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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch., 3 févr. 2022, n° 20/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro : | 20/00215 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nancy, 14 octobre 2019 |
Texte intégral
DOSSIER N° 20/00215
PARQUET N° 18200000060 ARRÊT N° 22/ 9 DU 03 FEVRIER 2022
4ème CHAMBRE
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le JEUDI 03 FEVRIER 2022, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal correctionnel de NANCY du 14 OCTOBRE 2019.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D né le […] à […] (COTE D’IVOIRE) et de D K de D M de nationalité ivoirienne. demeurant
Prévenu, libre
Appelant Comparant, assisté de Maître JEANNOT Brigitte, avocat au barreau de NANCY,
LE MINISTÈRE PUBLIC:
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats,
Président de Chambre: Monsieur Vincent TOTARO,
Conseillers : Madame Raphaële GIROD, Madame Mélina BUQUANT,
GREFFIER: Monsieur Arnaud GUILLEMOT,
MINISTÈRE PUBLIC: Madame Nora N’HARI, Substitut Général,
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 06 janvier 2022, le Président a constaté l’identité du prévenu et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Page 1 -
Ont été entendus :
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, en son rapport,
Monsieur en son interrogatoire,
Madame le Substitut Général, en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,
Monsieur ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 03 février 2022 ;
Advenue ladite audience publique, la cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT:
X se disant
D a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nancy des faits suivants :
- d’avoir à NANCY (MEURTHE ET MOSELLE), entre le 19 février 2018 et le 28 mai 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, falsifié une attestation d’identité, document délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou accorder une autorisation et ce au préjudice du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, faits prévus par ART.[…].1, ART.[…].1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].1, ART.441-10, ART.441-11, ART. 131-26-2 C.PENAL.
- d’avoir à NANCY (MEURTHE ET MOSELLE), entre le 19 février 2018 et le 28 mai 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage d’une attestation d’identité falsifiée, document administratif falsifié et ce au préjudice du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, faits prévus par ART.[…].2,AL.1, ART.[…].1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].2,AL.1, ART.441-10, ART.441-11, ART.131-26-2 C.PENAL.
- d’avoir à NANCY (MEURTHE ET MOSELLE), entre le 19 février 2018 et le 28 mai 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fourni des déclarations fausses ou incomplètes en vue d’obtenir du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, personne publique ou organisme chargé d’une mission de service public, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, faits prévus par ART.[…].2 C.PENAL et réprimés par ART.441-6, ART.441-10, ART.441-11, ART.131-26-2 C.PENAL.
**************
Par jugement contradictoire à signifier du 14 octobre 2019, signifié à domicile le 19 décembre 2019, le tribunal correctionnel l’a:
- déclaré coupable des faits et l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis,
- a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation des scellés.
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LES APPELS:
Appel a été interjeté par le prévenu, sur les dispositions pénales, le 20 décembre 2019.
Le procureur de la République a interjeté appel incident le 23 décembre 2019.
LES DEBATS:
DX se disant a soulevé par conclusions versées et soutenues in limine litis une exception de procédure, tenant dans la nullité du jugement rendu par une juridiction incompétente. Il fait valoir que la chambre des mineurs de la cour d’appel de Nancy a estimé qu’il rapportait la preuve de sa minorité dans son arrêt du 7 septembre 2018 – qui a confirmé un jugement du juge des enfants l’ayant confié à l’Aide Sociale à l’Enfance pour un an le 19 juin 2017, en écartant spécifiquement le rapport de la police aux frontières et les tests d’âge osseux.
Dans la mesure où cette décision a retenu comme date de naissance le […], il en déduit qu’il était mineur à pendant la période de prévention et que la juridiction compétente pour connaître des faits était donc le Tribunal pour enfants et non le Tribunal correctionnel. Il est d’ailleurs visé dans la convocation délivrée par l’officier de police judiciaire comme né le […] alors que le jugement vise une personne née le […]. Or le tribunal n’avait pas le pouvoir de modifier la date de naissance de l’intéressé, la date attribué ne repose d’ailleurs sur aucun élément objectif et est totalement arbitraire.
En outre, tous les éléments convergent pour établir sa minorité, et notamment :
*son passeport délivré le 12 juin 2019, l’ambassade de Côte d’Ivoire a Paris ayant délivré une attestation d’authenticité dudit document,
* son extrait d’acte de naissance délivré le 23 janvier 2019,
* sa carte consulaire délivrée le 24 janvier 2018,
* son certificat de nationalité ivoirienne délivré en duplicata le 21 janvier 2019. Il rappelle les dispositions de l’article 47 du code civil selon lesquelles "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”.
Or aucune élément objectif du dossier ne permettre de contester les éléments de l’identité de l’intéressé.
Il rappelle les termes de l’article 388 du code civil qui précise que "les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge. en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de
l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé". Compte-tenu de l’absence de fiabilité de ces tests, le conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2019 a rappelé qu’il appartenait à l’autorité judiciaire de respecter scrupuleusement les garanties prévues par ce texte.
Or les conditions de ce texte n’ont pas été respectées lors les examens de test osseux pratiqués le 29 mars 2017, comme cela ressort de l’arrêt de la chambre des mineurs, dans l’ignorance de l’auteur de la réquisition, en l’absence de recueil préalable de son accord, en l’absence d’un interprète et en
l’absence de précision de la marge d’appréciation.
D rappelle que la fiabilité scientifique de ces tests est très contestée, se basant sur des tables de référence anciennes et non adaptées, que le Haut commissariat aux Réfugiés, le comité des droits de l’enfant et le défenseur des droits ont émis des avis très critiques sur leur utilisation pour
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-
déterminer l’âge des jeunes migrants et que la commission nationale consultative des droits de
l’homme et le défenseur des droit recommandent de ne plus en réaliser.
Il vise plusieurs décisions de juridictions du fond qui dans des hypothèses similaires, se sont déclarées incompétentes ainsi que l’arrêt de la cour de cassation du 11 décembre 2019 qui a cassé un arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris s’étant basé sur des tests osseux pour écarter l’exception de minorité.
Enfin, le fait de retenir une année de naissance arbitraire porte une atteinte grave et illégale au droit à l’identité de la personne, en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et des articles 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, constituant une ingérence illégale et disproportionnée de l’autorité publique dans la vie privée de M. D sans que cette mesure ne soit nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public.
Le ministère public a été entendu sur ce point, estimant que faire droit à l’exception reviendrait à préjuger du fond. S’agissant de la date de naissance mentionnée comme du 1er décembre 1998 sur le dossier, il estime qu’il s’agit d’une erreur de plume, il relève d’ailleurs que le jugement ne comporte aucune disposition dans sa motivation pour modifier la date de naissance déclarée par l’intéressé et rappelle qu’une juridiction pénale n’a pas le pouvoir de modifier l’Etat civil.
Il souligne que ni le juge des enfants, ni la chambre des mineurs – dont les décisions n’ont pas autorité de la chose jugée au pénal – ne se prononcent sur la minorité de l’intéressé et que la date de naissance invoquée par le prévenu ne résulte que de l’identité qu’il a déclarée.
Il estime les poursuites cohérentes, dans la mesure où il est reproché au prévenu d’avoir fait usage de faux papier afin de prétendre faussement être mineur et d’obtenir ainsi certains droits
Puis la cour, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale, la cour de cassation ayant déjà été amenée à juger que l’exception d’incompétence de la juridiction correctionnelle au profit d’une autre juridiction n’imposait pas qu’il soit immédiatement statué sur celle-ci (Crim, 16 juin 2009, n°08-87.090).
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
Les appels interjetés par le prévenu et le ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux. Il y a lieu de les déclarer recevables.
AU FOND
Sur l’exception de nullité:
Vu l’article 388 du code civil, qui dispose notamment que le mineur est l’individu qui n’a pas encore 18 ans accomplis,
Vu l’ordonnance du 2 février 1945 et le code de justice pénale des mineurs qui s’y est substitué qui excluent la compétence du tribunal correctionnel pour connaître des délits reprochés aux mineurs, au profit de juridictions spécialisées,
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Qu’indépendamment du caractère faux ou non des documents produits par le prévenu lors de son arrivée en France qui fondent les poursuites pénales, l’examen du moyen de nullité soulevé justifie de l’appréciation de l’état de minorité de prévenu pendant la période de prévention des faits par la cour, étant précisé que les décisions rendues par le juge des enfants et la chambre de mineur, qui n’ont pas pour objet d’établir l’Etat civil du prévenu, n’ont pas autorité de la chose jugée au pénal.
À cet égard :
- le rapport de la police aux frontières établit que l’attestation d’identité émanant des autorités
Ivoiriennes fournie par le prévenu présente des irrégularités (zone de grattage et falsification de la mention de la profession). Cette attestation présente également une grave incohérence dans la mesure où il y est mentionné qu’elle a été délivrée le 12 septembre 2016 sur la base d’un certification de nationalité n°3478353 lui-même en date du 13 décembre 2016. Néanmoins, si ces éléments sont de nature à faire douter de l’authenticité et la véracité de ces documents, ils sont en soi indifférents pour permettre de connaître l’âge réel du prévenu;
- le rapport du conseil départemental qui met en évidence des interrogations concernant l’extrait du registre des actes d’état civil qui ne mentionne pas la nationalité des parents et concernant la cohérence du parcours migratoire du prévenu. Là encore, ces éléments, comportant très peu d’informations sur le développement, la maturité, le récit de vie du prévenu, ne permettent pas de porter une appréciation sur l’âge réel de celui-ci ;
- le rapport d’examen d’âge osseux pratiqué par un médecin légiste le 29 mars 2017. Or, les conditions dans lesquelles il y a été procédé ne respectent pas les exigences posées à l’article 388 du code civil et établies par la loi du 14 mars 2016:
* si l’absence de document d’identité valable peut être tenue pour acquise au vu de ce qui précède et que l’âge allégé pouvait ne pas être vraisemblable, il résulte des préliminaires du rapport que l’examen a été pratiqué sur la base d’une convention cadre conclue le 22 juin 2011 entre la Cour d’appel de Nancy, le Tribunal de grande instance de Nancu, le C.H.R.U de Nancy, des services de police et de gendarmerie et que les résultats doivent être renvoyés sur une boîte mail structurelle du parquet de Nancy; néanmoins aucune pièce n’est versée à l’appui de ce document telle que des réquisitions, une ordonnance ou un jugement, et il n’est donc pas établi que l’examen a été réalisé sur une décision de l’autorité judiciaire,
*aucune pièce de la procédure ne permet de s’assurer que le consentement de l’intéressé a été recueilli avant la réalisation des examens radiologiques,
* le rapport ne mentionne pas de marge d’erreur pour l’interprétation de la radiographie de la main et du poignet et dans ses conclusions générales. Dès lors, cet examen, dont, au demeurant, la valeur probante présente des incertitudes (CC, 21 mars 2019, décision 2018-768) et qui ne peut à lui seul permettre de retenir la majorité de l’intéressé (Civ 1,3 octobre 2018, n°18-19.442). ne peut être retenu, au regard des conditions dans lesquelles a été réalisé et qui affectent sa validité, pour permettre d’apprécier l’âge du prévenu (Crim, 11 décembre 2019, n°18-84.938);
a versé aux débats la photocopie du passeport qui lui a été délivré par les autorités Ivoiriennes le 12 juin 2019, portant sa photographie et mentionnant comme identité : et comme date de naissance: […]. Il a présenté l’original à la cour lors de l’audience et son examen sommaire à cette occasion n’a pas permis de relever d’irrégularité ou de marque de falsification. Son authenticité n’est pas contestée. En application des dispositions de l’article 47 du code civil, cet acte fait foi dès lors que rien ne permet d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne sont pas conforme à la réalité, ce qui est le cas en effet, si les actes initialement fournis présentaient des irrégularités, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que la date de naissance du prévenu n’est pas le […].
******
Dès lors, il n’apparaît pas établi que le prévenu, qui se présente comme mineur à l’époque des faits et est en possession d’un passeport qui le confirme, ait été majeur le 19 février 2018.
Il s’ensuit que la juridiction correctionnelle n’était pas compétente pour le juger
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Par la suite, il convient de constater la nullité du jugement et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de X se disant S D
I) EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels du prévenu et du ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 14 octobre 2019;
II) SUR LE MOYEN DE NULLITE
Constate que le prévenu a pour identité D S né le 22 décembre 2001;
Retient la minorité du prévenu pendant la totalité de la période de prévention;
En conséquence,
Constate l’incompétence du Tribunal correctionnel pour statuer sur l’action publique et l’action pénales;
Annule le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nancy le 14 octobre 2019;
Renvoie le ministère public à mieux se pourvoir;
Le tout en vertu des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du 03 FEVRIER 2022 par Monsieur TOTARO, Président de Chambre,
Assisté de Monsieur GUILLEMOT, greffier,
En présence du Ministère public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le présent arrêt.
LE PRÉSIDENT,LE GREFFIER,
M чит Minute en 6 pages
DOSSIER N° 20/00215
DO S
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