Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 avr. 2024, n° 22/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RANDSTAD, S.A.S. UPM FRANCE |
Texte intégral
N° RG 22/03470 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGPE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 22 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
S.A.S. UPM FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme [M] [N], Greffière stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] a été mis à la disposition de la SAS UPM France dans le cadre de missions d’intérim, conclues avec la SAS Randstad, société de travail temporaire, sur la période du 17 janvier 2018 au 16 mars 2020.
M. [P] [H] a exercé les fonctions de remplaçant de ligne.
Par requête déposée le 10 février 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [P] [H] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à temps plein et à durée indéterminée et de ses autres demandes,
— condamné M. [H] aux dépens,
— débouté M. [H], la société UPM France et la société Randstad de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [H] a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2022.
Par conclusions remises le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [P] [H] demande à la cour de :
— infirmer l’intégralité des dispositions du jugement,
statuant à nouveau, de :
— requalifier les contrats de mission en contrat à temps plein et à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2018,
— condamner in solidum la SAS UPM France et la SAS Randstad à lui verser les sommes suivantes :
5 555,88 euros d’indemnité de requalification
8 332,32 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 554,88 euros bruts d’indemnité compensatrice préavis, outre 555,48 euros bruts de congés payés y afférents,
— condamner la SAS UPM France à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’intéressement et de la participation,
30 000 euros de dommages-intérêts au titre des indemnités légales et supra-légales négociées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) :
— condamner in solidum la SAS UPM France et la SAS Randstad à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner les SAS UPM France et la SAS Randstad aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS UPM France demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, en cas de requalification en contrat à durée indéterminée :
— réduire l’indemnité de requalification à un montant qui ne saurait excéder la somme de 1 409,35 euros,
— réduire l’indemnité compensatrice de préavis à un montant qui ne saurait excéder la somme de 5 079,64 euros, outre 507,96 euros de congés payés,
— réduire l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant qui ne saurait excéder trois mois de salaire, soit 7 619,46 euros,
en tout état de cause :
— condamner M. [P] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros en appel.
Par conclusions remises le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Randstad demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, excepté celle l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. [P] [H] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
M. [H] se plaint de la fin de ses missions d’intérim dans la société UPM France en mars 2020, après 54 contrats et avenants, alors qu’il avait oralement reçu l’assurance qu’il pourrait être engagé en contrat à durée indéterminée pour remplacer M. [I], salarié en longue maladie.
Il soutient que la première journée de formation aux règles de sécurité ne constitue pas un accroissement temporaire d’activité et que, sous couvert du remplacement de huit salariés, qui n’occupaient d’ailleurs pas tous le poste de remplaçant de ligne, il a en réalité toujours occupé le même poste, sur la même machine et qu’il lui est même arrivé de travailler en même temps que le salarié qu’il devait normalement remplacer.
Les quelques interruptions de courte durée entre les missions étaient, selon lui, justifiées par le cycle de travail au sein de l’entreprise et par des périodes de repos.
L’appelant fait grief à la société UPM France de ne pas produire la liste des intérimaires ni le registre unique du personnel et de ne pas démontrer que ses salariés avaient effectivement remplacé les salariés absents dans le cadre des remplacements par glissement.
Considérant que son poste était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il sollicite la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein auprès de la société UPM France.
La société UPM France soutient avoir suffisamment justifié du fait que les missions réalisées par M. [H] étaient motivées par des remplacements de salariés absents, soit directement, soit dans le cadre de remplacements en cascade, autorisés par la loi.
Ses missions d’une durée variable de 1 à 56 jours ont fait l’objet d’interruptions de plusieurs jours à plusieurs semaines.
La société utilisatrice conteste le fait que M. [H] aurait travaillé en même temps que des salariés qu’il devait remplacer.
Elle ajoute que le fait de travailler sur la même machine ne suffit pas à démontrer que l’emploi est permanent et durable et qu’il ne saurait lui être reproché de pourvoir un emploi permanent au sein de l’entreprise alors même qu’à cette époque un plan de sauvegarde de l’emploi était envisagé.
La société Randstad relève que M. [H] n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait été employé sur un poste relevant de l’activité normale et permanente de la société UPM France et que les motifs de recours étaient justifiés.
L’article L.1251-5 du code du travail dispose que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ».
En vertu des dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail « sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier…
4° Remplacement d’un chef d’entreprise…
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole… »
La première mission de M. [H] au sein de la société UPM France, le 17 janvier 2018, correspondait à une journée d’accueil sécurité pour le poste de remplaçant de ligne.
Le motif invoqué était un accroissement temporaire d’activité.
L’article L.1251-6 du code du travail ne définit pas la notion d’activité. L’activité d’une société ne se résume pas à la seule activité de production. La formation à la sécurité des travailleurs, salariés ou intérimaires, fait partie intégrante de l’activité d’une société, sur laquelle pèse une obligation de sécurité.
L’organisation ponctuelle de sessions de formation à la sécurité pour les futurs intérimaires apparaît justifiée dans une société de 230 salariés, qui compte nécessairement dans ses effectifs une partie de salariés en congés ou en maladie.
La journée d’accueil à la formation sécurité peut dès lors être assimilée à un accroissement temporaire d’activité.
Le motif des autres contrats de mission est le remplacement de salariés sur le poste de remplaçant de ligne.
M. [H] a remplacé huit salariés, dont MM. [D] et [I] en arrêt longue maladie.
Ces remplacements étaient soit directs, notamment pour le remplacement de MM. [T] ou [S], soit par glissement de poste.
Dans ce cas le contrat de mission précisait le nom du salarié, remplaçant de ligne, que M. [H] remplaçait et le nom du salarié absent, qui occupait parfois une fonction différente, remplacé par un remplaçant de ligne.
Ainsi, M. [H] a remplacé du 6 février au 3 mars 2018 M. [G], remplaçant de ligne, qui remplaçait lui-même M. [A], sécheur, en arrêt maladie du 5 février au 4 mars 2018.
Du 5 septembre 2019 au 28 octobre 2019, du 4 novembre au 17 novembre 2019, du 22 novembre au 23 décembre 2019, du 2 janvier au 26 janvier 2020, du 2 février au 15 février 2020, du 20 février au 25 février 2020, du 4 mars au 6 mars 2020, du 11 mars au 16 mars 2020, M. [H] a remplacé M. [T], remplaçant de ligne, qui lui-même remplaçait M. [I], opérateur finition en longue maladie depuis octobre 2017.
La société UPM France justifie de la réalité des absences des salariés remplacés par leurs bulletins de salaire dont la lecture confirme que les missions de M. [H] correspondaient à des périodes d’arrêt maladie, d’accident du travail et de congés des salariés remplacés.
Aucun élément ne démontre en revanche que M. [H] aurait travaillé, comme il le soutient, en même temps que les salariés qu’il était censé remplacer.
Dès lors que le motif du recours à l’intérim est justifié par la société UPM France, le fait que M. [H] ait travaillé sur la même machine pendant plus d’un an et que les contrats se soient succédés avec de brèves interruptions correspondant à des périodes de vacances, ne suffit pas à démontrer que la société UPM France aurait employé M. [H] sur un poste destiné à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée auprès de la société UPM France et de ses autres demandes qui sont toutes fondées sur la requalification en contrat à durée indéterminée.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant principalement, M. [H] supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient également de confirmer le jugement ayant débouté M. [H], la société UPM France et la société Randstad de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute M. [H], la SAS UPM France et la SAS Randstad de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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