Confirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 4e ch., 29 janv. 2020, n° 35 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 35 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 juin 2017, N° 13/01891 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
REPUBLIQUE FRANCAISE DU GREFFE Copies exécutoires
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées le :
À Me Laurent
PARRAS
Me Pierre COUR D’APPEL DE PARIS CHICHA Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2020
(n° 67 ' 3 pages)
- N° Portalis Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10188 35L7-V-B7B-B332T
Décision déférée à la Cour: Jugement du 23 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes Formation de départage de CRETEIL – RG n° 13/01891
APPELANT
Monsieur X Y
3 ALLEE EDOUARD BRANLY
77420 CHAMPS SUR MARNE
Représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684
INTIMEE
SA PRÉSENCE VERTE 8, 10 Rue d’Astorg 75008 PARIS
Représentée par Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0980
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats: Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET:
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président, et par Victoria RENARD, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. Z (le salarié) a été engagé le 16 mai 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de téléopérateur en télésurveillance par la société Présence verte (l’employeur). Il a été licencié le 17 janvier 2013 pour faute grave
.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 23 juin 2017, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 18 juillet 2017. Il demande, au regard, selon lui d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement des sommes de :
- 2.210 € d’indemnité de préavis,
- 221 € de congés payés afférents,
- 736,66 € d’indemnité de licenciement,
-2.210 € d’indemnité pour licenciement irrégulier,
- 17.680 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du présent arrêt, d’un solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 octobre et 12 décembre 2017.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement datée du 17 janvier 2013 reproche au salarié d’avoir tenu, le 20 décembre 2012, des propos déplacés et insultants à l’encontre de trois supérieurs hiérarchiques et une insubordination.
Le salarié soutient que le licenciement est tardif, la procédure ayant été diligentée un mois avant la rupture et que la mise à pied du 21 décembre 2012 n’a pas été exécutée.
Il importe peu que la mise à pied ait été exécutée ou non. Par ailleurs, le licenciement pour faute grave qui, par définition, ne permet pas le maintien du salarié dans l’entreprise, doit intervenir dans un délai restreint sauf vérification nécessaire.
Ici, la convocation à l’entretien préalable a eu lieu dès la mise à pied du 21 décembre pour un entretien fixé au 11 janvier, dates entre lesquelles le salarié était en arrêt maladie. Par ailleurs le licenciement est intervenu le 17 janvier 2013, soit dans un délai de 8 jours après l’entretien préalable. L’ensemble de ces éléments traduit une mise en oeuvre de la procédure dans un délai restreint.
La lettre précitée précise que le salarié a traité la responsable d’exploitation de menteuse et d’ingrate, et un superviseur de « sous-homme ». A la suite de ces propos, le directeur opérationnel a téléphoné au salarié pour le rencontrer, celui-ci l’a alors insulté en disant : « va niquer ta mère, fils de pute. Je te nique ta race ».
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29 Janvier 2020 N° RG 17/10188 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B332T – 2ème page Pôle 6 Chambre 4-
Les attestations produites, qui ne sont pas partiales par le seul fait de la fonction occupée par leurs auteurs, émanent des témoins directs à savoir Mme AA et M. Le Pape qui confirment les propos tenus par le salarié (pièces n°8 et 10). Les explications apportées par ce dernier procèdent de ses seules affirmations et les propos tenus sont, par nature, insultants même dans un contexte tendu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu une faute grave comme cause du licenciement et en ce qu’il a rejeté les demandes pécuniaires en découlant.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée dès lors qu’il a été reçu le 11 janvier alors qu’il se trouvait dans l’entreprise, dans un couloir où
l’entretien préalable aurait été improvisé. Cependant, le salarié procède par affirmation sur le lieu de l’entretien. De plus, il a bien été convoqué ce jour pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, ce qui démontre l’absence d’improvisation. Enfin, l’absence d’un membre du personnel pour l’assister n’est pas du fait de l’employeur qui a rappelé cette possibilité offerte au salarié dans la lettre de convocation.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
2°) Le salarié indique que le licenciement présente un caractère vexatoire en raison de son état dépressif et de la notification de la mise à pied le 21 décembre. D’une part cette mesure est seulement conservatoire et n’a pas été exécutée, d’autre part,
il n'est pas établi que l’état dépressif, constaté par le médecin fin 2013, existait au moment du licenciement ni qu’il a été la conséquence de la rupture du contrat de travail.
La demande sera, en conséquence, écartée.
3°) Les autres demandes du salarié portant sur les intérêts au taux légal et la remise de documents deviennent sans objet.
4°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
-Confirme le jugement du 23 juin 2017 ;
Y ajoutant:
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel;
-
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Penart En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, DE de mettre la présent arrêt à exécution. Aux Procureurs Généraux, aux Procurours de la République près ac R les Triburux da Grande Instance d’y temir la main.
P
R
I
A
U
O A tous Commandants et Officiers de la force publique C
d’y préter main forte, lorsqu’ils en seront fégeloment requis.
ARRET DU 29 Janvier 2020 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/10188 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B332T – 3ème page Pôle 6 Chambre 4
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