Infirmation partielle 5 octobre 2021
Infirmation partielle 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch. civ., 5 oct. 2021, n° 20/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro : | 20/00718 |
Texte intégral
Minute n° 21/00366
RÉPUBLIQUE COUR D’APPEL DE […] FRANÇAISE 1ÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
R.G N° RG 20/00718 – N° APPELANTS : P o r t a l i s
DBVS-V-B7E-FIJL Monsieur X Y
26 A rue de la Grande Armée Y, S.A.M. C.V. […] MUTUELLE DES Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de ARCHITECTES […] FRANCAIS
C/ S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS STUDER […]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de […]
INTIMÉE :
Madame Z STUDER 5, rue Jules Verne
57910 HAMBACH
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS: Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS: Mme LOUVET
DATE DES DÉBATS :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 05 Octobre 2021. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près tes Tribunaux dh Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Otticies de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée à S.A.n.C.V. nutuelle des
Architectes FRANCA….. aux fins d’exécution forcée. […], le S.1.0…2.. COUR Le Greffier de la Cour d’Appel
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FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Mme Z AA et M. X AB, architecte assuré professionnellement auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), ont conclu un premier contrat le 24 septembre 2012 portant sur la réalisation de plans et la préparation d’un dossier de permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation à Hambach. Aux termes d’un second contrat du 23 avril 2013, Mme AA a confié à M. AB une mission d’architecte avec maitrise d’œuvre pour la réalisation de la maison. Les travaux de construction étaient confiés à la SARL Jar Services.
Suite à un différend opposant Mme AA et l’entrepreneur général, une expertise amiable a été confiée à M. AC qui a rendu un rapport le 17 décembre 2014. Mme AA a également saisi l’Ordre des architectes de Lorraine.
La SARL Jar Services a fait assigner Mme AA et M. AB en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 09 février 2016 désignant M. AD AE pour réaliser l’expertise. Ce dernier a rendu son rapport le 08 février 2019.
Par actes d’huissier délivrés les 12 et 16 décembre 2016, Mme AA a fait assigner M. AB et la MAF devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de maitrise d’oeuvre et l’indemnisation, par les défendeurs solidairement, de divers préjudices.
Elle sollicitait l’allocation des sommes suivantes :
- 2.400 € au titre des honoraires supplémentaires suite au refus du permis de construire qui ne respectait pas le plan local d’urbanisme ;
- 2.766,77 € au titre des frais de réouverture de route ;
- 750 € au titre des frais réglés au géomètre suite à une deuxième vérification des limites; les frais d’huissier, d’expertise et d’avocat suite à l’abandon du chantier de l’entreprise Jar
Services ;
- 113.004,50 € au titre du dépassement de budget;
- 13.520 € au titre des pertes de loyers ;
- 32.000 € au titre de la moins-value de la vente de son logement ; les frais éventuels à payer à la société Jar Services
- 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- 10.000 € au titre de son préjudice moral.
Mme AA demandait également au tribunal de juger que les défendeurs devraient supporter la garantie décennale pour les travaux effectués par la société Jar Services:
Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguem ines a statué comme suit :
< Constate la résiliation du contrat de maitrise d’oeuvre conclu entre Mme Z AA et M. X AB au 17 janvier 2017
Condamne in solidum M. X AB et la Mutuelle des Architectes Français à payer Q UA à Mme Z AA une somme de 2.392 € au titre des honoraires complémentaires pour
l’élaboration de la demande de permis de construire ragut s es t e
echiscal obCondamne in solidum M. X AB et la Mutuelle des Architectes Français à payer 296
e
à Mme Z AA une somme de 43.259,61 € au titre de la perte de chance d’éviter un surcoût 106
STOM
Condamne in solidum M. X AB et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme Z AA une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral
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Condamne in solidum M. X AB et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens
Condamne in solidum M. X AB et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme Z AA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. >>
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord retenu que M. AB avait estimé uniquement le coût prévisionnel des travaux sur la base du devis de la société Jar Services, sans établir d’estimation financière du projet au cours des phases d’études, ce qu’il avait reconnu devant l’Ordre des architectes de Lorraine, alors qu’un tel comportement était manifestement incompatible avec son obligation de vérifier l’adéquation du budget au programme. Il a également retenu que M. AB ne justifiait pas d’avoir informé Mme AA de ce que l’estimation de la société Jar Services était particulièrement faible. Le tribunal en a déduit que l’exécution fautive par l’architecte de ses obligations était avérée et que la résiliation du contrat demandée par Mme AA dans son assignation devait être prononcée.
Sur les différents chefs de préjudice invoqués par Mme AA, le tribunal a retenu les motifs suivants :
- Sur les honoraires complémentaires : M. AB s’était vu confier la mission de réalisations des plans et d’un dossier de permis de construire mais Mme AA a été contrainte de lui payer une somme supplémentaire de 2.392 € pour avoir un plan conforme suite au rejet du premier dossier déposé en raison d’une non conformité au PLU. Le manquement de M. AB est établi, celui-ci ne justifiant pas, comme il l’allègue, de ce que ce dossier aurait été réalisé délibérément en non-conformité avec le PLU et ne justifiant en tout état de cause pas d’avoir informé sa cliente des risques encourus.
- Sur les frais de géomètre et de raccordement téléphonique: Mme AA ne démontre pas en quoi les paiements effectués sont imputables à M. AB alors que le contrat prévoyait seulement une évaluation sommaire de ces frais à ajuster, que les montants in fine réclamés ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport à cette évaluation et qu’il n’est pas démontré que la seconde vérification des limites par le géomètre soit imputable à l’architecte.
- Sur le dépassement de budget: le manquement de l’architecte à son obligation d’informer son client de l’adéquation du budget au coût des travaux occasionne une perte de chance d’éviter le surcoût supplémentaire à hauteur de 75%. Une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice subi n’est pas nécessaire au vu des rapports d’expertise et des pièces déjà produites. Il en ressort que Mme AA a réglé une somme de 106.911,49 euros et que l’expert M. AC a évalué le coût des travaux restant à faire à la somme de 180.768 euros, somme validée par l’expert judiciaire M. AE, soit un total de 287.679,49 euros, de sorte qu’il existe un dépassement de 57.679,49 euros qui est assez proche du montant reconnu par l’expert devant le conseil de l’Ordre des architectes. M. AB doit donc supporter la somme de 43.259,61 euros à ce titre.
Sur la perte de loyers: Le contrat stipule une durée prévisible des travaux de 10 mois. Seule une faute de l’architecte directement à l’origine d’une trop grande durée des travaux peut engager sa responsabilité à cet égard mais Mme AA ne justifie pas du fait que la société Jar Services ait été une entreprise défectueuse et qu’un non-respect de la durée prévisible des travaux était certain. Il n’est donc pas démontré un comportement fautif de
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M. AB à l’origine du retard dans l’exécution des travaux par la société Jar Services.
- Sur la moins-value de la vente du logement: Mme AA ne démontre pas le prix de vente et ne démontre donc pas la moins-value alléguée.
- Sur le préjudice moral: Mme AA, qui avait engagé M. AB pour assurer la maitrise d’oeuvre et donc ne pas devoir faire face aux contraintes inhérentes à la construction d’une maison, a tout de même du intervenir elle-même à de nombreuses reprises en raison des fautes de l’architecte, lui occasionnant un préjudice moral évalué à 5.000 euros.
- Sur l’instance avec l’entreprise Jar Services: Mme AA ne démontre pas la faute commise par M. AB qui serait à l’origine de la procédure de référé introduite par l’entrepreneur [ayant conduit à une expertise judiciaire] et elle n’établit pas que la société Jar Services, en liquidation judiciaire, souhaiterait agir à nouveau à son encontre.
- Sur la responsabilité civile décennale: A défaut de réception, M. AB et la SARL Jar Services ne peuvent être tenus à garantie décennale, M. AB ne pouvant en tout état de cause être tenu que des responsabilités et garanties légalement ou contractuellement prévues.
Enfin, sur la demande en garantie formée contre la MAF, le tribunal a relevé qu’aucun document relatif au contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de M. AB n’était versé aux débats et que, si la MAF ne contestait pas être son assureur tout en excluant de sa garantie les honoraires indus payés, la preuve d’une telle limitation n’était pas rapportée, de même que la preuve de la franchise contractuelle de sorte que la MAF devait être condamnée in solidum avec M. AB au paiement de l’intégralité des sommes.
Par déclaration de leur conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 03 avril 2020, M. AB et la MAF ont interjeté appel du jugement.
Mme AA n’a pas constitué avocat. M. AB et la MAF lui ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions justificatives d’appel par acte d’huissier du 09 juillet 2020 remis par dépôt à l’étude.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions en date du 30 juin 2020, M. AB et la SAMCV Mutuelle des Architectes de France demandent à la Cour de :
< Faire droit à l’appel de M. AB et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF)
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la MAF de ses demandes concernant sa limitation de garantie et la franchise contractuelle et condamné in solidum M. AB et la MAF à payer à Mme AA :
- 43 259,61 € au titre de la perte de chance d’éviter un surcoût
- 5000 € au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau sur ces points :
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Débouter Mme AA de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. AB et la MAF au titre des travaux supplémentaires, qualifiés de perte de chance d’éviter un surcoût '>
Débouter Mme AA de sa demande au titre d’un préjudice moral
Dire et juger que la MAF ne saurait être tenue à garantie du remboursement de la somme de 2392 € au titre des honoraires complémentaires pour l’élaboration de la demande de permis de construire
Dire et juger la franchise contractuelle opposable à Mme AA
En conséquence, débouter Mme AA de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la MAF concernant le remboursement des honoraires complémentaires et l’opposabilité de la franchise contractuelle Confirmer le jugement pour le surplus
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme AA aux entiers dépens d’appel et à verser à M. AB et à la MAF la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.>>>
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions ci-dessus visées pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est relevé à titre liminaire que seuls M. AB et la MAF ont relevé appel du jugement. Le jugement est donc définitif en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mme AA et les débats devant la Cour sont limités à l’ensemble des chefs de jugement ayant condamné M. AB et la MAF, à l’exception de la condamnation prononcée contre M. AB à hauteur de 2.392 € au titre des honoraires complémentaires pour l’élaboration de la demande de permis de construire que l’architecte ne conteste pas.
La Cour rappelle également que l’article 954 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ». Mme AA, comparante en première instance, n’a pas constitué avocat. Dès lors, par application de l’article susvisé, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement dont il est interjeté appel et il appartient à M. AB et la MAF, appelants dans le cadre du présent litige, de produire tout élément tendant à remettre en cause les motifs du jugement qu’ils contestent.
Sur la perte de chance d’éviter un surcoût
M. AB fait grief au jugement de l’avoir condamné à payer la somme de 43.259,61 euros au titre de la perte de chance, pour Mme AA, d’éviter un surcoût des travaux. Il soutient qu’il ne peut être tenu responsable de la défaillance de la société Jar Services ni de la rupture amiable du contrat intervenu entre Mme AA et l’entrepreneur général. Il fait valoir que le projet initial et le devis de l’entreprise générale étaient en adéquation avec le budget de Mme AA et que si le contrat n’avait pas été résilié, la société Jar Services aurait mené à bien sa mission sans surcoût puisque Mme AA avait accepté l’offre proposée par cette société. Il précise qu’au mois de décembre 2015, Mme AA n’avait
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réglé à la société Jar Services que la somme de 106.911,49 euros sur un marché total de 230.000 euros et qu’il lui restait donc un budget conséquent pour terminer les travaux.
Pour condamner M. AB à ce titre, les premiers juges ont retenu que le manquement de l’architecte à son obligation d’informer Mme AA de l’adéquation du budget au coût des travaux avait occasionné à cette dernière une perte de chance d’éviter le surcoût complémentaire. Il ressort des motifs du jugement de première instance, non contestés par M. AB en appel, que ce dernier n’a pas établi d’estimation financière du projet au cours des phases d’études. Son estimation du coût prévisionnel des travaux à hauteur de 230.000 euros correspond au devis de la société Jar Services accepté par Mme AA. Les premiers juges en ont déduit que, sans estimation financière préalable, M. AB n’avait pas été mesure de vérifier la crédibilité de la proposition faite par la société Jar Services.
La Cour rappelle que l’architecte est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage. Dans le cadre de ce devoir de conseil, il peut engager sa responsabilité lorsqu’il a sous-évalué la dépense ou n’a pas alerté le maître de l’ouvrage sur la sous-évaluation du coût des travaux. Toutefois, il est nécessaire de caractériser un lien de causalité entre le surcoût constaté et une sous-évaluation initiale de la part de l’architecte.
En l’espèce, aucun élément n’est produit aux débats à hauteur d’appel à cet égard, la Cour ne disposant pas même du contrat d’architecte, du devis de la société Jar Services ou des estimations par les experts M. AC et M. AE des travaux restant à faire après rupture du contrat entre Mme AA et la société Jar Services.
Les documents relatifs aux débats tenus devant l’Ordre des architectes de Lorraine, auxquels le jugement fait référence, ne sont pas davantage produits.
La Cour dispose uniquement des documents relatifs à la procédure de référé ayant opposé Mme AA à la SARL Jar Services. Il ressort ainsi de l’ordonnance de référé du 09 février
2016, rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines entre M. AB, la SARL Jar Services et Mme AA, que le contrat d’entreprise entre ces deux derniers a été résolu le 28 septembre 2014 par Mme AA suite à un différend portant sur un retard de travaux.
La SARL Jar Services a exposé qu’elle avait suspendu les travaux suite au non-paiement par Mme AA de plusieurs factures. Cette dernière a fait valoir en réponse qu’elle avait payé le prix des travaux validés par l’architecte, déduction faite d’une retenue de 5%, soit 136.325 euros, mais que l’expertise amiable de M. AC faisait apparaître qu’il restait encore pour 180.768 euros de travaux à réaliser. Le jugement dont appel retient dans ses motifs que M. AB a confirmé une telle estimation lors des débats devant le Conseil de l’Ordre des architectes de Lorraine, mais il n’expose pas si M. AB a reconnu que ce surcoût aurait dû être anticipé.
Ces éléments font ainsi uniquement apparaître avec certitude que le différend né entre la SARL Jar Services et Mme AA concernait, à l’origine, le retard de chantier, ce qui a conduit à une résiliation du contrat par Mme AA qui a choisi de faire terminer le chantier par une autre entreprise. Or, l’architecte ne s’engage pas à ce que l’entrepreneur choisi par le maitre d’ouvrage termine les travaux.
En outre, il n’a pas été établi que le coût initial proposé par la société Jar Services n’aurait pu être maintenu par elle si celle-ci avait achevé les travaux. La Cour n’a pas le détail de l’estimation du coût de fin des travaux réalisée par M. AC ou M. AE et une estimation a posteriori des travaux restants ne suffit en tout état de cause pas à démontrer que le prix initial, bien que pouvant se trouver en dessous des prix du marché, n’était pas adapté. La SARL Jar Services était engagée et tenue par le prix proposé et le différend menant à la résiliation de ce marché a concerné des retards de chantier et non des travaux supplémentaires.
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De surcroit, l’absence de sérieux de la SARL Jar Services alléguée par l’intimée en première instance n’a pas été démontrée, le jugement retenant dans ses motifs que Mme AA ne justifiait pas du fait que la société Jar Services ait été une entreprise défectueuse et qu’un non-respect de la durée prévisible des travaux était certain. M. AB rapporte au demeurant la preuve que cette entreprise était bien assurée au titre de son activité professionnelle.
Dès lors, M. AB ne peut être tenu pour responsable de la rupture contractuelle intervenue entre Mme AA et la société Jar Services puisque cette rupture n’a pas sa cause dans l’absence d’évaluation d’un budget prévisionnel, ni dans une défectuosité prévisible de l’entreprise Jar Services tenant à la particularité de l’estimation sur laquelle Mme AA aurait dû être informée. De ce fait, la perte de chance d’éviter le surcoût engendré n’a pas sa cause dans les manquements de l’architecte.
Le jugement dont appel doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a condamné M. AB à ce titre et la demande de Mme AA sera rejetée.
Sur le préjudice moral
M. AB fait valoir que la présence de l’architecte ne dispense pas le maitre de l’ouvrage de suivre son chantier, de sorte que les premiers juges ne pouvaient retenir l’existence d’un préjudice moral résultant du fait que Mme AA, alors qu’elle avait engagé un architecte pour ne pas devoir faire face aux contraintes inhérentes à la construction d’une maison, avait été obligée d’intervenir à de nombreuses reprises à cause des fautes de l’architecte.
Le jugement a relevé comme manquements imputables à M. AB le fait que celui-ci n’ait pas vérifié l’adéquation du budget au programme ni informé Mme AA de la particularité de l’estimation faite par la société Jar Services.
Toutefois, il a été retenu que ces manquements ne sont pas en lien avec la résiliation du contrat d’entreprise par Mme AA et il n’a pas été démontré que M. AB ait commis d’autres manquements qui auraient causé un préjudice moral particulier à Mme AA. Cette dernière, en qualité de maitre d’ouvrage, ne pouvait au demeurant s’assurer d’être intégralement épargnée des contraintes inhérentes à la construction d’une maison par la seule présence d’un architecte.
Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef également et la demande d’indemnisation de Mme AA au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur la garantie de la MAF
La MAF fait grief au jugement d’avoir retenu sa garantie, faisant valoir d’une part que la franchise est opposable au tiers victime de dommages immatériels qui sont couverts par une assurance facultative et non obligatoire et d’autre part que le remboursement d’honoraires n’est pas assurable au titre de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle car ce n’est pas un dommage en relation directe avec la responsabilité de l’architecte ni d’un événement aléatoire.
La MAF produit à hauteur de Cour les conditions générales et particulières du contrat d’assurance qui n’étaient pas versées aux débats devant les premiers juges.
L’article 1 des Conditions générales d’assurance, intitulé «< Objet du contrat, sinistres garantis et limites de la garantie >> stipule :
< 1.1 Objet du contrat
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Le présent contrat a pour objet de garantir l’adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d’architecte, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l’exécution de ses prestations. (…) La garantie s’applique aux actes professionnels visés dans l’annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées, et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies. >>
L’annexe aux conditions générales indique que la garantie couvre l’architecte dans le cadre de la réalisation d’actes professionnels tels qu’une mission de maitrise d’oeuvre, notamment.
< 1.2 Domaine et déclenchement de la garantie
(…) 1.2.2 Garantie des dommages consécutifs à la responsabilité décennale et des autres responsabilités professionnelles
La garantie relative aux dommages matériels autres que ceux visés au 1.2.1 ci-avant et aux dommages corporels et immatériels s’exerce selon les modalités fixées aux conditions particulières ou aux conventions spéciales. >>
Les conditions particulières du contrat d’assurance produites aux débats prévoient, dans la catégorie < Garantie des dommages consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et garantie des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles » une garantie à hauteur de 1.750.000,00 euros par sinistre pour les « dommages matériels et immatériels, dont dommages immatériels non consécutifs : 500.000,00 euros. >>
Les dommages immatériels sont définis comme suit par l’Article Préliminaire aux Conditions générales: < Les dommages immatériels sont constitués pas tous préjudices pécuniaires subis par des tiers et résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice. Les dommages immatériels sont qualifiés de consécutifs lorsqu’ils sont la conséquence directe d’un dommage matériel ou corporel couvert par le présent contrat. Les dommages immatériels sont qualifiés de non consécutifs lorsqu’ils surviennent en l’absence de tout dommage matériel ou corporel couvert par le présent contrat. >>
Il ressort de ces éléments que la garantie souscrite par M. AB couvre sa responsabilité contractuelle dans la réalisation de sa mission complète de maitrise d’oeuvre avec conception, et ce même pour des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel.
Il est rappelé que pour retenir la responsabilité de M. AB, que celui-ci n’a pas contesté en cause d’appel, les premiers juges ont retenu un manquement de M. AB à son obligation d’établir des plans pour obtenir un permis de construire. Le préjudice subi par Mme AA en l’espèce correspond aux honoraires supplémentaires nécessaires pour l’établissement, par M. AB, d’un deuxième dossier de permis de construire conforme au plan d’urbanisme en raison de la non conformité du premier. Il constitue donc bien un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel résultant d’une mauvaise exécution, par M. AB, de sa mission de réalisation des plans et d’un dossier de permis de construire qui sont des actes professionnels de conception accomplis par l’architecte.
La MAF ne justifie d’aucune autre prévision contractuelle qui exclurait un tel manquement et/ou dommage de sa garantie, l’article 2 des Conditions générales énumérant les
< Exclusions et déchéance »> ne prévoyant pas une exclusion de garantie correspondante.
Dès lors, la garantie de la MAF est applicable. Toutefois, il y a lieu de constater que le contrat d’assurance prévoit effectivement une franchise applicable aux garanties. Cette
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franchise prévue au titre des dommages non couverts par une assurance obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la garantie de responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte et non de la garantie décennale, est opposable au tiers victime. Il est relevé que la MAF, qui se prévaut de l’application de la franchise, ne fournit aucun élément chiffré à cet égard. L’examen des conditions particulières du contrat révèle que cette franchise s’élève à 10% sur la tranche de sinistre inférieure à 3.035,56 euros mais ne pouvant être inférieure à 60,71 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la MAF à payer, in solidum avec M. AB, la somme de 2.392 euros, et la MAF sera condamnée à payer la somme de 2.152,80 euros, soit 90% du montant total par imputation de la franchise, cette condamnation étant pour ce montant in solidum avec celle de M. AB.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant au moins partiellement à hauteur de Cour, Mme AA sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. AB et à la MAF, ensemble, la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt par défaut mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement en ce qu’il a :
- condamné in solidum M. X AB et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme Z AA une somme de 43.259,61 € au titre de la perte de chance d’éviter un surcoût ;
- condamné in solidum M. X AB et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme Z AA une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral;
- condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme Z AA la somme de 2.392 € au titre des honoraires complémentaires pour l’élaboration de la demande de permis de construire et ce, in solidum avec M. X AB.
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés uniquement et ajoutant :
Déboute Mme Z AA de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’éviter un surcoût et en réparation de son préjudice moral;
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme Z AA la somme de 2.152,80 euros au titre des honoraires complémentaires pour l’élaboration de la demande. de permis de construire, cette condamnation étant pour ce montant in solidum avec la condamnation de M. X AB à payer à Mme Z AA la somme de 2.392 euros au même titre.
Condamne Mme Z AA aux dépens d’appel;
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Condamne Mme Z AA à payer à M. X AB et la Mutuelle des Architectes Français ensemble la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 05 Octobre 2021, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Mme LOUVET, Greffier, et signé par eux.
Suivent les signatures
Le Greffier Pour copie certifiée conforme, Le Président de Chambre Le Greffier
APPE
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