Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
[F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
— Mme [S] [F]
— Me Fabrice AYIKOUE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
— Me Fabrice AYIKOUE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04129 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGL2 – N° registre 1ère instance : 23/756
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 01 août 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [E] [J], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier recommandé du 26 septembre 2023, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (CPAM) a notifié à Mme [F] une pénalité financière d’un montant de 77 600 euros pour fraude, lui reprochant d’avoir tenté d’obtenir paiement de la somme de 38 800 euros représentant 398 heures de vacations au titre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 pour la période du 2 juin 2022 au 20 décembre 2022.
Contestant cette pénalité, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, qui par jugement prononcé le 1er août 2024 a :
— condamné Mme [F] à verser à la CPAM de l’Oise la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière,
— mis les dépens à la charge de Mme [F].
Par lettre recommandée du 30 août 2024, la CPAM de l’Oise a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 12 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 9 décembre 2025 pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 17 juillet 2025, oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Mme [F] au titre de la pénalité financière résultant de l’établissement frauduleux de bordereaux de vaccination au titre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 pour la période du 2 juin au 20 décembre 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au lieu de 77 600 euros notifiée par la CPAM de l’Oise au titre de cette pénalité,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 77 600 euros au titre de la pénalité financière prononcée par elle résultant de l’établissement frauduleux de bordereaux de vaccination au titre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 pour la période du 2 juin au 20 décembre 2022,
— débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de l’Oise expose les éléments suivants :
— Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les étudiants en médecine, en soins infirmiers, en médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique en masso-kinésithérapie ont été autorisés à participer à la campagne de détection selon un décret du 26 mars 2021.
L’arrêté du 29 novembre 2021 a autorisé les étudiants de deuxième et troisième cycle court de pharmacie à vacciner, sous la responsabilité d’un pharmacien, contre la Covid-19.
Pour être rémunérés, ils adressaient à leur CPAM d’affiliation en tant qu’assurés sociaux leurs bordereaux de vaccination et les mandatements étaient effectués sur le compte bancaire enregistré dans les fichiers d’origine.
Plusieurs régions ayant alerté la caisse nationale d’assurance maladie sur des suspicions de fraude concernant le remboursement des vacations, les CPAM ont accru leurs contrôles.
— Mme [F] ayant produit des bordereaux de vacations visant à obtenir le paiement de 38 800 euros au titre de détections effectuées sous la responsabilité d’une pharmacie et d’un laboratoire, il lui a été a demandé de justifier de sa qualité d’étudiante dans l’une des spécialités visées par le décret et l’arrêté, ce qu’elle n’a jamais fait, et par ailleurs, les professionnels de santé dont les cachets professionnels avaient été apposés sur les demandes de paiement ont indiqué ne pas connaître Mme [F].
— Mme [F] prétend ne pas être à l’origine de la fraude, or, les mandatements devaient être opérés sur son compte bancaire.
— la pénalité prononcée à hauteur de 77 600 euros est justifiée en raison de la gravité des faits reprochés, de l’importance des sommes réclamées et de la mauvaise foi caractérisée de Mme [F].
Elle considère qu’en réduisant de telle manière la pénalité infligée, le tribunal n’a pas tenu compte de l’extrême gravité des faits et il a de plus pris en compte des critères tels que la situation économique et professionnelle de l’assurée qui n’entrent pas en compte dans la fixation du montant de la pénalité, et dont Mme [F] n’avait au demeurant pas justifié.
Aux termes de ses écritures remises à l’audience et oralement développées, Mme [F] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien-fondée,
— infirmer le jugemnet rendu le 1er août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— annuler la pénalité financière prononcée par la CPAM de l’Oise le 28 septembre 2023,
— débouter la CPAM de l’Oise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM de l’Oise à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de l’Oise aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] soutient qu’elle ne peut être à l’origine des demandes de paiement de vacations dès lors qu’elle n’est pas titulaire d’un diplôme de médecine ou assimilé, et qu’à la période concernée, elle était agent de courrier à la poste en intérim, et qu’à la date des actes facturés, elle se trouvait au Sénégal.
Elle fait valoir que si les bordereaux comportent bien son identité, son numéro de sécurité sociale, ses date et lieu de naissance, son adresse, son numéro de téléphone, pour autant les adresses électroniques ne correspondent pas à la sienne.
Elle soutient également que les signatures apposées sur les bordereaux ne correspondent pas à la sienne.
Elle ajoute avoir vainement tenté d’obtenir les plannings de la poste qui n’ont pas été conservés, qu’elle a déposé une main courante et souligne qu’aucune procédure pénale n’a été diligentée ce qui aurait permis d’éclairer le tribunal sur une prétendue intention délictueuse de sa part.
Elle estime qu’il appartenait à la CPAM de l’Oise de saisir le tribunal correctionnel, et affirme que celle-ci a connu plusieurs épisodes de piratage, ce qui pourrait expliquer que les données la concernant aient été exploitées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le bien-fondé de la pénalité
Selon les dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, (')
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée(')
Selon l’article L. 114-17-2 :
. I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 147-6 dans sa version issue du décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 :
Peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l’article L. 114-17-1 ;
1° Qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l’aide médicale de l’État :
a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources (') ;
2° Qui dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié :
a) Procèdent à la falsification, y compris par surcharge, à la duplication, au prêt ou à l’emprunt, de tout document conditionnant la prise en charge d’un acte, produit ou prestation, ou à l’utilisation de documents volés de même nature (') ;
La CPAM de l’Oise a été rendue destinataire de deux bordereaux de vacations pour des dépistages supposés effectués entre le 2 juin 2022 et le 20 décembre 2022 dans les locaux du laboratoire [1] à [Localité 3] et ceux de la pharmacie des 7 îles à [Localité 4] (93) au nom de Mme [F].
Les bordereaux indiquaient qu’elle avait la qualité d’étudiante en médecine de 3ème cycle.
Il est acquis que Mme [F] n’a jamais fait d’études de médecine. Elle se dit titulaire d’un BTS dans l’hôtellerie restauration et était employée par une agence d’intérim, affectée au service de la poste à la date des prétendus dépistages dont il était demandé paiement à l’assurance maladie.
Il est indifférent qu’éventuellement elle travaillait les jours où les dépistages facturés sont supposés avoir été réalisés ou bien qu’elle se soit trouvée à l’étranger pour ces mêmes périodes, dès lors que les facturations correspondent à des actes qui n’ont jamais eu lieu.
Il en est de même de la différence alléguée par l’appelante entre sa signature réelle et celle apposée sur les bordereaux.
Le laboratoire [1] a indiqué ne jamais avoir employé Mme [F], de même que la pharmacie des 7 îles, laquelle a précisé que les dépistages faits par son équipe et des étudiantes n’ont jamais été faits sous forme de vacations et jamais de nuit, la pharmacie n’étant pas ouverte la nuit.
Il est établi que les bordereaux litigieux comportent l’identité et l’adresse de Mme [F], son numéro de téléphone, son numéro de sécurité sociale.
Elle affirme que les adresses mail ne sont pas les siennes.
Mme [F] admet que le compte bancaire sur lequel devaient être effectués les paiements par la CPAM est bien le sien.
Il s’agit là d’un élément décisif, car si comme le laisse entendre Mme [F], elle avait été victime d’une usurpation de ses données, rien ne permet d’expliquer qu’elle soit néanmoins la bénéficiaire des paiements que devait effectuer la CPAM.
Le but d’une fraude est bien pour son auteur d’obtenir le versement de fonds et de s’enrichir indûment, et non pas d’en faire bénéficier un tiers inconnu.
Il doit être relevé que si un tiers avait usurpé l’identité de l’intimée, ses codes d’accès à son compte d’assuré social, il lui suffisait d’utiliser les éléments obtenus pour y associer les références d’un compte bancaire lui permettant de récupérer les fonds.
Enfin, Mme [F] n’a pas déposé plainte mais une simple main courante le 6 juillet 2023, après avoir reçu la demande d’explications de la caisse, et elle ne fait pas état d’un vol ou d’une perte de papiers d’identité.
Or, comme indiqué précédemment, les éléments d’identité portés sur la demande de paiement sont exacts.
Mme [F] affirme que la CPAM de l’Oise aurait dû déposer plainte ou saisir le tribunal correctionnel pour caractériser l’élément intentionnel.
Les textes précités autorisent le directeur de la CPAM à prononcer une pénalité, notamment dans les cas de fraude, tels que définis par ceux-ci.
En l’espèce, dès lors que Mme [F] a fait usage de la qualité d’étudiante en médecine qu’elle n’a pas, qu’elle a renseigné des bordereaux en affirmant mensongèrement avoir fait des dépistages, en apposant les cachets de la pharmacie et du laboratoire, elle a bien commis une fraude.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la fraude caractérisée.
Sur le montant de la pénalité
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale :
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.(…) »
L’article R.147-11-1 dispose que « le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 111-17-1. »
Enfin, selon l’article R.147-5, II, les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 861-4 ou par l’État, s’agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide médicale de l’État. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant.
Il résulte de ces textes que le montant de la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale doit être proportionné à la gravité des faits reprochés en tenant compte de leur caractère intentionnel ou répété, de leur montant et des moyens utilisés.
Mme [F] a tenté de percevoir indûment la somme de 38 800 euros.
Les faits sont d’une particulière gravité alors que l’intimée a faussement prétendu avoir la qualité d’étudiante en médecine, qu’elle a établi deux bordereaux mensongers sur lesquels elle a apposé les cachets professionnels d’une pharmacie et d’un laboratoire.
Il s’agit donc d’une fraude élaborée, démontrant que l’intéressée a de plus, eu accès à des cachets d’identification de deux professionnels de santé.
Par ailleurs, la fraude démontre une volonté de profiter d’une période de crise sanitaire et de la surcharge des services de l’assurance maladie pour obtenir des fonds indus, dans un contexte où les dépenses de santé avaient fortement augmenté.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de fixer la pénalité due à la somme de 40 000 euros.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux entiers dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit bien-fondée l’application d’une pénalité financière à l’encontre de Mme [F], et en ce qu’il a condamné Mme [F] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Fixe la pénalité financière due par Mme [F] à la somme de 40 000 euros,
Condamne Mme [F] à payer à la CPAM de l’Oise la somme de 40 000 euros,
La condamne aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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