Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 17 févr. 2026, n° 22/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/500
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 17 février 2026
Dossier : N° RG 22/00395 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDUZ
Nature affaire :
Demande en délivrance d’un legs
Affaire :
[M] [S]
C/
[Y] [K], [P] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,
Mme DASTE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (CAP VERT) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [Y] [K] (Décédé)
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Partie intervenante volontairement
Représenté par Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 19/02456
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [S] a été embauchée par Mme [W] [U] en qualité d’auxiliaire de vie selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2016.
Mme [W] [U] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder sa s’ur, Mme [L] [U].
Mme [M] [S], se prévalant d’un testament olographe du 11 mars 2017 les désignant légataire à titre particulier du bien immobilier situé à [Adresse 3], résidence « [M] », a sollicité de la s’ur de la défunte la délivrance de son legs.
Mme [U] lui ayant fait savoir qu’elle contestait la validité de ce testament, Mme [M] [S] a fait assigner Mme [L] [U] devant le tribunal de grande instance de Pau par acte du 24 décembre 2019 aux fins d’obtenir la délivrance de son legs.
Mme [L] [U] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder M. [Y] [K] qu’elle a désigné légataire universelle de ses biens par acte authentique du 29 mai 2019.
Par acte du 14 octobre 2019, Mme [M] [S] a assigné en intervention M. [Y] [K] à la présente procédure.
C’est dans ce contexte que, par le jugement dont appel du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté Mme [M] [S] de ses demandes
— prononcé l’annulation du testament olographe daté du 11 mars 2017 invoqué par Mme [M] [S]
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné Mme [M] [S] à payer à M. [K] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 8 février 2022, Mme [M] [S] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d’appel.
M. [Y] [K] est décédé le [Date décès 3] 2023, laissant pour lui succéder M. [P] [K] qui est intervenu volontairement à la présente instance d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions rectificatives n°4 transmises au greffe de la cour via le RPVA le 18 août 2025, Mme [M] [S] demande à la cour de
— réformer le jugement du 11 janvier 2022
— débouter M. [P] [K] de l’ensemble de ses demandes
— déclarer recevable sa demande
— constater qu’elle est légataire à titre particulier de Mme [W] [U] en vertu d’un testament olographe daté du 11 mars 2017
— juger que ce testament est valable
— ordonner la délivrance du legs
— dire qu’elle aura droit aux fruits et revenus de ce legs à compter du jour du décès de Mme [W] [U]
— débouter M. [K] de son appel incident sollicitant des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral
— le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive
— le débouter de toutes autres demandes
— condamner M. [P] [K] à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Dans ses dernières conclusions d’intimé responsives et récapitulatives n°2 transmises au greffe de la cour via le RPVA le 5 septembre 2025, M. [P] [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable, en sa qualité d’ayant droit de M. [Y] [K], en ses demandes, fins et conclusions
en conséquence
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du testament daté du 11 mars 2017
en conséquence
— annuler purement et simplement le testament du 11 mars 2017 revendiqué par la demanderesse
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de réparation de son préjudice moral
— condamner Mme [M] [S] au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande au titre de la procédure abusive
— condamner Mme [M] [S] au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive
— condamner Mme [M] [S] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction, initialement fixée au 25 août 2025, a été prononcée à l’audience des plaidoiries du 8 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état avant l’ouverture des débats, par mention au dossier, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et en accord avec les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la nullité du testament
Pour prononcer l’annulation du testament olographe daté du 11 mars 2017 invoqué par Mme [M] [S], le premier juge a retenu que :
— l’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme
— il est constant néanmoins qu’un testament olographe doit être présenté en original et non en copie, à tout le moins que celui qui n’en détient qu’une copie rapporte la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruite par lui, l’absence de l’original laissant supposer que le testateur l’a détruit
— en outre, un testament olographe n’est valable que s’il est signé de la main du testateur et que cette signature est apposée à la suite des dispositions testamentaires afin de former un tout
— en l’espèce, Mme [M] [S] a, dans un premier temps, communiqué un document écrit sur une seule face d’une feuille de format 21x 29,7, ne comportant aucune signature
— suite à l’exception de nullité soulevée par son adversaire dans ses conclusions, elle a produit une nouvelle copie comportant un verso – qui aurait initialement été omis par erreur – avec les mentions suivantes : « fait et passé le 11 mars 2017 », suivi de la mention « signature » puis de la signature elle-même
— cependant, force est de constater qu’il reste en bas de page du recto de ce document suffisamment de place pour apposer une date et une signature
— il résulte de la disposition de ces mentions (date et signature) – curieusement portées sur le verso ou même sur une autre feuille, ce qu’il est impossible de déterminer compte tenu du fait qu’il n’est produit aucun original du testament – qu’il ne peut être retenu que la signature est apposée à la suite des dispositions testamentaires ; il n’existe pas au sens strict de liens avérés entre le recto et le verso du document, les mentions du verso pouvant correspondre à tout autre document qu’un testament
— par ailleurs, l’article 901 du code civil dispose que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit
— or, le document soumis au tribunal révèle une écriture fortement hésitante et un tracé de ligne totalement erratique à tel point que ce document apparaît par endroits quasi illisible ; en outre, certains termes sont incohérents, Mme [M] [S], auxiliaire de vie, étant qualifiée d'« assistante de vie scolaire » et le document mentionnant la révocation de toutes dispositions testamentaires « intérieures »
— l’ensemble de ces imprécisions apparaît explicable en raison de l’état de santé de Mme [W] [U]
— en effet, l’intéressée a été hospitalisée en décembre 2016, trois mois avant le testament litigieux ; le document hospitalier versé aux débats, intitulé « transmissions ciblées », révèle qu’une « sauvegarde de justice a été faite » et prévoit une « consultation avec le docteur [G] le 29 mars 2017 en vue d’une mise sous tutelle » ; par ailleurs, il est indiqué que le MMS (mini-mental state) est de « 19/30 », étant rappelé qu’il est communément admis qu’un score inférieur à 24 lors de cet examen révèle un état de conscience dégradée et permet de suspecter des troubles cognitifs majeurs
— Mme [U] a été hospitalisée à nouveau en juin 2017, trois mois avant son décès, et le compte rendu du cabinet de cardiologie, qui évoque un AVC et de l’épilepsie, précise : « sur le plan neurologique, il s’agit d’une patiente qui présentait au préalable des troubles cognitifs qui ont tendance à s’aggraver (') ; une procédure de curatelle est en cours » ; ce compte rendu conclut comme suit : « patiente présentant des troubles cognitifs sévères d’origine vasculaire, déstabilisée par l’hospitalisation et l’épisode cardiologique »
— l’ensemble de ces constats médicaux ne permet pas de considérer que Mme [W] [U] avait toute sa lucidité en mars 2017, période à laquelle Mme [M] [S] soutient qu’un testament a été rédigé
— compte tenu tant des éléments médicaux que de la forme imparfaite du document présenté par Mme [M] [S] comme un testament, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de ce testament et de constater que la demanderesse n’est pas recevable à solliciter la délivrance d’un legs
En cause d’appel, Mme [M] [S] conteste cette décision en faisant valoir que :
— l’original du testament est entre les mains des notaires en charge de la succession tel que cela résulte du courriel du 7 avril 2022 de Me [J]
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y avait pas suffisamment de place au recto pour apposer les mentions de signature
— par ailleurs, il n’est pas démontré par la partie adverse que Mme [U] n’était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu’elle a rédigé le testament
— cela ne saurait résulter de son hospitalisation en décembre 2016 au cours de laquelle une mesure de tutelle aurait été envisagée alors qu’elle n’a même pas été placée sous sauvegarde de justice
— quant à la seconde hospitalisation en juin 2017 elle est intervenue postérieurement à la rédaction du testament et alors qu’il semble qu’elle a entre-temps eu un épisode cardiologique
— au contraire, le fait qu’elle ait demandé à son notaire un modèle de testament à rédiger démontre sa capacité à affirmer sa volonté
— en outre, il est produit un certificat médical de son médecin traitant faisant état de ses capacités cognitives avant la rédaction du testament ainsi que des attestations de personnes ayant connu Mme [U] faisant état de ses capacités mentales
— enfin, il est produit un courrier établi par Mme [U] le 2 avril 2017 à l’attention de sa locataire qui témoigne de sa lucidité
En réponse, M. [K] soutient que :
— à supposer que l’original du testament soit bien en possession du notaire, le testament n’en est pas moins nul dès lors que la signature n’est pas apposée à la suite des dispositions testamentaires alors même qu’il y avait la place suffisante pour le faire et qu’il n’existe aucun lien intellectuel entre les deux feuillets
— les nouveaux documents produits en cause d’appel par Mme [M] [S] laissent perplexes :
* outre le fait qu’il est surprenant que le courrier du 2 avril 2017 n’apparaisse aux débats que le 18 août 2025, l’examen de ce courrier révèle une écriture en rien commune avec l’écriture figurant sur le testament qui aurait été rédigé à quelques jours d’intervalle
* le certificat médical du Docteur [V] du 17 janvier 2024, dont le contenu est contradictoire avec les éléments médicaux du dossier, caractérise une violation du secret médical
* les attestations ne font que confirmer sa présence régulière au domicile de Mme [U], ce qui n’est pas contesté au regard du contrat de travail de l’intéressée et des nombreuses heures supplémentaires dont elle a réclamé paiement devant le conseil des prud’hommes
— au regard de l’état de santé défaillant de Mme [U], tel que constaté par le premier juge au vu des pièces médicales produites, ce testament lui a manifestement été dicté voire imposé par Mme [M] [S]
sur ce,
— sur la forme du testament litigieux
Conformément aux dispositions de l’article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
En cause d’appel, Mme [M] [S] produit deux courriels de Me [J] des 5 et 7 avril 2022 desquels il résulte que l’étude notariée est bien en possession de l’original du testament litigieux et que la copie recto-verso dudit testament (pièce 3) est celle transmise par le notaire.
Il n’est pas soutenu, et a fortiori pas justifié, par M. [K] que ce testament n’aurait pas été écrit en totalité de la main de Mme [U].
La circonstance que les date et signature de ce testament se trouvent au verso du document ne saurait en affecter la validité dès lors qu’il n’est nullement évident, comme le soutient l’intimé, que le testateur disposait de suffisamment de place au recto pour apposer les mentions figurant au verso et qu’ainsi il apparaît que le recto et le verso constituent bien un seul et même document.
La validité formelle du testament n’est en conséquence pas valablement contestée.
— sur le fond
Il est constant que :
— selon les dispositions de l’article 901 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause, « Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. »
— la charge de preuve de l’insanité d’esprit du testateur repose sur celui qui sollicite l’annulation du testament, soit en l’occurrence M. [K]
Le premier juge a en l’espèce justement considéré que l’insanité d’esprit de Mme [U] au moment de la rédaction du testament était caractérisée au regard des éléments médicaux versés aux débats par M. [K], à savoir :
— le relevé de transmissions établi lors de l’hospitalisation de Mme [U] du 17 au 23 décembre 2016, soit à peine trois mois avant la rédaction du estiment litigieux, qui révèle l’existence manifeste, dès cette date, de troubles cognitifs sérieux (MMS de 19/30) ayant conduit les soignants à mettre en 'uvre une sauvegarde de justice et à prévoir une « consultation avec le docteur [G] le 29 mars 2017 en vue d’une mise sous tutelle »
— cette altération manifeste des facultés mentales de Mme [U] à l’époque de la rédaction du testament litigieux est confirmée lors d’une nouvelle hospitalisation en juin 2017, le cardiologue rappelant que « sur le plan neurologique, il s’agit d’une patiente qui présentait au préalable des troubles cognitifs qui ont tendance à s’aggraver » et que, si elle est effectivement déstabilisée par son hospitalisation, elle présente des troubles cognitifs sévères qui sont d’origine vasculaire
Les éléments versés aux débats en cause d’appel par Mme [M] [S] ne permettent pas de contredire valablement les éléments médicaux précités et l’appréciation pertinente du premier juge, étant observé que :
— les attestations produites ne fournissent aucun élément d’appréciation sérieux sur la lucidité de Mme [U] lors de la rédaction du testament de nature à contredire les avis médicaux précis et circonstanciés précédemment rappelés
— le courrier du 2 avril 2017 (pièce 8 de Mme [M] [S]) n’a manifestement pas été écrit de la main de Mme [U], ce qui résulte d’une comparaison sommaire avec l’écriture du testament attribué à Mme [U], et ne peut donc être sérieusement retenu comme preuve de la lucidité de l’intéressée au temps de la rédaction du testament
— quant au certificat du Dr [V] du 17 janvier 2024, qui pourrait témoigner d’une capacité mnésique développée de ce praticien s’agissant d’une patiente décédée en 2017, lui permettant d’affirmer que celle-ci « ne présentait aucuns troubles comportementaux, ni de de troubles mnésiques » en 2016, il sera relevé que :
* dans un précédent certificat médical du 24 septembre 2018, ce praticien affirmait que Mme [U] était accompagnée par Mme [M] [S] depuis novembre 2015 alors que le contrat de travail de l’intéressée date du 27 octobre 2016, ce qui permet pour le moins de douter de la qualité de la mémoire du Dr [V]
* le certificat médical du 17 janvier 2024 est en totale contradiction avec les constatations médicales précises précédemment rappelées qui, les concernant, ont été rédigées au temps où elles ont été faites
Il est ainsi établi que, de par les troubles qu’elle présentait à l’époque de la rédaction du testament, les facultés de discernement de Mme [U] étaient fortement dégradées et qu’elle se trouvait bien ainsi dans un état d’insanité d’esprit justifiant l’annulation des dispositions testamentaires du 11 mars 2017. La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
sur les demandes dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive
Il est constant que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil est subordonné à la preuve d’une faute et d’un préjudice en découlant.
En l’espèce, et alors qu’il résulte des observations qui précèdent que la régularité en la forme du testament ne peut être contestée, aucune faute n’est caractérisée dans l’exercice par Mme [M] [S] de son droit d’agir en justice pour tenter d’obtenir la mise en 'uvre de ces dispositions testamentaires.
La circonstance que lesdites dispositions testamentaires soient annulées par le présent arrêt pour insanité d’esprit du testateur ne sauraient suffire à caractériser une faute de l’appelante dans son droit d’agir en justice ou d’exercer un recours.
La demande de dommages-intérêts de M. [K] sera en conséquence rejetée.
Il serait néanmoins inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel, évalués à la somme de 3000 euros. Mme [M] [S] sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [S], qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Pau du 11 janvier 2022
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] de sa demande de dommages-intérêts
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à M. [K] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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