (page 12), expressément abandonné le moyen tiré de la nullité de l’assignation, invoque, pour continuer à soutenir l’exception d’irrecevabilité, son défaut prétendu de qualité pour défendre à l’instance entreprise.
Il est constant qu’un ordre de virement bancaire s’analyse en un mandat de transfert de fonds donné à l’établissement qui tient le compte par le titulaire de celui-ci, ce dont il résulte que l’action tendant à l’anéantissement de la convention n’est utilement engagée que si elle met aux prises les parties contractantes.
Au cas d’espèce, les parties contractantes sont, d’une part, Madame AI Z, qui a émis les trois ordres de virements litigieux, et, d’autre part, la société BRED BANQUE POPULAIRE qui avait mission de les exécuter.
La circonstance que Monsieur AE AG se soit trouvé, tant en sa qualité de cotitulaire du compte joint qui recevait les fonds que par l’effet du legs qui lui a été consenti sur les avoirs dudit compte, ne lui a pas conféré le titre de contractant aux mandats de virement, de sorte qu’il n’a pas qualité pour défendre à l’action principale en nullité des ordres de virement entreprise par les ayants droit de Madame AI Z, seul pouvant se justifier à son égard un appel en intervention forcée, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, dans la perspective d’une éventuelle restitution des fonds.
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L’objection des époux Z selon laquelle, en l’absence de faute commise par la banque et, partant, de demande formée à son encontre, sa mise en cause n’était pas nécessaire ne peut être retenue, dès lors que le but ultime de la demande est la restitution des fonds, laquelle est subordonnée à l’anéantissement préalable des ordres de virement, dont le sort, dans les circonstances de l’espèce, ne peut être utilement déterminé qu’en la présence de l’établissement bancaire.
La demande, qui se heurte ainsi à la fin de non-recevoir soulevée à bon droit par le défendeur, sera déclarée irrecevable, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X Z et Madame AA AD épouse Z, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Et ils supporteront, à hauteur de 1 000 euros, les frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur AE AG pour les besoins de l’instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation, dispose que “ Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.”
Eu égard à la nature de la décision, il n’apparaît pas opportun de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Monsieur X Z et de Madame AA AD épouse Z irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur X Z et Madame AA AD épouse Z à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur AE AG, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Z et Madame AA AD épouse Z aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi prononcé le deux juin deux mil vingt et un par le tribunal judiciaire de SENS.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Elisa VALDOR, Juge et par Isabelle BOUREL, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Isabelle BOUREL Elisa VALDOR
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