Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 24/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 16 octobre 2024, N° F23/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOUU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 23/00266
16 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association [9], association Loi 1901, numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [Y] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par l’association [9] à compter du 02 août 1999, en qualité d’éducateur spécialisé.
La relation contractuelle s’est poursuivie par CDI à compter de 2001.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 04 avril 2022, Monsieur [Y] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 avril 2022, Monsieur [Y] [W] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 28 avril 2023, Monsieur [Y] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l’Association [9] aux sommes suivantes :
— 6 065,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 606,54 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 20 555,24 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 130,96 euros nets de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
— 51 556,58 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’enjoindre à l’association [9] de produire le décompte de temps annuel ainsi que le décompte de congés payés, afin de former des demandes de rappel de salaire,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 16 octobre 2024, lequel a :
— dit que le licenciement de Monsieur [Y] [W] pour faute grave est justifié,
— débouté Monsieur [Y] [W] de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur [Y] [W] à payer à l’association [9] la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [Y] [W] le 19 novembre 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [W] déposées sur le RPVA le 19 février 2025, et celles de l’association [9] déposées sur le RPVA le 13 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
Monsieur [Y] [W] demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 16 octobre 2024 en ce qu’il a :
— dit que son licenciement pour faute grave est justifié,
— débouté l’appelant de toutes ses demandes,
— condamné l’appelant à payer à l’association [9] la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’intéressé aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— de le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— de dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’association [9] à lui verser les sommes suivantes :
— 6 065,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 606,54 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 20 555,24 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 130,96 euros nets de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
— 51 556,58 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association [9] à lui verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 5 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association [9] aux entiers dépens.
L’association [9] demande :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 16 octobre 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [Y] [W] pour faute grave est justifié,
— débouté Monsieur [Y] [W] de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur [Y] [W] à payer à l’association la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence, statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 13 mai 2025, et en ce qui concerne le salarié le 19 février 2025.
Sur la mise à pied
M. [Y] [W] indique que l’employeur a laissé s’écouler 7 jours entre la notification verbale de sa mise à pied et sa convocation à l’entretien préalable.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun motif de nature à justifier ce délai, de sorte que cette mesure présentait le caractère d’une sanction disciplinaire.
L’association [9] conteste qu’il y ait eu une mise à pied notifiée de manière orale sept jours avant sa convocation à l’entretien préalable ; elle affirme que la mise à pied conservatoire lui a été notifiée par courrier du 1er avril 2022.
Elle ajoute qu’il a été convoqué ensuite à un entretien préalable, par lettre du 04 avril 2022, ce qui signifie que 3 jours se sont écoulés entre la notification de la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable.
Motivation
M. [Y] [W] renvoie à ses pièces 3 (courrier de mise à pied) et 13 (attestation de Mme [D] [J]) pour affirmer que sa mise à pied lui a été notifiée le 1er avril 2022.
Comme le fait remarquer le salarié, la lettre de mise à pied, datée du 1er avril 2022, indique « (') nous vous notifions par la présente votre mise à pied à titre conservatoire à compter du 01.04.2022 (…) »
Mme [J] indique dans son attestation avoir croisé le 1er avril 2022 la cheffe de service faisant fonction de directrice par interim qui lui a annoncé la mise à pied de M. [W] ; elle indique également que dans l’après-midi du 1er avril, M. [Y] [W] l’a informée par téléphone de sa mise à pied.
Ces deux pièces confirment que la mise à pied est intervenue le 1er avril 2022.
La procédure disciplinaire a été engagée par la lettre de convocation du 04 avril 2022 (pièce 4 de l’association [9]) ; cette dernière est intervenue dans un délai qui n’entraîne pas la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire.
M. [Y] [W] sera donc débouté de sa demande de voir constater que l’employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire avec la mise à pied du 1er avril 2022.
Sur le licenciement
L’association [9] fait valoir qu’il n’est pas contestable que M. [Y] [W] a donné un coup sur les fesses de Mme [X] [F] ; elle estime que l’argument du salarié qui explique qu’il s’agit d’une plaisanterie de mauvais goût est sans emport.
L’employeur ajoute que Mme [X] [F] a très mal vécu la situation et que son médecin lui a prescrit des anxiolytiques.
Il insiste sur le fait que M. [Y] [W] a visé les fesses « parties intimes de la stagiaire » et que le fait reproché constitue un acte de violence.
M. [Y] [W] estime que son licenciement est une sanction disproportionnée ; il fait valoir que la scène litigieuse évoquée dans la lettre de licenciement n’avait aucun caractère agressif, ni violent, ni aucune connotation sexuelle.
Il indique que « la plaisanterie à laquelle [il] s’est livré se devait d’être appréciée au regard de l’ambiance générale bon enfant régnant au sein de la MECS de [Localité 7] » (page 10 de ses écritures).
Il indique également que le coup de pied a été « donné dans un esprit potache ».
L’appelant fait également valoir que ses qualités professionnelles étaient unanimement appréciées, et qu’il a supervisé plusieurs stagiaires, directement en tant que référent ou indirectement en tant qu’éducateur, sans qu’aucun stagiaire ne se soit plaint.
Motivation
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 26 avril 2022, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants (pièce 5 de l’employeur) :
« Par lettre du 04.04.2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans l’éventualité d’une sanction disciplinaire, celle-ci pouvant aller jusqu’au licenciement. Cette convocation avait été précédée d’une mise à pied à titre conservatoire adressée le 01.04.2022. L’entretien préalable à une éventuelle sanction a été fixé en date du 19.04.2022 à 14H30 au siège de l’Association [9] ([Adresse 3]). Au cours de cette rencontre, vous étiez assisté par Mme [J], représentante du personnel au sein de l’Association.
Durant cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et nous vous avons offert la possibilité de recueillir vos observations. A l’occasion de cet entretien préalable, vous avez pu librement vous exprimer et nous apporter les précisions que vous souhaitiez. Aussi, nous rappellerons ci-dessous les points abordés dans le cadre dudit entretien du 19.04.2022.
Préalablement, il convient de préciser que vous occupez au sein de l’Association [9] un emploi d’éducateur spécialisé depuis le 02.08.1999. Vous êtes affecté à la MECS, structure accueillant des enfants et adolescents en difficulté sociale et/ou familiale. Le suivi de ces mineurs est confié à notre Association par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Conseil Départemental de Meurthe-&-Moselle ainsi que par la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ).
Dans le cadre de vos fonctions d’éducateur spécialisé, vous êtes, en date du 16.12.2021, de service au sein de la MECS de [Localité 7]. Vers 21H30, après le coucher des enfants, vous allez dans la grande pièce de vie (salle à manger / cuisine). A votre arrivée, sont présents :
— [A] [C], éducatrice spécialisée ;
— [Z] [U], éducateur spécialisé ;
— [X] [F], stagiaire.
[X] [F] est étudiante à l’institut régional du travail social (IRTS) de [Localité 8]. Elle est, à cette date, âgée de 20 ans et [9] alors un stage dans le champ de la protection de l’enfance au sein de la MECS de [9] en vue de l’obtention du diplôme d’état d’éducatrice spécialisée (DEES).
Le 16.12.2021, lors de votre arrivée au sein de la grande pièce de vie, [X] [F] est en train de consigner différentes informations d’ordre éducatif sur le cahier de transmissions posé sur l’ilot central. Elle est debout et est penchée vers l’avant. Elle reçoit alors de votre part un coup sur les fesses.
A noter : la jeune fille indique avoir la certitude d’avoir reçu de votre part une claque sur les fesses et non un coup de pied aux fesses. Au regard du caractère contradictoire de vos déclarations respectives, nous vous indiquons que nous retiendrons comme faits dans le cadre de la présente procédure disciplinaire « le coup de pied aux fesses ».
Face à ce geste totalement inadmissible et inattendu, la jeune fille reste sans voix. Vos collègues alors présents prennent immédiatement la mesure du caractère parfaitement inadapté de cet acte impensable et vous en fait état sans détour. [A] [C] déclarera vous avoir dit : « T’as craqué ou quoi ' Ça ne se fait pas ' C’est pas drôle ' ». [Z] [U] (éducateur et référent du stage de [X] [F]) ajoutera quant à lui « Tu sais que ça peut être une agression ça ». Quant à vous, vous n’avez pas adressé le moindre mot à [X] [F] Vous vous êtes contenté de rigoler et de changer rapidement de sujet.
Dans le cadre de l’entretien du 19.04.2022, vous avez reconnu pleinement les faits énoncés ci- dessus. Vous avez à cet effet indiqué :
— « J’aurais pu le faire avec [A] [C] » ;
— « J’aurais jamais dû le faire avec [X] parce que je ne la connais pas » ;
— « Oui, je reconnais » ;
— « L/ne plaisanterie peut être de bon goût ou de mauvais goût, tout dépend du contexte » ;
— « C’est juste une plaisanterie avec la mauvaise personne » ;
— « Oui, je mesure bien les conséquences » – en référence à l’interpellation de l’Association [9] par l’IRTS de Lorraine.
Aussi, au regard des faits ainsi établis, force est de constater que :
Vous avez par surprise porté un coup sur des parties intimes à une jeune fille de 20 ans présente dans un établissement du champ de la protection de l’enfance afin d’effectuer un stage de préparation au métier d’éducatrice spécialisée.
CONSEQUENCES DE VOTRE ACTE :
Des conséquences substantielles pour la stagiaire '
Suite à cet évènement, il apparaît que la jeune fille ait été réellement affectée par cette situation. Celle-ci a généré chez elle un sentiment de mal-être et d’humiliation. Elle en a fait état à la Directrice adjointe de l’établissement début mars. Vos agissements ont clairement porté atteinte à son état psychologique. Elle a, à la suite de cet évènement été placée en arrêt maladie du 21.02 au 06.03.2022. La direction a appris bien plus tard que l’origine de cet arrêt était bel et bien liée au mal-être psychologique persistant et résultant directement de l’acte qu’elle avait subi de votre part.
… mais également pour I 'Association.
A la prise de connaissance de vos agissements par la Direction de la MECS début Mars 2022 et après analyse des faits recueillis, il a été proposé à la jeune fille de changer de lieu de stage afin qu’elle puisse valider dans de meilleures conditions sa période en milieu professionnel et ne pas mettre en péril l’obtention de son diplôme. Suite à vos agissements, l’Association s’est donc vue dans l’obligation de trouver dans les meilleurs délais un nouveau terrain de stage à la jeune fille. Elle a ainsi pu être accueillie au sein du service SHERPA de [9] basé à [Localité 8] à compter du 04.04.2022.
II convient également de rappeler que la Direction de l’établissement a été interpellée par téléphone par la responsable de la filière de formation « Educateur spécialisé » de l’lRTS de Lorraine, celle-ci souhaitant savoir quelles suites l’Association entendait donner à ces agissements intolérables.
Vos actes ont donc :
— nui substantiellement à la santé psychologique de la jeune demoiselle victime de votre acte et perturbé le bon déroulement de son stage :
— occasionné des troubles dans le fonctionnement de la MECS et
— porté atteinte à l’image de l’Association [9].
NATURE DES FAUTES :
Au regard des faits établis ci-dessous, vous sont donc reprochés :
— Le fait d’avoir imposé un acte physique extrêmement inapproprié à une étudiante en stage ;
— Le non-respect du règlement intérieur (notamment l’article n°6 relatif à l’obligation de probité et de comportements vertueux) ;
— Une dégradation non-négligeable de l’image de l’Association auprès de l’un de ses partenaires de premier rang ;
— Un défaut grave de posture professionnelle / le non-respect de la juste distance professionnelle requise dans l’exercice d’un emploi d’éducateur spécialisé ;
— Le non-respect des principes éthiques et déontologiques du travail social.
Ceci est d’autant plus grave que vous êtes employé en tant qu’éducateur spécialisé au sein d’un établissement mandaté par les pouvoirs publics et dont le projet éducatif s’attache notamment à favoriser le développement de comportements compatibles avec la vie en société et le « Vivre ensemble ». Force est de constater que les agissements qui vous sont reprochés sont en totale inadéquation avec les valeurs défendues par la MECS et de façon plus générale par l’Association [9].
Au regard de l’ensemble des faits consignés ci-dessus, nous ne pouvons que constater que vous avez manqué gravement à vos obligations professionnelles. Les quelques précisions que vous avez apportées à l’occasion de l’entretien préalable ne remettent absolument pas en cause les faits qui vous sont reprochés et ne sont pas de nature à modifier notre appréciation. L’Association ne peut que considérer de tels faits comme gravement préjudiciables au fonctionnement de l’établissement auquel vous êtes affecté et sont parfaitement intolérables. Le comportement dont vous avez fait preuve est totalement inadmissible et ne peut trouver aucune excuse. Il constitue des manquements graves tant à l’égard de la stagiaire mise à mal (et sa famille), qu’à l’égard de l’Association et de son partenaire institutionnel (IRTS). Ces manquements rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, fût-ce le temps d’un délai-congé. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet en date du 29.04.2022. Vous n’effectuerez pas votre préavis. Nous vous rappelons également qu’ un licenciement pour faute grave est privatif des droits à indemnité de licenciement et à indemnité de préavis. Votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre solde de tout compte vous seront transmis par courrier dans les plus brefs délais.
Nous vous indiquons que la période de mise à pied à titre conservatoire courant du 01 au 29.04.2022 vous sera payée. Cette période sera considérée comme de l’absence rémunérée. (…) »
L’employeur reproche au salarié, aux termes de la lettre de rupture, d’avoir donné un « coup de pied aux fesses » d’une stagiaire.
Sur les circonstances des faits, l’association [9] renvoie à ses pièces 9 à 11, et 13 et 14 ; seules les pièces 9 et 10 (attestations, non conformes à l’article 2020 du code de procédure civile, de M. [K] et de Mme [A] [N]) ainsi que 11 (attestation de Mme [X] [F]) décrivent les faits, les autres pièces ayant trait aux conséquences de ces faits pour Mme [F].
M. [K] et Mme [N] indiquent en substance avoir été choqués par le geste de leur collègue, Mme [A] [N] précisant lui avoir dit aussitôt : « T’as craqué ou quoi ' Ça n’se fait pas, c’est pas drôle ! ».
Mme [X] [F] précise : « Etant surprise et mal à l’aise, je n’ai malheureusement pas su réagir et n’ai rien pu dire ».
Même si Mme [X] [F] indique avoir pensé que M. [Y] [W] lui avait « mis une claque sur les fesses » (son attestation en pièce 11 précitée), il ressort des attestations en pièces 9 et 10 précitées des collègues de M. [Y] [W], qui ont assisté à la scène alors qu’ils étaient tous les deux assis derrière Mme [F], que M. [Y] [W] a donné un coup de pied.
C’est également ce que lui reproche la lettre de rupture.
Il n’y a donc pas eu de geste à connotation sexuelle.
Il n’est ni établi ni soutenu que le coup de pied aurait été donné avec la violence d’un coup de pied appuyé ou donné avec élan, Mme [F] ne rapportant pas de douleurs physiques, mais un retentissement psychologique, objectivé par la pièce 8 de l’intimée (ordonnance du Docteur [R] du 22 février 2022, lui prescrivant du Seresta).
Il n’est pas fait état de précédents disciplinaires à l’encontre de M. [Y] [W], qui avait une ancienneté de 22 ans au jour de la rupture.
Dans ces conditions, la sanction infligée n’était pas justifiée, et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
L’association [9] ne conclut pas sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondées en leur principe.
A défaut de contestation subsidiaire de la part de l’intimée, il sera fait droit aux demandes de M. [Y] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement
M. [Y] [W] fait valoir que sa mise à pied et sa convocation en entretien préalable ont été annoncées à ses collègues avant qu’il ne soit averti, et expose avoir appris que son départ était expliqué auprès de tiers par le fait qu’il aurait commis une agression sexuelle.
Il indique également n’avoir reçu que le 21 mai 2023 ses documents de fin de contrat.
L’association [9] conclut au débouté de la demande, en indiquant que M. [Y] [W] ne produit aucun élément de preuve.
Motivation
M. [Y] [W] ne vise aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Il sera au surplus rappelé que si Mme [D] [J], dans son attestation en pièce 13 précitée, indique avoir croisé le 1er avril la directrice par interim qui lui a annoncé la mise à pied de M. [Y] [W], ce dernier soutient dans ses développements relatifs à cette mise à pied, qu’elle lui a été notifiée oralement le 1er avril 2022, de sorte qu’il convient d’en déduire qu’il en a été averti avant ses collègues.
Enfin, l’éventuelle remise tardive des documents de fin de contrat ne peut caractériser des circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
M. [Y] [W] sera donc débouté de sa demande, le jugement étant confirmé,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’association [9] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 16 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [Y] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association [9] à payer à M. [Y] [W] :
— 6 065,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 606,54 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 20 555,24 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 51 556,58 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant
Condamne l’association [9] à payer à M. [Y] [W] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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