Infirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. civ., 19 mars 2024, n° 24/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24/01509 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 mars 2024, N° 2024R00014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01509 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWRT
S.A. ALLIANZ VIE
c/
Madame X Y
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
2
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 19 mars 2024 (R.G. 2024R00014) par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 28 mars 2024
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] […]
Représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
Madame X Y, née le […] à FLERS (61), de nationalité Française, demeurant […] […]
Représentée par Maître Karen PERRIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
__________________________________________________________________________
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 16 octobre 2024
4ème Chambre N° RG 24/01509 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWRT
3
Madame X Z née AA a souscrit trois contrats d’assurance vie auprès de la société anonyme Allianz Vie :
- n°0062607126 souscrit le 25 janvier 2016, d’un capital de 191.921,37 euros ;
- n°0062607127 souscrit le 4 février 2016, d’un capital de 204.217,52 euros ;
- n °0063248988 souscrit le 12 février 2021, d’un capital de 33.833,14 euros.
Par courrier du 3 mars 2023, Mme AA a vainement sollicité le rachat total de ces contrats puis, par acte du 22 décembre 2023, a fait assigner la société Allianz Vie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement d’une provision à valoir sur le rachat des contrats d’assurance vie.
Par ordonnance prononcée le 19 mars 2024, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
- condamnons, à titre provisionnel en application de l’article 873 du code de procédure civile, Allianz Vie au versement des sommes dues au titre de la demande de rachat des contrats de Madame X AA n°0062607126, n°0062607127, n°0063248988 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant un délai d’un mois passé lequel il sera fait droit à nouveau ;
- condamnons la société Allianz Vie en outre, conformément aux dispositions de l’article L.132-21 alinéa 5 du code des assurances, au paiement, au-delà du délai de deux mois prévu à l’alinéa 3 du même article, des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;
- condamnons Allianz Vie à payer à Madame X AA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons Allianz Vie aux dépens.
La société Allianz Vie a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 mars 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 17 mai 2024.
***
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, la société Allianz Vie demande à la cour de :
- déclarer la société Allianz Vie recevable et bien fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, et en conséquence, y faire droit ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
-condamné à titre provisionnel en application de l’article 873 du code de procédure civile la société Allianz Vie au versement des sommes dues au titre de la demande de rachat des contrats de Madame X Z n°0062607126, n°0062607127 et n°0063248988 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de
l’ordonnance, pendant un délai d’un mois passé lequel il sera fait droit à nouveau,
-condamné la société Allianz Vie en outre, conformément aux dispositions de l’article L. 132-21 alinéa 5 du code des assurances, au paiement, au-delà du délai de deux mois prévu à l’article 3 de cet article, des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
-condamné la société Allianz Vie à payer à Madame X Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 16 octobre 2024
4ème Chambre N° RG 24/01509 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWRT
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-condamné la société Allianz Vie aux dépens ; Statuant à nouveau,
- déclarer que la demande d’offre d’indemnisation formulée par Madame X Z se heurte à des contestations sérieuses ; En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande d’offre d’indemnisation formulée par Madame X Z ;
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Allianz Vie à procéder aux versements des contrats n°0062607126, n°0062607127 et n°0063248988 de Madame X Z sous astreinte de 200 euros ;
- rejeter les demandes de provisions de Madame X Z en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ; En tout état de cause,
- débouter Madame X Z de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
- condamner Madame X Z à régler à la société Allianz la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice en raison de la procédure abusive qu’elle a diligentée ;
- condamner Madame X Z à régler à la société Allianz la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 24 mai 2024, Madame X AA demande à la cour de : Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L132-21 et suivants du code des assurances,
- confirmer l’ordonnance du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Allianz Vie de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Allianz Vie au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz Vie aux dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La société Allianz Vie fait grief à l’ordonnance déférée de l’avoir condamnée à titre provisionnel et sous astreinte à verser à Mme AA les sommes détenues en vertu des trois contrats d’assurance-vie litigieux.
L’appelante, qui explique qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations en première instance, soutient que la demande de provision doit être rejetée car il existe en l’espèce des contestations sérieuses qui tiennent au fait qu’il gravite dans l’entourage de Mme AA des personnes malveillantes, ce qui a fait l’objet d’une enquête pénale engagée par la propre fille de l’intimée ; que, sur demande du procureur de la république de Bordeaux, elle a bloqué les comptes de
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 16 octobre 2024
4ème Chambre N° RG 24/01509 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWRT
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sa cliente, ce qui la plaçait dans une position délicate au regard des demandes de rachat des trois contrats dont il s’agit.
2. L’intimée lui oppose les dispositions du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile en vertu desquelles le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme AA fait valoir qu’il est de principe que l’existence d’une procédure pénale entre les parties n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’allocation d’une provision et que la production d’une réquisition rédigée postérieurement aux demandes de rachat, et dont le contexte n’est de surcroît pas connu, ne peut venir remettre en cause le caractère non sérieusement contestable du principe même de l’obligation à laquelle la société Allianz Vie est tenue en vertu des contrats précités ; que cette réquisition a d’ailleurs été délivrée par le parquet civil, de sorte qu’elle ne concerne pas une procédure pénale.
L’intimée ajoute qu’elle subit une situation de précarité économique en raison du refus de paiement de l’appelante, ce qui s’est traduit par une procédure d’expulsion locative en cours devant le tribunal de proximité d’Arcachon.
Mme AA conclut en rappelant qu’elle justifie de trois contrats valides aux conditions claires et précises sans difficultés d’interprétation sur les conditions de rachat qu’elle a parfaitement remplies.
Sur ce,
3. L’article 872 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de la compétence du tribunal d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
4. En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme AA a demandé, dans les formes prévues, le rachat de trois contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société Allianz Vie respectivement le 25 janvier 2016, le 4 février 2016 et le 12 février 2021.
5. L’appelante verse à son dossier la copie d’un courrier qui lui a été adressé le 2 février 2023 par Madame AB Z épouse AC, fille de l’intimée, ainsi que la copie de la plainte déposée le 13 janvier 2023 par Mme AC à la gendarmerie d’Andernos-les-Bains, enregistrée sous le numéro 07471/00057/2023.
Il est également produit une réquisition en date du 24 avril 2023 par laquelle le procureur de la République de Bordeaux vise l’enquête pénale engagée à la suite de cette plainte sous le même numéro, à l’exception d’un chiffre omis, puisqu’il est mentionné l’enquête numéro 0741/00057/2023 diligentée par la gendarmerie d’Andernos-les-Bains. Or cette réquisition requiert expressément la société Allianz de bloquer les comptes de Mme AA ouverts dans les livres de l’appelante.
6. Les termes de la plainte pénale et du courrier de Mme AC, antérieurs à la demande de rachat présentée le 3 mars 2023 par Mme AA et reçue le 6 mars 2023 par la société Allianz Vie, étayés par cette demande du ministère public, doivent être regardés comme une contestation sérieuse de nature à priver le juge des référés de son pouvoir de statuer en l’espèce, étant observé que si
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l’existence d’une procédure pénale entre les parties n’est en effet pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’allocation d’une provision, la procédure pénale dont il s’agit concerne des tiers.
En effet, il résulte des termes de la plainte pénale de Mme AC que sa mère, Mme AA, a cessé toute relation avec sa famille, son notaire, son banquier et son médecin traitant à compter du mois d’août 2022 et qu’elle a procédé à des retraits et virements de fonds pour des montants importants dont une partie a été remise à des tiers.
7. Il doit être ajouté qu’aucun élément n’établit que la procédure engagée le 9 février 2024 par les propriétaires de Mme AA en résiliation du bail d’habitation de celle-ci pour défaut de paiement des loyers serait liée au refus de paiement de la société Allianz Vie alors qu’il est par ailleurs mentionné par Mme AC, en charge de la gestion des comptes de sa mère jusqu’en août 2022, que l’intimée disposait alors d’une trésorerie de 35.000 à 40.000 euros, outre sa retraite mensuelle de 1.500 euros, qui pouvait lui permettre d’assumer son loyer de 1.015 euros.
8. Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de dire que, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la réquisition du ministère public, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner la société Allianz Vie au paiement d’une provision au titre des contrats n°0062607126, n°0062607127 et n°0063248988.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en appel.
Mme AA sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 19 mars 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Madame X AA Veuve Z à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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