Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 JUIN 2025 à
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SELARL DEREC
AD
ARRÊT du : 19 juin 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00411 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXI5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 09 Janvier 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [E], né le 11 juillet 1986 à [Localité 5] (28), de nationalité française, agent d’exploitation
né le 11 Juillet 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 18 JUILLET 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 JUIN 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [E] a été engagé à compter du 20 mars 2017 par la S.A.S. Amazon France Logistique en qualité d’agent d’exploitation (FC associate), avec reprise d’ancienneté au 20 décembre 2016.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012 puis, à compter de septembre 2019, par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions d’agent d’exploitation confirmé.
Le 13 novembre 2019, l’employeur a convoqué M. [R] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 novembre 2019.
Le 6 décembre 2019, l’employeur a notifié à M. [R] [E] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 4 décembre 2020, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout cas irrégulier, d’obtenir sa réintégration, ainsi que diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [R] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Amazon France Logistique France à payer à M. [R] [E], les sommes de :
— 9 355,92 euros (neuf mille trois cent cinquante cinq euros quatre vingt douze centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 346,21 euros (cinq mille trois cent quarante six euros vingt et un centimes) au titre de I’indemnité compensatrice de préavis ;
— 534,62 euros (cinq cent trente quatre euros soixante deux centimes) au titre des congés payés y afférents,
— 1 069,24 euros (mille soixante neuf euros vingt quatre centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [R] [E] de ses autres demandes,
Ordonné à la SAS Amazon France Logistique de rembourser à l’organisme Pôle Emploi, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E], suite à son licenciement, dans la limite d’un mois d’indemnités,
Débouté la SAS Amazon France Logistique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS Amazon France Logistique aux dépens.
Le 6 février 2023, la S.A.S. Amazon France Logistique a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Amazon France Logistique demande à la cour de :
1. A titre principal
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] est bien-fondé
Juger de l’absence de prescription des faits reprochés à M. [E]
Juger de la parfaite régularité de la procédure de licenciement
Juger que M. [E] n’a pas démontré un prétendu préjudice
Juger de l’absence de préjudice moral subi par M. [E]
En conséquence,
Débouter M. [E] de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement ;
Débouter M. [E] de sa demande de réintégration au sein de la société Amazon France Logistique avec maintien de ses avantages acquis ;
Débouter M. [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 5.346,24 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 534,62 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Débouter M. [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Amazon France Logistique à lui verser la somme 1.069,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Débouter M. [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 9.355,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral prétendument subi ;
Débouter M. [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de justice au titre de la première instance
Débouter M. [E] de sa demande tendant à la condamnation de la société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de justice en cause d’appel
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter M. [E] de ses demandes, fins et prétentions, au titre de son appel incident.
Ordonner le remboursement de la somme de 6 035,02 euros nets par M. [E] à la société Amazon France Logistique.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 9 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société Amazon France Logistique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Condamner M. [E] à verser 2 500 euros à la société Amazon France Logistique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance.
2. En tout état de cause,
Condmner M. [E] aux entiers dépens,
Condamner M. [E] à verser la somme de 2.500 euros à la société Amazon France Logistique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [E] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
Déclarer mal fondé l’appel principal de la société Amazon France Logistique SAS à l’encontre du jugement déféré à la censure de la cour,
Et en conséquence,
Rejeter l’appel et toutes les demandes de la société Amazon France Logistique SAS.
Sur l’appel incident
Déclarer bien fondé l’appel incident formé par M. [E] à l’encontre du même jugement,
Et en conséquence, y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [E]
tendant à voir :
déclarer que le licenciement dont il a fait l’objet est irrégulier ;
condamner la société Amazon France Logistique à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son honneur et sa considération et en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarer que le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont M. [E] a fait l’objet est aussi affecté d’irrégularité.
Condamner la société Amazon France Logistique à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son honneur et sa considération, ses troubles dans les conditions d’existence subis, et les conditions vexatoires de son licenciement.
Pour le reste, confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes.
Y ajoutant,
Condamner la société Amazon France Logistique à verser à M. [E] la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Amazon France Logistique au paiement des dépens de l’instance d’appel, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse
Déclarer que le licenciement dont M. [E] a fait l’objet est irrégulier et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et en conséquence l’annuler.
Condamner la société Amazon France Logistique à verser à M. [E] les sommes suivantes :
5 346,24 euros (deux mois de salaires conformément à la convention collective) à titre d’indemnité de préavis dont il a été privé ;
534,62 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
1 069,24 euros (1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté conformément à la convention collective) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
9 355,92 euros (3,5 mois de salaire) à titre d’indemnité de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 2 673,12 euros (1 mois) à titre d’indemnité de licenciement irrégulier ;
10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son honneur et sa considération, ses troubles dans les conditions d’existence subis, et les conditions vexatoires de son licenciement.
Condamner la société Amazon France Logistique à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice exposés en première instance et de 3 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice exposés en cause d’appel.
Condamner la société Amazon France Logistique au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Et rejeter toutes les demandes et conclusions de la société Amazon France Logistique.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juillet 2024.
MOTIFS
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent d’examiner la demande sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement avant celle relative à l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Sur les propos à connotation sexuelle reprochés au salarié
Dans la lettre de licenciement du 6 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, l’employeur forme plusieurs griefs à l’encontre de M. [R] [E] :
— manquements à ses obligations professionnelles ;
— manquements aux règles de sécurité dans le cadre de son rôle de formateur ;
— propos à connotation et à caractère sexuels, dégradants et humiliants tenus à de nombreuses reprises à l’égard de plusieurs collègues de travail.
S’agissant de ce dernier grief, la lettre de licenciement énonce :
« Le 10 octobre 2019 et le 4 novembre 2019, le Service Ressources Humaines a reçu les témoignages de collègues de travail nous évoquant le malaise, le manque de respect, l’atteinte à leur dignité et l’humiliation qu’ils ressentent au travail du fait de propos à connotations et caractères sexuels qu’ils ont subis de votre part sur une durée remontant jusqu’à 2 ans. Outre le fait que vous dites ouvertement, régulièrement et de manière répétée à ces personnes « je mate ton cul », nous avons le témoignage de questions de votre part tel que : « dans ton appartement, tu te touches le sexe… ». Ces propos, d’une singulière gravité, dégradants, humiliants, offensants et portant atteinte à la dignité, ne sont pas acceptables.
Lors de l’entretien vous avez indiqué ne reconnaître aucun fait, que ces témoignages
étaient des affabulations et que vous mettiez un point d’honneur à respecter les processus, les consignes et mettre en avant les règles de sécurité. Vous avez par ailleurs indiqué que vous n’aviez jamais, même dans un cadre que l’on pourrait assimiler à de la plaisanterie, dit des propos à caractères sexuels au sein de la Société, sachant très bien que cela pourrait vous nuire.
Nous sommes en conséquence au regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave, motivé par, d’une part, un comportement professionnel inadapté au regard de votre rôle de formateur et d’autre part, des agissements à connotation sexuelle au sein de l’entreprise et ayant des conséquences graves dans les relations de travail que vous entretenez avec vos collègues, créant chez eux un sentiment de mal-être profond, désorganisant le travail par une ambiance délétère. »
Afin de démontrer la réalité de ce grief, la S.A.S. Amazon France Logistique verse notamment aux débats les attestations de Mme [M] [A] (pièce n° 15) et de Mme [S] [B] (pièce n° 16), toutes deux préparatrices de commande.
Mme [M] [A] relate, dans son attestation du 10 octobre 2019 :
« Je souhaite faire un Cerfa contre [R] [I] pour harcèlements sexuels et
harcèlements moraux.
En effet, depuis un peu plus d’un an, [R] tient des propos déplacés. Quand nous
étions au Wrangling ensemble, il me disait « cool, on est ensemble, je vais pouvoir mater ton cul ».
Au début je le prenais à la rigolade mais au fur et à mesure, cela ne me faisait plus rire et je trouvais cela lourd.
Il a également dit que j’avais « une tête de coquine », je n’ai rien osé dire jusqu’à ce
jour car je pensais être la seule et que je me faisais peut-être des idées mais j’ai appris
par la suite qu’il le faisait à une autre de mes collègues ([S] [B]), avec qui
j’en ai beaucoup parlé.
Il lui a demandé si elle se touchait, si elle se mettait la pomme de douche dans le vagin, qu’elle avait un beau « cul » devant les intérimaires qu’il intégrait ce jour-là. [']. »
Mme [S] [B] relate, dans son attestation du 4 novembre 2019 :
« J’ai été victime de harcèlement moral par [R] [I] sur mon lieu de travail.
Tout a commencé quand j’étais en intérim, il m’a dit qu’il matait mon cul, cela remonte
à deux ans.
Je suis revenue à Amazon le 3 juillet 2018, j’ai été embauchée le 10 septembre 2018.
Quand on était ensemble au Wandding, je lui ai demandé ce qu’il regardait, il m’a dit
qu’il « matait mon cul », je me suis sentie pas bien par rapport à sa copine [F].
Quand nous sommes allés en pause, j’avais un décolleté, il a regardé ma poitrine.
Il était en train de former des personnes au Wandding, et moi je travaillais, quand j’ai
tourné la tête je lui ai demandé ce qu’il regardait. Il m’a répondu « je mate ton cul », je lui ai dit d’arrêter de mater mon cul car c’est gênant et humiliant, je lui ai dit que j’allais arriver avec un panneau sens interdit sur mon cul, celui-ci s’est mis à rigoler.
Une fois que nous étions en Slam, il était assis à côté de moi, il m’a dit : « [S], quand tu es toute seule dans ton appartement tu te touches le sexe et tu te mets la pomme de douche dans le sexe ».
Je lui ai dit que cela ne le regardait pas, car c’était ma vie privée et que je ne lui demandais pas ce qu’il faisait avec sa copine [F], il m’a répondu « bah tu peux demander ».
A ce moment-là, je me suis sentie humiliée, pas bien, un manque de respect, pas bien
par rapport à sa copine [F].
Un autre jour, nous étions ensemble au Wandding, il m’a dit « ton cul est beau », je lui ai demandé d’arrêter de regarder mon cul et je lui ai dit de regarder le cul de sa copine
[F], il m’a répondu « un peu de changement ça fait du bien car je le vois tous les jours », je lui ai dit que c’était un gros manque de respect envers [F]. Il m’a répondu
« non ».
J’étais encore plus humiliée, j’avais honte, je me suis demandé quand tout cela allait
s’arrêter. Je venais avec une boule au ventre au travail, il y avait même des moments
où je ne voulais pas venir au travail par peur que cela continue. Les faits remontent entre trois à quatre mois »
Ces deux attestations concordantes emportent la conviction de la cour, Mme [M] [A] indiquant s’être confiée à sa collègue Mme [S] [B] qui lui a rapporté les agissements qu’elle subissait de la part de M. [R] [E].
Ces attestations ne sont utilement contredites ni par la lettre recommandée du 13 décembre 2019 par laquelle M. [R] [E] conteste son licenciement ni par les attestations qu’il verse aux débats, notamment celle établie le 8 décembre 2019 par Mme [F] [J], sa concubine. Certes, dans cet écrit du 13 décembre 2019, M. [R] [E] conteste les agissements qui lui sont imputés dans la lettre de licenciement, affirmant n’avoir « jamais, même dans le cadre que l’on pourrait assimiler à de la plaisanterie, dit des propos à caractère sexuel au sein de la société, sachant très bien que cela ne se fait pas ». Cependant, l’explication qu’il avance de « personnes qui cherchent à nuire à [ lui et sa ] compagne pour des motifs inexpliqués » est dénuée de toute crédibilité. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les salariées ayant dénoncé les agissements dont elles avaient été victimes seraient « des personnes manipulatrices et de très bonnes comédiennes » et que leur témoignage serait des « affabulations ».
Il y a dès lors lieu de retenir que l’employeur rapporte la preuve de ce que M. [R] [E] a tenu à plusieurs reprises à l’égard de Mme [M] [A] et de Mme [S] [B], qui travaillaient dans son équipe, des propos à connotation sexuelle. Ces agissements répétés présentaient pour les salariées visées un caractère dégradant et humiliant. Les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont donc matériellement établis.
Sur la prescription des faits reprochés au salarié
M. [R] [E] soutient qu’en application de l’article L.1332-4 du code du travail les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, faisant valoir que les poursuites disciplinaires ont été engagées le 13 novembre 2019 alors que les faits litigieux sont survenus au cours du mois d’août 2019 et que l’employeur en a eu connaissance à cette époque (conclusions d’appel, p. 6).
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
M. [R] [E] se prévaut d’une attestation établie par lui le 20 août 2019 sur un formulaire Cerfa (pièce n° 4). Il ne résulte d’aucun élément du dossier que cette attestation, destinée à être produite en justice, ait été portée à la connaissance de l’employeur avant l’engagement du présent litige. Cette attestation, rédigée par le salarié en sa faveur, ne suffit pas à rapporter la preuve des faits qui y sont énoncés. A cet égard, il n’est aucunement établi que M. [R] [E] ait dénoncé à l’employeur les faits de diffamation et de harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part notamment de Mme [M] [A].
Certes, dans son attestation du 10 octobre 2019, Mme [M] [A] n’indique pas avec précision la date des agissements qu’elle relate. Elle fait état de ce que « depuis un an », M. [R] [E] lui tient des propos déplacés, qu’elle a prévenu « [X] » car « elle venait au boulot la boule au ventre », que M. [R] [E] les avait vus, que le soir même elle était « bloquée de Facebook » et qu’un mois et demi s’était passé sans problème jusqu’à la nuit du 7 au 8 août 2019. Il s’évince de cette attestation que Mme [M] [A] a averti M. [X] [T], son supérieur hiérarchique, du comportement de M. [R] [E] à son égard courant juin 2019. Par conséquent, la S.A.S. Amazon France Logistique avait connaissance des faits concernant cette salariée plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires.
En revanche, il apparaît que l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. [R] [E] concernant les propos tenus à Mme [S] [B] le 10 novembre 2019, date à laquelle celle-ci a rédigé l’attestation précitée.
Les poursuites disciplinaires ont été engagées le 13 novembre 2019, dans un délai restreint et, en tout état de cause, dans le délai deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail. La S.A.S. Amazon France Logistique est fondée à tenir compte des griefs concernant Mme [M] [A].
Sur la gravité de la faute
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de considérer qu’en dépit de l’ancienneté du salarié, les agissements de M. [R] [E] à l’encontre de Mme [M] [A] et de Mme [S] [B] rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter M. [R] [E] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à remboursement par la S.A.S. Amazon France Logistique des indemnités de chômage versées à M. [R] [E].
S’agissant de la demande de restitution des sommes que l’employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution du jugement de première instance.
Sur l’irrégularité alléguée de la procédure de licenciement
M. [R] [E] fait valoir que l’employeur avait pris la décision de le licencier avant l’entretien préalable et que le responsable des ressources humaines qui a conduit cet entretien n’a pas écouté ses explications.
L’écrit de M. [C], non daté et non signé de son auteur, n’emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où M. [C] ne relate pas des faits auxquels il a personnellement assisté mais rapporte des propos qui lui ont été tenus par M. [R] [E] et par M. [K], qui a assisté le salarié lors de l’entretien préalable (pièce n° 6 du dossier du salarié).
L’écrit du 13 décembre 2019 par lequel M. [R] [E] conteste son licenciement ne suffit pas à établir qu’il a été placé dans l’impossibilité de donner au représentant de l’employeur sa version sur les faits litigieux et d’en contester l’existence.
Ainsi que le relève la S.A.S. Amazon France Logistique, dans son attestation, M. [K] ne fait nullement état de ce que M. [R] [E] n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur les fautes qui lui étaient reprochées au cours de l’entretien préalable.
Il y a donc lieu d’écarter le grief tiré de l’irrégularité du déroulement de l’entretien préalable.
La lettre de licenciement est datée du vendredi 6 décembre 2019. Le licenciement a été notifié à M. [R] [E] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre a été remise à son destinataire le vendredi 13 décembre 2019.
Le badge de M. [R] [E] a été désactivé le samedi 7 décembre 2019 et le salarié s’est vu interdire d’accéder aux locaux de l’entreprise à compter de cette date.
Il ressort de la lettre adressée le 11 décembre 2019 par la S.A.S. Amazon France Logistique à M. [R] [E] que le samedi 7 décembre 2019 le service des ressources humaines lui a confirmé que son badge d’accès avait été bloqué et qu’un courrier était en cours d’acheminement à son domicile (pièce n° 13-2 de l’employeur). Il en résulte que la lettre de licenciement a été envoyée le 6 décembre 2019.
La rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement (Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-42.323, Bull. 2006, V, n° 327).
Par conséquent, la décision de l’employeur de priver le salarié de la possibilité d’accéder à son poste de travail à compter du 7 décembre 2019 ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement.
M. [R] [E] est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Il résulte du courrier précité du 11 décembre 2019 que dans la journée du 6 décembre 2019 le service des ressources humaines de la S.A.S. Amazon France Logistique a tenté de joindre téléphoniquement M. [R] [E] à plusieurs reprises, lui a laissé un message sur son téléphone portable et lui a adressé un courriel afin de lui demander de contacter l’entreprise. Il n’est pas établi que l’employeur aurait commis une faute à l’occasion de la rupture et que le licenciement se serait déroulé dans des conditions vexatoires, la S.A.S. Amazon France Logistique n’ayant fait que tirer les conséquences de sa décision de licencier en désactivant le badge d’accès du salarié. Par voie de confirmation du jugement, M. [R] [E] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il y a lieu de condamner M. [R] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté M. [R] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [R] [E] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [R] [E] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la S.A.S. Amazon France Logistique des indemnités de chômage versées à M. [R] [E] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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